Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours. Tome III

Chapter 30

Chapter 303,651 wordsPublic domain

Toutes ces nouvelles investigations ne produisirent pas en apparence, pour le moment, un grand effet sur la marche des événemens, ni ici, ni en Angleterre. Néanmoins un projet de loi fut introduit dans la conseil pour continuer l'ordonnance du lieutenant-gouverneur Hamilton, relative aux jurys en matières civiles; mais le juge en chef qui l'avait dressé, y avait ajouté quelques clauses qui tendaient à détruire une partie des anciennes lois. Il fut en conséquence rejeté ainsi qu'un autre bill introduit à la place par le parti qui avait opposé le premier. Les marchands qui s'étaient déclarés contre le nouveau projet, avaient employé un avocat pour plaider leur cause devant le conseil, lequel porta des accusations si graves contre les administrateurs de la justice, que ce conseil lui-même crut devoir présenter une adresse au gouverneur pour le supplier de faire faire une enquête publique et sévère à ce sujet. Cet avocat, qui était le procureur-général Monk lui-même, perdit sa charge à la suite de son plaidoyer, malgré le motif qu'il donna de sa conduite, qu'il n'avait agi dans cette circonstance que comme simple procureur des opposans. L'enquête dévoila tous les désordres qui régnaient dans les tribunaux, et confirma ce que l'on vient de dire, à savoir; que la plupart des juges anglais décidaient suivant les lois anglaises, les juges canadiens suivant les lois françaises; que quelques-uns ne suivant aucune loi, jugeaient d'après leurs idées d'équité naturelle ou de convenance, particulière; et que la cour d'appel elle-même violant ouvertement les dispositions expresses de l'acte de 74, qui rétablissaient les lois canadiennes, et s'appuyant sur les instructions royales données aux gouverneurs, et qui avaient une tendance contraire, ne paraissait point vouloir suivre d'autres lois que celles de la nouvelle métropole. Au reste ceux que ces investigations avaient compromis, en attribuèrent la cause à la malhonnêteté de leurs accusateurs, qui étaient des marchands, et qui devaient à ce titre, disaient-ils, plus de 100 mille louis pour des droits de douane dont ils avaient voulu frauder le trésor, et qu'ils les avaient condamnés à payer. Les juges de la cour des plaidoyers communs de Québec, Mabane, Fanet et Dunn, l'attribuèrent aussi au juge-en-chef Smith, l'ennemi irréconciliable des lois françaises et des Canadiens, et qui avait apporté en Canada ce système pernicieux des fonctionnaires coloniaux de semer sans cesse des germes de division entre les colons et la mère-patrie, afin d'avoir occasion de se rendre nécessaires, de faire planer sans cesse le soupçon sur la fidélité des autres, et de manifester eux-mêmes un zèle qui élevât le prix de leurs services et les fît paraître seuls dignes de confiance. Le rejet de son bill avait tellement irrité Smith qu'à l'ouverture de l'enquête dont l'on vient de parler, il avait porté les accusations les plus graves contre ces trois juges, qui crurent devoir les repousser dans une représentation qu'ils firent au gouverneur. Ils dirent qu'immédiatement après la conquête les cours militaires qu'on avait établies avaient suivi les lois et les usages du pays; mais qu'après le traité de cession l'on avait solennellement déclaré que la forme gouvernementale et les lois anglaises y seraient introduites aussitôt que les circonstances le permettraient, et, qu'en attendant l'on suivrait les formalités de ce code comme mesure préparatoire à l'introduction des lois elles-mêmes; que cette déclaration avait créé une si grande alarme parmi le peuple, qu'il fallut passer aussitôt une ordonnance pour déclarer que les lois et les coutumes du Canada touchant la tenure des terres et l'hérédité, seraient maintenues, et pour donner aux juges dans les autres affaires la faculté de décider d'après les règles de l'équité commune; que sur les représentations du général Murray aux ministres, que les instructions qu'il avait reçues ne pouvaient s'appliquer à un pays déjà établi et gouverné par des lois fixes, et que les remontrances des grands jurés dont il parlait, et qui étaient tous protestans, étaient conçues dans un esprit si illibéral et persécuteur contre les catholiques, que sur ces représentations, sans balancer les ministres avaient désapprouvé la conduite de ces jurés, et permis au gouverneur de continuer le système que lui avait imposé les circonstances, c'est-à-dire, de maintenir les lois anciennes jusqu'à nouvel ordre; ce qui avait été fait sans exciter de plainte jusqu'après l'acte de 74, qui déplaisait d'autant plus aux protestans que depuis dix ans ils pouvaient être à ce titre seuls membres du conseil, seuls juges, seuls magistrats, &c., que la plus grande partie des membres du comité pour la révocation de l'acte de 74, avaient joint les rebelles des Etats-Unis, ou abandonné Québec à leur approche; que l'acte en question était le fruit de cette politique libérale et tolérante qui distingue un siècle et une nation éclairée, et qu'il avait puissamment contribué à la conservation de la colonie; qu'après la paix de 83, l'ordre fut transmis de faire payer plus de £102,000 sterling de lettres de change dues à l'Etat par le commerce canadien; que le solliciteur-général fut obligé de poursuivre l'agent du gouvernement lui-même, M. John Cochrane, qui les avait négociées et qui refusait d'en rendre compté, et de faire opérer des saisies entre les mains de divers négocians qui lui devaient cette somme; que sans ce moyen légal, inconnu des lois anglaises, cette créance aurait été en danger, parce que Cochrane refusait toujours son concours pour la faire rentrer; que ces débiteurs, déjoués, par le secours imprévu de la loi française, s'exclamèrent contre elle, et lui attribuèrent le malheur où ils Se trouvaient de payer ce qu'ils devaient; que Cochrane, qui avait voulu prendre part à la spéculation, se joignit aux marchands, et prépara une pétition qu'ils s'empressèrent de signer, contre les lois, la constitution et l'administration de la justice du pays, pétition dont la nature et la tendance motivèrent la désapprobation la plus complète du ministre des colonies en 84; que le sens de l'acte de 74 était clair et précis, et que l'on ne pouvait se tromper sur son intention; que cependant le juge-en-chef Smith avait maintenu en cour d'appel, qu'il n'avait pas rétabli les lois et les coutumes du Canada dans les actions où aucune des parties n'était Canadienne, et que la loi anglaise devait être la règle de décision dans les causes entre sujets nés anglais, &c, doctrine contre laquelle ils avaient dû protester en pleine audience; que dans la session suivante du conseil législatif, Smith avait inutilement introduit, ainsi qu'on l'a vu, plusieurs projets de loi pour faire confirmer sa nouvelle doctrine; et que c'est alors que les marchands mécontens adressèrent les pétitions qui avaient motivé la grande enquête en question, &c.

