L'affaire du bonnet et les Mémoires de Saint-Simon

Part 15

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Se rattacher à une institution aussi illustre était le souci permanent des ducs de création moderne. Ils y travaillaient avec une obstination inlassable, bouleversant, par l'entremise de leur agence de recherches, chartes, registres capitulaires, actes publics ou d'ordre privé. Parmi les arguments qu'ils invoquaient à l'appui de leur thèse, il en est un qui leur semblait irrésistible: Que sont, demandaient-ils, les six pairs ecclésiastiques qui ont l'honneur de siéger à nos côtés? De petits personnages assurément, si on les compare à nous. Or, on ne saurait contester que ces prélats ne soient les successeurs directs des pairs ecclésiastiques de l'ère capétienne, lesquels jouissaient de prérogatives égales à celles de leurs «compairs», les grands vassaux...

Sur quoi, faisant application de cette loi mathématique qui veut que deux quantités, dont chacune est égale à une troisième, soient égales entre elles, les ducs disaient: «Nous sommes égaux aux pairs ecclésiastiques, tant présents que passés, égaux eux-mêmes aux pairs laïcs d'autrefois; donc nous sommes égaux à ces derniers...»

Qu'on ne leur objectât point que l'institution des grands vassaux, perdue dans la nuit des temps, était réputée d'essence divine, tandis que celle des ecclésiastiques, émanant du pouvoir royal, devait être considérée comme d'ordre inférieur. Ils répondaient, s'appuyant sur une consultation de 1410, que cette distinction ne tenait pas debout, les attributions entre laïcs et clercs ayant toujours été identiques. Si l'on insistait en faisant remarquer que les grands vassaux avaient la prééminence sur les représentants du clergé, ils répliquaient, en gens sûrs de leur fait, que ce droit de préséance provenait non d'une différence «d'autorité, rang, honneurs, facultés ou puissance», mais d'une simple antériorité de sièges... Moyennant quoi, ils épuisaient la nomenclature des appellations flatteuses que leur consacrait l'histoire: _Tuteurs de l'État, Grands juges du royaume et de la loi salique, Pierres précieuses de la Couronne, Continuation et extension de l'autorité royale_, etc.; ils ne tarissaient pas d'exclamations admiratives sur leurs propres personnes: Quelle splendeur! quel lustre! quelle majesté! ils se prétendaient nantis du pouvoir «législatif et constitutif»; ils se déclaraient successibles de droit au trône[238]; ils proclamaient leur supériorité sur le souverain lui-même en ce sens que, au rebours de celui-ci, qui tombait sous les foudres de Rome, ils ne pouvaient, eux, être l'objet d'une excommunication[239]: enfin ils couronnaient leurs efforts de dialectique par cette conclusion bien faite pour désarmer les plus incrédules: «On s'espaceroit en vain à prouver qu'il est jour lorsqu'on voit luire le soleil[240]!»

[Note 238: _Mémoires de Saint-Simon_, t. X, p. 380.--Les pairs ne cessèrent jamais de prétendre au droit de disposer de la Couronne en cas de vacance. Ils l'affirmaient notamment dans leur quatrième mémoire de 1664, réédité par leurs soins sous la Régence.]

[Note 239: «Parce qu'ils sont partie essentielle et intégrante de la Couronne, du commerce desquels il n'étoit pas possible de se passer pour tout ce qui concernoit l'État.»--_Mémoires de Saint-Simon_, t. X, p. 379.]

[Note 240: Les ducs consentaient cependant à faire une distinction entre la personne revêtue de la pairie et la pairie elle-même. «La dignité de pair, disaient-ils, est une et la même qu'elle a été dans tous les pays de la monarchie; les possesseurs ne se ressemblent plus. Sur cette dissemblance, on consent d'aller aussi loin qu'on voudra; sur la mutilation de la pairie, encore. C'est l'ouvrage du temps et des rois. Mais les rois ni le temps n'ont pu l'anéantir: ce qui reste est toujours la dignité ancienne, la même qui fut toujours.»--_Mémoires de Saint-Simon_, t. VIII, p. 378.]

