Part 16
Telles furent les vicissitudes de la Prostitution légale à Toulouse jusqu'à la fin du seizième siècle. L'histoire des mauvais lieux de Montpellier ne remonte pas à une date aussi reculée, du moins les documents authentiques qui nous la racontent ne sont pas antérieurs au quinzième siècle; mais, à Montpellier comme à Toulouse, nous voyons que, suivant l'usage établi de toute ancienneté dans les principales villes du Languedoc, la Prostitution légale avait son _hospice_ hors des murs de la cité et sous la garde des magistrats, qui percevaient un impôt sur les femmes communes et sur leurs fermiers privilégiés. Au commencement du quinzième siècle ce privilége malhonnête appartenait à un nommé Clare Panais, qui avait établi le centre de ses affaires dans une maison située hors des murs de la ville en un lieu appelé communément le _Bourdeau_: «C'est là, disent les lettres patentes de Charles VIII qui confirment l'ancien privilége de Panais, c'est là que les filles communes et publicques ont accoustumé de faire leur demourance et y résider de jour et de nuit.» Clare Panais jouissait paisiblement de son privilége et s'enrichissait, en payant des droits énormes à la ville. Il avait deux fils, Aubert et Guillaume, qu'il faisait élever avec beaucoup de soin, et qui devaient être des jeunes gens de famille accomplis. Cet excellent père mourut, et les deux fils héritèrent du privilége attaché à la maison du Bourdeau. Comme ce privilége rapportait beaucoup d'argent, ils ne pensèrent pas à s'en dessaisir; mais ils en cédèrent une partie à Guillaume de la Croix, changeur, qui était d'une bonne noblesse de Montpellier, et qui comptait parmi ses ancêtres le fameux patron des pestiférés, saint Roch. Depuis lors, la propriété indivise du Bourdeau demeura entre les mains de Guillaume de la Croix et des deux frères Panais, qui devinrent changeurs et banquiers, sans cesser d'exploiter la ferme de la Prostitution légale à Montpellier. Ils n'en furent pas plus déshonorés que le conseil de ville, qui touchait les deniers de l'impôt et qui avait la haute direction du Bourdeau. Le mayeur et les magistrats qui composaient le conseil voulurent empêcher les femmes de mauvaise vie d'entrer dans la ville, même avec l'aiguillette sur l'épaule, et, pour leur ôter tout prétexte de fréquenter les étuves et les bains publics, où elles exerçaient en cachette leur ignoble profession, ils proposèrent aux fermiers de la débauche urbaine de faire construire des étuves et des bains dans la maison du Bourdeau. Aubert Panais et son frère Guillaume, ainsi que leur associé Guillaume de la Croix, consentirent à faire ces _grandes et somptueuses dépenses_, qui avaient pour objet de rendre tout à fait sédentaires les habitantes du Bourdeau; mais ils profitèrent d'une si belle occasion, pour faire renouveler et confirmer l'ancien privilége de cette maison de tolérance, en vertu duquel, moyennant la somme de cinq livres tournois payée annuellement au roi ou à son lieutenant, «dès lors en avant, nulles personnes, de quelque estat ou condicion qu'ils soient ou feussent, ne pourroient faire ou faire faire, en la part antique de Montpellier, nul bourdeau, cabaret, hostellerie, ne autres estuves, pour loger, retraire ne estuver lesdites filles communes, sur peine de perdre et confisquer lesdites maisons, bourdeau, cabaret ou estuves.» Le conseil de ville, à qui l'on représenta l'_instrument public_ fait et passé entre les parties intéressées, approuva de nouveau les clauses du contrat, et augmenta les avantages des fermiers du Bourdeau.
