L'ancien régime et la révolution
Part 20
Les travaux qu'exécute la province doivent être préparés de longue main et soumis d'abord à l'examen de tous les corps secondaires qui doivent y concourir; ils ne peuvent être exécutés qu'à prix d'argent: la corvée est inconnue. J'ai dit que, dans les pays d'élection, les terrains pris aux propriétaires pour services publics étaient toujours mal ou tardivement payés, et que souvent ils ne l'étaient point. C'est une des grandes plaintes qu'élevèrent les assemblées provinciales lorsqu'on les réunit en 1787. J'en ai vu qui faisaient remarquer qu'on leur avait même ôté la faculté d'acquitter les dettes contractées de cette manière, parce qu'on avait détruit ou dénaturé l'objet à acquérir avant qu'on l'estimât. En Languedoc, chaque parcelle de terrain prise au propriétaire doit être soigneusement évaluée avant le commencement des travaux _et payée dans la première année de l'exécution_.
Le règlement des états relatif aux différents travaux publics, dont j'extrais ces détails, parut si bien fait au gouvernement central que, sans l'imiter, il l'admira. Le conseil du roi, après avoir autorisé sa mise en vigueur, le fit reproduire à l'Imprimerie royale, et ordonna qu'on le transmît comme pièce à consulter à tous les intendants.
Ce que j'ai dit des travaux publics est à plus forte raison applicable à cette autre portion, non moins importante, de l'administration provinciale qui se rapportait à la levée des taxes. C'est là surtout qu'après avoir passé du royaume à la province on a peine à croire qu'on soit encore dans le même empire.
J'ai eu occasion de dire ailleurs comment les procédés qu'on suivait en Languedoc, pour asseoir et percevoir les tailles, étaient en partie ceux que nous suivons nous-mêmes aujourd'hui pour la levée des impôts. Je n'y reviendrai pas ici; j'ajouterai seulement que la province goûtait si bien en cette matière la supériorité de ses méthodes que, toutes les fois que le roi créa de nouvelles taxes, les états n'hésitèrent jamais à acheter très-cher le droit de les lever à leur manière et par leurs seuls agents.
Malgré toutes les dépenses que j'ai successivement énumérées, les affaires du Languedoc étaient néanmoins en si bon ordre, et son crédit si bien établi, que le gouvernement central y avait souvent recours et empruntait au nom de la province un argent qu'on ne lui aurait pas prêté à de si bonnes conditions à lui-même. Je trouve que le Languedoc a emprunté, sous sa propre garantie, mais pour le compte du roi, dans les derniers temps, 73,200,000 livres.
Le gouvernement et ses ministres voyaient cependant d'un fort mauvais œil ces libertés particulières. Richelieu les mutila d'abord, puis les abolit. Le mou et fainéant Louis XIII, qui n'aimait rien, les détestait; il avait dans une telle horreur tous les priviléges de provinces, dit Boulainvilliers, que sa colère s'allumait rien que d'en entendre prononcer le nom. On ne sait jamais toute l'énergie qu'ont les âmes faibles pour haïr ce qui les oblige à faire un effort. Tout ce qui leur reste de virilité est employé là, et elles se montrent presque toujours fortes en cet endroit, fussent-elles débiles dans tous les autres. Le bonheur voulut que l'ancienne constitution du Languedoc fût rétablie durant l'enfance de Louis XIV. Celui-ci, la regardant comme son ouvrage, la respecta. Louis XV en suspendit l'application pendant deux ans, mais ensuite il la laissa renaître.
La création des offices municipaux lui fit courir des périls moins directs, mais non moins grands; cette détestable institution n'avait pas seulement pour effet de détruire la constitution des villes, elle tendait encore à dénaturer celle des provinces. Je ne sais si les députés du tiers-état dans les assemblées provinciales avaient jamais été élus pour l'occasion, mais depuis longtemps ils ne l'étaient plus; les officiers municipaux des villes y étaient de droit les seuls représentants de la bourgeoisie et du peuple.
