L'ancien régime et la révolution

Part 22

Chapter 223,684 wordsPublic domain

Toutes les remarques qui précèdent sont suggérées par la lecture de nombreuses correspondances et pièces intitulées: _manufactures et fabriques_, _draperie_, _droguerie_; elles se rencontrent dans les papiers qui restent des archives de l'intendance de l'Ile-de-France. On trouve dans le même endroit les rapports fréquents et détaillés qu'adressent les inspecteurs à l'intendant sur des visites faites par eux chez des fabricants, pour s'assurer que les règles indiquées pour la fabrication sont suivies; plus, différents arrêts du conseil, rendus sur l'avis de l'intendant, pour empêcher ou permettre la fabrication, soit dans certains endroits, soit de certaines étoffes, soit enfin d'après certains procédés.

Ce qui domine dans les observations de ces inspecteurs, qui traitent de très-haut le fabricant, c'est l'idée que le devoir et le droit de l'État sont de forcer celui-ci à faire le mieux possible, non-seulement dans l'intérêt du public, mais dans le sien propre. En conséquence, ils se croient tenus à lui faire suivre la meilleure méthode et à entrer avec lui dans les moindres détails de son art, le tout accompagné d'un grand luxe de contraventions et d'énormes amendes.

_Page 87._

Esprit du gouvernement de Louis XI.

Il n'y a pas de document dans lequel on puisse mieux apprécier l'esprit vrai du gouvernement de Louis XI que dans les nombreuses constitutions qui ont été données par lui aux villes. J'ai eu occasion d'étudier très-particulièrement celles que lui doivent la plupart des villes de l'Anjou, du Maine et de la Touraine.

Toutes ces constitutions sont faites sur le même modèle, à peu près, et les mêmes desseins s'y révèlent avec une parfaite évidence. On y voit apparaître une figure de Louis XI un peu différente de celle qu'on connaît. On considère communément ce prince comme l'ennemi de la noblesse, mais, en même temps, comme l'ami sincère, bien qu'un peu brutal, du peuple. Là il fait voir une même haine et pour les droits politiques du peuple et pour ceux de la noblesse. Il se sert également de la bourgeoisie pour diminuer ce qui est au-dessus d'elle et pour comprimer ce qui est au-dessous; il est tout à la fois antiaristocratique et antidémocratique: c'est le roi bourgeois par excellence. Il comble les notables des villes de priviléges, voulant ainsi augmenter leur importance; il leur accorde à profusion la noblesse, dont il rabaisse ainsi la valeur, et en même temps il détruit tout le caractère populaire et démocratique de l'administration des villes, et y resserre le gouvernement dans un petit nombre de familles attachées à sa réforme et liées à son pouvoir par d'immenses bienfaits.

_Page 88._

Une administration de ville au dix-huitième siècle.

J'extrais de l'enquête qui a été faite en 1764 sur l'administration des villes le dossier relatif à Angers; on y trouvera la constitution de cette ville analysée, attaquée et défendue tour à tour par le présidial, le corps de ville, le subdélégué et l'intendant. Comme les mêmes faits se reproduisent dans un grand nombre d'autres lieux, il faut voir dans ce tableau tout autre chose qu'une image individuelle.

_Mémoire du présidial sur l'état existant de la constitution municipale d'Angers et sur les réformes à y faire._ «Le corps de ville d'Angers,» dit le présidial, «ne consultant presque jamais le _général_ des habitants, même pour les entreprises les plus importantes, si ce n'est dans le cas où il s'y trouve obligé par des ordres particuliers, cette administration est inconnue de tous ceux qui ne sont pas du corps de ville, même des échevins amovibles, qui n'en ont qu'une notion très-superficielle.»

(La tendance de toutes ces petites oligarchies bourgeoises était, en effet, de consulter le moins possible ce qu'on appelle ici le général des habitants.)