Mais ceux-ci furent bientôt troublés dans la jouissance de leur privilége: un des associés, Aubert Panais, ayant cédé sa part à sa fille Jaquète, qui l'apporta en dot à Jacques Bucelli, qu'elle épousa vers 1465, un nommé Paullet Dandréa, habitant la même ville, se crut autorisé à poursuivre la déchéance du privilége des Panais. Il agissait ainsi _par envie ou autrement_, et il était sans doute soutenu par le _recteur_ ou le bailli de la vieille ville. Il commença donc par «retirer et accueillir lesdites filles communes en une sienne maison située en dedans de la ville en la partie de la Baillie.» Mais l'existence d'un lieu de débauche à l'intérieur de la cité était une infraction à tous les vieux us du Languedoc, et les habitants du voisinage, prêtres et bourgeois, se plaignirent aux consuls et protestèrent contre l'audacieuse entreprise de Paullet Dandréa: car ils voyaient «la chose estre au grant vitupere et deshonneur et très-mauvais exemple des femmes mariées, bourgeoises et autres, et de leurs filles et servantes, et mesmement pour les scandales et inconvéniens qui s'en pouvoient avenir.» Dandréa tint bon; et, probablement avec l'appui secret de certains débauchés qui trouvaient leur profit à l'établissement de cette maison centrale, il continua d'y tenir une _cour amoureuse_, et il y attira souvent les _dames_ du Bourdeau. Mais Guillaume de la Croix et Guillaume Panais étaient riches et puissants, le premier surtout; ils sommèrent le gouverneur de la ville de faire fermer la maison de Dandréa, ouverte contrairement aux ordonnances des rois et au privilége de Clare Panais; ils ne rougirent pas de se déclarer propriétaires et entrepreneurs du Bourdeau, en portant plainte au roi. Charles VII envoyait justement aux états du Languedoc, comme ses commissaires, le sire de Montaigu, sénéchal de Limousin, et maîtres Jean Hébert et François Halle, conseillers du roi, qui se rendirent à Montpellier, où les états s'assemblèrent au mois de décembre 1458. Ces trois personnages furent saisis de l'affaire par une requête que Guillaume de la Croix et ses associés adressèrent aux états, qui ne dédaignèrent pas de s'en occuper. Les commissaires du roi firent comparaître les parties devant eux, et, après les avoir entendues en présence du procureur de la ville, défendirent à Dandréa, sous peine d'une amende de dix marcs d'argent, de loger ni de recevoir dans sa maison aucune femme publique. Le procureur de la ville et le sénéchal de Beaucaire furent avertis d'avoir l'oeil et la main à l'exécution de cet arrêt, conforme aux antiques coutumes de Montpellier. Quant aux héritiers et successeurs de Clare Panais, ils furent confirmés dans la jouissance de leur privilége moyennant la redevance annuelle de cinq sols tournois au profit du roi: «sans qu'aucun puisse doresnavant édiffier ne establir autre maison ou lieu publicque pour l'habitation desdites filles communes, soit en la Rectorie ou Baillie de la ville ou ailleurs.» Les associés, non satisfaits du gain de leur procès, demandèrent au roi la confirmation de l'arrêt, en 1469, et cette confirmation leur fut accordée moyennant finance. Vingt ans plus tard Guillaume de la Croix était devenu conseiller du roi et trésorier de ses guerres, mais il n'avait pas renoncé, pour cela, à sa part d'entrepreneur du Bourdeau de Montpellier. Comme il ne résidait pas habituellement à Montpellier, et que Guillaume Panais ne s'occupait plus guère de l'administration de leur propriété indivise, il craignit de voir reparaître la concurrence fâcheuse que Dandréa leur avait faite naguère: «Doubtant que aucuns leur voulsissent, en la jouissance des choses dessus déclarées, donner destourbier et empeschement,» il sollicita de Charles VIII la confirmation des lettres patentes qu'il avait obtenues de Louis XI, et qui contenaient la teneur des priviléges du Bourdeau de Montpellier. Charles VIII s'empressa d'accorder à son _amé et féal conseiller_, «pour le bien et interest de la chose publique,» l'ordonnance qui maintenait ses droits sur la Prostitution de Montpellier, ainsi que ceux de Guillaume Panais et de Jaquète, femme de Jacques Bucelli, tous habitants honorables de cette ville.
