Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 1/6

Part 27

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Les lois des empereurs eurent donc pour objet d'empêcher la Prostitution de s'étendre dans les rangs des familles patriciennes et de s'y enraciner. Auguste, Tibère, Domitien lui-même, se montrèrent également jaloux de conserver intact l'honneur du sang romain, en protégeant par de rigides prescriptions l'intégrité, la sainteté du mariage, qu'ils regardaient comme la loi fondamentale de la république. Ils ne se piquèrent pas, d'ailleurs, de se conformer eux-mêmes aux règles légales qu'ils imposaient à leurs sujets. Dans toute cette jurisprudence si complexe et si minutieuse contre les adultères, la Prostitution est sans cesse remise en cause, et constamment avec un surcroît de rigueur qui prouve les efforts du législateur pour la réprimer, alors même que l'empereur donnait lui-même l'exemple de tous les vices et de toutes les infamies. La loi Julia porte qu'un sénateur, son fils ou son petit-fils ne pourra pas fiancer ni épouser sciemment ou frauduleusement une femme, dont le père ou la mère fera ou aura fait le métier de comédien, de _meretrix_ ou de _proxénète_; pareillement, celui dont le père ou la mère fait ou aura fait les mêmes métiers infâmes ne peut fiancer ou épouser la fille ou la petite-fille, ou l'arrière petite-fille d'un sénateur. Mais, comme les personnes que la loi déclarait infâmes auraient pu souvent vouloir se réhabiliter en invoquant le nom et la naissance de leurs parents nobles, un décret du sénat interdit absolument la prostitution aux femmes dont le père, l'aïeul ou le mari faisait ou avait fait partie de l'ordre des chevaliers romains. Tibère sanctionna ce décret, en exilant plusieurs dames romaines, entre autres Vestilia, fille d'un sénateur, qui s'étaient consacrées, par libertinage plutôt que par avarice, au service de la Prostitution populaire. Beaucoup de patriciennes et de plébéiennes, pour se soustraire aux terribles conséquences de la loi contre l'adultère, avaient cherché un refuge, qu'elles croyaient inviolable, dans la honte de cette Prostitution; car, dans les temps de la république, il suffisait à une matrone de se déclarer courtisane (_meretrix_), et de se faire inscrire comme telle sur les registres de l'édilité, pour se mettre elle-même en dehors de la loi des adultères. Mais de nouvelles mesures furent prises pour arrêter ce scandale et en annuler les effets pernicieux: le sénat décréta que toute matrone qui aurait fait un métier infâme, en qualité de comédienne, de courtisane ou d'entremetteuse, pour éviter le châtiment encouru par l'adultère, pourrait être néanmoins poursuivie et condamnée en vertu d'un sénatus-consulte. Le mari était invité à poursuivre sa femme adultère jusque dans le sein de la Prostitution et de l'infamie; tous ceux qui auraient prêté la main sciemment à cette Prostitution, le propriétaire de la maison où elle aurait eu lieu, le _lénon_ qui en aurait profité, le mari lui-même qui se serait attribué le prix de son déshonneur, devaient être poursuivis et punis également comme adultères. Bien plus, le maître ou le locataire d'un bain, d'un cabaret ou même d'un champ où le crime aurait été commis, se trouvait accusé de complicité; le crime n'eût-il pas été commis dans ces lieux-là, on pouvait encore rechercher avec la même rigueur les personnes qui étaient censées avoir complaisamment préparé et facilité l'adultère, en fournissant aux coupables, non-seulement un local, mais encore le moyen de se rencontrer dans des entrevues illicites. Les magistrats poussèrent aussi loin que possible l'application de la loi, comme pour faire contraste avec le débordement d'adultères et de crimes qui entraînaient l'empire romain vers sa ruine. On vit des femmes, adultères dans l'intervalle d'un premier mariage, se remarier en secondes noces et susciter tout à coup un accusateur, qui venait, au nom d'un premier mari mort, les déshonorer et les punir dans les bras de leur nouvel époux. Il n'y avait que la femme veuve, fût-elle mère de famille, qui pût se livrer impunément à la Prostitution, sans craindre aucune poursuite, même de la part de ses enfants.