Cette absence d'un mandat spécial et donné en vue des intérêts du moment se fit peu remarquer tant que les villes élurent elles-mêmes librement, par vote universel et le plus souvent pour un temps très-court, leurs magistrats. Le maire, le consul ou le syndic représentait aussi fidèlement alors dans le sein des états les volontés de la population au nom de laquelle il parlait que s'il avait été choisi tout exprès pour elle. On comprend qu'il n'en était pas de même de celui qui avait acquis par son argent le droit d'administrer ses concitoyens. Celui-ci ne représentait rien que lui-même, ou tout au plus les petits intérêts ou les petites passions de sa coterie. Cependant on maintint à ce magistrat adjudicataire de ses pouvoirs le droit qu'avaient possédé les magistrats élus. Cela changea sur-le-champ tout le caractère de l'institution. La noblesse et le clergé, au lieu d'avoir à côté d'eux et en face d'eux dans l'assemblée provinciale les représentants du peuple, n'y trouvèrent que quelques bourgeois isolés, timides et impuissants, et le tiers-état devint de plus en plus subordonné dans le gouvernement au moment même où il devenait chaque jour plus riche et plus fort dans la société. Il n'en fut pas ainsi pour le Languedoc, la province ayant toujours pris soin de racheter au roi les offices à mesure que celui-ci les établissait. L'emprunt contracté par elle pour cet objet dans la seule année de 1773 s'éleva à plus de 4 millions de livres.
D'autres causes plus puissantes avaient contribué à faire pénétrer l'esprit nouveau dans ces vieilles institutions et donnaient aux états du Languedoc une supériorité incontestée sur tous les autres.
Dans cette province, comme dans une grande partie du Midi, la taille était réelle et non personnelle, c'est-à-dire qu'elle se réglait sur la valeur de la propriété et non sur la condition du propriétaire. Il y avait, il est vrai, certaines terres qui jouissaient du privilége de ne point la payer. Ces terres avaient été autrefois celles de la noblesse; mais, par le progrès du temps et de l'industrie, il était arrivé qu'une partie de ces biens était tombée dans les mains des roturiers; d'une autre part, les nobles étaient devenus propriétaires de beaucoup de biens sujets à la taille. Le privilége transporté ainsi des personnes aux choses était plus absurde sans doute, mais il était bien moins senti, parce que, gênant encore, il n'humiliait plus. N'étant plus lié d'une manière indissoluble, à l'idée de classe, ne créant pour aucune d'elles d'intérêts absolument étrangers ou contraires à ceux des autres, il ne s'opposait plus à ce que toutes s'occupassent ensemble du gouvernement. Plus que partout ailleurs, en Languedoc, elles s'y mêlaient en effet et s'y trouvaient sur le pied de la plus parfaite égalité.
En Bretagne, les gentilshommes avaient le droit de paraître tous, individuellement, aux états, ce qui souvent fit de ces derniers des espèces de diètes polonaises. En Languedoc, les nobles ne figuraient aux états que par représentants; vingt-trois d'entre eux y tenaient la place de tous les autres. Le clergé y paraissait dans la personne des vingt-trois évêques de la province, et, ce qu'on doit surtout remarquer, les villes y avaient autant de voix que les deux premiers ordres.
