L'ancien régime et la révolution
Part 21
Toutes les associations qui existent dans l'État, tous les établissements publics sont sous son inspection et sa direction, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité générales. Pour que le chef de l'État puisse remplir ces obligations, il faut qu'il ait de certains revenus et des droits utiles; il a donc le pouvoir d'établir des impôts sur les fortunes privées, sur les personnes, leurs professions, leur commerce, leur produit ou leur consommation. Les ordres des fonctionnaires publics qui agissent en son nom doivent être suivis comme les siens mêmes pour tout ce qui est placé dans les limites de leurs fonctions.
Sous cette tête toute moderne nous allons maintenant voir apparaître un corps tout gothique; Frédéric n'a fait que lui ôter ce qui pouvait gêner l'action de son propre pouvoir, et le tout va former un être monstrueux qui semble une transition d'une création à une autre. Dans cette production étrange, Frédéric montre autant de mépris pour la logique que de soin de sa puissance et d'envie de ne pas se créer de difficultés inutiles en attaquant ce qui était encore de force à se défendre.
Les habitants des campagnes, à l'exception de quelques districts et de quelques localités, sont placés dans une servitude héréditaire qui ne se borne pas seulement aux corvées et services qui sont inhérents à la possession de certaines terres, mais s'étendent, ainsi que nous l'avons vu, jusqu'à la personne du possesseur.
La plupart des priviléges des propriétaires de sol sont de nouveau consacrés par le code; on peut même dire qu'ils le sont contre le code, puisqu'il est dit que, dans les cas où la coutume locale et la nouvelle législation différeraient, la première doit être suivie. On déclare formellement que l'État ne peut détruire aucun de ces priviléges qu'en les rachetant et suivant les formes de la justice.
Le code assure, il est vrai, que le servage proprement dit (_leibeigenschaft_), en tant qu'il établit la servitude personnelle, est aboli, mais la subjection héréditaire qui le remplace (_erbunterthænigkeit_) est encore une sorte de servitude, comme on a pu le juger en lisant le texte.
Dans ce même code, le bourgeois reste soigneusement séparé du paysan; entre la bourgeoisie et la noblesse, on y reconnaît une sorte de classe intermédiaire: elle se compose des hauts fonctionnaires qui ne sont pas nobles, des ecclésiastiques, des professeurs des écoles savantes, gymnases et universités.
Pour être à part du reste de la bourgeoisie, ces bourgeois n'étaient pas, du reste, confondus avec les nobles; ils restaient, au contraire, dans un état d'infériorité vis-à-vis de ceux-ci. Ils ne pouvaient pas, en général, acheter des biens équestres, ni obtenir les places les plus élevées dans le service civil. Ils n'étaient pas non plus _hoffähig_, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient se présenter à la cour, sinon dans des cas rares, et jamais avec leurs familles. Comme en France, cette infériorité blessait d'autant plus que chaque jour cette classe devenait plus éclairée et plus influente, et que les fonctionnaires bourgeois de l'État, s'ils n'occupaient pas les postes les plus brillants, remplissaient déjà ceux où il y avait le plus de choses et les choses les plus utiles à faire. L'irritation contre les priviléges de la noblesse, qui, chez nous, allait tant contribuer à la Révolution, préparait en Allemagne l'approbation avec laquelle celle-ci fut d'abord reçue. Le principal rédacteur du code était pourtant un bourgeois, mais il suivait sans doute les ordres de son maître.
La vieille constitution de l'Europe n'est pas assez ruinée dans cette partie de l'Allemagne pour que Frédéric croie, malgré le mépris qu'elle lui inspire, qu'il soit encore temps d'en faire disparaître les débris. En général, il se borne à enlever aux nobles le droit de s'assembler et d'administrer en corps, et laisse à chacun d'eux individuellement ses priviléges; il ne fait qu'en limiter et en régler l'usage. Il arrive ainsi que ce code, rédigé par les ordres d'un élève de nos philosophes, et appliqué après que la Révolution française a éclaté, est le document législatif le plus authentique et le plus récent qui donne un fondement légal à ces mêmes inégalités féodales que la Révolution allait abolir dans toute l'Europe.