De même que Montpellier, Toulouse et les principales villes du Languedoc et de la Provence, Avignon avait aussi son _bourdeou_ privilégié, établi et constitué en vertu d'ordonnances royales et municipales, et ce mauvais lieu, le plus célèbre de tous ceux de la France à cause des statuts qui le régissaient, semble avoir été organisé sur le modèle des maisons publiques de l'Italie. L'authenticité de ces statuts, que le savant médecin Astruc publia pour la première fois en 1736 dans la première édition de son traité _De Morbis venereis_, nous paraît incontestable, malgré la spécieuse réfutation que M. Jules Courtet a fait paraître dans la _Revue archéologique_ (2e année, 3e livraison). Selon M. Jules Courtet, Astruc aurait été la dupe d'une plaisante mystification et les statuts apocryphes, attribués à la reine Jeanne de Naples, seraient l'oeuvre de M. de Garcin et de ses amis. C'est dans une note anonyme, écrite à la main sur un exemplaire de la _Cacomonade_ de Linguet, que se trouve racontée l'histoire de cette mystification, dans laquelle on fait intervenir comme complice un Avignonnais, M. Commin, qui a vu le jour dix ans après le livre d'Astruc. On sait ce que vaut, en général, une note tracée sur la garde d'un livre, et nous sommes surpris que la critique ait fondé sur une pareille note la négation d'un fait historique qui a traversé le dix-huitième siècle, ce siècle sceptique et railleur, sans être démenti ni même mis en doute. A coup sûr, si des mystificateurs d'Avignon avaient pu s'amuser de la sorte aux dépens d'un savant aussi renommé que l'était Astruc, l'Europe entière eût retenti d'un immense éclat de rire, et le traité _De Morbis venereis_, dans lequel la pièce en question fut imprimée pour la première fois, n'eût point échappé aux conséquences d'une telle mystification; car le but de toute mystification est la publicité satirique. Dans tous les cas, la facétie de M. de Garcin et de ses amis eût transpiré, du moins à Avignon, et Astruc se fût bien gardé de conserver les statuts apocryphes dans la seconde édition de son ouvrage, corrigée et augmentée, en 1740. Cet ouvrage, d'ailleurs, traduit en français par Jault, et en plusieurs langues, aurait rencontré plus d'un contradicteur sur le fameux chapitre du _bourdeou_ d'Avignon. Il est démontré, au contraire, que la tradition locale à l'égard de cette maison de Prostitution était constante et très-répandue lorsque Astruc écrivit à une personne d'Avignon (vers 1725 ou 1730) pour obtenir, s'il était possible, une copie de l'original des statuts de 1347.
M. Jules Courtet dit que cette copie a été faite d'après un prétendu original que de malins faussaires ont intercalé dans un beau manuscrit du treizième et du quatorzième siècle, intitulé _Statuta et privilegia reipublicæ Avenionensis_. Ce manuscrit, qui a fait partie de la magnifique bibliothèque du marquis de Cambis Velleron, est entré depuis au Musée Calvet, où M. Jules Courtet a pu l'examiner. Les _Statuta prostibuli civitatis Avenionis_, que M. Jules Courtet regarde comme «une imitation, une contrefaçon maladroite, non-seulement du style, mais encore de l'écriture du quatorzième siècle,» sont transcrits sur une feuille de parchemin, «dont le second verso portait déjà la copie d'une bulle du pape Grégoire, écriture du seizième siècle.» Cette circonstance seule prouverait qu'on n'a voulu tromper ici personne, et que l'ancien possesseur du manuscrit, au seizième siècle sans doute, s'est ingéré de le compléter lui-même en y ajoutant une copie faite sur une autre plus ou moins fautive qu'il était parvenu à se procurer. Le marquis de Cambis, qui était d'Avignon et qui se trouvait ainsi à la source de tous les bruits relatifs à cette affaire, n'eût pas manqué de faire disparaître les feuillets qui déshonoraient son manuscrit, au lieu de mentionner dans son Catalogue les singuliers statuts «qui, dit-il (page 465), sont en langue provençale telle qu'on la parlait alors, et qui diffère peu de celle d'aujourd'hui.» Il est probable que l'original existait ou avait existé dans les archives du palais des papes ou dans celles des comtes de Provence, et qu'un curieux en avait fait une transcription à sa manière, en altérant et modernisant le texte provençal, peut-être même en traduisant