Histoire de la vie et de l'administration de Colbert

Chapter 23

Chapter 233,699 wordsPublic domain

Quelques écrivains ont attribué au même motif qui les avait dictés un édit du mois de décembre 1666, portant obligation, pour toutes les communautés religieuses qui voudraient s'établir d'en solliciter préalablement l'autorisation, et soumettant par effet rétroactif, à cette formalité, toutes celles qui ne dataient pas de plus de trente ans[344]. Rien, ni dans le préambule ni dans le corps de l'édit, ne justifie cette assertion; mais on y lit que, «depuis les dernières guerres, le nombre des communautés religieuses s'était tellement accru qu'en beaucoup de lieux elles possédaient la meilleure partie des terres tandis que, dans d'autres, elles subsistaient avec peine, n'ayant été suffisamment dotées, ce qui les forçait de poursuivre leurs créanciers, au grand scandale de l'Église et au préjudice des personnes qui, après y être entrées, retombaient ensuite à la charge de leurs familles.» L'édit de décembre 1666 avait donc tout à la fois un but fiscal en cherchant à maintenir sous le régime des tailles les terres que l'érection des nouvelles communautés en exemptait, et un but moral en empêchant celles qui n'étaient pas en mesure de se constituer sur des bases durables d'entraîner les familles dans des sacrifices sans résultat. Quant à la population, si Colbert s'en préoccupa à ce sujet, rien ne donne lieu de le soupçonner. Enfin, le même édit laissait aux archevêques et aux évêques la faculté d'établir dans leurs diocèses autant de séminaires qu'ils le trouveraient à propos[345].

Vers la même époque, Colbert fit supprimer en une seule fois dix-sept fêtes. C'était une mesure très-utile et très-morale en même temps. L'extrait suivant des _Instructions de Louis XIV au Dauphin_ fait connaître les motifs qui déterminèrent le gouvernement à l'adopter.

«Le grand nombre des fêtes qui s'étoient, de temps en temps, augmentées dans l'Église, faisoit un préjudice considérable aux ouvriers, non-seulement en ce qu'ils ne gagnoient rien ces jours-là, mais en ce qu'ils dépensoient souvent plus qu'ils ne pouvoient gagner dans les autres; car enfin, c'étoit une chose manifeste, que ces jours, qui, suivant l'intention de ceux qui les avoient établis, auroient dû être employés en prières et en actions pieuses, ne servoient plus aux gens de cette qualité, que d'une occasion de débauche, dans laquelle ils consommoient incessamment tout le fruit de leur travail. C'est pourquoi je crus qu'il étoit tout ensemble, et du bien des particuliers, et de l'avantage du public, et du service de Dieu même, d'en diminuer le nombre autant qu'il se pourrait; et faisant entendre ma pensée à l'archévêque de Paris, je l'excitai comme pasteur de la capitale de mon royaume, à donner en cela l'exemple à ses confrères, de ce qu'il croiroit pouvoir être fait; ce qui fut par lui, bientôt après, exécuté de la manière que je l'avois jugé raisonnable[346].»

L'ordonnance pour la réformation de la justice civile parut peu de temps après. Cette ordonnance, qui a été le Code civil de la France pendant plus de cent trente ans, est un des plus beaux titres de gloire de Colbert; car c'est lui qui entreprit de substituer une loi générale, uniforme, à la bigarrure des coutumes locales; c'est lui qui fit nommer les conseillers d'État et les maîtres des requêtes chargés d'en jeter les fondements; et, quand ce travail fut achevé, il prit une part active aux conférences qui en précédèrent la promulgation. L'incohérence de la législation du royaume était en effet extrême à cette époque; aussi l'idée de mettre un peu d'ordre dans ce chaos n'était pas nouvelle; mais on avait toujours reculé jusqu'alors devant l'opposition de la routine et des préjugés locaux. Dans le nombre des provinces qui composaient le royaume, les unes étaient régies par des coutumes longtemps conservées traditionnellement, les autres par le droit romain, qu'on appelait le droit écrit. En Auvergne, la coutume et le droit romain se partageaient la province. Dans beaucoup de cas, la coutume générale de la province se modifiait par les usages locaux, et souvent, pour trancher la question, il fallait recourir, soit au droit romain, soit aux coutumes du pays voisin. Enfin, le désordre était tel que la jurisprudence, sur des questions très-importantes, changeait incessamment, et l'on voyait souvent la même question jugée d'une manière différente par les diverses chambres d'un même Parlement[347].