Comme l'assemblée était unique et qu'on n'y délibérait pas par ordre, mais par tête, le tiers-état y acquit naturellement une grande importance; peu à peu il fit pénétrer son esprit particulier dans tout le corps. Bien plus, les trois magistrats qui, sous le nom de syndics généraux, étaient chargés, au nom des états, de la conduite ordinaire des affaires, étaient toujours des hommes de loi, c'est-à-dire des roturiers. La noblesse, assez forte pour maintenir son rang, ne l'était plus assez pour régner seule. De son côté le clergé, quoique composé en grande partie de gentilshommes, y vécut en parfaite intelligence avec le tiers; il s'associa avec ardeur à la plupart de ses projets, travailla de concert avec lui à accroître la prospérité matérielle de tous les citoyens et à favoriser leur commerce et leur industrie, mettant ainsi souvent à son service sa grande connaissance des hommes et sa rare dextérité dans le maniement des affaires. C'était presque toujours un ecclésiastique qu'on choisissait pour aller débattre à Versailles, avec les ministres, les questions litigieuses qui mettaient en conflit l'autorité royale et les états. On peut dire que, pendant tout le dernier siècle, le Languedoc a été administré par des bourgeois, que contrôlaient des nobles et qu'aidaient des évêques.
Grâce à cette constitution particulière du Languedoc, l'esprit des temps nouveaux put pénétrer paisiblement dans cette vieille institution et y tout modifier sans y rien détruire.
Il eût pu en être ainsi partout ailleurs. Une partie de la persévérance et de l'effort que les princes ont mis à abolir ou à déformer les états provinciaux aurait suffi pour les perfectionner de cette façon et pour les adapter tous aux nécessités de la civilisation moderne, si ces princes avaient jamais voulu autre chose que devenir et rester les maîtres.
FIN.
NOTES.
_Page 45._
Puissance du droit romain en Allemagne.—Manière dont il avait remplacé le droit germanique.
A la fin du moyen âge, le droit romain devint la principale et presque la seule étude des légistes allemands; la plupart d'entre eux, à cette époque, faisaient même leur éducation hors d'Allemagne, dans les universités d'Italie. Ces légistes, qui n'étaient pas les maîtres de la société politique, mais qui étaient chargés d'expliquer et d'appliquer ses lois, s'ils ne purent abolir le droit germanique, le déformèrent du moins de manière à le faire entrer de force dans le cadre du droit romain. Ils appliquèrent les lois romaines à tout ce qui semblait, dans les institutions germaniques, avoir quelque analogie éloignée avec la législation de Justinien; ils introduisirent ainsi un nouvel esprit, de nouveaux usages dans la législation nationale; elle fut peu à peu transformée de telle façon qu'elle devint méconnaissable, et qu'au dix-septième siècle, par exemple, on ne la connaissait pour ainsi dire plus. Elle était remplacée par un je ne sais quoi qui était encore germanique par le nom et romain par le fait.
J'ai lieu de croire que, dans ce travail des légistes, beaucoup des conditions de l'ancienne société germanique s'empirèrent, notamment celle des paysans; plusieurs de ceux qui étaient parvenus à garder jusque-là tout ou partie de leurs libertés ou de leurs possessions le perdirent alors par des assimilations savantes à la condition des esclaves ou des emphytéotes romains.
Cette transformation graduelle du droit national, et les efforts inutiles qui furent faits pour s'y opposer, se voient bien dans l'histoire du Wurtemberg.
Depuis la naissance du comté de ce nom, en 1250, jusqu'à la création du duché, en 1495, la législation est entièrement indigène; elle se compose de coutumes, de lois locales faites par les villes ou par les cours des seigneurs, de statuts promulgués par les états; les choses ecclésiastiques seules sont réglées par un droit étranger, le droit canonique.