Cette justification des juges ne faisait que confirmer les allégués que la plus étrange confusion régnait dans l'administration de la justice. Toutes les pièces relatives à cette nouvelle phase de la question furent encore envoyées à Londres.

Une autre difficulté s'élevait aussi alors. Depuis 64, le Canada était divisé en deux grands districts, Québec et Montréal; quatre ans après lord Dorchester, conformément à une ordonnance du conseil, voulant donner une espèce de gouvernement spécial aux émigrés royalistes des Etats-Unis qui s'étaient établis dans le golfe St.-Laurent et dans le voisinage du lac Ontario, érigea le territoire qu'ils occupaient en cinq grands départemens sous les noms de Gaspé, Lunenbourg, Mecklembourgs, Nassau et Hesse. Ces cinq divisions, auxquelles par une singularité étrange l'on donnait des noms allemands, embrassaient une grande étendue de pays. L'on voulut y porter les lois françaises; mais les royalistes américains qui s'y étaient réfugiés, n'entendant point la langue dans laquelle elles étaient écrites, ne purent les observer; il fallut apporter des modifications par une autre ordonnance passée en 89. Or les anglificateurs profitèrent de cet embarras pour essayer encore une fois de faire mettre de côté, comme inexécutable, l'acte de 74, auquel ils voulaient absolument se soustraire. Ils se firent un argument de cet difficultés cultes pour demander l'établissement d'un système de lois uniformes. Leurs avocats à Londres, malgré les précautions oratoires qu'ils prenaient pour ne pas réveiller les soupçons de la nationalité canadienne, se trahissaient quelquefois; et ces diversités de sentiment donnaient de la force aux opposans du gouvernement libre.

Cependant tous ces débats finirent par fixer sérieusement l'attention de l'Angleterre; et en 88 ou 9, au début du grand mouvement qui se préparait en France et ailleurs, les pétitions des partisans du gouvernement représentatif furent évoquées, par le parlement impérial, des bureaux où elles dormaient depuis quatre ans, pour devenir le sujet de ses délibérations, par suite des nouvelles requêtes qui venaient de lui être présentées. Une grande agitation régnait toujours dans le pays relativement à l'espèce de gouvernement qui devait le régir, quoique suivant leur usage, les journaux gardassent un silence presque absolu sur cette matière comme sur tout ce qui avait rapport à la politique.[69]