Suivant l'auteur de la _Vie de Lamoignon_, Colbert avait chargé le conseiller d'État Pussort de préparer un travail pour la réformation de la justice. Le projet de Colbert était, dit-il, de ne communiquer l'ordonnance à personne et de la publier comme émanant de la seule autorité du roi, après un enregistrement en lit de justice. Averti de ce dessein, M. de Lamoignon alla trouver Louis XIV, et lui proposa, pour illustrer son règne, de réformer la justice comme il avait réformé les finances. «_Colbert emploie actuellement M. Pussort à ce travail_, répondit le roi; _concertez-vous ensemble_.» Cet incident renversa les projets de Colbert. Alors, dit le biographe de M. de Lamoignon, commencèrent les conférences dont le procès-verbal imprimé a bien démontré la nécessité, car un grand nombre d'articles y furent modifiés.

Cependant, il se trouva dans le Parlement des voix qui s'élevèrent contre la réformation projetée. Déjà même, la cour s'en réjouissait, car elle avait toujours présents à l'esprit les empiétements de ce corps au temps de la Fronde, et elle désirait faire sur lui un coup d'autorité. Prévoyant ce projet, M. de Lamoignon usa de toute son influence pour calmer la chaleur d'une cinquième chambre des enquêtes qui se distinguait surtout par son opposition, et qu'on parlait de supprimer. Il paraît même qu'un émissaire de Colbert aurait offert 200,000 livres au premier président, à la seule condition qu'il laisserait aller les choses. Mais cette tentative fut inutile, et celui-ci, en faisant échouer les projets d'opposition qui s'étaient manifestés dans le Parlement, ôta à la cour le prétexte qu'elle attendait[348]. C'est un fait étrange que, près d'un siècle et demi plus tard, le même travail de codification, entrepris par Napoléon, ait rencontré les mêmes obstacles. Dans cette circonstance, Cambacérès essaya de rendre au Corps-Législatif et au Conseil des Cinq-Cents le service que M. de Lamoignon avait rendu au Parlement; mais ses efforts échouèrent contre les passions des uns et des autres, et les instruments d'opposition qui se formaient furent, sinon détruits, du moins singulièrement altérés par le nouveau pouvoir non moins absolu et beaucoup plus fort que celui qu'on venait à peine de briser.

La publication de l'ordonnance pour la réformation de la justice civile fut consacrée par une médaille. Elle représentait le roi tenant des balances en présence de la Justice, et portait cette inscription: JUSTITIAS JUDICANTI, _au juge des juges_[349].