A partir de 1495, le caractère de la législation change: le droit romain commence à pénétrer; les _docteurs_, comme on les appelait, ceux qui avaient étudié le droit dans les écoles étrangères, entrent dans le gouvernement et s'emparent de la direction des hautes cours. Pendant tout le commencement du quinzième siècle, et jusqu'au milieu, on voit la société politique soutenir contre eux la même lutte qui avait lieu à cette même époque en Angleterre, mais avec un tout autre succès. Dans la diète de Tubingue, eu 1514, et dans celles qui lui succèdent, les représentants de la féodalité et les députés de villes font toutes sortes de représentations contre ce qui se passe; ils attaquent les légistes, qui font irruption dans toutes les cours et changent l'esprit ou la lettre de toutes les coutumes et de toutes les lois. L'avantage paraît d'abord être de leur côté; ils obtiennent du gouvernement la promesse qu'on placera désormais dans les hautes cours des personnes honorables et éclairées, prises dans la noblesse et dans les états du duché, et pas de docteurs, et qu'une commission, composée d'agents du gouvernement et de représentants des états dressera le projet d'un code qui puisse servir de règle dans tout le pays. Efforts inutiles! Le droit romain finit bientôt par chasser entièrement le droit national d'une grande partie de la législation, et par planter ses racines jusque sur le terrain même où il laisse cette législation subsister.
Ce triomphe du droit étranger sur le droit indigène est attribué par plusieurs historiens allemands à deux causes: 1º au mouvement qui entraînait alors tous les esprits vers les langues et les littératures de l'antiquité, ainsi qu'au mépris que cela faisait concevoir pour les produits intellectuels du génie national; 2º à l'idée, qui avait toujours préoccupé tout le moyen âge allemand et qui se fait jour même dans la législation de ce temps, que le saint-empire est la continuation de l'empire romain, et que la législation de celui-ci est un héritage de celui-là.
Mais ces causes ne suffisent pas pour faire comprendre que ce même droit se soit, à la même époque, introduit sur tout le continent de l'Europe à la fois. Je crois que cela vint de ce que, dans le même temps, le pouvoir absolu des princes s'établissait solidement partout sur les ruines des vieilles libertés de l'Europe, et de ce que le droit romain, droit de servitude, entrait merveilleusement dans leurs vues.
Le droit romain, qui a perfectionné partout la société civile, partout a tendu à dégrader la société politique, parce qu'il a été principalement l'œuvre d'un peuple très-civilisé et très-asservi. Les rois l'adoptèrent donc avec ardeur, et l'établirent partout où ils furent les maîtres. Les interprètes de ce droit devinrent dans toute l'Europe leurs ministres ou leurs principaux agents. Les légistes leur fournirent au besoin l'appui du droit contre le droit même. Ainsi ont-ils souvent fait depuis. A côté d'un prince qui violait les lois, il est très-rare qu'il n'ait pas paru un légiste qui venait assurer que rien n'était plus légitime, et qui prouvait savamment que la violence était juste et que l'opprimé avait tort.
_Page 48._
Passage de la monarchie féodale à la monarchie démocratique.
Toutes les monarchies étant devenues absolues vers la même époque, il n'y a guère d'apparence que ce changement de constitution tînt à quelque circonstance particulière qui se rencontra par hasard au même moment dans chaque État, et l'on doit croire que tous ces événements semblables et contemporains ont dû être produits par une cause générale qui s'est trouvée agir également partout à la fois.
Cette cause générale était le passage d'un état social à un autre, de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles étaient déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevé, les uns trop bas et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements du pouvoir. Il y a eu là cent cinquante ans, qui ont été comme l'âge d'or des princes, pendant lesquels ils eurent en même temps la stabilité et la toute-puissance, choses qui d'ordinaire s'excluent: aussi sacrés que les chefs héréditaires d'une monarchie féodale, et aussi absolus que le maître d'une société démocratique.
_Page 49._
Décadence des villes libres en Allemagne.—Villes impériales (_Reichsstædten_).
D'après les historiens allemands, le plus grand éclat de ces villes fut aux quatorzième et quinzième siècles. Elles étaient alors l'asile de la richesse, des arts, des connaissances, les maîtresses du commerce de l'Europe, les plus puissants centres de la civilisation. Elles finirent, surtout dans le nord et le sud de l'Allemagne, par former avec les nobles qui les environnaient des confédérations indépendantes, comme en Suisse les villes avaient fait avec les paysans.