La noblesse y est déclarée le principal corps de l'État; les gentilshommes doivent être nommés de préférence, y est-il dit, à tous les postes d'honneur, quand ils sont capables de les remplir. Eux seuls peuvent posséder des biens nobles, créer des substitutions, jouir des droits de chasse et de justice inhérents aux biens nobles, ainsi que des droits de patronage sur les églises; seuls ils peuvent prendre le nom de la terre qu'ils possèdent. Les bourgeois autorisés par exception expresse à posséder des biens nobles ne peuvent jouir que dans les limites exactes de cette permission des droits et honneurs attachés à la possession de pareils biens. Le bourgeois, fût-il possesseur d'un bien noble, ne peut laisser celui-ci à un héritier bourgeois que si cet héritier est du premier degré. Dans le cas où il n'y aurait pas de tels héritiers ou d'autres héritiers nobles, le bien devait être licité.
Une des portions les plus caractéristiques du code de Frédéric est le droit pénal en matière politique qui y est joint.
Le successeur du grand Frédéric, Frédéric-Guillaume II, qui, malgré la partie féodale et absolutiste de la législation dont je viens de donner un aperçu, croyait apercevoir dans cette œuvre de son oncle des tendances révolutionnaires, et qui en fit suspendre la publication jusqu'en 1794, ne se rassurait, dit-on, qu'en pensant aux excellentes dispositions pénales à l'aide desquelles ce code corrigeait les mauvais principes qu'il contenait. Jamais, en effet, on ne fit, même depuis, en ce genre, rien de plus complet; non-seulement les révoltes et les conspirations sont punies avec la plus grande sévérité; mais les critiques irrespectueuses des actes du gouvernement sont également réprimées très-sévèrement. On défend avec soin l'achat et la distribution d'écrits dangereux: l'imprimeur, l'éditeur et le distributeur sont responsables du fait de l'auteur. Les redoutes, les mascarades et autres amusements sont déclarés réunions publiques; elles doivent être autorisées par la police. Il en doit être ainsi même des repas dans les lieux publics. La liberté de la presse et de la parole sont étroitement soumises à une surveillance arbitraire. Le port des armes à feu est défendu.
Tout à travers de cette œuvre à moitié empruntée au moyen âge apparaissent enfin des dispositions dont l'extrême esprit centralisateur avoisine le socialisme. Ainsi il est déclaré que c'est à l'État qu'il incombe de veiller à la nourriture, à l'emploi et au salaire de tous ceux qui ne peuvent s'entretenir eux-mêmes et qui n'ont droit ni aux secours du seigneur ni aux secours de la commune: on doit assurer à ceux-là du travail conformément à leurs forces et à leur capacité. L'État doit former des établissements par lesquels la pauvreté des citoyens soit secourue. L'État est autorisé de plus à détruire les fondations qui tendent à encourager la paresse et distribuer lui-même aux pauvres l'argent dont ces établissements disposaient.
Les hardiesses et les nouveautés dans la théorie, la timidité dans la pratique, qui font le caractère de cette œuvre du grand Frédéric, s'y retrouvent partout. D'une part, on proclame le grand principe de la société moderne, que tout le monde doit être également sujet à l'impôt; de l'autre, on laisse subsister les lois provinciales qui contiennent des exemptions à cette règle. On affirme que tout procès entre un sujet et le souverain sera jugé dans les formes et suivant les prescriptions indiquées pour tous les autres litiges; en fait, cette règle ne fut jamais suivie quand les intérêts ou les passions du roi s'y opposèrent. On montra avec ostentation le moulin de Sans-Souci, et l'on fit plier sans éclat la justice dans plusieurs autres circonstances.
