Histoire de la vie et de l'administration de Colbert
Chapter 21
La manufacture royale de tapisseries de Beauvais fut fondée par Colbert, en 1664; celle des Gobelins, en 1667[302]. Cependant, même à partir de cette première époque, on pouvait déjà voir le système industriel de Colbert se dessiner chaque jour plus nettement. Ce système célèbre peut se formuler en peu de mots. Dans les idées de Colbert, pour que l'industrie occupât en France un rang proportionné à la population et à l'importance du royaume, il fallait trois choses:
1º Des corporations fortement organisées enveloppant dans leur réseau les travailleurs de tous les métiers;
2º Des règlements obligeant tous les fabricants et manufacturiers à se conformer, en ce qui concernait les largeur, longueur, teinture et qualité des étoffes de toute sorte, aux prescriptions que les hommes spéciaux de chaque état auraient reconnues nécessaires.
3º Un tarif de douanes qui repoussât du territoire tous les produits étrangers pouvant faire concurrence aux produits français[303].
Tel était le système dont Colbert poursuivit le succès avec une énergie extrême, comblant d'encouragements et de privilèges de tout genre quiconque secondait ses vues, infligeant des peines excessives, inouïes, à ceux qui comprenaient leurs intérêts autrement que lui. C'est à ce système que les économistes italiens du XVIIIe siècle ont donné le nom de _Colbertisme_, et c'est derrière ce qui en est resté que se retranchent encore de nos jours, soit pour attaquer, soit pour se défendre, un grand nombre d'intérêts privés; car la Révolution elle-même ne l'a pas détrôné, et Napoléon, qui semble avoir pris à tâche de donner aux XIXe siècle le spectacle des grandeurs et des fautes du règne de Louis XIV, reprit en partie l'oeuvre de Colbert. Comme il s'agit ici d'une des parties les plus importantes, on peut même dire les plus populaires de son administration, il est indispensable d'entrer à ce sujet dans quelques détails.
Examinons d'abord les conséquences du système que Colbert adopta en ce qui concerne les corporations et les règlements sur les manufactures.
Un écrivain du siècle dernier, Forbonnais, a dit avec beaucoup de raison, en parlant de la France: «_Cette nation, taxée d'inconstance, est la plus opiniâtre à conserver les fausses mesures qu'elle a une fois embrassées._» L'histoire du régime des corporations industrielles fournirait au besoin une nouvelle preuve de cette vérité. Utiles à un moment donné, du Xe au XIIIe siècle, pour permettre aux travailleurs de s'organiser contre l'oppression féodale, elles devinrent bientôt elles-mêmes un instrument d'oppression insupportable pour les travailleurs pauvres, en même temps qu'elles furent très-onéreuses aux consommateurs. Déjà, au XIIIe siècle, les ordonnances du pouvoir royal constatent ce double résultat de l'influence des corporations. En 1348, un édit avait permis à tous ceux _qui étaient habiles_ d'exercer leur art sans être reçus maîtres; en 1358, un édit de Charles V relatif aux tailleurs porte que les règles des corporations «_sont faites plus en faveur et proufit de chaque métier que pour le bien commun_[304].» Peu de temps après, les corporations ayant pris une part active dans la sédition des _Maillotins_, Charles VI annulle leurs privilèges, établit des visiteurs de métiers dépendant uniquement du prévôt de Paris, et interdit aux artisans de se réunir. Malheureusement, Louis XI eut besoin, dans sa lutte avec la féodalité, de s'appuyer sur les gens des métiers, et ils en profitèrent. Bientôt leurs exigences ne connurent plus de bornes. On imposa la condition des _chefs-d'oeuvre_, et les droits de réception au profit de la communauté furent aggravés. En même temps, les métiers se subdivisèrent à l'infini et eurent chacun leurs statuts. On vit surgir alors les procès les plus ridicules, les plus absurdes. C'étaient les jurés-fruitiers qui plaidaient avec les épiciers et les pâtissiers, les cabaretiers et taverniers avec les boulangers et les charcutiers, les cordonniers avec les savetiers, les tailleurs avec les fripiers. Ces derniers ont été en procès depuis 1530 jusqu'en 1776[305]. Le procès entre les poulaillers et les rôtisseurs ne dura que cent vingt ans, mais il ne fut pas moins sérieux. Il s'agissait de savoir si les rôtisseurs avaient le droit de vendre de la volaille et du gibier cuits. En 1509, les poulaillers le leur disputèrent. On remonta aux statuts de 1298, et, de procès en procès, on arriva jusqu'en 1628, où un arrêt du 19 juillet défendit aux rôtisseurs de faire noces et festins, leur permettant seulement de vendre chez eux, et non ailleurs, trois plats de viande bouillie et trois de fricassée. «Cependant, dit gravement Delamarre dans son _Traité de la police_, cette mésintelligence causa beaucoup de trouble à l'ordre public: les volailles et le gibier s'en vendaient plus cher.»
