Part 26
On devine tout ce qu'une scène aussi monstrueuse pouvait prêter de sarcasmes et de risées à la grossièreté des spectateurs. C'était là un divertissement digne de la barbarie des Faunes et des Aborigènes qui avaient peuplé d'abord ces sauvages solitudes. Les malheureuses qui subissaient l'approche de l'âne, meurtries, contusionnées, maltraitées, ne faisaient plus partie de la société, en quelque sorte que pour en être esclave et le jouet, si bien qu'elles appartenaient à quiconque se présentait pour succéder à l'âne. Ce furent là vraisemblablement les premières prostituées qui se trouvèrent employées à l'usage général des habitants du pays. Ici, par décence, on fit disparaître l'intervention obscène de l'âne; là, au contraire, on conserva comme un emblème la présence de cet animal, à qui n'étaient plus réservées les fonctions de bourreau; mais il ne faut pas moins faire remonter à cette antique origine la promenade sur un âne, que l'on retrouve au moyen âge, non-seulement en Italie, mais dans tous les endroits de l'Europe où la loi romaine avait pénétré. L'âne représentait évidemment la luxure, dans sa plus brutale acception, et on lui livrait, pour ainsi dire, les femmes qui avaient perdu toute retenue en commettant un adultère ou en se vouant à la débauche publique. On ne saurait dire, dans tous les cas, si l'âne montrait ou non de l'intelligence dans les supplices qu'il était chargé d'exécuter. On croit seulement que, dans ces circonstances assez rares chez les ancêtres des Romains, il portait une grosse sonnette attachée à ses longues oreilles, afin que chacun de ses mouvements publiât la honte de la condamnée. Cette sonnette fut, d'ailleurs, un des attributs héroïques de l'âne de Silène, qui, malgré la fougue de ses passions, avait mérité la bienveillance de Cybèle pour avoir sauvé l'honneur de cette déesse: elle dormait dans une grotte écartée, et l'indiscret Zéphyr s'amusait à relever les pans de son voile; Priape passa par là, et il ne l'eut pas plutôt vue, qu'il se mit en mesure de profiter de l'occasion; mais l'âne de Silène troubla cette fête, en se mettant à braire. Cybèle s'éveilla et eut encore le temps d'échapper aux téméraires entreprises de Priape. Par reconnaissance, elle voulut consacrer au service de son temple l'âne qui l'avait avertie fort à propos, et, elle lui pendit une clochette aux oreilles, en mémoire du péril qu'elle avait couru: chaque fois qu'elle entendait tinter la clochette, elle regardait autour d'elle pour s'assurer que Priape n'y était pas. Celui-ci, en revanche, avait un tel ressentiment contre l'âne, que rien ne lui pouvait être plus agréable que le sacrifice de cet animal. Priape même, selon plusieurs poëtes, aurait puni l'âne, en l'écorchant, pour lui apprendre à se taire. Il est vrai que cette malicieuse bête avait renouvelé son braiment ou sa sonnerie dans une situation analogue: Priape rencontra dans les bois la nymphe Lotis, qui dormait comme Cybèle, et qui ne se défiait de rien; il s'apprêtait à s'emparer de cette belle proie, lorsque l'âne se mit à braire et le paralysa dans sa méchante intention. La nymphe garda rancune à l'âne plus encore qu'à Priape. Les Romains s'étaient laissés sans doute influencer par la nymphe Lotis, car ils avaient de la haine et presque de l'horreur pour l'âne, puisque sa rencontre seule leur semblait de mauvais augure.