Ce qui prouve combien ce code, qui innovait tant en apparence, innova peu en réalité, et ce qui le rend par conséquent si curieux à étudier pour bien connaître l'état vrai de la société dans cette partie de l'Allemagne à la fin du dix-huitième siècle, c'est que la nation prussienne parut à peine s'apercevoir de sa publication. Les légistes seuls l'étudièrent et de nos jours il y a un grand nombre de gens éclairés qui ne l'ont jamais lu.
_Page 61._
Bien des paysans en Allemagne.
On rencontrait fréquemment parmi les paysans des familles qui non-seulement étaient libres et propriétaires, mais dont les biens formaient une espèce de majorat perpétuel. La terre possédée par ceux-là était indivisible; un fils en héritait seul: c'était d'ordinaire le fils le plus jeune, comme dans certaines coutumes d'Angleterre. Celui-là devait seulement payer une dot à ses frères et sœurs.
Les _erbgüter_ des paysans étaient plus ou moins répandus dans toute l'Allemagne; car nulle part on n'y voyait toute la terre englobée dans le système féodal. En Silésie, où la noblesse a conservé jusqu'à nos jours des domaines immenses dont la plupart des villages faisaient partie, il se rencontrait cependant des villages qui étaient possédés entièrement par les habitants et entièrement libres. Dans certaines parties de l'Allemagne, comme dans le Tyrol et dans la Frise, le fait dominant était que les paysans possédaient la terre par _erbgüter_.
Mais, dans la grande majorité des contrées de l'Allemagne, ce genre de propriété n'était qu'une exception plus ou moins fréquente. Dans les villages où elle se rencontrait, les petits propriétaires de cette espèce formaient une sorte d'aristocratie parmi les paysans.
_Page 62._
Position de la noblesse et division de la terre le long du Rhin.
De renseignements pris sur les lieux et auprès de personnes qui ont vécu sous l'ancien régime, il résulte que, dans l'électorat de Cologne, par exemple, il y avait un grand nombre de villages sans seigneurs et administrés par les agents du prince; que, dans les lieux où la noblesse existait, ses pouvoirs administratifs étaient très-bornés; que sa position était plutôt brillante que puissante (au moins individuellement); qu'elle avait beaucoup d'honneurs, entrait dans les charges du prince, mais n'exerçait pas de pouvoir réel et direct sur le peuple. Je me suis assuré d'autre part que, dans ce même électorat, la propriété était très-divisée, et qu'un très-grand nombre de paysans étaient propriétaires, ce qui est attribué particulièrement à l'état de gêne et de demi-misère dans lequel vivaient depuis longtemps déjà une grande partie des familles nobles, gêne qui leur faisait aliéner sans cesse quelques petites parties de leurs terres que les paysans acquéraient, soit moyennant rente, soit pour argent comptant. J'ai eu dans les mains un relevé de la population de l'évêché de Cologne, au commencement du dix-huitième siècle, où se trouve l'état des terres à cette époque; j'y ai vu que dès ce temps le tiers du sol appartenait aux paysans. De ce fait naissait un ensemble de sentiments et d'idées qui mettaient ces populations-là bien plus près des révolutions que celles qui habitaient d'autres parties de l'Allemagne où ces particularités ne se voyaient pas encore.
_Page 62._
Comment la loi sur le prêt à intérêt avait hâté la division du sol.
La loi qui défendait le prêt à intérêt, quel que fût l'intérêt, était encore en vigueur à la fin du dix-huitième siècle. Turgot nous apprend même qu'en 1769 elle était observée en beaucoup d'endroits. Ces lois subsistent, dit-il, quoique souvent violées. Les juges consulaires admettent les intérêts stipulés sans aliénation de capital, tandis que les tribunaux ordinaires les réprouvent. On voit encore des débiteurs de mauvaise foi actionner au criminel leurs débiteurs pour leur avoir prêté de l'argent sans aliénation du capital.