Au seizième siècle elles conservaient encore leur prospérité; mais l'époque de la décadence était venue. La guerre de Trente Ans acheva de précipiter leur ruine; il n'y en a presque pas une qui n'ait été détruite ou ruinée dans cette période.
Cependant le traité de Westphalie les nomme positivement et leur maintient la qualité d'états immédiats, c'est-à-dire qui ne dépendent que de l'empereur; mais les souverains qui les avoisinent d'une part, de l'autre l'empereur lui-même, dont le pouvoir, depuis la guerre de Trente Ans, ne pouvait guère s'exercer que sur ces petits vassaux de l'empire, renferment chaque jour leur souveraineté dans des limites très-étroites. Au dix-huitième siècle on les voit encore au nombre de cinquante et une; elles occupent deux bancs dans la diète et y possèdent une voix distincte; mais, en fait, elles ne peuvent plus rien sur la direction des affaires générales.
Au dedans elles sont toutes surchargées de dettes; celles-ci viennent en partie de ce qu'on continue à les taxer pour les impôts de l'empire suivant leur ancienne splendeur, en partie de ce qu'elles sont très-mal administrées. Et ce qui est bien remarquable, c'est que cette mauvaise administration semble dépendre d'une maladie secrète qui est commune à toutes, quelle que soit la forme de leur constitution; que celle-ci soit aristocratique ou démocratique, elle donne lieu à des plaintes sinon semblables, au moins aussi vives: aristocratique, le gouvernement est, dit-on, devenu la coterie d'un petit nombre de familles: la faveur, les intérêts particuliers font tout; démocratique, la brigue, la vénalité y apparaissent de toutes parts. Dans les deux cas on se plaint du défaut d'honnêteté et de désintéressement de la part des gouvernements. Sans cesse l'empereur est obligé d'intervenir dans leurs affaires pour tâcher d'y rétablir l'ordre. Elles se dépeuplent, elles tombent dans la misère. Elles ne sont plus les foyers de la civilisation germanique; les arts les quittent pour aller briller dans les villes nouvelles, créations des souverains, et qui représentent le monde nouveau. Le commerce s'écarte d'elles; leur ancienne énergie, leur vigueur patriotique disparaissent; Hambourg, à peu près seul, reste un grand centre de richesses et de lumières, mais par suite de causes qui lui sont particulières.
_Page 57._
Date de l'abolition du servage en Allemagne.
On verra, par le tableau qui suit, que l'abolition du servage dans la plupart des contrées de l'Allemagne est très-récente. Le servage n'a été aboli:
1º Dans le pays de Bade, qu'en 1783;
2º Dans Hohenzollern, en 1789;
3º Schleswig et Holstein, en 1804;
4º Nassau, en 1808.
5º Prusse. Frédéric-Guillaume Ier avait détruit, dès 1717, le servage dans ses domaines. Le code particulier du grand Frédéric, comme nous l'avons vu, prétendit l'abolir dans tout le royaume; mais, en réalité, il ne fit disparaître que sa forme la plus dure, _leibeigenschaft_; il le conserva sous sa forme adoucie, _erbunterthænigkeit_. Ce ne fut qu'en 1809 qu'il cessa entièrement.
6º En Bavière, le servage disparut en 1808.
7º Un décret de Napoléon, daté de Madrid, en 1808, l'abolit dans le grand-duché de Berg et dans divers autres petits territoires, tels qu'Erfurth, Baireuth, etc.
8º Dans le royaume de Westphalie, sa destruction date de 1808 et 1809;
9º Dans la principauté de Lippe-Deltmold, de 1809;
10º Dans Schomburg-Lippe, de 1810;
11º Dans la Poméranie suédoise, de 1810 également;
12º Dans la Hesse-Darmstadt, de 1809 et de 1811;
13º Dans le Wurtemberg, de 1817;
14º Dans le Mecklembourg, de 1820;
15º Dans l'Oldenbourg, de 1814;
16º En Saxe, pour la Lusace, de 1832;
17º Dans Hohenzollern-Sigmaringen, de 1833 seulement;
18º En Autriche, de 1811. Dès 1782, Joseph II avait détruit le _leibeigenschaft_; mais le servage sous sa forme adoucie, _erbunterthænigkeit_, a duré jusqu'en 1811.