Lorsque l'âne eut été successivement privé de ses vieilles prérogatives dans la punition des adultères, on ne fit que lui donner un suppléant bipède et quelquefois plus d'un en même temps; on respecta aussi l'usage de la sonnette comme un monument de l'ancienne pénalité. Ce fut sans doute la coutume, plutôt que la loi, qui avait établi ce mode singulier de châtiment pour les coupables de basse condition; car il est difficile de supposer que les patriciens, même pour venger leurs injures personnelles, se soient mis à la merci de l'insolence plébéienne. Il y avait, dans divers quartiers de Rome les plus éloignés du centre de la ville et probablement auprès des édicules de Priape, certains lieux destinés à recevoir les femmes adultères, et à les exposer à l'outrage du premier venu. C'étaient des espèces de prisons, éclairées par d'étroites fenêtres et fermées par une porte solide; sous une voûte basse, un lit de pierre, garni de paille, attendait les victimes, qu'on faisait entrer à reculons dans ce bouge d'ignominie; à l'extérieur, des têtes d'âne, sculptées en relief sur les murs, annonçaient que l'âne présidait encore aux mystères impurs, dont cette voûte était témoin. Une campanille surmontait le dôme de cet édifice qui fut peut-être l'origine du pilori des temps modernes. Quand une femme avait été trouvée en flagrant délit d'adultère, elle appartenait au peuple, soit que le mari la lui abandonnât, soit que le juge la condamnât à la Prostitution publique. Elle était entraînée au milieu des rires, des injures et des provocations les plus obscènes; aucune rançon ne pouvait la racheter; aucune prière, aucun effort, la soustraire à cet horrible traitement. Dès qu'elle était arrivée, à moitié nue, sur le théâtre de son supplice, la porte se fermait derrière elle, et l'on établissait une loterie, avec des dés ou des osselets numérotés, qui assignaient à chaque exécuteur de la loi le rang qu'il aurait dans cette abominable exécution. Chacun pénétrait à son tour dans la cellule, et aussitôt une foule de curieux se précipitait aux barreaux des fenêtres pour jouir du hideux spectacle, que le son de la cloche proclamait au milieu des applaudissements ou des huées de la populace. Toutes les fois qu'un nouvel athlète paraissait dans l'arène, les rires et les cris éclataient de toutes parts, et la sonnerie recommençait. Si l'on s'en rapporte à Socrate le Scolastique, cette odieuse Prostitution fut en vigueur, par tout l'empire romain, jusqu'au cinquième siècle de l'ère chrétienne. L'âne primitif n'existait plus qu'au figuré dans les désordres d'une pareille pénalité, mais le peuple en avait gardé le souvenir, car il s'étudiait à braire comme lui pendant cette infâme débauche, qui se terminait souvent par la mort de la patiente, et par le sacrifice d'un âne sur l'autel voisin de Priape. Néanmoins, il est probable que les Romains ne méprisaient pas, autant qu'ils en avaient l'air, cet animal dont le nom +onos+ désignait le plus mauvais coup de dés: souvent un amant, un jeune époux suspendait aux colonnes de son lit une tête d'âne et un cep de vigne, pour célébrer les exploits d'une nuit amoureuse, ou pour se préparer à ceux qu'il projetait; l'âne transportait les offrandes au temple de la chaste Vesta; l'âne marchait fièrement dans les fêtes de Bacchus, et, comme le disait une épigramme célèbre, si Priape avait pris l'âne en aversion, c'est qu'il en était jaloux.