[Note 69: La Gazette de Québec contient à peine un article politique entre 1783 et 1792, espace de 9 ans; c'est un recueil d'annonces, de nouvelles étrangères et de quelques pièces officielles. Le _Québec Herald_ n'était guère plus hardi. Il recevait néanmoins des correspondances anonymes; et c'est dans l'un de ces écrits signé _Lepidus_, contre l'établissement d'un gouvernement représentatif en réponse à un autre signé _Junius_ en faveur, que se trouve le passage suivant sur les motifs auxquels nous avons attribué l'acte de 74. «It is of public notoriety that the Québec act was passed about the commencement of the late rebellion in the American colonies, which issued in an extensive and complicated war that shook the whole British Empire, and lopt off thirteen provinces; now the obvious purport of that law was to attach the King's new subjects more firmly to his government. For when the other provinces took up arms, they had in agitation to invite this colony to accede to the general confederacy; therefore to frustrate this measure, the British Government thought proper to pass the aforesaid act, by which his Majesty's canadian subjects were entitled to the benefit of their own laws, usages and customs.» Herald du 9 au 16 novembre 1789, publié à Québec.]

Appréhendant probablement de la requête des marchands de Londres de 86, quelque décision défavorable à leurs vues et à leurs intérêts, les Canadiens de Québec, et de Montréal opposés à l'établissement d'une chambre d'assemblée, mirent sur pied de nouvelles suppliques à lord Dorchester, pour demander la conservation des lois françaises et le maintien de la constitution existante. Ils en présentèrent d'autres l'année suivante dans lesquelles ils se prononçaient encore avec plus de force contre l'introduction des lois anglaises et d'une chambre élective. «Nos demandes se réduisent, disaient-ils, à conserver nos lois municipales; mais qu'elles soient strictement observées; qu'il y ait dans le conseil législatif de notre province un nombre proportionné de loyaux sujets canadiens.» En effet, dans les pétitions de 84, ils se plaignaient déjà qu'ils ne jouissaient de leurs lois qu'imparfaitement; parce que le conseil, composé aux deux tiers d'Anglais, qui y avaient conséquemment la prépondérance, les changeait au gré des désirs où des intérêts de la majorité.

Le parti libéral canadien, conjointement avec le parti anglais, répondirent par des contrepétitions. La division des Canadiens en deux grandes sections presqu'égales, est maintenant distincte et tranchée; l'une en faveur d'un gouvernement représentatif et l'autre contre. Dans l'une et dans l'autre se remarquaient beaucoup de citoyens notables et de grands propriétaires; mais moins dans le parti libéral que dans le parti conservateur. Les requêtes des Anglais de 88 étaient signées seulement par les membres des comités nommés à Montréal et à Québec quatre ans auparavant. Elles ne demandaient des lois civiles anglaises que celles qui avaient rapport au jury et au commerce. Les pétitions des Canadiens de la même année étaient pareillement signées par les comités qu'ils avaient formés dans ces deux villes. Les derniers faisaient observer spécialement qu'ils ne demandaient, que des réformes et une nouvelle constitution favorable à la conservation des anciennes lois, coutumes et usages de leur pays. Ils pensaient avec raison que ces choses seraient plus en sûreté sous la sauve-garde d'une chambre, dont la majorité devait être canadienne, que sous celle d'un conseil législatif où elle ne l'était pas. Depuis longtemps le parti anglais avait abandonné l'idée d'exclure les catholiques des droits politiques. Le gouvernement, la majorité des chambres métropolitaines étaient opposés à cette exclusion, surtout depuis la perte de leurs anciennes colonies. Aussi Masères, qui avait montré un fanatisme si exclusif avant 73, ne cessa-t-il de dire après 83, au parti protestent, qu'il ne devait plus espérer d'obtenir une constitution libre, si les Canadiens ne réunissaient leurs prières aux siennes; et ce ne fut aussi qu'à la condition expresse que ceux-ci seraient électeurs et éligibles, qu'ils joignirent leurs anciens adversaires et abandonnèrent leur opposition de 73.

Les conservateurs n'eurent pas plutôt appris l'existence des représentations des constitutionnels, qu'ils se mirent en mouvement pour y répondre par des contrepétitions. Celle de Montréal du 22 décembre, 88, fut souscrite par 2800 citoyens; mais celle de Québec ne le fut que par 194. L'inspection des signatures au pied de ces pièces, prouvent que toutes les classes de la société et même les familles étaient divisées sur la grande question du jour, et que plusieurs seigneurs et riches propriétaires anglais, favorables à l'établissement d'une assemblée élective en 74, y étaient opposés en 88.