Deux ans plus tard, au mois d'août 1669, une nouvelle ordonnance compléta celle de 1667. A la même époque, parut le célèbre _Édit portant règlement général pour les eaux et forêts_. Puis, au mois d'août 1670 et au mois de mars 1673, furent publiées l'_Ordonnance criminelle_ et l'_Ordonnance du commerce_, nouveaux et irrécusables témoignages de la passion pour le bien dont Colbert était animé, et de l'intelligence des hommes à qui fut confiée la rédaction de ces codes qui ont gouverné la France jusqu'au commencement de ce siècle[350]. On a reproché à l'Ordonnance criminelle un système de pénalité excessif; mais cette sévérité était conforme aux moeurs, aux idées du temps, et peut-être y eût-il eu danger pour la société à faire autrement. Au nombre des vastes travaux de cette époque, le règlement sur les eaux et forêts est encore apprécié aujourd'hui pour la sagesse de ses vues, et les modifications qui y ont été faites en 1827, du moins en ce qui concerne l'approvisionnement des bois pour la marine, trouvent de sévères censeurs. Médité et préparé pendant huit années par Colbert et par vingt et un commissaires choisis parmi les hommes spéciaux les plus habiles qu'il put réunir de tous les points du royaume, ce règlement seul eût illustré un ministre. Depuis Charlemagne, qui avait aussi organisé le service si important des eaux et forêts, une multitude de lois confuses, contradictoires, étant survenues, les préposés, sans direction et sans responsabilité, permettaient à la cupidité particulière les envahissements les plus préjudiciables au bien public. Le nouveau règlement réduisit le personnel surabondant des anciens fonctionnaires, fixa des attributions précises aux officiers maintenus, fonda l'unité du système dans toutes les provinces et l'uniformité de jurisprudence pour tous les délits; il fit constater avec exactitude la contenance et l'étendue des bois, détermina leur mode de conservation et d'aménagement, les précautions et les formalités relatives aux coupes et à la vente de leurs produits. C'est ainsi que Colbert arrêta le dépérissement des forêts et assura à la marine royale le choix dans toutes les propriétés, moyennant paiement, des arbres propres à la mâture et à la construction[351].

La création d'un lieutenant de police à Paris eut lieu au mois de mars 1667, en même temps que parut la première ordonnance pour la réformation de la justice. Déjà, au mois d'avril 1666, Colbert avait ordonné qu'il serait établi des lanternes dans Paris[352]. Au mois de décembre de la même année, il avait aussi rendu un édit concernant le nettoiement et la sûreté de Paris et autres villes du royaume. Avant la création du lieutenant de police, l'administration de la capitale appartenait de fait à un lieutenant civil du prévôt de Paris, qui avait en même temps des attributions de justice assez étendues. Ce lieutenant civil étant mort, Colbert pensa que _le soin d'assurer dans Paris le repos du public et des particuliers, de purger la ville de ce qui pouvait y causer des désordres, d'y procurer l'abondance, et faire vivre chacun selon sa condition et son devoir_, demandait un magistrat spécial, et il créa l'emploi de lieutenant de police. D'après l'édit de création, le nouveau magistrat devait connaître de tout ce qui regardait la sûreté de la ville, prévôté et vicomté de Paris, du port des armes prohibées, du nettoiement des rues, donner les ordres nécessaires en cas d'incendie ou d'inondation, veiller aux subsistances, régler les étaux des boucheries, visiter les halles, foires ou marchés, hôtelleries, auberges, maisons garnies, brelans, tabacs et lieux mal famés, avoir l'oeil sur les assemblées illicites, tumultes, séditions et désordres, étalonner les poids et balances, faire exécuter les règlements sur les manufactures, punir les contraventions commises pour fait d'impression et vente de livres et libelles défendus. En même temps, le lieutenant de police était investi du droit de juger seul et sommairement tous les délinquants trouvés en flagrant délit pour fait de police, à moins qu'il n'y eût lieu d'appliquer des peines afflictives, auquel cas il devait faire son rapport au présidial. Enfin, un dernier article l'autorisait à exiger des _chirurgiens_ qu'ils lui déclarassent le nom et la qualité des blessés qui auraient réclamé leurs soins[353].