Si la punition de l'adultère était différente chez les patriciens et chez les plébéiens, c'était que le mariage différait aussi chez les uns et chez les autres. Romulus, qui fut un législateur aussi sage qu'austère, en dépit du rapt des Sabines, avait voulu faire du mariage une institution, pour ainsi dire, patricienne; car il le regardait comme indispensable à la conservation des familles de l'aristocratie héréditaire. Ce mariage, le seul dont le législateur se fut occupé d'abord, se nommait _confarreatio_, parce que les deux époux, pendant les cérémonies religieuses, se partageaient un pain de froment (_panis farreus_), et le mangeaient simultanément en signe d'union. Il fallait, pour être admis à célébrer ainsi une alliance qui donnait droit à divers priviléges, que les deux époux fussent d'abord reconnus appartenir à la classe des patriciens, et admis, en conséquence, à interroger les auspices qui ne concernaient que la noblesse. Romulus avait certainement établi cette loi que les décemvirs incorporèrent trois siècles plus tard dans les lois des Douze-Tables: «Il ne sera point permis aux patriciens de contracter des mariages avec des plébéiens.» Ces derniers, blessés de cette exclusion, protestèrent longtemps, avant qu'elle fût rayée dans le code des citoyens. Ce mariage par confarréation semblait seul légitime ou du moins seul respectable, puisqu'il mettait la femme, en quelque sorte, sur un pied d'égalité avec son mari, en la faisant participer à tous les droits civils que celui-ci s'était attribués, de façon que cette femme, honorée du titre de _mère de famille_ (_mater familias_), était apte à hériter de son mari et de ses enfants. La condition de la mère de famille ne présentait donc aucune analogie avec la servitude qui attendait l'épouse (_uxor_) plébéienne dans l'état de mariage par _coemption_ et par _usucapion_. C'étaient les deux formes distinctes que revêtait le mariage légal des plébéiens. Le nom de _coemption_ indique assez qu'on faisait allusion à une vente et à un achat. La femme, pour se marier ainsi, arrivait à l'autel, avec trois as (monnaie d'airain équivalant à un sou de notre numéraire) dans la main; elle donnait un as à l'époux qu'elle prenait vis-à-vis des dieux et des hommes, mais elle gardait les deux autres as, comme pour faire entendre qu'elle ne rachetait qu'un tiers de son esclavage, et que le mariage ne l'affranchissait qu'en partie. D'autres juristes ont prétendu que, par ce symbole d'un marché conclu entre les époux, la femme achetait les soins et la protection de son mari. Ce mariage était réputé aussi légitime pour les plébéiens, que celui de la confarréation pour les patriciens, quoique l'_uxor_ n'eût pas les mêmes prérogatives et les mêmes droits que la _mater familias_. Quant à la troisième forme du mariage, appelée _usucapio_, ce n'était réellement que le concubinage légalisé; il fallait, pour que ce mariage fût contracté, que la femme, du consentement de ses tuteurs naturels, demeurât maritalement, pendant une année entière, sans découcher trois nuits de suite, avec l'homme qu'elle épousait ainsi à l'essai. Ce mariage concubinaire, qui ne s'établit à Rome que par force d'usage, fut consacré par la loi des Douze-Tables, et devint une institution civile comme les deux autres espèces de mariage.
La population de Rome, composée d'habitants si différents d'origine, de pays, de langage et de moeurs, n'eût été que trop portée sans doute à vivre sans frein et sans loi, dans le désordre le plus honteux, si Romulus, Numa et Servius Tullius n'avaient pas créé une législation dans laquelle le mariage servait de lien et de fondement à la société romaine. Mais comme ces rois ne se préoccupèrent que des patriciens, la plèbe suppléa au silence des législateurs à son égard, et se fit des coutumes qui lui tinrent lieu de lois, jusqu'à ce qu'elles devinssent des lois acceptées par les consuls et le sénat. On peut donc supposer que le mariage des plébéiens fut précédé du concubinage et de la Prostitution, lorsque des femmes étrangères vinrent chercher fortune