Les habitans de cette province, disaient les conservateurs de Québec, heureux sous un gouvernement modéré, presque tous cultivateurs paisibles, étrangers à l'intrigue et à l'esprit de parti, sans taxes directes sur leurs propriétés, doutent qu'il puisse exister pour eux un état plus fortuné. Si quelques-uns ont prêté l'oreille aux projets d'innovation, c'est parce qu'ils ont cru que ces innovations étaient les seuls remèdes à leurs plaintes et les seuls moyens pour conserver leurs lois de propriété, leur religion et même le bonheur de la province qui était en danger. Aucune raison de nombre ou d'intérêt particulier ne doit, observaient à leur tour les conservateurs de Montréal, nous priver d'une constitution dont nous sommes redevables aux faveurs du roi, et des lois si solennellement promises et garanties, et dont la conservation est un de nos droits les plus sacrés.

Si l'on a des doutes sur nos allégués, ajoutaient-ils encore, que le gouverneur prenne les moyens nécessaires pour connaître les sentimens et les voeux de notre nation. Nos peuples trop pauvres et trop endettés sont incapables de supporter les taxes qui doivent nécessairement résulter du système proposé par les constitutionnels. L'exemple malheureux de l'insurrection des colonies voisines, qui a pris sa source dans un pareil système, doit nous mettre continuellement sous les yeux le sort déplorable de notre nation si elle en devenait la victime. Une chambre d'assemblée nous répugne, par les conséquences fatales qui en résulteraient. Pourrions-nous nous flatter de conserver long-temps comme catholiques romains les mêmes prérogatives que les sujets protestans dans une assemblée de représentans. Ne viendrait-il point un temps où la prépondérance de ces derniers influerait contre notre prospérité?

Toutes ces requêtes furent mises successivement devant le parlement impérial entre 85 et 90; mais la presse des affaires en fit ajourner la considération jusqu'à cette dernière année. Deux ans auparavant la chambre des communes avait promis de s'en occuper. L'année suivante, M. Grenville ayant été nommé au ministère des colonies, dressa un projet de constitution et l'envoya à lord Dorchester pour que ce gouverneur, qui connaissait parfaitement le pays et ses habitans, lui transmît ses observations. La perte de ses anciennes colonies portait la métropole à modifier considérablement sa politique. De grandes questions s'agitaient aussi dans son sein. Les Antilles étaient fermées aux Etats-Unis, en attendant qu'un plan général de fortifications pour leur défense fût mûri par les chambres; l'opposition faisait de grands efforts pour faire rapporter l'acte du test et reconnaître en pratique le grand principe de la liberté de conscience reconnu par les républicains américains comme l'une des bases de leur constitution. Lee célèbre Wilberforce proposait l'abolition de la traite des noirs, mesure dont les conséquences sont incalculables pour l'avenir des États à esclaves de l'Union américaine; enfin le gouvernement mettant de côté ses antiques préjugés, avait élaboré une constitution pour le Canada dans le but avoué d'attacher les populations franco-catholiques qui lui restaient fidèles. Tous ces projets avaient pour objet, soit de paralyser les idées libérales de la jeune république, soit de se mettre en garde contre son ambition future, soit enfin de lui ouvrir une plaie toujours saignante dans le flancs en prêchant du haut des îles libres de l'Archipel du Mexique des doctrines d'affranchissement et de liberté que le vent de la mer fait répandre à chaque aurore dans les huttes esclaves américains.