Tels étaient les plus clairs résultats du régime des corporations. A plusieurs reprises, les ordonnances d'Orléans, de Moulins, de Blois, essayèrent d'atténuer les abus qui en résultaient. Un édit rendu par Henri III, au mois de décembre 1581, édit mal connu jusqu'à ces derniers temps, résume tous les griefs adressés aux corporations. On a accusé Henri III d'avoir proclamé dans cet édit que le travail était un _droit domanial et royal_. Valait-il donc mieux laisser ce droit aux corporations, et, s'il est nécessaire que les travailleurs contribuent en cette qualité aux charges publiques, n'est-ce pas dans les coffres du roi ou de l'État que cette contribution doit entrer? Quant à la tyrannie des corps de métiers, l'extrait suivant du préambule de l'édit de 1581 est on ne peut plus formel à ce sujet.
«....A quoi désirant pourvoir... et donner ordre aussi aux _excessives dépenses que les pauvres artisans des villes-jurées_ sont contraints de faire ordinairement pour obtenir le degré de maîtrise, _contre la teneur des anciennes ordonnances, étant quelquefois un an et davantage à faire un chef-d'oeuvre tel qu'il plaît aux jurés, lequel enfin est par eux trouvé mauvais et rompu, s'il n'y est remédié par lesdits artisans, avec infinis présents et banquets_, qui recule beaucoup d'eux de parvenir au degré, et les contraint quitter les maîtres et besogner en chambres, èsquelles étant trouvés et tourmentés par lesdits jurés, ils sont contraints derechef besogner pour lesdits maîtres, _bien souvent moins capables qu'eux_, n'étant par lesdits jurés, reçus auxdites maîtrises, _que ceux qui ont plus d'argent et de moyens de faire des dons, présents et dépenses_, encore qu'ils soient incapables au regard de beaucoup d'autres qu'ils ne veulent recevoir, parce qu'ils n'ont lesdits moyens»[306].
Un semblable préambule aurait dû avoir pour conclusion la suppression des maîtrises, corporations et jurandes. Il n'en fut pas tout à fait ainsi. «Tout en reconnaissant, d'après les termes mêmes de l'édit, que l'abondance des artisans rendait la marchandise à beaucoup meilleur prix au profit du peuple,» Henri III se borna à créer un certain nombre de _maîtres_ en les dispensant du chef-d'oeuvre, moyennant finance. En même temps, il dispensa aussi du chef-d'oeuvre tous les artisans des villes où il n'y avait pas de jurande. Par le même édit, les maîtres des faubourgs furent autorisés à s'établir dans les villes; les ouvriers de Lyon purent faire leur apprentissage partout, dans le royaume ou au dehors, avec la faculté, une fois reçus maîtres à Lyon, de s'établir dans tout le ressort du Parlement de Paris, la capitale exceptée; les maîtres reçus à Paris furent libres d'exercer leur industrie dans tout l'intérieur du royaume, et cette dernière clause de l'édit fut cause que le Parlement de Rouen ne consentit à l'enregistrer qu'à la condition que les maîtres de Paris seraient exclus de son ressort.