dans cette langue le texte latin. Ce qui paraît certain, c'est que l'existence de ces statuts n'a jamais été douteuse; et que leur authenticité est, d'ailleurs, confirmée par leur contexte, qui est d'accord avec tout ce que nous savons sur le régime de la Prostitution dans la Provence au moyen âge. Quant à toutes les considérations morales qui ont été mises en avant pour accuser de grossière invraisemblance ces statuts donnés ou plutôt consentis par une jeune reine, elles n'ont pas de valeur pour quiconque étudie la police des moeurs à cette époque: Jeanne de Naples, comtesse de Provence, n'a rien innové en ce genre; elle n'a fait que sanctionner de son autorité souveraine les mesures d'administration urbaine que les magistrats d'Avignon avaient prises dans l'_intérêt de la chose publique_, suivant les motifs qui dictèrent à Charles VIII une ordonnance et des _lettres royaux_ sur une matière analogue.
La dissertation de M. Jules Courtet nous aidera du moins à montrer qu'antérieurement aux statuts de 1347, la Prostitution s'était installée à la mode italienne dans la ville papale d'Avignon. Au concile de Vienne, tenu en 1311-1312, le pieux et savant évêque de Mende, Guillaume Durandi, demanda la répression sévère des excès de la débauche; il s'indigna que le maréchal de la cour d'Avignon eût pour tributaires les femmes communes et leurs scandaleux complices; il voulait que l'on reléguât dans les quartiers les moins fréquentés ces _pestes publiques_, qui s'exposaient en foire aux portes des églises, devant les hôtels des prélats et jusque sous les murs du palais des papes; il voulait aussi que le maréchal de la cour renonçât aux infâmes redevances de la Prostitution (voy. _Vitæ pap. Aven._, publ. par Baluze, t. I, fº 810). Tous les Pères du concile firent écho aux plaintes de l'évêque de Mende, mais on ne s'arrêta point à un projet de réforme qui aurait nui à bien des intérêts particuliers; et le maréchal de la cour du pape continua de toucher les revenus impurs de sa charge, qui avait plus d'un rapport avec celle du roi des ribauds de la cour de France. Les ribaudes se multipliaient et se répandaient par toute la ville. «Il n'y avait point, dit M. Jules Courtet, de lieu, quelque sacré qu'il fût, à l'abri de leur incroyable audace.» Pétrarque, qui résidait dans cette ville en 1326, s'étonne du dérèglement des moeurs, que la translation du saint-siége semblait avoir favorisé, comme si le pape et les cardinaux avaient emmené de Rome un cortége de femmes et d'hommes dépravés: «Dans Rome la grande, dit Pétrarque, il n'y avait que deux courtiers de débauche; il y en a onze dans la petite ville d'Avignon.» (_Cum in magna Roma duo fuerint lenones, in parva Avenione sunt undecim._ Voy. les _OEuvres latines de Pétrarque_, édit. de Bâle, fº 1184.) On comprend que la Prostitution, livrée à elle-même, avait besoin d'un règlement, semblable à celui qui en faisait une institution de prévoyance et d'utilité publique dans les autres villes de la Provence. La reine Jeanne, menacée dans son royaume de Naples par l'armée de son beau-frère Louis de Hongrie, venait de déposer sa couronne teinte du sang de son mari; elle s'était réfugiée sur les terres de France, et, après avoir épousé en secondes noces son cousin et son amant Louis de Tarente, elle se préparait à vendre au pape le comtat d'Avignon pour acheter l'absolution de son crime et l'appui de la papauté. Ce fut en présence de ces graves événements, que la reine, qui devait être à Aix, rédigea ou plutôt confirma les statuts de la Prostitution légale à Avignon, comme Charles VII et Louis XI confirmèrent ceux du même genre pour les villes de Toulouse et de Montpellier. Ces statuts (et le premier article en fait foi) furent dressés par les consuls ou gouverneurs de la ville, dans la forme ordinaire de tous les priviléges des mauvais lieux, et la jeune reine ne fit que les signer, sans les lire, sur la foi de son chancelier, qui les avait approuvés. On peut avancer avec certitude, que le premier à qui l'on concéda l'exploitation de ces priviléges, étant le plus intéressé à les obtenir, n'épargna pas l'argent, pour s'assurer ainsi l'approbation de la reine, et pour faire reconnaître ses droits, avant la cession du Comtat au saint-siége apostolique.
