Histoire Parlementaire De France Volume 1 Recueil Complet Des D

Chapter 16

Chapter 163,830 wordsPublic domain

Cependant je ne crois pas qu'il soit possible de venir, par un simple amendement, supprimer une loi tout entière qui a réglé la liberté de la presse depuis que la loi de 1819 a cessé d'être en vigueur. Dans le projet qui vous est soumis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une législation générale en matière de presse, il s'agit seulement d'un changement de juridiction. Le rapporteur de votre commission vous l'a déjà fait remarquer, on ne fait ici que transporter, de la police correctionnelle au jury, la connaissance des délits de la presse. C'est une loi d'attribution, une loi de juridiction; rien de moins, mais rien de plus.

Or, l'amendement qui vous est proposé tend à changer toute la législation de la presse, à abolir tout ce qui s'est fait sur cette matière depuis 1819. Je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire; je ne dis pas que les lois postérieures à celle de 1819 ne doivent pas être changées; pour mon propre compte, je le pense, et peut-être suis-je intéressé à le penser; mais je ne crois pas que ce changement puisse se faire immédiatement et sans de mûres délibérations.

Pour prouver la nécessité de son amendement, l'honorable préopinant vous a cité, dans la loi du 25 mars 1822, l'art. 2, qui punit toute attaque contre la dignité royale, l'ordre de la successibilité au trône, les droits que le Roi tient de sa naissance, et ceux en vertu desquels il a donné la Charte. Il est évident que cet article est incompatible avec notre nouvel ordre de choses, avec ce qui se passe en France depuis deux mois, et qu'il doit être extirpé de notre législation. Un projet de loi est déjà préparé à cet effet, et sera porté demain probablement à la Chambre des pairs.

Il aurait même été déjà présenté sans des circonstances accidentelles qui ont entraîné quelque retard. Mais ce projet prouvera qu'il est impossible d'abolir purement et simplement l'art. 2 de la loi de 1822, et qu'il faut y substituer des dispositions nouvelles. De grands événements se sont accomplis, il y a deux mois; il faut qu'ils soient consacrés dans la loi, et que le principe de notre révolution de Juillet soit substitué au principe de la loi de 1822. Il faut que la nouvelle loi déclare que toute attaque contre le Roi, contre les droits qu'il tient du voeu de la France, voeu formellement exprimé par la déclaration des Chambres et de la Charte constitutionnelle par lui acceptée et jurée le 9 août 1830, sera punie. Il faut que le principe de notre révolution, qui a fondé l'ordre de choses actuel tout entier sur le consentement et des Chambres et du pays, devienne le principe de la législation de la presse. Il ne suffit donc pas de retourner purement et simplement à la législation de 1819, et d'abolir toutes les lois postérieures. Il y a des dispositions nouvelles à prescrire, et elles ne sauraient être improvisées.

D'autres motifs encore s'opposent à l'amendement. La loi de 1822 contient des dispositions qui, si elles étaient abolies, ne se retrouveraient pas dans celle de 1819 et sont pourtant nécessaires; par exemple, celle qui punit l'infidélité dans le compte rendu des séances des Chambres et des tribunaux. Il n'y a dans la législation de 1819 absolument rien à ce sujet. Supprimerez-vous cette disposition sans pourvoir à son remplacement?

Quant à celle qui dit que la Chambre offensée pourra, sur la réclamation d'un de ses membres, punir elle-même l'auteur de l'outrage, je n'entends pas entrer d'avance dans la discussion qui aura lieu sans doute à ce sujet quand viendra l'art. 3 du projet qui vous est soumis. Mais j'ai besoin de dire tout de suite, qu'à mon avis, ce système est bon; je crois qu'un pouvoir souverain doit être chargé du soin de sa propre dignité et en état de la défendre; il s'emparera de ce droit si la législation ne le lui reconnaît pas. Il vaut infiniment mieux le lui reconnaître légalement. On sera bien plus sûr de la modération et de la réserve qu'il mettra dans sa propre défense, s'il est légalement armé du droit d'y pourvoir, que si vous l'obligez à l'envahir violemment, et à débuter par un acte de tyrannie.