Le corps de ville est composé, d'après un arrêt de règlement du 29 mars 1681, de vingt et un officiers:

Un maire qui acquiert la noblesse, et dont les fonctions durent quatre ans,

Quatre échevins amovibles, qui restent deux ans,

Douze conseillers échevins, qui, une fois élus, sont perpétuels,

Deux procureurs de ville,

Un procureur en survivance,

Un greffier.

Ils ont différents priviléges, entre autres ceux-ci: leur capitation est fixe et modique; ils jouissent de l'exemption du logement des gens de guerre, ustensiles, fournitures et contributions; de la franchise des droits, de cloison double et triple, d'ancien et nouvel octroi, et accessoire sur les denrées de consommation, même du don gratuit, dont ils ont cru de leur autorité privée pouvoir s'affranchir, dit le présidial; ils ont, en outre, des rétributions de bougies, et quelques-uns des gages et des logements.

On voit par ce détail qu'il faisait bon être échevin perpétuel d'Angers dans ce temps-là. Remarquez toujours et partout ce système qui fait tomber l'exemption d'impôts sur les plus riches. Aussi trouve-t-on plus loin, dans ce même mémoire: «Ces places sont briguées par les plus riches habitants, qui y aspirent pour obtenir une réduction de capitation considérable, dont la surcharge retombe sur les autres. Il y a actuellement plusieurs officiers municipaux, dont la capitation fixe est de 30 livres, qui devraient être imposés à 250 ou 300 livres; il en est un, entre autres, qui, eu égard à sa fortune, pourrait payer 1,000 livres de capitation au moins.» On trouve dans un autre endroit du même mémoire «qu'au nombre des plus riches habitants se rencontrent plus de quarante officiers ou veuves d'officiers (possesseurs d'office), dont les charges donnent le privilége de ne point contribuer à la capitation considérable dont la ville est chargée; le poids de cette capitation retombe sur un nombre infini de pauvres artisans, lesquels, se croyant surchargés, réclament continuellement contre l'excès de leurs contributions, et presque toujours sans fondement, parce qu'il n'y a pas d'inégalités dans la division de ce qui reste à la charge de la ville.»

L'_assemblée générale_ se compose de soixante-seize personnes:

Le maire,

Deux députés du chapitre, Un syndic des clercs, Deux députés du présidial, Un député de l'université, Un lieutenant général de police, Quatre échevins, Douze conseillers échevins, Un procureur du roi au présidial, Un procureur de ville, Deux députés des eaux et forêts, Deux de l'élection, Deux du grenier à sel, Deux des traites, Deux de la monnaie, Deux du corps des avocats et procureurs, Deux des juges consuls, Deux des notaires, Deux du corps des marchands,

Enfin deux députés envoyés par chacune des seize paroisses.

Ce sont ces derniers qui sont censés représenter le peuple proprement dit, et en particulier les corporations industrielles. On voit qu'on s'est arrangé pour les tenir constamment en minorité.

Quand les places deviennent vacantes dans le corps de ville, c'est l'assemblée générale qui fait choix de trois sujets pour chaque vacance.

La plupart des places de l'hôtel de ville ne sont pas affectées à certains corps, comme, je l'ai vu dans plusieurs autres constitutions municipales, c'est-à-dire que les électeurs ne sont pas obligés de choisir soit un magistrat, soit un avocat, etc., ce que les membres du présidial trouvent très-mauvais.

Suivant ce même présidial, qui paraît animé des plus violentes jalousies contre le corps de ville, et que je soupçonne fort de ne trouver mauvais dans la constitution municipale que de n'y pas avoir assez de priviléges, «l'assemblée générale, trop nombreuse et composée en partie de personnes peu intelligentes, ne devrait être consultée que dans les cas d'aliénation du domaine communal, emprunt, établissement d'octrois et élection des officiers municipaux. Toutes les autres affaires pourraient être délibérées dans une plus petite assemblée, composée seulement de notables. Ne pourraient être membres de cette assemblée que le lieutenant général de la sénéchaussée, le procureur du roi, et douze autres notables pris dans les six corps, du clergé, de la magistrature, de la noblesse, de l'université, du commerce, des bourgeois, et autres qui ne sont pas desdits corps. Le choix des notables, pour la première fois, serait déféré à l'assemblée générale, et dans la suite à l'assemblée des notables, ou au corps dont chaque notable doit être tiré.»