Nous ne pouvons que reproduire le texte provençal des statuts tel qu'Astruc l'a donné, et nous regrettons que M. Jules Courtet n'ait pas collationné ce texte avec celui que renferme le manuscrit du Musée Calvet, et qui est rempli de ratures et de surcharges. Ce seul fait doit exclure toute idée de supercherie, de la part du copiste ou du traducteur de la pièce originale. Nous allons donc, sans y rien changer, donner ce texte provençal, et nous le ferons suivre d'une version française, plus littérale que celle qui figure dans la traduction du livre d'Astruc, et qui a été mal à propos répétée avec ses erreurs et ses périphrases incolores.
I. L'an mil très cent quaranto et set, au hueit dau mès d'avous, nostro bono Reino Jano a permès lou Bourdeou dins Avignon; et vel ques toudos las fremos debauchados non se tengon dins la Cioutat, mai que sian fermados din lou Bourdeou, et que per estre couneigudos, que portan uno agullietto rougeou sus l'espallou de la man escairo.
II. Item. Se qualcuno a fach fauto et volgo continuâ de mal faire, lou clavairé ou capitané das sergeans la menara soutou lou bras per la Cioutat, lou tambourin batten, embé l'agullieto rougeou sus l'espallo, et la lougeora din lou Bordeou ambé las autros; ly defendra de non si trouba foro per la villo à peno das amarinos la premieiro vegado, et lou foué et bandido la secundo fès.
III. Nostro bono Reino commando que lou Bourdeou siego à la carriero dou Pont-Traucat, proché lous Fraires Augoustins, jusqu'au Portau Peiré; et que siego une porto d'au mesmo cousta, dou todos las gens intraran, et sarrado à clau per garda que gis de jouinesso non vejeoun las dondos sensou la permissieou de l'abadesso ou baylouno, qué sara toudos lous ans nommado per lous Consouls. La baylouno gardara la clau, avertira la jouinessou de n'en faire gis de rumour, ni d'aiglary eis fillios abandonnados; autromen la mendro plagno que y ajo, noun sortiran pas que lous sargeans noun lous menoun en prison.
IV. La Reino vol que toudos lous samdès la baylouno et un barbier deputat das Consouls visitoun todos las fillios debauchados, que seran au Bourdeou; et si sen trobo qualcuno qu'abia mal vengut de paillardiso, que talos fillios sian separados et lougeados à part, afin que non las counongeoun, per evita lou mal que la jouinesso pourrié prenre.
V. Item. Sé sé trobo qualco fillio, que siego istado impregnado din lou Bourdeou, la baylouno n'en prendra gardo que l'enfan noun se perdo, et n'avertira lous Consouls per pourvesi à l'enfan.
VI. Item. Que la baylouno noun perméttra à ges d'amos d'intra dins lous Bourdeou lou jour Vendré et Sandé san, ni lou benhoura jour de Pasques, à peno d'estré cassado et d'avé lou foué.