Ce droit est accordé dans notre législation, messieurs, non-seulement aux Chambres, mais aussi aux pouvoirs judiciaires. Les tribunaux aussi ont le droit de protéger leur dignité; et ce n'est pas seulement un droit, c'est un devoir: toutes les fois que les tribunaux se laisseront insulter, qu'ils se laisseront insulter publiquement, ils méconnaîtront non-seulement leur droit, mais encore leur devoir. Personne n'a le droit d'insulter les tribunaux du pays. On peut blâmer, à telle ou telle époque, la conduite de la magistrature; on peut critiquer tel jugement prononcé par tel tribunal; mais quel bon citoyen se croira permis d'injurier les pouvoirs publics dans l'exercice de leurs fonctions? (_Vif mouvement d'adhésion._)

Il y a deux choses distinctes dans un pouvoir public: les personnes et le pouvoir lui-même. Or l'injure s'étend au caractère public dont la personne est revêtue. Ce caractère, messieurs, doit toujours être respecté, car il est respectable en lui-même. Il est donc du devoir des tribunaux de se protéger contre l'insulte, et c'est alors la société tout entière qu'ils protègent. (_Bravo! bravo!_)

Ce n'est donc pas sans une mûre discussion, et sans en bien peser les conséquences, que vous devez rayer de votre législation l'article qui donne aux corps souverains le droit de protéger leur dignité. On a parlé de l'abus possible. Sans doute l'abus est possible; mais certes, il n'a pas été grand en France depuis quinze ans. Il n'y a qu'un seul exemple d'une poursuite pareille. C'est là un pouvoir dont les grands corps ne doivent faire que rarement usage; mais il importe qu'ils n'en soient pas dépouillés.

Je le répète, messieurs, l'amendement qui vous est proposé a pour objet de refaire la législation de la presse tout entière, la législation pénale, la procédure, la juridiction. Je pense, comme son auteur, que la loi de 1822 contient des dispositions très-vicieuses, qu'elle est bien moins bonne que celle de 1819. Je viens d'entretenir la Chambre des dispositions dont le gouvernement sent la nécessité et qu'il se propose de substituer à celles qui sont maintenant en vigueur. Mais je ne crois pas qu'une semblable réforme puisse être introduite dans nos lois, par voie d'amendement à un projet qui n'a pour but que de transférer au jury l'attribution des tribunaux correctionnels.

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Par un autre amendement, M. Villemain proposa le même jour que l'article 12 de la loi du 25 mars 1822, qui portait que toute publication, vente ou mise en vente, exposition, distribution, sans autorisation préalable du gouvernement, de dessins gravés ou lithographiés serait, par ce seul fait, punie d'un emprisonnement, etc., fût abrogé. J'appuyai cette proposition, qui fut adoptée, et la nouvelle loi fut promulguée le 8 octobre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Quand les réformes offrent des difficultés réelles, quand elles ont besoin d'être coordonnées avec une législation existante, je ne crois pas qu'il faille en improviser. C'est la doctrine que je professerai constamment à cette tribune. Mais quand elles sont simples, faciles, quand elles ont au contraire pour résultat de mettre la loi spéciale dont on s'occupe en harmonie avec la loi générale, je ne connais aucune bonne raison pour les retarder.

La censure a disparu complétement de la législation. C'est uniquement dans le cas dont il s'agit qu'il en reste une trace.

Il n'y a pas de motif qui empêche de l'effacer, il importe que le mot _censure_ ne se trouve plus dans aucune de nos lois; elle ne doit pas s'exercer sur les gravures et les lithographies, pas plus que sur les écrits; je ne vois donc rien qui s'oppose à l'adoption de l'amendement.