Indépendamment des effets que cette législation ne pouvait manquer d'avoir sur le commerce et en général sur les mœurs industrielles de la nation, elle en avait une grande sur la division des terres et sur leur tenure. Elle avait multiplié à l'infini les rentes perpétuelles, tant foncières que non foncières. Elle avait porté les anciens propriétaires du sol, au lieu d'emprunter dans leurs besoins, à vendre de petites portions de leurs domaines moyennant un prix, partie en capital, partie en rente perpétuelle; ce qui avait fort contribué, d'une part, à diviser le sol, de l'autre, à surcharger la petite propriété d'une multitude de servitudes perpétuelles.
_Page 68._
Exemple des passions qui naissaient déjà de la dîme dix ans avant la Révolution.
En 1779, un petit avocat de Lucé se plaint dans un style très-amer, et qui déjà sent la Révolution, que les curés et autres gros décimateurs vendent aux cultivateurs, à un prix exorbitant, la paille que leur a procurée la dîme et dont ceux-ci ont un absolu besoin pour faire de l'engrais.
_Page 68._
Exemple de la manière dont le clergé éloignait de lui le peuple par l'exercice de ses priviléges.
Eu 1780, le prieur et les chanoines du prieuré de Laval se plaignent de ce qu'on veut les assujettir au payement des droits de tarif pour les objets de consommation et pour les matériaux nécessaires à la réparation de leurs bâtiments. Ils prétendent que, les droits du tarif étant représentatifs de la taille, et étant eux-mêmes exempts de la taille, ils ne doivent rien. Le ministre les renvoie à se pourvoir à l'élection, avec recours à la cour des aides.
_Page 68._
Droits féodaux possédés par des prêtres. Un exemple entre mille.
_Abbaye de Cherbourg (1753)._
Cette abbaye possédait alors des rentes seigneuriales, payables en argent ou en denrées, dans presque toutes les paroisses des environs de Cherbourg; une seule lui devait trois cent six boisseaux de froment. Elle avait la baronnie de Sainte-Geneviève, la baronnie et le moulin seigneurial du Bas-du-Roule, la baronnie de Neuville-au-Plein, située à dix lieues au moins. Elle percevait en outre les dîmes de douze paroisses de la presqu'île, dont plusieurs étaient situées très-loin d'elle.
_Page 72._
Irritation causée par les droits féodaux aux paysans, et, en particulier, par les droits féodaux des prêtres.
Lettre écrite peu avant la Révolution par un cultivateur à l'intendant lui-même. Elle ne fait point autorité pour prouver l'exactitude des faits qu'elle contient, mais elle indique parfaitement l'état des esprits dans la classe à laquelle appartient celui qui l'avait écrite.
«Quoique nous ayons peu de noblesse dans ce pays, dit-il, il ne faut pas croire que les biens-fonds soient moins chargés de rentes; au contraire, presque tous les fiefs appartiennent à la cathédrale, à l'archevêché, à la collégiale de Saint-Martin, aux Bénédictins de Noirmoutiers, de Saint-Julien, et autres ecclésiastiques, chez qui les rentes ne se prescrivent jamais, et où l'on en voit éclore sans cesse de vieux parchemins moisis, dont Dieu seul connaît la fabrique!
«Tout ce pays est infecté de rentes. La majeure partie des terres doit, par an, un septième de blé froment par arpent, d'autres du vin; celui-ci doit un quart des fruits rendus à la seigneurie, celui-là le cinquième, etc., toujours dîme prélevée; celui-ci le douzième, celui-là le treizième. Tous ces droits sont si singuliers que j'en connais depuis la quatrième partie des fruits jusqu'à la quarantième.
«Que penser de toutes ces rentes en toutes espèces de grains, légumes, argent, volailles, corvée, bois, fruits, chandelle? Je connais de ces singulières redevances en pain, en cire, en œufs, en porc sans tête, chaperon de rose, bouquets de violettes, éperons dorés, etc. Il y a encore une foule innombrable d'autres droits seigneuriaux. Pourquoi n'a-t-on pas affranchi la France de toutes ces extravagantes redevances? Enfin, on commence à ouvrir les yeux, et il y a tout à espérer de la sagesse du gouvernement actuel; il tendra une main secourable à ces pauvres victimes des exactions de l'ancien régime fiscal, appelées droits seigneuriaux, qu'on ne devait jamais aliéner ni vendre.