Tous ces fonctionnaires de l'État, qui entrent ainsi comme possesseurs d'office ou comme notables dans les corps municipaux de l'ancien régime, ressemblent souvent à ceux d'aujourd'hui par le titre de la fonction qu'ils exercent et quelquefois même par la nature de cette fonction; mais ils en diffèrent profondément par la position, ce à quoi il faut toujours faire bien attention, si l'on ne veut arriver à des conséquences fort erronées. Presque tous ces fonctionnaires étaient, en effet, des notables de la cité avant d'être revêtus de fonctions publiques, ou avaient ambitionné les fonctions publiques pour devenir des notables; ils n'avaient aucune idée de la quitter ni aucun espoir de monter plus haut, ce qui suffisait pour en faire tout autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui.

_Mémoire des officiers municipaux._ On y voit que le corps de ville a été créé en 1474, par Louis XI, sur les ruines de l'ancienne constitution démocratique de la ville, et toujours d'après le système indiqué plus haut, c'est-à-dire resserrement de la plupart des droits politiques dans la seule classe moyenne, éloignement ou affaiblissement du populaire, grand nombre d'officiers municipaux afin d'intéresser plus de monde à la réforme, la noblesse héréditaire prodiguée et des priviléges de toutes sortes accordés à la partie de la bourgeoisie qui administre.

On trouve dans ce même mémoire des lettres patentes des successeurs de Louis XI, qui reconnaissent, en y restreignant encore le pouvoir du peuple, cette nouvelle constitution. On y apprend qu'en 1485 les lettres patentes données à cet effet par Charles VIII ont été attaquées devant le parlement par des habitants d'Angers, absolument comme en Angleterre on eût porté devant une cour de justice les procès qui se seraient élevés à propos de la charte d'une ville. En 1601, c'est encore un arrêt du parlement qui fixe les droits politiques naissant de la charte royale. A partir de là, on ne voit plus paraître que le conseil du roi.

Il résulte du même mémoire que, non-seulement pour les places de maire, mais pour toutes les autres places du corps de ville, l'assemblée générale présente trois candidats entre lesquels le roi choisit, en vertu d'un arrêt du conseil du 22 juin 1708. Il en résulte encore qu'en vertu d'arrêts du conseil de 1733 et 1741 les marchands avaient le droit de réclamer une place d'échevin ou de conseiller (ce sont les échevins perpétuels). Enfin on y découvre que, dans ces temps-là, le corps de ville était chargé de la répartition des sommes levées pour la capitation, l'ustensile, le casernement, l'entretien des pauvres, des militaires, gardes-côtes et enfants trouvés.

Suit l'énumération très-longue des peines que les officiers municipaux doivent se donner, et qui justifient pleinement, suivant eux, les priviléges et la perpétuité qu'on voit qu'ils ont grand'peur de perdre. Plusieurs raisons qu'ils donnent de leurs travaux sont curieuses, entre autres celles-ci: «Leurs occupations les plus essentielles,» disent-ils, «consistent dans l'examen des matières de finances continuellement accrues par l'extension qu'on donne sans cesse aux droits d'aides, de gabelle, de contrôle, insinuation des actes, perception illicite des droits d'enregistrement et de francs-fiefs. Les contestations que les compagnies financières suscitent sans cesse à propos de ces différentes taxes les ont forcés à soutenir, au nom de la ville, des procès devant les différentes juridictions, parlement ou conseil du roi, afin de résister à l'oppression sous laquelle on les fait gémir. L'expérience et l'exercice de trente ans leur apprennent que la vie de l'homme est à peine suffisante pour se parer des embûches et des piéges que les commis de toutes les parties des fermes tendent sans cesse au citoyen pour conserver leurs commissions.»