XIV

Présentation du projet de loi relatif aux récompenses nationales à accorder aux victimes de la révolution de Juillet 1830.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ce projet, adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, fut promulgué comme loi le 13 décembre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, il tardait au Roi comme à vous de sanctionner, par une mesure législative, le grand acte de reconnaissance nationale que la patrie doit aux victimes de notre révolution. J'ai l'honneur de vous la présenter.

La commission des récompenses nationales, instituée en vertu de la loi du 5 août dernier, et animée d'un patriotisme infatigable, a réuni les nombreux éléments qui nous permettront enfin de rendre à l'héroïsme désintéressé cette éclatante justice. C'est en parcourant le relevé funèbre qui constate tant de malheur et de dévouement qu'on apprend à connaître le prix d'une liberté qu'il a fallu payer si cher.

Messieurs, d'après les renseignements recueillis avec soin dans les divers arrondissements de Paris, nos trois grandes journées ont coûté à plus de 500 orphelins leurs pères, à plus de 300 veuves leurs maris, à plus de 300 vieillards l'affection et l'appui de leurs enfants; 311 citoyens resteront mutilés et incapables de reprendre leurs travaux; 3,564 blessés auront eu à supporter une incapacité temporaire. C'est à la France libre et reconnaissante qu'il appartient, autant du moins qu'il est en son pouvoir, de réparer ces désastres.

L'article 1er du projet de loi vous propose d'accorder une pension annuelle et viagère de 500 francs aux veuves des citoyens morts dans les trois journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues à cette époque.

La France devait à ces généreuses victimes d'adopter leurs enfants orphelins. Jusqu'à l'âge de sept ans, ils recevront une somme de 250 francs par année, et resteront confiés aux soins de leurs mères, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami qui sera désigné par un conseil de famille. Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, ils auront droit à un nouveau bienfait, celui d'une éducation utile et gratuite, qui assure leur existence à venir.

Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou ceux à qui leurs infirmités ne laissaient d'autres moyens d'existence que les secours de la pitié filiale, ont droit aussi à votre sollicitude. Leurs enfants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté ont assez fait pour que la France se charge d'acquitter la dette qu'ils lui ont léguée en mourant. Leurs parents recevront une pension annuelle et viagère de 300 francs.

Depuis longtemps la France est dotée d'un établissement où elle recueille les soldats mutilés sur le champ de bataille. Messieurs, les braves qui ont reçu, dans les rues de Paris, des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre ont gagné les Invalides sur le plus beau champ de bataille. Les vieux guerriers qui habitent cet asile de la gloire les accueilleront avec transport dans leurs rangs. S'il est des citoyens que des affections de famille retiennent dans leurs foyers, il est juste de leur accorder une pension qui soit l'équivalent des frais que leurs frères coûteront à l'État.

Quant à ceux que leurs blessures n'ont pas mis dans l'impossibilité de travailler, il a paru convenable de leur accorder une indemnité une fois payée, dont la commission des récompenses nationales sera chargée de fixer le montant.

La même mesure devrait être prise en faveur des familles qui ont été privées de leur travail pendant les journées de juillet. La commission a même senti la nécessité de prévenir votre intention bien connue, en distribuant des secours provisoires à ceux qui n'auraient pu attendre la sanction de cette loi.

C'est pour subvenir à ces diverses dépenses que le Roi nous a chargé de vous demander d'ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de sept millions, sur lesquels quatre millions six cent mille francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette somme d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales. Le surplus des sept millions sera employé à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payés.

Messieurs, en adoptant les mesures que j'ai l'honneur de vous proposer, vous assurerez des existences qui sont devenues sacrées pour le peuple français. Il y a un autre moyen de donner aux défenseurs de Paris un nouveau témoignage de la reconnaissance publique. Parmi les citoyens qui ont survécu à leurs efforts, la France est sûre de trouver de braves guerriers. La commission des récompenses sera chargée de désigner ceux que le ministre de la guerre pourra proposer au Roi pour le grade de sous-lieutenant. La campagne des trois jours sera leur titre d'ancienneté.