«Que penser encore de cette tyrannie des lods et ventes? Un acquéreur s'épuise pour faire une acquisition et est obligé de payer de gros frais d'adjudication ou de contrats, prise de possession, procès-verbaux, contrôle et insinuation, centième denier, huit sous par livre, etc., et par-dessus tout cela il faut qu'il exhibe son contrat à son seigneur, qui lui fera payer les lods et ventes du principal de son acquisition: les uns, le douzième; d'autres, le dixième. Ceux-ci prétendent avoir le quint; d'autres, le quint et requint. Enfin, il y en a à tous prix, et même j'en connais qui font payer le tiers de la somme principale. Non, les nations les plus féroces et les plus barbares de l'univers connu n'ont jamais inventé d'exaction semblable et en aussi grand nombre que nos tyrans n'en ont accumulée sur la tête de nos pères. (Cette tirade philosophique et littéraire manque absolument d'orthographe.)
«Quoi! le feu roi aurait permis le remboursement des rentes foncières assignées sur les héritages situés dans des villes, et il n'y aurait pas compris ceux situés dans les campagnes? C'était par ces derniers qu'il fallait commencer. Pourquoi ne pas permettre aux pauvres cultivateurs de briser leurs chaînes, de rembourser et de se libérer des multitudes de rentes seigneuriales et foncières qui causent tant de tort aux vassaux et si peu de profit aux seigneurs? On ne devait pas distinguer pour les remboursements entre les villes et les campagnes, les seigneurs et les particuliers.
«Les intendants des titulaires des biens ecclésiastiques, à chaque mutation, pillent et mettent à contribution tous les fermiers. Nous en avons un exemple tout récent. L'intendant de notre nouvel archevêque a fait, en arrivant, signifier le délogement à tous les fermiers de M. de Fleury, son prédécesseur, déclarant nuls tous les baux qu'ils avaient contractés avec lui et jetant à la porte tous ceux qui n'ont pas voulu doubler leurs baux et donner de gros pots de vin, qu'ils avaient déjà donnés à l'intendant de M. de Fleury. On les a ainsi privés des sept ou huit années qu'il leur restait à jouir de leurs baux passés avec toute notoriété, les obligeant de sortir sur-le-champ, la veille de Noël, temps le plus critique de l'année à cause de la difficulté qu'on trouve alors à nourrir les bestiaux, sans savoir où aller demeurer. Le roi de Prusse n'aurait pas fait pis.»
Il paraît bien, en effet, que, pour les biens du clergé, les baux du titulaire précédent ne créaient pas une obligation légale pour le successeur. L'auteur de la lettre, en remarquant ci-dessus que les rentes féodales étaient rachetables dans les villes, bien qu'elles ne le fussent pas dans les campagnes, annonce un fait très-vrai. Nouvelle preuve de cet abandon où vivait le paysan, et de la manière dont tous ceux qui étaient placés au-dessus de lui trouvaient au contraire le moyen de se tirer d'affaires.
_Page 72._
Toute institution qui a été longtemps dominante, après, s'être établie dans sa sphère naturelle, pénètre au delà et finit par exercer une grande influence sur la partie même de la législation où elle ne règne pas; la féodalité, quoiqu'elle appartînt avant tout au droit politique, avait transformé tout le droit civil et profondément modifié la condition des biens et celle des hommes dans tout ce qui se rapporte à la vie privée. Elle avait agi sur les successions par l'inégalité des partages, dont le principe était descendu, dans certaines provinces, jusqu'à la classe moyenne (témoin la Normandie). Elle avait enveloppé, pour ainsi dire, toute la propriété foncière, car il n'y avait guère de terres qui fussent placées complétement en dehors d'elle ou dont les possesseurs ne reçussent un contrecoup de ses lois. Elle n'affectait pas seulement la propriété des individus, mais celle des communes. Elle réagissait sur l'industrie par les rétributions qu'elle levait sur celle-ci. Elle réagissait sur les revenus par l'inégalité des charges, et en général sur l'intérêt pécuniaire des hommes dans presque toutes leurs affaires: sur les propriétaires, par les redevances, les rentes, la corvée; sur le cultivateur, de mille manières, mais entre autres par les banalités, les rentes foncières, les lods et ventes, etc.; sur les marchands, par les droits de marchés; sur les commerçants, par les droits de péage, etc. En achevant de l'abattre, la Révolution s'est fait apercevoir et toucher à la fois, pour ainsi dire, à tous les points sensibles de l'intérêt particulier.