La jurisprudence, on le voit, ne s'occupait de la Prostitution qu'au point de vue de l'adultère et dans l'intérêt du mariage; elle laissait, d'ailleurs, aux lois de police, émanées de la juridiction des censeurs et des édiles, le gouvernement des courtisanes et des êtres dépravés, qui vivaient à leurs dépens. C'était particulièrement la Prostitution des femmes mariées et l'odieux _lenonicium_ des maris, que le sénat et les empereurs essayaient de combattre et de réprimer. La loi, d'abord, imposait un frein égal aux femmes de toutes conditions, pourvu qu'elles ne fussent pas infâmes; mais on le restreignit plus tard aux matrones et aux mères de famille, lorsque, dans la plupart des maisons patriciennes, l'adultère fut paisiblement établi sous les auspices du mari, qui exploitait indignement l'impudicité de sa femme. L'institution du mariage, que la législation voulait sauvegarder, fut plus que jamais compromise par suite des turpitudes qui venaient se dévoiler en justice. Ici, la femme partageait avec son mari le prix de l'adultère; là, le mari se faisait payer pour fermer les yeux sur l'adultère de sa femme; presque toujours, le péril de l'adultère ajoutait un attrait de plus à la Prostitution. Mais si l'homme qui avait fait acte d'adultère prouvait qu'il ne savait pas auparavant avoir affaire à une femme mariée, il était mis hors de cause, comme s'il se fût adressé à une simple _meretrix_. On avait soin, de part et d'autre, de se ménager des faux-fuyants et de se mettre en garde contre les rigueurs de la loi. En conséquence, les matrones, pour courir les aventures, s'habillaient comme des esclaves et même comme des prostituées; elles provoquaient ainsi dans les rues des passants qu'elles ne connaissaient pas, ou bien elles se plaçaient sur le chemin de leurs amants, qu'elles étaient censées rencontrer par hasard. Grâce à ce déguisement, qui les exposait aux paroles libres, aux regards impudente et parfois aux attouchements hardis du premier venu, elles pouvaient chercher fortune dans les promenades, dans les faubourgs et le long du Tibre, sans compromettre personne, ni leurs maris, ni leurs amants. Mais en se montrant sous d'autres habits que ceux de matrone, elles s'interdisaient toute plainte à l'égard des injures qu'elles pouvaient devoir à leur costume d'esclave ou de prostituée; car il y avait une pénalité très-sévère contre ceux qui provoquaient une femme ou une fille, vêtue matronalement ou virginalement, soit par des gestes indécents, soit par des propos obscènes, soit par une poursuite silencieuse. La loi n'accordait protection qu'aux femmes honnêtes, et ne supposait pas que la pudeur des prostituées eût besoin d'être défendue contre les attentats qu'elles appelaient ordinairement au lieu de les repousser.