C'est du haut de ces prétentions, péniblement édifiées, que les ducs foudroyaient leurs adversaires. Aucune des récriminations qu'ils faisaient entendre n'était d'ailleurs nouvelle; mais la forme sous laquelle ils les présentaient, décente dans les démêlés antérieurs, revêtait, à partir de 1715, un caractère singulier d'acrimonie...

Qu'étaient donc ces robins audacieux qui osaient faire la loi à ce que la vieille Europe comptait de plus illustre! Des descendants de serfs, de cette catégorie de serfs qui, affranchis plus tard, apprirent à lire, grâce à la charité des moines, étudièrent la procédure et s'affinèrent en l'art de la chicane. Légistes: ainsi les nommait-on. C'est saint Louis qui, le premier, pour le malheur de la monarchie, avait fait appel à leur concours. La mission qu'il leur confia fut d'éclairer les pairs, lesquels, ignorants des lois qu'on leur abandonnait le soin d'appliquer, ne savaient où donner de la tête depuis que le jugement de Dieu avait fait place aux décisions juridiques... Mission délicate, dont on assura le fonctionnement en mettant en communication, durant le cours de l'audience, le juge-soufflé avec le légiste-souffleur: celui-ci devant exprimer son avis à voix basse, on l'installa sur le marchepied du banc où trônait le représentant officiel de la justice.

Oh! ce marchepied... Comme pour ravaler la robe, Saint-Simon en joue! Il l'a contemplé sous toutes ses faces, mesuré dans toutes ses dimensions, déplacé, soulevé de ses nobles mains. Et voilà qu'en procédant à ce minutieux inventaire, il découvre une chose inouïe. Ce marchepied n'est plus un marchepied, c'est un banc avec dossier confortable,--les légistes, devenus magistrats, s'étant lassés de subir, dans le dos, les semelles boueuses de la pairie...

--Usurpation indécente! s'écrie l'implacable observateur. Ce marchepied, tout rudimentaire qu'il fût, était suffisant «pour de simples souffleurs consultés à pure volonté et sans parole qu'à l'oreille des juges seigneurs»!

Et, poursuivant son exposé avec une méprisante ironie, il explique comment cette manière de collaboration, entre gens d'origine si différente, changea bientôt de caractère; comment, de plus en plus déconcertés par les exigences de la loi civile, les juges-seigneurs se résignèrent au contact de professionnels appelés à siéger au même titre qu'eux-mêmes, c'est-à-dire avec voix délibérative; comment, chargés du soin d'élucider les débats et de rendre les arrêts, ces intrus se firent attribuer la présidence; comment enfin, aussi envahissants que la lèpre, ils devinrent, après une série d'étapes, les maîtres en fait, sinon en droit, d'une maison où on les avait vus remplir l'office de valets!... Mais quelque grande, quelque inespérée que pût être leur fortune, rien n'était changé dans la situation respective des deux groupes. Seuls, les pairs, parce que de naissance illustre, avaient licence de s'asseoir sur les sièges supérieurs, tandis que les robins, fils de légistes nés de serfs, en étaient réduits aux sièges inférieurs, c'est-à-dire au marchepied!

Ce témoignage tangible de «l'essentielle bassesse» de la robe n'était pas le seul que les ducs se plussent à invoquer. Ils rappelaient,--avec quelles délices!--que les présidents et le chancelier lui-même ne parlaient au roi qu'à genoux et tête nue. Sans doute Sa Majesté ne manquait pas, après quelques phrases de l'exorde, de les inviter à se lever; mais c'était à charge par eux de mettre de nouveau genou à terre lorsqu'ils arrivaient à la péroraison. Si bien que, loin de faire disparaître l'opprobre, cette concession de pure courtoisie n'avait d'autre effet que d'en affirmer le principe...