Enfin, les frais de réception, qui s'élevaient précédemment, à Paris, suivant l'importance des métiers, depuis 60 jusqu'à 200 écus, somme énorme pour le temps, n'excédèrent, dans aucun cas, 30 écus, et descendirent dans les petites bourgades jusqu'à 1 écu.
L'édit de décembre 1581 constituait donc une amélioration immense au profit de la masse des travailleurs et des consommateurs, et nul doute que le régime des corporations n'en eût reçu une forte atteinte, si les intérêts particuliers ne s'étaient jetés à la traverse; mais, par malheur, cela ne tarda pas à arriver. A la sollicitation de _l'assemblée des notables_, tenue à Rouen en 1597, et composée, sans doute, en partie, des plus riches fabricants et manufacturiers du royaume, Henri IV rétablit les règlements sur les maîtrises, règlements dont les dernières guerres avaient partout compromis l'exécution. Toutefois, l'édit de 1597 reconnaît lui-même que, «beaucoup de compagnons, bons et excellents ouvriers, à défaut d'avoir fait leur apprentissage aux villes où ils sont demeurants, ne peuvent être reçus maîtres, _chose grandement considérable, vu que tant plus qu'il y aurait d'artisans et ouvriers maîtres, tant plus on auroit bon marché et meilleures conditions de leurs denrées, peines et vacations_.» Il y avait alors, à Paris, plusieurs lieux privilégiés où les artisans pouvaient s'établir sans avoir fait le chef-d'oeuvre ni reçu le brevet de maîtrise: c'étaient l'enclos du Temple, le faubourg Saint-Antoine, le faubourg Saint-Marcel; l'édit de 1597 y ajouta les galeries du Louvre. Quelques années plus tard, en 1604, un édit relatif à l'établissement de la manufacture des habits de drap d'or et de soie accorda le droit de lever boutique, sans l'obligation du chef-d'oeuvre et des lettres de maîtrise, aux ouvriers qui auraient travaillé pendant trois ou six années dans cette manufacture. D'autres exceptions du même genre furent accordées par des édits postérieurs, et l'on remarque entre autres ceux de 1625, de 1628 et de 1644, par lesquels le droit de maîtrise est accordé gratuitement et sans condition de chef-d'oeuvre aux Français qui auraient exercé leur industrie pendant six ans au moins dans les colonies. Tristes conséquences des lois humaines quand l'intérêt privé parvient à y prendre le masque de l'intérêt général! C'était dans le Nouveau-Monde, on l'a fait observer avec raison, que les Français, trop pauvres pour se racheter de l'esclavage où les tenait la féodalité industrielle, étaient obligés d'aller conquérir le droit de travailler librement auprès de leur famille et de leurs concitoyens[307].
Cependant, une énergique protestation contre le régime des corporations et maîtrises était partie, dès 1614, du sein même des États généraux. Les États demandèrent formellement, à ce sujet, que toutes les maîtrises créées depuis 1576, époque de la réunion des États de Blois, fussent éteintes, qu'il n'en pût être rétabli d'autres, et que l'exercice des métiers fût _laissé libre à tous pauvres sujets du roi, sous visite de leurs ouvrages par experts et prud'hommes à ce commis par les juges de la police_; que tous les édits concernant les arts et métiers fussent révoqués, sans qu'à l'avenir il pût être octroyé aucunes lettres de maîtrise _ni fait aucun édit pour lever deniers à raison des arts et métiers_; que les marchands et artisans n'eussent rien à payer ni pour leur réception, ni pour _lèvement_ de boutique, soit aux officiers de justice, soit aux maîtres-jurés et visiteurs de marchandises; enfin, les États demandèrent que les marchands et artisans ne fussent astreints à aucune dépense pour banquets ou tous autres objets, sous peine de concussion de la part des officiers de justice et maîtres-jurés.