Ce luxe de lois et de peines qui menaçaient les adultères ne les rendit pas moins fréquents ni plus secrets; mais le mariage, ainsi hérissé de périls et entouré de soupçons, n'en parut que plus redoutable et moins attrayant. On vit diminuer considérablement le nombre des unions légitimes, approuvées et reconnues légalement, d'autant plus que la parenté, même à des degrés éloignés, créait des obstacles qui pouvaient, le mariage accompli, se transformer en causes permanentes de divorce. Ce fut alors que les patriciens, qui ne voulaient pas s'exposer à ces ennuis et à ces dangers, appliquèrent à leur convenance le mariage _usucapio_, qui n'avait eu cours jusque-là que dans le petit peuple; les patriciens y changèrent quelque chose pour en faire le _concubinat_, qu'une loi, aussi vague que l'était le concubinat lui-même, admit et reconnut comme institution. Il n'était plus nécessaire, comme dans l'_usucapio_, de la cohabitation de la femme sous le même toit durant une année pour faire prononcer le mariage définitif: le concubinat ne pouvait en arriver là dans aucun cas, car il ne se formait, il n'existait que par la volonté des deux parties; il n'avait, d'ailleurs, aucune forme particulière, aucun caractère général, si ce n'est qu'une femme _ingenua_ et _honesta_, ou de sang patricien, ne pouvait devenir concubine, et que la parenté était un obstacle au concubinat comme au mariage. Un homme marié légitimement, séparé ou non de sa femme, se trouvait, par cela seul, inapte à contracter une liaison concubinaire, et, dans aucun cas, l'homme célibataire ou veuf ne fut autorisé à prendre deux concubines à la fois. Quant à en changer, il était toujours libre de le faire, mais en avertissant le magistrat devant lequel il avait déclaré vouloir vivre en concubinage. C'était donc, en quelque sorte, un demi-mariage, un contrat temporaire résiliable à la fantaisie d'un des contractants. Dans l'origine du concubinat, la concubine avait droit presque aux mêmes égards que l'épouse légitime; on lui accordait même le titre de matrone, du moins en certaines circonstances, et la loi Julia punissait un outrage fait à une concubine, aussi gravement que s'il eût atteint une _ingénue_ ou fille de condition libre, cette concubine fût-elle esclave de naissance; mais, par suite de la corruption des moeurs, le concubinat se multiplia d'une manière inquiétante, et il fallut que les lois lui imposassent des règles et des limites; les concubines furent alors déchues de la protection légale qu'elles avaient obtenue d'abord, et l'empereur Aurélien ordonna qu'elles ne seraient prises que parmi les esclaves ou les affranchies. De ce moment, le concubinat ne fut plus qu'une Prostitution domestique, qui ne dépendait que du caprice de l'homme, et qui n'offrait pas la moindre garantie à la femme. Toutefois, les enfants nés d'une concubine n'en restèrent pas moins aptes à être légitimés, tandis que ceux qui naissaient de la Prostitution proprement dite, ou d'un commerce passager nommés _spurci_ ou _quæsiti_, ainsi que ceux nés d'une union prohibée, ne pouvaient jamais se voir admis à la faveur d'une légitimation qui effaçât la tache de leur origine.

La Prostitution légale, sous toutes ses formes et sous tous ses noms (il y avait même des _concubins_), était donc tolérée à Rome et dans l'empire romain, pourvu qu'elle se soumît à divers règlements de police urbaine, et surtout au payement de l'impôt (_vectigal_) proportionnel qu'elle rapportait à l'État. Mais il est probable qu'à part ces règlements et cet impôt, la vieille législation romaine n'avait pas daigné s'intéresser à l'infâme population qui vivait de la débauche publique, et qui en contentait les honteux besoins. Un fait curieux prouve l'indifférence et le dédain du législateur, du magistrat, pour tous les misérables agents de la Prostitution. Quintus Coecilius Metellus Celer, qui fut consul soixante ans avant Jésus-Christ, refusa, pendant sa préture, de reconnaître les droits de succession que faisait valoir un nommé Vétibius, noté d'infamie comme _lénon_; le préteur motiva son refus, en disant que le lupanar n'avait rien de commun avec le foyer civique, et que les malheureux que le _lenocinium_ avait stigmatisés, étaient indignes de la protection des lois (_legum auxilio indignos_). On peut aussi, dans ce passage très-explicite du plaidoyer de Cicéron pour Coelius, trouver la preuve de la tolérance absolue qui entourait à Rome l'exercice de la Prostitution: «Interdire à la jeunesse tout amour des courtisanes, ce sont les principes d'une vertu sévère, je ne puis le nier; mais ces principes s'accordent trop peu avec le relâchement de ce siècle ou même avec les usages de la tolérance de nos ancêtres; car enfin, quand de pareilles passions n'ont-elles pas eu cours? quand les a-t-on défendues? quand ne les a-t-on pas tolérées? dans quel temps est-il arrivé que ce qui est permis ne le fût pas?» On le voit, la Prostitution était permise; le droit civil ne la prohibait que dans certains cas exceptionnels, et se bornait ainsi à en modérer l'abus; c'était seulement à la morale publique, à la philosophie, qu'appartenait le soin de corriger les moeurs et d'arrêter la débauche; mais comme Cicéron nous le fait entendre, la philosophie et la morale publique étaient également indulgentes pour de mauvaises habitudes que leur ancienneté même rendait presque respectables. Les Romains, de tous temps, furent trop jaloux de leur liberté, pour subir des entraves ou des contradictions dans l'usage individuel de cette liberté; ils justifiaient de la sorte à leurs propres yeux la Prostitution, dont ils usaient largement; ils exigeaient seulement que les prostituées fussent des esclaves ou des affranchies, parce qu'ils considéraient la Prostitution comme une forme dégradante de l'esclavage; voilà pourquoi les hommes et les femmes, ingénus ou libres de naissance, perdaient ce caractère sacré vis-à-vis de la loi, dès qu'ils s'étaient mis d'une manière quelconque au service de la Prostitution.