Le premier lieutenant de police de Paris fut M. de La Reynie. De nombreuses lettres de lui existent dans la collection des correspondances manuscrites adressées à Colbert[354]. Ces lettres sont relatives à des publications de libelles, à des délits, arrestations ou meurtres qui se commettaient dans l'étendue de son ressort, mais principalement à l'approvisionnement de la capitale. Une de ces lettres informait Colbert que la plupart des filous, voleurs et mauvais garnements qui commettaient quelque délit, se retiraient dans l'enceinte du palais du Luxembourg, considéré alors comme lieu d'asile. Peu de temps après, le 8 juin 1671, Colbert écrivit au prévôt des marchands pour l'inviter à voir, de la part même du roi, Madame, à qui le Luxembourg appartenait, afin de lui faire connaître, «dans les termes les plus honnestes qu'il se pourroit, que Sa Majesté désiroit qu'elle donnast les moyens de faire arrester ces filous, afin d'empescher un si grand désordre[355].» Vers la même époque, on publia, pour la répression des abus qui se commettaient dans les pèlerinages, un édit de police qui intéressait tout le royaume. Le préambule de cet édit constatait les faits les plus fâcheux. C'étaient de soi-disant pèlerins qui abandonnaient leurs familles, leurs femmes, leurs enfants, pour aller vivre dans le libertinage ou en mendiant, et dont quelques-uns se mariaient en pays étranger, au mépris des liens qu'ils avaient formés en France. Dans l'intérêt et pour l'honneur même de la religion, l'édit du mois d'août 1671 assujettit tous les pèlerins à une double autorisation de déplacement, l'une de leur évêque, l'autre du lieutenant général de la province. En même temps, les peines du carcan, du fouet et des galères furent portées contre les délinquants[356].

Toutefois, la ville de Paris manquait encore d'un corps d'ordonnances qui fixât d'une manière positive les attributions de ses divers magistrats, et qui réglât les points de police, si importants et si nombreux, qui se rattachent à l'administration d'une grande cité. Cette ordonnance fut promulguée au mois de décembre 1672. Elle concernait surtout l'approvisionnement de Paris, et ses principales dispositions sont encore en vigueur[357].

Enfin, deux édits de police générale furent encore rendus pendant le ministère de Colbert. C'était au mois de juillet 1682. L'un fut dirigé contre les Bohémiens ou Égyptiens, qui reçurent de nouveau l'ordre de sortir immédiatement du royaume sous peine des galères. D'après l'édit, «ces _Bohèmes_ avaient de tout temps trouvé et trouvaient encore protection auprès des gentilshommes et seigneurs justiciers qui leur donnaient retraite dans leurs châteaux et maisons, ce qui avait toujours rendu leur expulsion difficile, au grand dommage des particuliers.» Le second édit de police publié en 1682 regardait _les empoisonneurs, devins et autres_. On sait le scandale que causèrent à cette époque plusieurs procès pour fait d'empoisonnement. Le maréchal de Luxembourg, la duchesse de Bouillon et la comtesse de Soissons, toutes deux nièces du cardinal Mazarin, y figuraient comme accusés. L'un des présidents de la Chambre ardente, instituée spécialement pour juger ces affaires, était le lieutenant de police de Paris, M. de La Reynie. Un jour, il fut assez imprudent pour demander à la duchesse de Bouillon si elle avait vu le diable. «_Je le vois en ce moment_, répondit la spirituelle duchesse; _il est fort laid, fort vilain, et déguisé en conseiller d'État_.» L'interrogatoire ne fut pas poussé plus loin, ajoute Voltaire, qui raconte le fait[358]. L'édit de 1682 chassait du royaume _toutes les personnes se mêlant de deviner_, et punissait de mort non-seulement quiconque aurait fait usage de _vénéfices et de poisons_, mais encore tous ceux qui auraient joint l'impiété et le sacrilège à la superstition[359].