Mais les voeux si nettement formulés et si raisonnables des États de 1614 furent malheureusement laissés dans l'oubli, comme tant d'autres. Toutefois, à cette époque même, grâce à la tolérance du pouvoir et sans doute aussi aux bienveillantes dispositions de l'opinion, les règlements sur les maîtrises se trouvaient éludés sur beaucoup de points, ce qui n'empêchait pas, nous aurons occasion de le constater tout à l'heure, d'après un document authentique, que l'industrie française n'eût atteint dans le même temps un très-haut degré de prospérité.
Telles étaient donc les principales vicissitudes qu'avait éprouvées la législation sur les corporations avant Colbert. De la part de celles-ci, c'était un âpre et insatiable besoin de privilèges. La féodalité nobiliaire n'était nuisible ni au clergé ni aux habitants des villes, commerçants ou bourgeois, et sa lutte avec la royauté finit avec la Fronde; la féodalité industrielle, au contraire, pesait sur tout le royaume, depuis le roi jusqu'au plus pauvre serf de la plus humble bourgade: sur les uns par le prix des marchandises qu'elle fixait à son gré; sur les autres, tout à la fois par les prix et par le monopole dont elle était armée. On a vu comment, au moyen du chef-d'oeuvre, du prix fixé pour la réception, et des banquets ruineux qui en étaient la suite, les corporations repoussaient de leur sein l'ouvrier prolétaire. Nul doute que les États généraux de 1614 n'aient été les interprètes de l'opinion du temps en frappant ce régime de réprobation. Enfin, la tendance du pouvoir royal à combattre ce privilège, à l'amoindrir, à préparer sa chute, résulte clairement de tous les édits qui ont été cités et de la tolérance dont le gouvernement lui-même usa envers les ouvriers, dans l'application des lois sur les corporations, pendant toute la première moitié du XVIIe siècle.
Voici maintenant ce que fit Colbert.
Il est évident que ce relâchement dans l'exécution des règlements devait, entre autres résultats, amener sur les marchés quelques marchandises d'une qualité médiocre. Était-ce un bien grand mal? Il est permis d'en douter. D'ailleurs, l'expérience en aurait certainement corrigé la portée; mais c'était un fait, et c'est sur ce fait que Colbert s'appuya pour revenir à l'ancienne législation des maîtrises en y ajoutant une série de dispositions qui en aggravèrent singulièrement la rigueur.
Le premier règlement de Colbert concernant les _manufactures et fabriques du royaume_ date du 8 avril 1666. Depuis cette époque jusqu'en 1683, on ne compte pas moins de quarante-quatre règlements et instructions de ce ministre sur le même sujet[308]. Grâce au zèle des inspecteurs et commis des manufactures que Colbert avait créés, et qui voulurent prouver leur utilité, deux cent trente édits, arrêts et règlements furent rendus de 1683 à 1739, et cette manie de règlementer, de tourmenter l'industrie, sous prétexte de la diriger, ne cessa, malgré les efforts de Turgot, qu'à la Révolution.
L'erreur dans laquelle tomba Colbert provient d'une cause très-honorable sans doute et qui mérite d'autant plus d'être signalée. Ce ministre crut que, pour donner un nouvel essor à l'industrie française, pour parvenir à se passer des draps de l'Angleterre et de la Hollande, des tapisseries de la Flandre, des glaces et des soieries de l'Italie, il fallait s'entourer des plus habiles manufacturiers du royaume, écouter, suivre leurs conseils. Il arriva alors ce qui arrivera toutes les fois qu'un intérêt privé aura une voix prépondérante dans des délibérations où il est juge et partie: l'intérêt général lui fut sacrifié[309].