La loi du 30 août a ordonné de frapper une médaille destinée à consacrer le souvenir de notre révolution. Cette médaille sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Enfin, il a paru convenable d'accorder, à ceux qui se sont spécialement distingués dans le mouvement de notre délivrance, une décoration spéciale, glorieuse marque de leurs services personnels, et à laquelle les honneurs militaires seront rendus comme à la Légion d'honneur.

Messieurs, la loi qui vous est proposée, pour être digne de la France et des généreux citoyens qui en sont l'objet, devait beaucoup faire pour l'honneur et rien de plus que le nécessaire pour une pauvreté qui a l'orgueil de l'héroïsme. Il n'eût pas été possible de faire accepter un don; il était juste de payer une dette sacrée. La postérité dira que la France libre a récompensé une population de héros en donnant aux morts une tombe, aux blessés un asile, aux orphelins l'éducation qu'auraient souhaitée pour eux leurs parents.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présents et à venir, salut: Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans ces mêmes journées, recevront de l'État une pension annuelle et viagère de 500 francs, qui commencera à courir du 1er janvier 1831.

Art. 2. La France adopte les orphelins, fils des citoyens morts pendant les trois journées, ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de 250 francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel sera confié aux soins de sa mère, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille.

Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, les enfants seront élevés dans des établissements spéciaux, où ils recevront une éducation convenable à leur sexe, et propre à assurer leur existence à venir.

Art. 3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou infirmes, et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfants dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'État une pension annuelle viagère de 300 francs, réversible sur le survivant.

Art. 4. Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre, seront admis à l'hôtel des Invalides, ou toucheront, à leur choix, dans leurs foyers, la pension qui leur sera accordée.

Toutes les dispositions relatives à la quotité de la pension des invalides leur seront applicables.

Art. 5. Les citoyens que leurs blessures n'ont point mis hors d'état de travailler recevront une indemnité une fois payée dont le montant sera, pour chacun d'eux, déterminé par la commission des récompenses nationales.

Art. 6. Il sera également accordé une indemnité aux citoyens non blessés, dont les familles ont été privées du produit de leur travail pendant les journées de juillet. Cette indemnité sera, pour chaque citoyen, déterminée par la commission des récompenses nationales.

Art. 7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet, un crédit de 7 millions est ouvert au ministre de l'intérieur.

Sur ce crédit, 4 millions 600,000 francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette allocation d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales.

Le surplus de cette somme sera consacré à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payé, d'après les états dressés par la commission.

Art. 8. Pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur.

Art. 9. La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Art. 10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet; la liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission, et soumise à l'approbation du Roi.

Les honneurs militaires leur seront rendus comme à la décoration de la Légion d'honneur.

Paris, le 9 octobre 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

_Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,_

GUIZOT.

XV

Présentation de deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ces deux projets, longuement discutés et amendés dans les deux Chambres, aboutirent à une loi générale promulguée le 22 mars 1831, sous le ministère de M. Casimir Périer.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, le Roi nous a ordonné de vous présenter deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.

L'importance de ces deux projets n'a pas besoin d'être démontrée; ils sont évidemment appelés par les plus pressants intérêts et les voeux unanimes de la France. Ils donneront, pour garantie à l'indépendance extérieure et à l'ordre intérieur, les forces de toute la nation. Ils fonderont sur les plus larges bases la dignité et le repos du pays.

Nous regrettons que l'ajournement si prochain de la Chambre ne nous permette pas de lui exposer aujourd'hui avec détail les motifs qui ont présidé à la rédaction de ces deux projets de loi. Ces motifs, qui se présenteront, du reste, naturellement à vos esprits, seront expliqués dans les rapports soumis au Roi à ce sujet, et qui seront incessamment publiés.