Cependant, quelque assidus qu'ils dussent être, les soins que Colbert donnait aux diverses parties de l'administration du royaume, ainsi qu'aux embellissements de Paris et de Versailles, n'absorbaient pas encore tous ses instants. L'année 1669, cette année particulièrement féconde et bien remplie parmi toutes celles qu'il passa au pouvoir, fut marquée par une série de mesures ayant surtout pour but de relever le commerce du Levant et de Marseille, commerce autrefois très-considérable, mais singulièrement déchu depuis quelques années. Ce redoublement de ferveur pour la marine et le commerce s'explique. Jusqu'à cette époque, Colbert n'en avait pas eu la direction officielle. En 1667, il avait même représenté au roi que la charge de contrôleur général pouvant devenir plus difficile et requérir une plus grande application, il le suppliait de vouloir bien lui retirer la marine et le commerce, qui relevaient de M. de Lionne, secrétaire d'État ayant dans son département les affaires étrangères. Louis XIV n'avait eu garde de déférer à ce voeu; seulement, il avait été décidé, pour régulariser ce changement d'attributions que «le sieur Colbert ferait les mémoires des ordres à expédier concernant le commerce tant de terre que de mer, colonies et compagnies, qu'il lirait ces mémoires à Sa Majesté, et après les avoir lus, les remettrait au sieur de Lionne pour en dresser les expéditions[360].» Ce bizarre arrangement dura deux ans. Au mois de mars 1669, un nouveau règlement d'attributions eut lieu. Colbert fut nommé secrétaire d'État, et chargé officiellement de la marine et du commerce. On donna à M. de Lionne, en compensation, la Navarre, le Béarn, le Bigorre et le Berry, qui faisaient précédemment partie du département de Colbert; plus une augmentation d'appointements de 4,000 livres, et une somme de 100,000 livres, une fois payée, que le garde du Trésor royal eut ordre de lui compter.

La nouvelle commission de Colbert portait «qu'il aurait dans son département la marine en toutes les provinces du royaume, sans exception, même dans la Bretagne, comme aussi les galères, les Compagnies des Indes orientales et occidentales et les pays de leurs concessions: le commerce, tant dedans que dehors le royaume, et tout ce qui en dépend; les consulats de la nation française dans les pays étrangers; les manufactures et les haras, en quelque province qu'ils fussent établis[361].

A peine installé, le nouveau secrétaire d'État écrivit aux maires, prévôts des marchands, échevins, jurats, capitouls et consuls, des principales villes du royaume, pour les prévenir que, le roi lui ayant ordonné de faire sa principale application du commerce, ils eussent à lui donner particulièrement avis de tous les moyens qu'ils croiraient propres à pouvoir le conserver et l'augmenter[362]. Les mesures relatives aux consulats et au commerce du Levant suivirent immédiatement.

L'établissement des consuls français à l'étranger, et principalement dans le Levant, remonte à une époque très-ancienne, et pourtant, antérieurement à l'ordonnance de 1681 sur la marine, la condition de ces agents ne se trouvait déterminée dans aucun document officiel. Choisis pendant longtemps par les magistrats ou par les commerçants des villes où ils résidaient, ce n'est qu'en 1604 qu'une capitulation avec la Porte constate qu'ils étaient à la nomination royale. Quant à leurs attributions, un voyageur du XIVe siècle raconte que le consul de France à Alexandrie avait mission de protéger, non-seulement les Français, mais encore tous les étrangers dont la nation n'entretenait pas de consul. Enfin, un traité conclu avec la Porte ottomane, sous François Ier, porte que nos consuls étaient chargés de la protection du culte catholique dans le Levant[363].

Ainsi, la France avait eu, pendant un certain nombre d'années, le monopole exclusif du commerce du Levant, et en avait retiré des avantages considérables. Ce monopole constituait la clause la plus importante du traité conclu entre le sultan Soliman et François Ier, en 1535. Sous le bénéfice de ce traité, elle achetait les marchandises du Levant, y transportait celles de l'Europe, et elle attirait même, à travers les États du Grand-Seigneur, une partie des produits de la Perse et des Indes. Il est vrai que cet état de choses ne dura pas longtemps. D'abord, les autres nations chrétiennes firent le commerce du Levant sous son pavillon et reconnurent la juridiction de ses consuls. Mais bientôt les troubles intérieurs qui désolaient la France inspirèrent aux étrangers d'autres prétentions, et non-seulement les Vénitiens, les Anglais, les Hollandais firent avec la Porte des traités qui leur permirent d'y avoir des ambassadeurs, mais ils obtinrent, sur les droits de douanes, une diminution de 2 pour 100 qui nous fut refusée. En même temps, toutes les garanties qui avaient été accordées aux Français par les anciens traités furent ouvertement et impunément violées par les moindres employés du sultan[364].