Aussitôt l'agent des constitutionnels à Londres, Adam Lymburner eût appris que ses affaires du Canada avaient été ajournées dans le parlement à la session prochaine, il en informa les comités de Québec et de Montréal, qui s'adressèrent sans délai à lord Dorchester pour lui répéter qu'ils persistaient toujours à demander la réforme de la constitution. De son côté, le gouvernement anglais tout désireux qu'il était de se rendre à leurs voeux, était résolu toutefois de prendre les moyens de tenir par des liens invisibles, mais aussi puissans que possibles, les colonies enchaînées à la mère-patrie, tout en leur donnant autant de liberté qu'il serait compatible avec le nouveau système. C'est sur ce principe que fut basé l'acte constitutif de 91. Lord Dorchester après avoir examiné le projet de Grenville, le lui renvoya avec ses observations. A l'ouverture du parlement, le roi appela l'attention des chambres sur l'état de la colonie et sur la nécessité d'en réorganiser le gouvernement; et bientôt après le chancelier de l'échiquier, Pitt, invita les communes à passer un acte pour-diviser la province de Québec en deux provinces séparées, sous le noms de Haut; et Bas-Canada, et pour donner à chacune une chambre élective. «Sentant l'importance du sujets dit ce ministre, j'aurais désiré faire à la chancre une exposition complète, des motifs et des principes que je veux prendre pour base en formant pour une portion importante de l'empire britannique, une constitution qui devra contribuer à sa prospérité; mais il n'est pas probable qu'il s'élève d'opposition à l'introduction de cette mesura, et comme du reste les explications seront plus opportunes lorsque le bill sera devant la chambre, je vais en faire seulement une esquisse aujourd'hui en peu de mots. Le bill que je me propose d'introduire est fondé d'abord sur la recommandation du message royal de diviser la province en deux gouvernemens. Cette division mettra un terme à la rivalité qui existe entre les anciens habitans français et les émigrés venant de la Grande-Bretagne ou des autres colonies anglaises, rivalité qui occasionne des disputes, de l'incertitude dans les lois, et d'autres difficultés d'une moindre importance qui troublent la contrée depuis si long-temps. J'espère que l'on pourra faire cette division de manière à donner à chaque peuple une grande majorité dans la partie qui lui sera particulièrement appropriée, parce qu'il n'est pas possible de tirer une ligne de séparation complète. Les inconvéniens que l'on pourrait craindre de la circonstance que des anciens Canadiens seraient compris dans une division, et des émigrés britanniques dans l'autre, trouveront leur remède dans la législature locale qui va être établie dans chacune d'elles.

C'est pour cela que je proposerai d'abord, à l'instar de la constitution de la mère-patrie, un conseil et une chambre d'assemblée; l'assemblée constituée de la manière ordinaire, et le conseil composé de membres nommés à vie par la couronne, qui aura aussi le privilège d'attacher à certains honneurs le droit héréditaire d'y siéger. Toutes les lois et ordonnances actuelles demeureront en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient changées par la nouvelle législature. Le pays conservera conséquemment des lois anglaises tout ce qu'il en a à présent ou ce qu'il en voudra garder, et il aura les moyens d'en introduire d'autres s'il le juge convenable. L'acte d'habeas-corpus a déjà été introduit par une ordonnance de la province; et cet acte, qui consacre un droit précieux, va être conservé comme partie fondamentale de la constitution. Voilà quels en sont les points les plus importans; mais il y en a d'autres sur lesquels je veux appeler aussi l'attention de la chambre. Il doit être pourvu au soutien du clergé protestant dans les deux divisions, en le dotant en terres proportionnellement à celles qui ont déjà été concédées; et comme dans l'une dés divisions, la majorité des habitans est catholique, il sera déclaré que la couronne ne pourra sanctionner aucune loi des deux chambres canadiennes, octroyant des terres pour l'usage des cultes, sans qu'elle ait été préalablement soumise au parlement impérial. Là question des tenures qui a été un sujet de débats, sera réglée dans le Bas-Canada par la législature locale; dans le Haut, où les habitans sont pour la plupart sortis de la Grande-Bretagne ou de ses anciennes colonies, la tenure sera franche. Et afin de prévenir le retour de difficultés comme celles qui ont amené la séparation des Etats-Unis de l'Angleterre, il sera statué que le parlement britannique n'imposera aucune autre taxe que celle qui résultera du règlement du commerce; et pour empêcher l'abus de ce pouvoir, les taxes qui seront ainsi imposées, demeureront à la disposition, de la législature de chaque division.»

Telles sont les simples, mais mémorables paroles par lesquelles le premier ministre de la Grande-Bretagne annonça aux Canadiens, au nom de son pays, que leur nationalité, conformément au droit des gens, serait respectée; et que pour plus de sûreté le Canada serait divisé en deux portions, afin qu'ils pussent jouir sans trouble de leurs lois et de leurs institutions dans celle qu'ils occupaient. Comment la foi britannique, engagée d'une manière aussi solennelle, a été gardée par le gouvernement impérial, c'est ce que la suite des événemens fera voir.

Après l'introduction du projet de loi annoncé par Pitt, la portion anglaise des pétitionnaires qui avaient demandé un gouvernement constitutionnel, leva le masque et se prononça, par la voie de son agent, contre les principes fondamentaux du bill, contre lequel aussi une représentation fut faite de la part de quelques marchands de la métropole. Ces nouveaux opposans furent entendus à la barre des communes par leurs conseils. Ils insistèrent principalement sur ce que l'intérêt britannique était sacrifié, et sur les inconvéniens que les marchands et les colons anglais allaient éprouver si l'on mettait la législation entre les mains des Canadiens, fortement attachés aux lois françaises sous lesquelles, disaient-ils, l'on ne pouvait recouvrer de dettes ni contracter en matières foncières sans beaucoup de difficultés.