Si les Romains toléraient si complaisamment le commerce naturel des deux sexes entre eux, ils ne gênaient pas davantage le commerce contre nature que les Faunes du Latium auraient inventés, s'il n'eût pas été, dès les premiers siècles du monde, répandu, autorisé dans tout l'univers. Cette honteuse dépravation, que les lois civiles et religieuses de l'antiquité, à l'exception de celles de Moïse, n'avaient pas même songé à combattre, ne fut jamais plus générale que dans les meilleurs temps de la civilisation romaine. C'était encore là, aux yeux du législateur, une forme tolérée de la Prostitution ou de l'esclavage: les hommes _ingénus_ ou libres ne devaient donc pas s'y soumettre; quant aux esclaves, aux affranchis, aux étrangers, ils pouvaient disposer d'eux, se louer ou se vendre, sans que la loi eût à se mêler des conditions de la vente ou du louage; quant aux citoyens ou _ingénus_, ils achetaient ou louaient à volonté ce que bon leur semblait, sans que la nature du marché fût passible d'une enquête légale: les uns agissaient en hommes libres, les autres en esclaves; ceux-ci subissaient la Prostitution; ceux-là l'imposaient. Mais, entre hommes libres, les choses se passaient autrement, et la loi, gardienne des libertés de tous, intervenait quelquefois pour punir un attentat fait à la liberté d'un citoyen. Telle était du moins la fiction légale; en cette circonstance seule, un citoyen n'avait pas le droit d'aliéner sa liberté jusqu'à se soumettre à un acte outrageux pour elle. Ainsi, dans le cinquième siècle de la fondation de Rome, L. Papyrius, surpris en flagrant délit avec le jeune Publius, fut condamné à la prison et à l'amende, pour n'avoir pas respecté le caractère et la personne d'un _ingénu_; peu de temps après, ce même C. Publius fut puni à son tour pour un fait analogue. Le peuple ne souffrait pas que des citoyens se conduisissent comme des esclaves. Loetorius Mergus, tribun militaire, conduit devant l'assemblée du peuple pour avoir été surpris avec un des _corniculaires_ ou brigadiers de sa légion, fut unanimement condamné à la prison. Le viol d'un homme passait pour plus coupable encore que celui d'une femme, parce qu'il était censé accuser plus de violence et de perversité; mais cette espèce de viol n'entraînait la mort, que s'il avait été commis sur un homme libre: un centurion, nommé Cornélius, auteur d'un viol semblable, fut exécuté en présence de l'armée. Cette pénalité n'était pourtant appliquée en vertu d'une loi spéciale, que vers la seconde guerre punique, lorsqu'un certain Caius Scantinius fut accusé par C. Métellus d'avoir commis une tentative de viol sur le fils de ce patricien. Le sénat promulgua une loi contre les pédérastes, sous le nom de _lex scantinia_; mais il ne fut question, dans cette loi, que des attentats exercés sur des hommes libres, et l'on ne mit pas d'autres entraves à ce genre de Prostitution, qui resta l'apanage des esclaves et des affranchis.