Ce qui est curieux, c'est que toutes ces choses sont écrites au contrôleur général lui-même, et pour le rendre favorable au maintien des priviléges de ceux qui les lui disent, tant l'habitude est bien prise de regarder les compagnies chargées de lever l'impôt comme un adversaire sur lequel on pouvait tomber de tous côtés sans que personne le trouvât mauvais. C'est cette habitude qui, s'étendant et se fortifiant de plus en plus, finit par faire considérer le fisc comme un tyran odieux et de mauvaise foi; non l'agent de tous, mais l'ennemi commun.

«La réunion de tous les offices,» ajoute le même mémoire, «a été faite une première fois au corps de ville par un arrêt du conseil du 4 sept. 1694, moyennant une somme de 22,000 livres,» c'est-à-dire que les offices ont été rachetés cette année-là pour cette somme. Par arrêt du 26 avril 1723, on a encore réuni au corps de ville les offices municipaux créés par l'édit du 24 mai 1722; en d'autres termes, on a admis la ville à les racheter. Par un autre arrêt du 24 mai 1723, on a permis à la ville d'emprunter 120,000 livres pour l'acquisition desdits offices. Un autre arrêt du 26 juillet 1728 a permis d'emprunter 50,000 livres pour le rachat des offices de greffier-secrétaire de l'hôtel de ville. «La ville,» est-il dit dans le mémoire, «a payé ces finances pour conserver la liberté de ses élections et faire jouir ses officiers élus, les uns pour deux ans, les autres à vie, des différentes prérogatives attachées à leur charge.» Une partie des offices municipaux ayant été rétablie par l'édit de novembre 1733, il est intervenu un arrêt du conseil, du 11 janvier 1751, sur la requête des maires et échevins, par lequel le prix de rachats a été fixé à la somme de 170,000 livres, pour le payement de laquelle, la prorogation des octrois a été accordée pendant quinze ans.

Ceci est un bon échantillon de l'administration de l'ancien régime relativement aux villes. On leur fait contracter des dettes, et puis on les autorise à établir des impôts extraordinaires et temporaires pour se libérer. A quoi il faut ajouter que plus tard on rend ces impôts temporaires perpétuels, comme je l'ai vu souvent, et alors le gouvernement en prend sa part.

Le mémoire continue: «Les officiers municipaux n'ont été privés des grands pouvoirs judiciaires que leur avait concédés Louis XI que par l'établissement de juridictions royales. Jusqu'en 1669 ils ont eu connaissance des contestations entre maîtres et ouvriers. Le compte des octrois est rendu devant l'intendant, au désir de tous les arrêts de création ou de prorogation desdits octrois.»

On voit également dans ce mémoire que les députés des seize paroisses dont il a été question plus haut, et qui paraissent à l'assemblée générale, sont choisis par les compagnies, corps ou communautés, et qu'ils sont strictement des mandataires du petit corps qui les députe. Ils ont sur chaque affaire des instructions qui les lient.

Enfin, tout ce mémoire démontre qu'à Angers, comme partout ailleurs, les dépenses, de quelque nature qu'elles fussent, devaient être autorisées par l'intendant et le conseil; et il faut reconnaître que, quand on donne l'administration d'une ville en toute propriété à certains hommes, et qu'on accorde à ces hommes, au lieu de traitements fixes, des priviléges qui les mettent personnellement hors d'atteinte des suites que leur administration peut avoir sur la fortune privée de leurs concitoyens, la tutelle administrative peut paraître une nécessité.