dans une ville où les hommes étaient en majorité, et lorsque les guerres continuelles de Rome avec ses voisins eurent amené dans ses murs beaucoup de prisonnières qui restaient esclaves ou qui devenaient épouses. En tous cas, la loi et la coutume donnaient également la toute-puissance au mari vis-à-vis de sa femme: celle-ci le trouvât-elle en plein adultère, comme le disait Caton, n'osait pas même le toucher du bout du doigt (_illa te, si adulterares, digito non contingere auderet_), tandis qu'elle pouvait être tuée impunément, si son mari la trouvait dans une position analogue. Les plébéiens n'usaient jamais, à cet égard, du bénéfice que leur accordait la loi; mais les patriciens, pour qui le mariage était chose plus sérieuse, se faisaient souvent justice eux-mêmes: ils avaient donc d'autres idées que le peuple sur la Prostitution, et l'on doit en conclure que, dans les premiers siècles de Rome, ils avaient vécu plus chastement, plus conjugalement que les plébéiens qui ne se marièrent peut-être que pour imiter les patriciens et s'égaler à eux. La femme mariée, mère de famille ou épouse, n'avait pas le droit de demander le divorce, même pour cause d'adultère; mais le mari, au contraire, pouvait divorcer dans les trois circonstances que Romulus avait eu le soin de préciser: l'adultère, l'empoisonnement des enfants, et la soustraction des clefs du coffre-fort, comme indice du vol domestique. La femme n'avait pas, d'ailleurs, plus de pouvoir sur ses enfants que sur son mari; celui-ci, au contraire, avait sur eux droit de vie et de mort, et pouvait les vendre jusqu'à trois fois. Cet empire de la paternité n'existait qu'à l'égard des enfants légitimes, ce qui démontre suffisamment que les enfants, issus de la Prostitution, n'avaient ni tutelle ni assistance dans l'État, et se voyaient relégués dans la vile multitude, avec les esclaves et les histrions.
Ce n'était pas d'enfants naturels que Rome avait besoin; elle ne faisait rien de ces pauvres victimes qui ne pouvaient nommer leur père, et qui rougissaient du nom de leur mère: elle voulait avoir des citoyens, et elle les demandait au mariage régulièrement contracté. Une vieille loi, dont parle Cicéron, défendait à un citoyen romain de garder le célibat au delà d'un certain âge qui ne dépassait pas trente ans, suivant toute probabilité. Quand un patricien comparaissait devant le tribunal des censeurs, ceux-ci lui adressaient cette question avant toute autre: «En votre âme et conscience, avez-vous un cheval, avez-vous une femme?» Ceux qui ne répondaient pas d'une manière satisfaisante étaient mis à l'amende et renvoyés hors de cause, jusqu'à ce qu'ils eussent fait emplette d'un cheval et d'une femme. Les censeurs, qui exigeaient cette double condition civique chez un patricien, lui permettaient parfois de se contenter de l'une ou de l'autre; car le cheval indiquait des habitudes guerrières; la femme, des habitudes pacifiques. «Je sais conduire un cheval, disait Vibius Casca interrogé par un censeur qui avait souvent gourmandé son célibat obstiné; mais comment apprendre à conduire une femme? --J'avoue que c'est un animal plus rétif, reprit le censeur, qui entendait pourtant la plaisanterie. C'est le mariage qui vous apprendra ce genre d'équitation. --Je me marierai donc, reprit Casca, quand le peuple romain se chargera de me fournir le mors et la bride.» Ce censeur, qui se nommait Métellus Numiadicus, n'était pas lui-même bien convaincu des mérites du mariage qu'il recommandait à autrui; un jour, il commença en ces termes une harangue au sénat: «Chevaliers romains, s'il nous était possible de vivre sans femmes, nous nous épargnerions tous, et très-volontiers, ce fâcheux embarras; mais puisque la nature a disposé les choses de façon que nous ne pouvons nous survivre sans elles, ni vivre agréablement avec elles, la raison veut que nous préférions l'intérêt public à notre bonheur.» Les censeurs, qui avaient dans leurs attributions les fiançailles et les mariages, furent certainement chargés, avant les édiles, de surveiller la Prostitution publique.