Telle fut chez les Romains la seule jurisprudence à laquelle ait donné lieu la Prostitution, jusqu'à ce que la morale chrétienne eut introduit une législation nouvelle dans le paganisme en l'éclairant et en le purifiant. Sous l'empire des idées païennes, la Prostitution avait existé à l'état de tolérance, et la loi ne daignait pas même soulever le voile qui la couvrait aux yeux de la conscience publique; mais dès que l'Évangile eut commencé la réforme des moeurs, le législateur chrétien se reconnut le droit de réprimer la Prostitution légale.

CHAPITRE XVI.

SOMMAIRE. --Prodigieuse quantité des filles publiques à Rome. --Leur classification en catégories distinctes. --Les _meretrices_ et les _prostibulæ_. --Les _alicariæ_ ou boulangères. --Les _bliteæ_. --Les _bustuariæ_ ou filles de cimetière. --Les _casalides_. --Les _copæ_ ou cabaretières. --Les _diobolares_. --Les _forariæ_ ou _foraines_. --Les _gallinæ_ ou poulettes. --Les _delicatæ_ ou mignonnes. --La _délicate_ Flavia Domitilla, épouse de l'empereur Vespasien et mère de Titus. --Les _famosæ_ ou fameuses. --Les _junices_ ou génisses. --Les _juvencæ_ ou vaches. --Les _lupæ_ ou louves. --Les _noctilucæ_ et les _noctuvigilæ_ ou veilleuses de nuit. --Les _nonariæ_. --Les _pedaneæ_ ou marcheuses. --Les _doris_ ou _dorides_. --Des divers noms donnés indifféremment à toutes les classes de prostituées. --Étymologie du mot _putæ_. --Les _quadrantariæ_. --Les _quæstuaires_. --Les _quasillariæ_ ou servantes. --Les _ambulatrices_ ou promeneuses. --Les _scorta_ ou peaux. --Les _scorta devia_. --Les _scrantiæ_ ou pots de chambre. --Les _suburranæ_ ou filles du faubourg de la Suburre. --Les _summoenianæ_ ou filles du Summoenium. --Les _schoeniculæ_. --Les _limaces_. --Les _circulatrices_ ou filles vagabondes. --Les _charybdes_ ou gouffres. --Les _pretiosæ_. --Le sénat des femmes. --Les _enfants de louage_. --Les _pathici_ ou patients. --Les _ephebi_ ou adolescents. --Les _gemelli_ ou jumeaux. --Les _catamiti_ ou chattemites. --Les _amasii_ ou amants. --Les eunuques. --Les _pædicones_. --Les _cinèdes_. --Les gaditaines. --Les danseuses, flûteuses, joueuses de lyre. --Les _ambubaiæ_. --Le _meretricium_ ou taxe des filles. --Courtiers et entremetteurs de Prostitution. --Le _leno_. --La _lena_. --Les cabaretiers et les baigneurs. --Les boulangeries. --Les barbiers et les parfumeurs. --L'_unguentarius_. --Les _admonitrices_, les _stimulatrices_, les _conciliatrices_. --Les _ancillulæ_ ou petites servantes. --Les _perductores_. --Les _adductores_. --Les _tractatores_. --Les _lupanaires_ ou maîtres de mauvais lieux. --Les _belluarii_. --Les _caprarii_. --Les _anserarii_.