Tout ce mémoire, du reste assez mal fait, décèle une crainte extraordinaire de la part des officiers de voir changer l'état de choses existant. Toutes sortes de raisons, bonnes ou mauvaises, sont accumulées par eux dans l'intérêt du maintien du _statu quo_.

_Mémoire du subdélégué._ L'intendant, ayant reçu ces deux mémoires en sens contraire, veut avoir l'avis de son subdélégué. Celui-ci le donne à son tour.

«Le mémoire des conseillers municipaux, dit-il, ne mérite pas qu'on s'y arrête; il ne tend qu'à faire valoir les priviléges de ces officiers. Celui du présidial peut être utilement consulté; mais il n'y a pas lieu d'accorder toutes les prérogatives que ces magistrats réclament.»

Il y a longtemps, suivant ce subdélégué, que la constitution de l'hôtel de ville avait besoin d'être améliorée. Outre les immunités qui nous sont déjà connues et que possédaient les officiers municipaux d'Angers, il nous apprend que le maire, pendant son exercice, avait un logement qui représentait 600 francs de loyer au moins; plus, 50 francs de gages et 100 francs de frais de poste; plus les jetons. Le procureur-syndic était aussi logé; le greffier de même. Pour arriver à s'exempter des droits d'aides et d'octroi, les officiers municipaux avaient établi pour chacun d'eux une consommation présumée. Chacun pouvait faire entrer dans la ville, sans payer de droits, tant de barriques de vin par an, et ainsi de suite pour toutes les denrées.

Le subdélégué ne propose pas d'enlever aux conseillers municipaux leurs immunités d'impôt, mais il voudrait que leur capitation, au lieu d'être fixe et très-insuffisante, fût taxée par l'intendant chaque année. Il désire que ces mêmes officiers soient assujettis comme les autres au don gratuit, dont ils se sont dispensés on ne sait sur quel précédent.

Les officiers municipaux, dit encore le mémoire, sont chargés de la confection des rôles de capitation pour les habitants; ils s'en acquittent légèrement et arbitrairement; aussi y a-t-il annuellement une multitude de réclamations et requêtes adressées à l'intendant. Il serait à désirer que désormais cette répartition fût faite, dans l'intérêt de chaque compagnie ou communauté, par ses membres, d'une manière générale et fixe; les officiers municipaux resteraient chargés seulement du rôle de capitation des bourgeois et autres qui ne sont d'aucun corps, comme quelques artisans et les domestiques de tous les privilégiés.

Le mémoire du subdélégué confirme ce qu'ont déjà dit les officiers municipaux: que les charges municipales ont été rachetées par la ville, en 1735, pour la somme de 170,000 livres.

_Lettre de l'intendant au contrôleur général._ Muni de tous ces documents, l'intendant écrit au ministre. «Il importe,» dit-il, «aux habitants et au bien de la chose publique de réduire le corps de ville, dont le trop grand nombre de membres est infiniment à charge au public, à cause des priviléges dont ils jouissent.»

«Je suis,» ajoute l'intendant, «frappé de l'énormité des finances qui ont été payées, dans tous les temps, pour racheter à Angers les offices municipaux. Le montant de cette finance, employé à des usages utiles, aurait tourné au profit de la ville, qui, au contraire, n'a ressenti que le poids de l'autorité et des priviléges de ces officiers.»

«Les abus intérieurs de cette administration méritent toute l'attention du conseil,» dit encore l'intendant. «Indépendamment des jetons et de la bougie, qui consomment le fonds annuel de 2,127 liv. (c'était la somme indiquée pour ces sortes de dépenses par le budget normal, qui de temps à autre était imposé aux villes par le roi), les deniers publics se dissipent et s'emploient, au gré de ces officiers, pour des usages clandestins, et le procureur du roi, en possession de sa place depuis trente ou quarante ans, s'est tellement rendu maître de l'administration, dont lui seul connaît les ressorts, qu'il a été impossible aux habitants dans aucun temps d'obtenir la moindre communication de l'emploi des revenus communaux.» En conséquence, l'intendant demande au ministre de réduire le corps de ville à un maire nommé pour quatre ans, à six échevins nommés pour six ans, à un procureur du roi nommé pour huit ans, à un greffier et à un receveur perpétuels.