Une autre circonstance démontrait encore l'infériorité native de ces beaux fils de roture, c'est qu'ils figuraient dans le troisième ordre de l'État, c'est-à-dire au milieu de ce que la nation produit «de plus abject». Il y avait mieux. L'accession aux charges de judicature, regardées comme fonctions viles, constituait, à elle seule, une dérogeance. A ce point qu'il suffisait à un gentilhomme d'être pourvu d'un office de conseiller ou de président pour qu'il cessât d'être inscrit sur les listes de la noblesse et fût exclu du droit de la représenter aux États généraux[241].

[Note 241: C'est aux États généraux de 1789 que, pour la première fois, la robe fut comprise dans les rangs de la noblesse.]

Ces constatations, en grande partie exactes, ne laissaient point, par certains côtés, que d'être embarrassantes pour ceux mêmes qui les invoquaient. Comment reconnaître qu'on appartenait à un corps qui méritait si peu de considération et d'estime? Aussi bien les ducs se défendaient d'en faire partie et recouraient, en manière d'argument, à une distinction dont la subtilité eût ravi un casuiste du moyen âge:

--Nous comptons, déclaraient-ils, parmi les dignitaires du Parlement en tant qu'il est appelé, dans les lits de justice, à traiter des intérêts de l'État. Notre présence, à nous, assesseurs-nés de la Couronne et _lateres regis_, y est même alors si nécessaire que, pour être valables, les décisions doivent mentionner que l'assemblée était «suffisamment garnie de pairs». Au contraire, nous cessons d'en constituer un élément essentiel lorsque le Parlement statue sur des intérêts d'ordre privé. Sans doute il nous est loisible de participer au jugement des litiges civils et criminels; mais ce sont deux choses distinctes d'appartenir à une compagnie ou d'y avoir droit de séance avec voix délibérative...

Pour donner plus de poids à ces affirmations, les ducs s'ingéniaient également à mettre en relief les différences qui les séparaient de la robe... Les charges de judicature! Elles étaient dans le domaine public, comme un arpent de pré ou une corde de bois; tandis que la pairie, spéciale à une maison, avec laquelle elle s'éteignait, était hors du commerce... Messieurs du Parlement, des quémandeurs d'épices «et de toutes les ordures d'un produit auquel tous, depuis le Premier Président jusqu'au dernier conseiller, tendoient journellement la main»! Au contraire, les pairs mettaient leur orgueil à servir sans rémunération... Lancé dans cette voie, on ne s'arrêtait plus. Tout devenait prétexte à divergences: jusqu'au titre des serviteurs préposés à la garde des logis,--suisse pompeux chez les uns, simple portier chez les autres[242]. Cette hantise de creuser plus large le fossé était poussée si loin que les ducs en arrivaient presque à dire: «Vous, Messieurs, pour rendre la justice, vous avez besoin de travaux préparatoires, de brevets, de stage. Nous, nous sommes idoines de naissance: la vertu de notre dignité est telle qu'elle confère tous les diplômes[243]!»

[Note 242: Le duc de Luynes écrit en 1747: «Le Président de Ménars est le premier qui ait eu un suisse, le Président de Maisons le premier qui ait fait mettre _hôtel_ sur sa porte.»--_Mémoires_, t. VIII, p. 378.]

[Note 243: A propos de l'âge requis pour l'entrée au Parlement, Saint-Simon proteste contre toute assimilation de la pairie avec la robe. «De le fixer au même âge qu'aux magistrats, c'est une égalité que rien n'autorise, puisque, indépendamment de la distance de la pairie à la magistrature, celle-ci a des études, des examens, des actes publics, des degrés à subir, dont il n'a jamais été question pour les pairs». Il est vrai qu'il couronne ces observations par un aveu qui mérite d'être retenu. «A quoi il faut humblement ajouter qu'en matière de jugements un pair de vingt-cinq ans n'est ni plus capable qu'à quinze, ni moins qu'à cinquante ans.»--_Écrits inédits_, t. III, p. 82.]