Les filles publiques à Rome, du moins dans la Rome corrompue et amollie par l'importation des moeurs de la Grèce et de l'Asie, étaient plus nombreuses qu'elles ne le furent jamais à Athènes ni même à Corinthe; elles se divisaient aussi en plusieurs classes qui n'avaient pas entre elles d'autre rapport que l'objet unique de leur honteux commerce; mais, parmi ces différentes catégories de courtisanes venues de tous les pays du monde, on eût cherché inutilement ces reines de la Prostitution, ces hétaires aussi remarquables par leur instruction et leur esprit que par leurs grâces et leur beauté, ces philosophes formées à l'école de Socrate et d'Épicure, ces Aspasie, ces Léontium, qui avaient en quelque sorte réhabilité et illustré l'hétairisme grec. Les Romains étaient plus matériels, sinon plus sensuels que les Grecs; ils ne se contentaient pas des raffinements, des délicatesses de la volupté élégante; ils ne se nourrissaient pas le coeur avec des illusions d'amour platonique; ils auraient rougi de s'atteler au char littéraire d'une philosophe ou d'une muse; ils n'eussent pas daigné chercher auprès d'une femme de plaisir les chastes distractions d'un entretien spirituel. Pour eux, le plaisir consistait dans les actes les plus grossiers, et comme ils étaient naturellement d'une nature ardente, d'une imagination lubrique et d'une force herculéenne, ils ne demandaient que des jouissances réelles, souvent répétées, largement assouvies et monstrueusement variées. Ce tempérament, qu'annonçait la grosseur de leur encolure nerveuse semblable à celle d'un taureau, se trouvait servi à souhait par une foule de mercenaires des deux sexes, qui devaient des noms particuliers à leurs habitudes, à leurs costumes, à leurs retraites et aux menus détails de leur profession.

Toutes les femmes, qui faisaient trafic de leur corps à Rome, pouvaient être rangées dans deux catégories essentiellement distinctes, les mérétrices (_meretrices_) et les prostituées (_prostibulæ_). On entendait par _meretrices_, celles qui ne travaillaient que la nuit; _prostibulæ_, celles qui se livraient nuit et jour à leur infâme travail. Nonius Marcellus, grammairien du troisième siècle, dans son livre des _Différences de signification des mots_, établit celle qui était tout à l'avantage des mérétrices: «Il faut remarquer entre la mérétrice et la prostituée, que la première exerce d'une manière plus décente sa profession, car les mérétrices sont nommées ainsi à cause du _merenda_ (repas du soir), parce qu'elles ne disposent d'elles que la nuit; la _prostibula_ tire son nom de ce qu'elle se tient devant son _stabulum_ (repaire), pour y faire son commerce la nuit comme le jour.» Plaute, dans sa comédie de la _Cistellaria_, établit très-clairement cette distinction: «J'entre chez une bonne mérétrice; car se tenir dans la rue, c'est le fait proprement d'une prostituée.» Nous pensons que ces deux sortes de filles publiques, celles qui ne l'étaient que la nuit, et celles qui l'étaient à toute heure de la nuit et du jour, devaient avoir encore d'autres différences notables dans leur genre de vie, dans leur habillement et même dans leur condition sociale; ainsi, les écrivains latins, qui font mention des registres où les édiles inscrivaient les noms des courtisanes, ne parlent que des _meretrices_, et semblent à dessein avoir laissé de côté les _prostibulæ_. Celles-ci, en effet, occupaient un domicile fixe, et n'avaient que faire de changer de nom et de costume, puisqu'elles appartenaient à la plus basse classe de la plèbe. Les mérétrices, au contraire, exerçaient aussi honorablement que possible leur commerce déshonnête, et ne se mettaient pas en contravention avec les règlements de police; elles pouvaient, d'ailleurs, vivre en femmes de bien, _sub sole_, jusqu'à l'heure où, couvertes de l'ombre protectrice de la nuit, elles se rendaient aux lupanars, qu'elles ne quittaient qu'aux premières lueurs du matin. Il est probable aussi que la _bonne_ mérétrice, comme l'appelle Plaute avec une naïveté que le savant M. Naudet s'est bien gardé de traduire, payait très-exactement l'impôt à la république, et n'essayait pas, en déguisant sa profession, de faire tort d'un denier à l'État. Mais toutes les ouvrières de la Prostitution n'étaient pas aussi consciencieuses, et l'on peut supposer hardiment que le plus grand nombre, les plus pauvres, les plus abjectes, ne se faisaient pas scrupule d'échapper à l'inscription de l'édile, et, par conséquent, au payement du vectigal impudique. Ces malheureuses, en effet, de même que les Prostituées du dernier ordre, ne gagnaient point assez elles-mêmes pour réserver la moindre part de leur gain au trésor public.