On sait quel prétexte fut invoqué. Un édit du 23 août 1666 ne laisse à ce sujet aucun doute. Le préambule porte que les manufactures des serges d'Aumale se sont tellement relâchées depuis quelques années, _les ouvriers ayant eu une entière liberté de faire leurs étoffes de plusieurs grandeurs et largeurs, selon leur caprice, que le débit en a notablement diminué, à cause de leur défectuosité, au grand préjudice du général et particulier_. «Et attendu, dit l'article 1er, qu'il n'y a aucune maîtrise, ce qui a causé la confusion et désordre, il en sera establi une pour former un corps de mestiers, sous le bon plaisir de Sa Majesté[310].» Un autre édit du mois d'août 1669 généralise le reproche et porte que «les ouvriers des manufactures d'or, d'argent, soye, laine, fil, et des teintures et blanchissages, s'estant beaucoup relâchés, et leurs ouvrages ne se trouvant plus de la _qualité requise_, des statuts et règlements ont été dressés pour les restablir dans leur plus grande perfection[311].» On le voit donc: établir des maîtrises là où il n'en existait pas, donner à tous les corps de métiers des statuts, afin d'obtenir par ce moyen des qualités supérieures, des teintures solides, des longueurs et largeurs uniformes; tel fut le système de Colbert. Par malheur, une fois le but fixé, tout parut permis pour y atteindre. Les privilégiés étaient en faveur et ils en profitèrent pour introduire dans les règlements qu'ils rédigeaient eux-mêmes les dispositions les plus hostiles à la liberté du travail. L'édit de Henri III, de 1581, autorisait les maîtres à former autant d'apprentis qu'ils voudraient. Les nouveaux édits n'accordèrent à chaque maître qu'un seul apprenti à la fois. Pour un bonnetier, et dans beaucoup d'états, la durée de l'apprentissage fut de cinq ans. L'apprentissage terminé, commençait le compagnonnage, pour lequel on payait d'abord un droit de 30 livres, et qui ne durait aussi pas moins de cinq ans. Passé ce temps, on était admis à faire le chef-d'oeuvre. Il avait donc fallu dix ans pour être en droit de vendre un bonnet! Le moindre inconvénient de semblables prescriptions était d'immobiliser l'industrie dans les mêmes familles et de restreindre le nombre des concurrents. C'est ce que voulaient les privilégiés. Les règlements faisaient bien, il est vrai, quelques exceptions; mais c'était en faveur des fils et filles de maîtres. Dans la draperie, les fils de maîtres pouvaient devenir maîtres à seize ans, après deux ans d'apprentissage. Dans quelques états, ils n'étaient assujettis ni à l'apprentissage ni au chef-d'oeuvre; et, par la suite, cette dispense devint presque générale. Quant aux filles de maîtres, celles qui épousaient un compagnon, l'affranchissaient du temps qu'il eût encore été obligé de servir. Les filles de maîtres bonnetiers affranchissaient, en outre, leur mari de la moitié des droits de réception, etc., etc.[312].