Mais, quelque graves que fussent ces griefs, il en restait un qui dominait tous les autres: la participation envahissante de la robe à la direction des affaires de l'État... La nécessité de porter à la connaissance du public les ordonnances, décrets et autres actes du pouvoir royal, avait, de longue date, entraîné l'usage de les faire viser par la Compagnie judiciaire, qui, en les enregistrant, leur imprimait un caractère officiel. C'est de cet usage que, procédant par gradations habiles, les légistes s'étaient emparés pour établir leurs usurpations. Du droit d'enregistrement ils étaient passés au droit d'examen et, par voie de conséquence, au droit d'approbation ou de rejet. Si bien qu'un jour, forts de la popularité qu'ils s'étaient acquise en résistant aux édits fiscaux, ils avaient posé en principe qu'aucun texte de loi, aucun impôt, aucun traité de paix, aucun acte de gouvernement n'était valable qu'à la condition d'être revêtu de leur estampille. Bientôt même, non contents de tenir ainsi «les rois en brassière», ils avaient poussé l'audace jusqu'à s'intituler les représentants de la nation. Les États généraux eux-mêmes, émanation des trois ordres, ne constituaient, à leurs yeux, qu'un rouage inutile dont la Compagnie judiciaire, composée des mêmes éléments,--clergé, noblesse et tiers,--se prétendait appelée à recueillir l'héritage. L'un de ses membres les plus autorisés, Henri de Mesmes, grand-oncle du Premier Président, reprenant, sous la Fronde, cette affirmation qui datait de la régence de Marie de Médicis, n'avait pas craint de proclamer «que le Parlement tenoit rang au-dessus des États généraux par la vérification de ce qui estoit arrêté[244]».

[Note 244: _Journal d'Olivier d'Ormesson_, t. I, p. 698.]

Toujours ce droit de vérification!--Les ducs le combattaient avec fureur... Une fonction purement mécanique, soutenaient-ils, analogue à celle du greffier qui, impuissant à modifier la décision rendue, a pour office de la consigner sur ses registres pour en authentiquer les dispositions et en assurer la publicité... _Ut nota fierent!... Ut notum sit!..._ De cette inscription toute matérielle conclure à une faculté de contrôle et de veto, c'était, par un défi à la raison, transformer une chambre des plaids en un corps politique et faire de ce corps l'arbitre de l'État[245]!... D'où la robe tirait-elle des pouvoirs aussi contraires à l'essence de la monarchie? Où l'écrit les concédant? Où l'usage qui les consacrait? Notamment pour la dévolution des régences,--question capitale au point de vue dynastique?... Loin de soutenir des prétentions aussi exorbitantes, le Premier Président La Vacquerie les avait solennellement répudiées. «Le Parlement, déclarait-il, est institué pour rendre la justice, non pour se mêler aux affaires publiques, si ce n'est lorsqu'il lui est commandé par le chef ordonné de Dieu[246].»

[Note 245: Les pairs reconnaissent cependant que la Couronne s'était dessaisie en faveur du Parlement des questions d'ordre religieux, afin de s'éviter les inconvénients de litiges auxquels les rois ne voulaient pas mêler leurs personnes. Mais cette exception, due à des scrupules légitimes, ne faisait, disaient-ils, que confirmer une règle qui, jusqu'à Henri IV, n'avait pas souffert de contradiction.--_Mémoires de Saint-Simon_, t. X, p. 405.]

[Note 246: Voir les _Mémoires de Mathieu Molé_, t. I, p. 54.]