Le Roi a voulu qu'avant de se séparer, la Chambre reçût la présentation des dispositions essentielles qui nous paraissent devoir régler désormais cette grande institution nationale. Les mesures législatives nécessaires pour compléter le système seront successivement proposées aux Chambres, et rien ne manquera plus bientôt à l'organisation à la fois militaire et pacifique de notre pays.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

SECTION Ire.

Art. 1er. La garde nationale mobile est l'auxiliaire de l'armée pour la défense du territoire et la garde des frontières, pour repousser l'invasion et maintenir l'ordre public dans l'intérieur.

Art. 2. La garde nationale mobile est composée de citoyens détachés de la garde nationale sédentaire et répartis dans des corps organisés, conformément à la présente loi.

Art. 3. La mise en activité de la garde nationale mobile ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et, pendant l'absence des Chambres, qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, qui sera convertie en loi à la plus prochaine session.

Art. 4. Seront susceptibles d'être appelés à faire partie de la garde nationale mobile tous les Français âgés de vingt ans accomplis à trente ans révolus, inscrits au registre matricule de la garde nationale sédentaire, quels que soient leurs grades dans ladite garde.

Art. 5. Les gardes nationaux seront désignés dans l'ordre suivant: Les moins âgés; Les célibataires; Les veufs sans enfants; Les mariés sans enfants; Les mariés avec enfants; Les veufs avec enfants.

Le nombre des enfants, la nécessite pour les gardes nationaux de rester à la tête d'une grande exploitation agricole et industrielle, seront appréciés ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

Art. 6. La désignation des gardes nationaux appelés sera faite par le conseil de recensement. En cas de réclamation, il sera statué par le jury d'équité.

Art. 7. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon.

Ce conseil se composera de sept membres, savoir:

Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura désigné;

Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet;

Le chef de bataillon;

Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.

SECTION II.

EXEMPTIONS ET REMPLACEMENTS.

Art. 8. Seront exemptés du service de la garde nationale mobile:

1º Ceux qui n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres.

2º Ceux que des infirmités constatées rendent impropres au service.

Le conseil de recensement, et, en cas de contestation, le jury d'équité prononcera sur ces exemptions et sur toutes celles qui seraient demandées pour quelque cause que ce soit.

Art. 9. Les gardes nationaux qui se sont fait remplacer dans l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale mobile.

Art. 10. Les remplacements dans la garde nationale mobile ne seront admis que pour les causes soumises au jugement du conseil de recensement, et, en cas de contestation, à celui du jury d'équité.

Le remplaçant devra être agréé par le conseil de recensement et par le conseil de révision.

Le remplacé sera tenu d'habiller le remplaçant, de l'armer et de l'équiper à ses frais.

Art. 11. Les remplaçants seront pris parmi les hommes de vingt à trente-cinq ans, et même de trente-cinq à quarante, s'ils ont été militaires.

Art. 12. Si le remplaçant qui a moins de trente ans est appelé à servir pour son compte dans la garde nationale mobile, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre, ou de marcher lui-même.

Art. 13. Le remplaçant ne pourra être pris que dans l'arrondissement où le remplacé est domicilié.

Art. 14. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.

SECTION III.

FORMATION DES BATAILLONS.

Art. 15. La garde nationale mobile sera organisée par bataillons.

Le gouvernement pourra les réunir en légions.

Art. 16. Les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants seront élus par les gardes nationaux.

Les autres officiers seront à la nomination du Roi.

Art. 17. Tous les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.

Art. 18. Il pourra être formé des compagnies de grenadiers et de voltigeurs lorsque le Roi le jugera convenable.

Art. 19. Il y a aura un drapeau par bataillon de _cinq cents hommes_.

Le drapeau portera le nom du département qui aura fourni le bataillon.

SECTION IV.

DE LA DISCIPLINE.

Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.

Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.

SECTION V.

DE L'ADMINISTRATION.

Art. 22. La garde nationale mobile est assimilée, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.

Une ordonnance du Roi déterminera les masses et les accessoires de la solde.