Avec un pareil système, on le comprend sans peine, les amendes et les confiscations se multiplièrent à l'infini. On les partagea comme il suit: le roi en eut la moitié, les maîtres-jurés un quart, les pauvres l'autre quart. Les fabricants de Carcassonne auraient voulu que, si «aucun manufacturier ou autre abusait de la marque d'une autre ville ou faisait appliquer la sienne à un drap étranger, il fût mis au CARCAN PENDANT SIX HEURES _au milieu de la place publique, avec un écriteau portant la fausseté par luy commise_.» C'était en 1666, au commencement de l'application du système sur les manufactures; Colbert eut le bon esprit de substituer une amende de 100 livres à cette pénalité un peu sauvage; quatre ans plus tard, elle lui parut très-naturelle[313]. En 1669, les maires et échevins furent exclusivement chargés de juger les procès et différends concernant les manufactures. C'était une mesure excellente en ce sens qu'elle abrégeait beaucoup la durée et les frais de ces procès, dont le nombre augmentait avec celui des corps de métiers. A la même époque, parut l'ordonnance qui réglait les longueur, largeur et qualité des draps, serges et autres étoffes de laine et de fil. Cette ordonnance, devenue célèbre, protégeait, emmaillottait si bien l'industrie française, que celle-ci eut besoin de toute sa vitalité pour ne pas étouffer. Elle assujettissait rigoureusement, sous peine d'amende ou de confiscation, toutes les étoffes quelconques, draps, serges, camelots, droguets, futaines, étamines, etc., à des largeurs, longueurs et qualités déterminées. L'article 32 accordait quatre mois aux manufacturiers pour s'y conformer. Passé ce temps, les anciens métiers devaient être _rompus_, et leurs propriétaires condamnés à 3 livres d'amende par métier[314]. D'autres ordonnances de même nature réglèrent la fabrication des draps de soie, des tapisseries, etc. Enfin, des instructions en trois cent dix-sept articles furent données aux teinturiers, qui formèrent deux corps de métiers, les uns _de grand et bon feint_, les autres _de petit teint_; toutes précautions très-louables et très-sages sans doute, si des menaces d'amendé et de confiscation n'en avaient gâté les heureux effets, et s'il eût été loisible à tous d'y avoir égard ou de n'en tenir aucun compte, sous leur propre responsabilité! Je ne parle pas d'une multitude d'autres arrêts de ce genre concernant toute sorte d'états, et j'ose à peine citer ici un édit relatif à la corporation des barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes. Le quatrième article de cet édit portait que les bassins pendant à leurs boutiques pour enseignes seraient blancs, pour les distinguer des chirurgiens, qui n'en mettaient que de jaunes. Le vingt-neuvième article autorisait lesdits barbiers-perruquiers à vendre des cheveux, et défendait à tous autres d'en faire le commerce, sinon en apportant _leurs propres cheveux au bureau des perruquiers_. Et de pareilles puérilités étaient discutées en Conseil le 14 mars 1674, et enregistrées au Parlement le 17 août suivant[315]!
Quand la plupart et les plus importants de ces règlements eurent paru, Colbert créa des agents pour en surveiller l'exécution, et rédigea pour eux une instruction ou sa pensée et son style se révèlent à chaque ligne. Il leur recommanda surtout d'empêcher que ceux qui n'étaient pas inscrits sur les registres des communautés et corps de métiers travaillassent comme maîtres, _afin de fermer par ce moyen la porte aux ignorants_; de faire assembler les maîtres là où il n'y aurait point de maîtrise constituée et de les obliger à choisir parmi eux des gardes ou maîtres-jurés, sous peine de 30 livres d'amende, à quoi il faudrait les contraindre promptement, _parce que les exemples de désobéissance sont de conséquence_; d'établir dans tous les Hôtels-de-Ville une _Chambre de communauté_ qui devrait régler sur-le-champ les différends occasionnés par _les défectuosités des manufactures, tenir les jurés dans leur devoir et imprimer la crainte dans l'esprit des ouvriers et façonniers, dont la seule ressource était de bien travailler_; ce que faisant, leurs marchandises seraient plus dans le commerce que par le passé, _d'autant qu'il en viendrait moins des pays étrangers_. Enfin, les commis des manufactures avaient mission d'inviter les ouvriers à ne pas quitter entièrement la fabrique des draps, dont ils perdraient l'habitude, pour se livrer à celle des droguets, qui passeraient bientôt de mode. Au nombre des recommandations de Colbert à ses agents, se trouvait celle de bien prendre garde de troubler le commerce des foires _que peu de chose était capable d'interrompre, une prudence, une adresse et une vigilance excessives étant nécessaires pour ne pas en éloigner les vendeurs et acheteurs_. Puis, quelques lignes plus bas, Colbert chargeait ses agents d'insinuer aux marchands de ne plus acheter de marchandises étroites, attendu qu'elles leur seraient confisquées, et que, supposé qu'on leur donnât recours contre l'ouvrier, ils seraient toujours passibles d'une amende pour ne s'être pas conformés aux règlements[316].