Les ducs estimaient que, sur cette question, comme sur beaucoup d'autres, la Couronne avait encouru de lourdes responsabilités. Pour un souverain soucieux de bien agir, combien ne se dérobaient pas à l'accomplissement de leurs devoirs! Ignorance ou lassitude, mauvaise administration des provinces, pillage du Trésor au profit des maîtresses et des favoris... Autant de causes dont, avec sa perfidie habituelle, le Parlement avait profité pour affermir son prestige. Puis étaient venus les besoins d'argent. Il avait fallu s'adresser à la bourse de ces bourgeois liardeurs qui trouvaient le moyen de s'enrichir au milieu de la détresse générale: dès lors ils avaient «commencé à pointer». Leur crédit grandit encore quand Philippe le Bel éleva à la dignité de collaborateurs intimes ces prêteurs accommodants. Et le mal était allé se développant sans cesse, grâce à l'impéritie des successeurs de ce prince. Sans doute, en paroles, ils maintenaient l'intégrité de la puissance royale; mais, en fait, ils s'inclinaient devant ce pouvoir nouveau qui confisquait leurs prérogatives. Si, par hasard, ils parvenaient à faire prévaloir leur volonté, ce n'était que «par adresse, manège et souvent en gagnant les plus accrédités du Parlement par des grâces pécuniaires[247]».

[Note 247: _Mémoires de Saint-Simon_, t. X, p. 403.]

Et--dérision des destinées humaines!--c'étaient ces parvenus sortis de la lie du peuple, ces descendants des légistes-souffleurs, courbés aux pieds «du baronnage», qui osaient «se parangoner aux pairs», les précéder dans les cérémonies, leur donner des démentis, comme ils venaient de le faire au cours de la séance du 2 septembre 1715. Eux qui avaient arraché à la faiblesse d'Anne d'Autriche la licence d'opiner avant les princes du sang, avant les fils de France, avant la reine elle-même! Eux qui, faisant fi des États généraux, s'érigeaient en sénat auguste chargé de protéger les rois mineurs, d'instituer régents et régentes, de tenir la balance entre les rois majeurs et leurs sujets! Eux enfin qui, après cinquante années de silencieuse humiliation, recouvraient tout à coup, avec le droit de remontrances dont on venait de payer leur concours, les moyens de reprendre, pour le plus grand malheur de l'État, leur rôle traditionnel de dissolvants et de factieux!... Et, dans les transports d'indignation que leur causait ce renversement de l'ordre, les ducs comparaient le Parlement à l'antique Babylone, devenue le repaire des démons et de l'esprit impur, ainsi qu'il est expliqué au chapitre dix-huitième de l'Apocalypse. C'est pourquoi ils suppliaient le Seigneur de traiter la robe comme il avait traité la cité rebelle et de réserver à ses officiers le même sort qu'aux Chaldéens, dont l'ange justicier disait, du haut de sa nuée lumineuse: «Malheur! Malheur! Ils ont jeté de la poussière sur leur tête et ont poussé des cris mêlés de larmes et de sanglots!»

XIII

Réponse qu'on pouvait faire au mémoire des ducs.--L'embarras du Régent.--Railleries des ducs.--Le psautier de la reine Ingeburge.

On croyait les parlementaires descendus des légistes du moyen âge; origine dont ils n'auraient pas eu à rougir. Jamais, en effet, conquérant ou fondateur de dynastie n'accomplit une tâche aussi féconde que ces auxiliaires du roi. Issus de la glèbe, comme on le leur reprochait, ils s'élevèrent par leur génie, en dégageant les franchises publiques des vieilles chartes communales, et en créant, par l'introduction au Palais des principes de la législation romaine, une société fondée sur des principes nouveaux.

Revendiquer cette filiation, c'eût été un geste digne et fier. Ce geste, les parlementaires ne le firent pas; car, à leurs yeux aussi, la naissance constituait le plus précieux des biens; en dehors d'elle, pensaient-ils eux aussi, rien ne pouvait s'établir d'utile et de durable... A cela près, leurs explications étaient aussi précises que vigoureuses.