Servius Tullius avait ordonné à tout habitant de Rome de faire inscrire sur les registres des censeurs son nom, son âge, la qualité de ses père et mère, les noms de sa femme, de ses enfants, et le dénombrement de tous ses biens; quiconque osait se soustraire à cette inscription devait être battu de verges et vendu comme esclave. Les tables censoriennes étaient conservées dans les archives de la république, auprès du temple de la Liberté, sur le mont Aventin. Ce fut d'après ces tables, renouvelées tous les cinq ans, que les censeurs devaient se rendre compte du mouvement et des progrès de la population; ils pouvaient juger du nombre des naissances et des mariages, mais ils n'avaient aucun moyen de constater, d'ailleurs, les éléments de la Prostitution, puisque les femmes ne paraissaient pas devant eux, et qu'elles n'y étaient représentées que par leurs pères, leurs maris ou leurs enfants. Il y a donc grande apparence que les prostituées exercèrent d'abord librement, hors de l'atteinte même des lois de police; car elles échappaient au recensement, du moins la plupart, et elles n'avaient pas besoin de se faire reconnaître par une constatation d'état. Il est impossible de dire à quelle époque la loi romaine distingua pour la première fois la femme libre (_ingenua_) de la prostituée, et précisa d'une manière fixe la condition des courtisanes. On a lieu de croire que ces créatures dégradées furent en quelque sorte hors de la loi pendant plusieurs siècles, comme si le législateur n'avait pas daigné leur faire l'honneur de les nommer; car, si elles figurent çà et là dans l'histoire de la république, elles ne sont pas nommées dans les lois avant le règne d'Auguste, où la loi Julia s'occupe d'elles pour les flétrir, et ce n'est que plus d'un siècle après cette loi mémorable, que le jurisconsulte par excellence, Ulpien, définit la Prostitution et ses infâmes auxiliaires. Cette définition, quoique datée du deuxième siècle, peut être considérée cependant comme le résumé des opinions de tous les légistes qui avaient précédé Ulpien. La voici telle qu'il la donne, sous le titre _De ritu nuptiarum_, dans le livre XXIII de son recueil: «Une femme fait un commerce public de Prostitution, quand non-seulement elle se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu'elle fréquente les cabarets ou d'autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son honneur. §1. On entend par _un commerce public_ le métier de ces femmes qui se prostituent à tous venants et sans choix (_sine delectu_). Ainsi, ce terme ne s'étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables d'adultère, ni aux filles qui se laissent séduire: on doit l'entendre des femmes prostituées. §2. Une femme qui s'est abandonnée pour de l'argent à une ou deux personnes n'est point censée faire un commerce public de Prostitution. §3. Octavenus pense avec raison que celle qui se prostitue publiquement, même sans prendre d'argent, doit être mise au nombre des femmes qui font commerce public de Prostitution.»
Cette définition résume certainement avec beaucoup de netteté les motifs des plus anciennes lois romaines relatives à la Prostitution; et, quoique nous ne possédions pas ces lois, il est facile de se rendre compte de l'esprit qui les avait dictées. La Prostitution comprenait, d'ailleurs, différents genres, et, pour ainsi dire, des degrés différents, qui avaient été sans doute distingués et classés dans la jurisprudence. Ainsi, _quæstus_ représentait la Prostitution errante et solliciteuse; _scortatio_, la Prostitution stationnaire, qui attend sa clientèle et qui la reçoit à poste fixe. Quant à l'acte même de la Prostitution, c'était l'adultère avec une femme mariée; _stuprum_, avec une femme honnête qui en restait souillée; _fornicatio_, avec une femme impudique qui n'en souffrait aucun préjudice. Il y avait, en outre, le _lenocinium_, c'est-à-dire le trafic plus ou moins direct de la Prostitution, l'entremise plus ou moins complaisante que d'effrontés spéculateurs ne rougissaient pas de lui prêter; en un mot, l'aide et la provocation à toute sorte de débauches. C'était là une des formes les plus méprisables de la Prostitution, et le légiste n'hésitait pas à qualifier de _prostituées_ ces viles et abjectes créatures qui faisaient métier d'exciter et de pousser à la Prostitution, par de mauvais conseils ou par des séductions perfides, les imprudentes et aveugles victimes, dont elles exploitaient, de compte à demi, le déshonneur et la honte. La loi confondait dans le même mépris les hommes et les femmes, _lenæ_, _lenones_, adonnés à ces scandaleuses négociations; mais la loi ne les troublait pas dans leur industrie, en les assimilant aux femmes et aux hommes qui trafiquaient de leur corps. On comprenait donc dans la classe _de meretricibus_, non-seulement les entremetteurs et entremetteuses qui tenaient maison ouverte de débauche et qui prélevaient un droit sur la Prostitution, qu'ils favorisaient, soit en y livrant leurs esclaves, soit en y conviant des personnes de condition libre (_ingenuæ_); mais encore les hôteliers, les cabaretiers, les baigneurs, qui avaient des domestiques du sexe féminin ou masculin à leur service, et qui mettaient ces domestiques à la solde du libertinage public, en sorte que le maître du lieu où la Prostitution s'opérait à son profit, en devenait complice, quelle que fût d'ailleurs sa profession ostensible, et encourait de plein droit la note d'infamie, de même que les misérables objets de son _lenocinium_.