_Page 57._
Il y a une portion des pays aujourd'hui allemands, telle que le Brandebourg, la vieille Prusse, la Silésie, qui était originairement peuplée de Slaves, et qui a été conquise et en partie occupée par des Allemands. Dans ces pays-là, l'aspect du servage a toujours été beaucoup plus rude encore qu'en Allemagne, et il y laissait des traces encore plus marquées à la fin du dix-huitième siècle.
_Page 59._
Code du grand Frédéric.
Parmi les œuvres du grand Frédéric, la moins connue, même dans son pays, et la moins éclatante est le code rédigé par ses ordres et promulgué par son successeur. Je ne sais néanmoins s'il en est aucune qui jette plus de lumières sur l'homme lui-même et sur le temps, et montre mieux l'influence réciproque de l'un sur l'autre.
Ce code est une véritable constitution, dans le sens qu'on attribue à ce mot; il n'a pas seulement pour but de régler les rapports des citoyens entre eux, mais encore les rapports des citoyens et de l'État: c'est tout à la fois un code civil, un code criminel et une charte.
Il repose ou plutôt paraît reposer sur un certain nombre de principes généraux exprimés dans une forme très-philosophique et très-abstraite, et qui ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux qui remplissent la Déclaration des droits de l'homme dans la constitution de 1791.
On y proclame que le bien de l'État et de ses habitants y est le but de la société et la limite de la loi; que les lois ne peuvent borner la liberté et les droits des citoyens que dans le but de l'utilité commune; que chaque membre de l'État doit travailler au bien général dans le rapport de sa position et de sa fortune; que les droits des individus doivent céder devant le bien général.
Nulle part il n'est question du droit héréditaire du prince, de sa famille, ni même d'un droit particulier, qui serait distinct du droit de l'État. Le nom de l'État est déjà le seul dont on se serve pour désigner le pouvoir royal.
Par contre, on y parle du droit général des hommes: les droits généraux des hommes se fondent sur la liberté naturelle de faire son propre bien sans nuire au droit d'autrui. Toutes les actions qui ne sont pas défendues par la loi naturelle ou par une loi positive de l'État sont permises. Chaque habitant de l'État peut exiger de celui-ci la défense de sa personne et de sa propriété, et a le droit de se défendre lui-même par la force si l'État ne vient à son aide.
Après avoir exposé ces grands principes, le législateur, au lieu d'en tirer, comme dans la constitution de 1791, le dogme de la souveraineté du peuple et l'organisation d'un gouvernement populaire dans une société libre, tourne court et va à une autre conséquence également démocratique, mais non libérale; il considère le prince comme le seul représentant de l'État, et lui donne tous les droits qu'on vient de reconnaître à la société. Le souverain n'est plus dans ce code le représentant de Dieu, il n'est que le représentant de la société, son agent, son serviteur, comme l'a imprimé en toutes lettres Frédéric dans ses œuvres; mais il la représente seul, il en exerce seul tous les pouvoirs. Le chef de l'État, est-il dit dans l'introduction, à qui le devoir de produire le bien général, qui est le seul but de la société, est donné, est autorisé à diriger et à régler tous les actes des individus vers ce but.
Parmi les principaux devoirs de cet agent tout-puissant de la société, je trouve ceux-ci: maintenir la paix et la sécurité publiques au dedans, et y garantir chacun contre la violence. Au dehors, il lui appartient de faire la paix et la guerre; lui seul doit donner des lois et faire des règlements généraux de police; il possède seul le droit de faire grâce et d'annuler les poursuites criminelles.