Il n'en fallait pas davantage pour ruiner le commerce français dans le Levant, et, par malheur, ces causes de décadence n'étaient pas les seules. Une des plus pernicieuses avait sa source dans le mauvais choix et la cupidité des consuls. Un arrêt du 12 décembre 1664 fournit à cet égard les renseignements les plus concluants. Le préambule de l'arrêt porte que la ruine du commerce du Levant, qui était autrefois «le plus grand et le plus considérable du monde, et attirait au dedans du royaume l'abondance et la richesse,» devait être attribuée à cinq causes principales:

1º Les consuls nommés par le roi n'avaient pas rempli leurs charges en personne;

2º Ces charges avaient été affermées par eux aux plus offrants, sans s'informer si ceux-ci étaient en état de les remplir;

3º La plupart des fermiers n'ayant pas fourni de caution, il n'est pas d'exactions que l'avarice et le désir de s'enrichir ne leur eussent inspirées;

4º Contrairement aux ordonnances et règlements, ils avaient fait le commerce pour leur compte, abusant de l'autorité dont ils étaient investis pour ruiner celui des autres;

5º Enfin, sous prétexte de payer les amendes auxquelles les autorités turques soumettaient les Français, les consuls, dans des réunions composées de quelques marchands qui fréquentaient les échelles, avaient décrété des droits de 2 à 3000 piastres sur chaque navire.

La conclusion de cet arrêt fut que tous les consuls des échelles du Levant devraient renvoyer leurs titres à Colbert avant six mois, se rendre incessamment à leur poste à moins d'une autorisation spéciale, renoncer à faire le commerce, et ne lever aucun droit qui n'eût été réglé. Un an plus tard, Colbert révoqua d'une manière absolue et sans exception la faculté de faire exercer les charges de consuls par des commis. Puis, au mois de mars 1669, peu de jours après avoir été officiellement chargé de la marine et du commerce, il adressa à tous les consuls une circulaire dans laquelle il leur faisait connaître les services que le gouvernement attendait d'eux et sur quoi devaient porter principalement les renseignements qu'ils avaient mission de fournir. Cette circulaire abonde en vues utiles qui en rendront la lecture profitable et opportune de tout temps aux agents consulaires et aux ministres dont ils relèvent. Colbert y donnait ordre aux consuls d'observer soigneusement la forme du gouvernement des villes où ils faisaient leur résidence et des pays voisins, de s'enquérir des denrées qu'on y récoltait, des manufactures qui y étaient établies, des marchandises qu'on y apportait, soit par terre, soit par mer, de leur qualité, du nombre des navires employés à ce transport, et des bénéfices qu'on en tirait. Naturellement, les consuls devaient aussi faire connaître au gouvernement tout ce qui pouvait avoir quelque influence sur la paix ou la guerre. Enfin, une recommandation spéciale était faite aux consuls des échelles du Levant au sujet d'une exportation considérable de pièces de 5 sous qui passaient de France et d'Italie dans les États du Grand-Seigneur. Les pièces de 5 sous françaises ayant paru très-belles aux Turcs, ceux-ci en avaient donné jusqu'à 5 et 6 pour cent au-dessus de leur valeur. C'était une occasion tentante pour les faux monnayeurs. Ils ne la laissèrent pas échapper, et altérèrent le titre de ces pièces au point que la plupart de celles qu'on portait en Turquie perdaient un cinquième. On juge si cette fraude était de nature à rétablir le commerce du Levant. Colbert recommandait donc très-instamment aux consuls d'examiner avec grand soin cette matière et de l'informer des expédients qu'on pourrait prendre pour empêcher la continuation d'un désordre qui tirait tous les ans des sommes très-considérables du royaume et ruinait entièrement nos manufactures au profit de celles de la Hollande et de l'Angleterre[365].