_Page 85._
Charité publique faite par l'État. Favoritisme.
En 1748, le roi accorde 20,000 livres de riz (c'était une année de grande misère et de disette, comme il y en eut tant dans le dix-huitième siècle). L'archevêque de Tours prétend que c'est lui qui a obtenu le secours, et que ce secours ne doit être distribué que par lui et dans son diocèse. L'intendant affirme que le secours est accordé à toute la généralité et doit être distribué par lui à toutes les paroisses. Après une lutte qui se prolonge longtemps, le roi, pour tout concilier, double la quantité du riz qu'il destinait à la généralité, afin que l'archevêque et l'intendant puissent en distribuer chacun la moitié. Tous deux sont du reste d'accord que les distributions seront faites par les curés. Il n'est question ni des seigneurs, ni des syndics. On voit, par la correspondance de l'intendant avec le contrôleur général, que, suivant le premier, l'archevêque ne voulait donner le riz qu'à ses protégés, et notamment en faire distribuer la plus grande partie dans les paroisses appartenant à Mme la duchesse de Rochechouart. D'un autre côté, on trouve dans cette liasse des lettres de grands seigneurs qui demandent particulièrement pour leurs paroisses, et des lettres du contrôleur général qui signalent les paroisses de certaines personnes.
La charité légale donne lieu à des abus, quel que soit le système; mais elle est impraticable, exercée ainsi de loin, et sans publicité, par le gouvernement central.
_Page 85._
Exemple de la manière dont cette charité légale était faite.
On trouve dans un rapport fait à l'assemblée provinciale de la haute Guyenne, en 1780: «Sur la somme de 385,000 livres à laquelle se portent les fonds accordés par S. M. à cette généralité depuis 1773, époque de l'établissement des travaux de charité, jusqu'en 1779 inclusivement, l'élection de Montauban, chef-lieu et séjour de M. l'intendant, a eu à elle seule plus de 240,000 livres, somme dont la plus grande partie a été versée dans la communauté même de Montauban.»
_Page 86._
Pouvoirs de l'intendant pour réglementer l'industrie.
Les archives des intendances sont pleines de dossiers qui se rapportent à cette réglementation de l'industrie.
Non-seulement l'industrie était soumise alors aux gênes que lui imposaient les corps d'état, maîtrises, etc., mais elle était de plus livrée à tous les caprices du gouvernement, représenté le plus souvent dans les règlements généraux par le conseil du roi, et dans les applications particulières par les intendants. On voit que ceux-ci s'occupent sans cesse de la longueur à donner aux étoffes, des tissus à choisir, des méthodes à suivre, des erreurs à éviter dans la fabrication. Ils avaient sous leurs ordres, indépendamment des subdélégués, des inspecteurs locaux d'industrie. De ce côté la centralisation s'étendait plus loin encore que de nos jours; elle y était plus capricieuse, plus arbitraire; elle faisait fourmiller les fonctionnaires publics, et donnait naissance à toute sorte d'habitudes de soumission et de dépendance.
Remarquez que ces habitudes étaient surtout données aux classes bourgeoises, marchandes, commerçantes, qui allaient triompher, plus encore qu'à celles qui allaient être vaincues. La Révolution devait donc, au lieu de les détruire, les faire prédominer et les répandre.