La note d'infamie, qui était commune à tous les agents et intermédiaires de la Prostitution, aussi bien qu'aux condamnés en justice, aux esclaves, aux gladiateurs, aux histrions, frappait de mort civile ceux qu'elle atteignait par le seul fait de leur profession: ils n'avaient pas la libre jouissance de leurs biens; ils ne pouvaient ni tester ni hériter; ils étaient privés de la tutelle de leurs enfants; ils ne pouvaient occuper aucune charge publique; ils n'étaient point admis à former une accusation en justice, à porter témoignage et à prêter serment devant un tribunal quelconque; ils ne se montraient que par tolérance dans les fêtes solennelles des grands dieux; ils se voyaient exposés à toutes les insultes, à tous les mauvais traitements, sans être autorisés à se défendre ni même à se plaindre; enfin, les magistrats avaient presque droit de vie et de mort sur ces pauvres infâmes. Quiconque était une fois noté d'infamie ne se lavait jamais de cette tache indélébile; «car, disait la loi, la turpitude n'est point abolie par l'intermission.» La loi n'acceptait aucune excuse qui pût relever de cette dégradation sociale celui ou celle qui l'avait méritée. La Prostitution clandestine n'était, pas plus que la Prostitution publique, à l'abri de l'ignominie; la pauvreté, la nécessité, n'offraient pas même une excuse aux yeux de la loi, qui se contentait du fait, sans en apprécier les motifs et les circonstances. Le fait seul constatant l'infamie, on avait donc toujours une raison suffisante pour rechercher la preuve et la constatation de ce fait, même dans un passé assez éloigné. Ainsi, n'y avait-il pas de prescription qu'on pût invoquer contre le fait qui impliquait l'infamie. Dès que l'infamie avait existé, n'importe en quel temps, n'importe en quel lieu, elle existait encore, elle existait toujours; rien ne l'avait pu effacer, rien ne l'atténuait. Un esclave qui avait eu des filles dans son pécule, et qui s'était enrichi des fruits de leur prostitution, conservait, même après son affranchissement, la note d'infamie. Ulpien et Pomponius citent cet exemple remarquable de l'indélébilité de l'infamie vis-à-vis de la jurisprudence romaine. Mais, en revanche, les filles qui avaient été prostituées par cet esclave, et à son profit, pendant leur servitude, n'étaient pas notées d'infamie, malgré le métier qu'elles auraient fait comme contraintes et forcées. C'est l'empereur Septime-Sévère qui formula cet avis rapporté par Ulpien. Cependant, sous les empereurs surtout, la note d'infamie n'avait pas empêché des femmes de condition libre et même d'extraction noble, de se vouer à la Prostitution, avec l'autorisation des édiles, qu'on appelait _licentia stupri_ ou brevet de débauche.