VII. Item. La Reino vol que todos las fillios debauchados, que seran au Bourdeou, noun sian eu ges de disputo et jalousié; que noun se doranboun, ne battoun, mai que sian como sorès; qué quand qualco quarello arribo, que la baylouno las accordé et que caduno s'en stié à ce que la baylouno n'en jugeara.
VIII. Item. Se qualcuno a rauba, que la baylouno fasso rendré lo larrecin à l'amiable; et se la larrouno noun lou fai, que ly sian donnados las amarinas per un sargean dins uno cambro, et la secundo lon foué per lou bourreou de la Cioutat.
IX. Item. Que la baylouno noun dounara intrado à gis de Jusious; que se per finesso se trobo que qualcun sie intrat, et ago agu conneissencé de calcuno dondo, que sia emprisonnat per avé lou foué per touto la Cioutat.
I. L'an mil trois cent quarante-sept, au huit du mois d'août, notre bonne reine Jeanne a permis le bordel dans Avignon. Elle veut que toutes les femmes débauchées ne se tiennent plus dans la cité, mais qu'elles soient renfermées dans le bordel, et que, pour être reconnues, elles portent une aiguillette rouge sur l'épaule gauche.
II. Si quelque fille a fait une faute et veut continuer de mal faire, le garde des clefs de la ville ou le capitaine des sergents l'amènera, par-dessous le bras, à travers la cité, tambour battant, avec l'aiguillette rouge sur l'épaule, et la logera dans le bordel avec les autres, et lui défendra de se trouver dehors par la ville, à peine d'amende pour la première fois, et du fouet et du bannissement pour la seconde.
III. Notre bonne reine commande que le bordel ait son siége dans la rue du Pont-Traucat, près les frères Augustins, jusqu'à la porte Peiré, et qu'il y ait une porte du même côté par où tout le monde entrera, mais qui sera fermée à clef pour empêcher qu'aucun jeune homme puisse voir les femmes sans la permission de l'abbesse ou baillive, qui sera tous les ans nommée par les consuls. La baillive gardera la clef et avertira la jeunesse de ne faire aucun tumulte, et de ne pas maltraiter les filles abandonnées; autrement, à la moindre plainte qu'il y aurait contre les auteurs du désordre, ils ne sortiraient de là que pour être menés en prison par les sergents.
IV. La reine veut que tous les samedis la baillive et un barbier, délégué par les consuls, visitent toutes les filles débauchées qui seront au bordel; et, s'il s'en trouve quelqu'une qui ait mal, venu de paillardise, que cette fille soit séparée des autres et logée à part, afin qu'on ne l'approche pas, pour éviter le mal que la jeunesse pourrait prendre.
V. Item, s'il advenait que quelque fille devînt grosse dans le bordel, la baillive prendra garde que l'enfant ne soit détruit et avertira les consuls, qui pourvoieront à la naissance de cet enfant.
VI. Item, la baillive ne permettra à aucun homme d'entrer dans le bordel le jour du saint Vendredi, le jour du Samedi saint et le bienheureux jour de Pâques, sous peine d'être cassée et d'avoir le fouet.
VII. Item, la reine veut que toutes les filles débauchées qui seront au bordel ne soient en cas de dispute et de jalousie; qu'elles ne se volent, ni ne se battent, mais qu'elles vivent comme soeurs; si une querelle arrive, la baillive doit les accorder entre elles, et chacune s'en tienne à ce que la baillive décidera.
VIII. Que si quelqu'une a dérobé, la baillive lui fasse rendre à l'amiable l'objet volé, et si la voleuse refuse de faire cette restitution, qu'elle soit fustigée par un sergent dans une chambre, et, en cas de récidive qu'elle ait le fouet, de la main du bourreau de la ville.
IX. Item, que la baillive ne donna accès dans le bordel à aucun juif, et s'il se trouve que quelque juif y soit entré par ruse et y ait connu quelque femme, qu'il soit emprisonné pour avoir le fouet par toute la cité.