«Fils de serfs! s'écriaient-ils: il faut s'entendre. La famille judiciaire, divisée en haute, moyenne et basse robe, comprend des éléments divers. On y trouve des maisons qui valent bien les vôtres: nous compterons quand vous voudrez. On y trouve aussi des représentants nombreux de ce Tiers-État qui constitue la majorité du pays et dont plusieurs d'entre vous,--fils de serfs également,--ont le malheur d'être issus[248]. Mais pourquoi s'attaquer à la robe entière, lorsque seul le Parlement est en jeu? Vous n'ignorez pas que tous ses membres sont nobles, même ceux qui sortent de la bourgeoisie. La noblesse, en effet, s'acquiert aussi bien par les services civils que par les services militaires. La seule différence qu'on puisse relever entre la noblesse d'épée et la noblesse de robe, c'est que la première, dédaigneuse du nom patronymique, fait parade de ses titres, tandis que la seconde, reléguant dans ses coffres brevets et parchemins, s'en tient au nom porté par ses aïeux... Égaux, nous le sommes si bien que vous, messieurs les ducs, qui ne cessez de vous réclamer du droit féodal, en vertu duquel tout haut baron ne peut être jugé que par ses pairs, vous considérez comme le plus précieux de vos privilèges de n'être justiciables d'aucun tribunal, si ce n'est du nôtre... Veuillez ne pas oublier, d'ailleurs, qu'il n'en est pas un seul parmi vous,--nous disons un seul!--qui n'ait quelques alliances avec la robe. La dénigrer est donc plus qu'une maladresse: c'est une sottise; car tout coup porté contre elle vous atteint par ricochet.»

[Note 248: Le recueil intitulé _Menagiania_ contient (t. II, p. 272) de très curieux renseignements sur la classification des familles de robe.]

La riposte, comme on le voit, ne le cédait à l'attaque ni en orgueil, ni en morgue, ni en aigreur. Chaque affirmation des ducs était ainsi l'objet d'une discussion dirigée avec l'esprit de méthode qui caractérise les dialecticiens de profession.

«Est-il possible, continuaient Messieurs du Parlement, que vous vous considériez comme des successeurs directs des grands vassaux, d'abord au nombre de sept, puis de six, de l'époque carolingienne?... des ducs de Normandie, lesquels joignaient à cet apanage l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou, sans compter la Couronne d'Angleterre?... des comtes de Flandre, dont les domaines, les plus riches du monde, excitaient la convoitise universelle?... des comtes de Champagne, d'où sortirent un roi de Chypre et de Jérusalem, et toute la lignée des princes de Navarre?... des ducs de Bourgogne, qui mirent si souvent en échec les armes de France et, à plusieurs reprises, s'emparèrent de Paris?... enfin des ducs d'Aquitaine et des comtes de Toulouse, véritables souverains?... Regardez, messieurs, regardez autour de vous: peuple, noblesse, Versailles et la province, personne qui n'accueille vos prétentions par un éclat de rire!»

Il n'était pas, en effet, difficile d'établir qu'il avait existé, dans la suite des temps, trois pairies distinctes: la première, qu'on pouvait appeler de droit divin, éteinte avec la disparition des grands vassaux; la seconde, formée de princes du sang et de fils de France, organisée, en souvenir de l'ancienne, pour servir «de parure à la couronne»; la troisième, de date récente et également d'institution royale, par suite révocable au gré du prince, laquelle recrutée, sans limitation de nombre, parmi de simples gentilshommes, servait trop souvent à rémunérer l'intrigue, la courtisanerie, le dérèglement des mœurs et d'inavouables complaisances... Et c'étaient, à l'appui de cette doctrine, des références à perte de vue: le tout couronné par cette citation de Mézeray, historiographe du roi et savant renommé: «Il y a bien moins de disproportion entre «les moindres des pygmées et le colosse de Rhodes» qu'il n'y en a entre les anciens pairs et les pairs «modernes»... Pygmées! Rappelé à propos, le mot fit fortune.