Du reste, la constitution proposée par lui pour ce corps de ville est expressément celle que propose ailleurs le même intendant pour Tours. D'après lui, il faut:

1º Conserver l'assemblée générale, mais seulement comme corps électoral destiné à élire les officiers municipaux;

2º Créer un conseil extraordinaire de notables, qui aura à remplir toutes les fonctions que l'édit de 1764 semblait donner à l'assemblée générale, conseil composé de douze membres, dont le mandat sera de six ans, et qui seront élus, non par l'assemblée générale, mais par les douze corps réputés notables (chaque corps élit le sien). Il désigne comme corps notables:

Le présidial, L'université, L'élection, Les officiers des eaux et forêts, Du grenier à sel, Des traites, Des monnaies, Les avocats et procureurs, Les juges-consuls, Les notaires, Les marchands, Les bourgeois.

Comme on le remarque, presque tous ces notables étaient des fonctionnaires publics, et tous les fonctionnaires publics étaient des notables; d'où on peut conclure, comme dans mille autres endroits de ces dossiers, que la classe moyenne était aussi avide de places alors et cherchait aussi peu que de nos jours le champ de son activité hors des fonctions publiques. La seule différence était, comme je l'ai dit dans le texte, qu'alors on achetait la petite importance que donnent les places, et qu'aujourd'hui les solliciteurs demandent qu'on leur fasse la charité de la leur procurer gratis.

On voit dans ce projet que toute la réalité du pouvoir municipal est dans le conseil extraordinaire, ce qui achève de resserrer l'administration dans une très-petite coterie bourgeoise, la seule assemblée où le peuple continuât à paraître un peu, n'étant plus chargée que d'élire les officiers municipaux et n'ayant plus d'avis à leur donner. Il faut remarquer encore que l'intendant est plus restrictif et antipopulaire que le roi, qui semblait dans son édit donner les principales fonctions à l'assemblée générale, et qu'à son tour l'intendant est beaucoup plus libéral et démocratique que la bourgeoisie, à en juger du moins par le mémoire que j'ai cité dans le texte, mémoire dans lequel les notables d'une autre ville sont d'avis d'exclure le peuple même de l'élection des officiers municipaux, que le roi et l'intendant laissent à celui-ci.

On a pu remarquer que l'intendant se sert des noms de _bourgeois_ et de _marchands_ pour désigner deux catégories distinctes de notables; il n'est pas inutile de donner la définition exacte de ces mots pour montrer en combien de petits fragments cette bourgeoisie était coupée et de combien de petites vanités elle était travaillée.

Ce mot de bourgeois avait un sens général et un sens restreint: il indiquait les membres de la classe moyenne, et en outre il désignait dans le sein de cette classe un certain nombre d'hommes. «Les bourgeois sont ceux que leur naissance et leur fortune mettent en état de vivre avec bienséance sans s'adonner à aucun travail lucratif,» dit l'un des mémoires produits à l'enquête de 1764. On voit par le reste du mémoire que le mot de bourgeois ne doit pas s'appliquer à ceux qui font partie, soit des compagnies, soit des corporations industrielles; mais dire précisément à qui il s'applique est chose plus difficile. «Car,» remarque encore le même mémoire, «parmi ceux qui s'arrogent le titre de bourgeois, on rencontre souvent des personnes à qui il ne peut convenir que par leur seule oisiveté; du reste, dépourvus de fortune et menant une vie inculte et obscure. Les bourgeois doivent, au contraire, être toujours distingués par leur fortune, leur naissance, talents, mœurs et manière de vivre. Les artisans composant les communautés n'ont jamais été appelés au rang de notables.»