Part 13
Si le législateur se posait quelquefois en protecteur des femmes déshonorées, que leur flétrissure ne livrait point à la merci de toutes les insultes, il protégeait également ceux qui avaient à se prémunir contre les complots de ces femmes astucieuses et de leurs vils auxiliaires. Ainsi, une des spéculations les plus ordinaires et les plus faciles, c'était d'accuser de violence un homme qui n'avait fait que passer un marché amiable et prendre livraison de la marchandise qu'il pensait acheter. Les riches _Lombards_, banquiers juifs ou italiens, dans les mains desquels se concentrait tout le commerce de l'argent, se voyaient sans cesse exposés à des entreprises de cette nature: une femme s'introduisait chez eux à titre de servante ou autrement; puis elle portait plainte en justice, et prétendait avoir été mise à mal contre sa volonté: le serment déféré à cette débauchée, elle n'hésitait pas à le prêter sur l'Évangile; et l'imprudent étranger n'en était jamais quitte à moins d'une amende énorme, dans laquelle la femme et ses complices avaient la plus grosse part. Cette manière d'exploiter la fortune et la position délicate des Lombards était devenue si fréquente à la fin du quatorzième siècle, que les Lombards ne voulurent plus établir de banque dans les villes de France, sans que leur honneur et leur bourse fussent mis à l'abri des embûches de la Prostitution. En conséquence, on remarque cette clause, à peu près identique, dans les lettres des rois Charles V et Charles VI, qui accordaient à des associations de Lombards le privilége d'ouvrir une banque et de prêter de l'argent dans les villes de Troyes, de Paris, d'Amiens, de Nîmes, de Laon et de Meaux: «Item, se aucunes femmes renommées de foie vie estoient dedens les maisons desdiz marchans, qui voulsissent dire et maintenir, par leur cautelle et mauvaistié, estre ou avoir été efforciées par lesdiz marchans ou aucuns d'eulz; que, à ce proposer, ycelles femmes ne fussent point reçues, ne lesdiz marchans ne aucuns d'eulz, pour ce, empeschez en corps ou en biens.» Grâce à ce paragraphe de leurs priviléges, les Lombards n'avaient rien à redouter de la malice des femmes qu'ils recevaient dans leurs maisons et qui n'avaient pas d'autre but que de se dire violentées par leurs patrons. Cette clause de précaution nous apprend, en outre, que ces Lombards se trouvaient, comme étrangers, dispensés de se conformer aux ordonnances ecclésiastiques et civiles qui défendaient aux gens d'honneur de loger dans leurs maisons une femme débauchée pendant plus d'une nuit. Ce séjour d'une prostituée, dans leur demeure, n'avait aucune conséquence défavorable pour eux, et ils n'encouraient par là ni prison, ni amende, ni blâme.
Toutes ces ordonnances relatives aux banques ou comptoirs d'escompte de Paris, de Troyes, d'Amiens, de Laon, de Meaux, etc., constatent la présence fréquente ou habituelle des femmes amoureuses dans ces différentes villes, et les tentatives de séduction qu'elles renouvelaient sans cesse contre les Lombards et les Italiens. Ceux-ci pouvaient, d'ailleurs, se permettre impunément tous les désordres que la loi eût atteints et châtiés dans la conduite des nationaux, sujets du roi. Le sage et vertueux Charles V le dit clairement dans les priviléges qu'il accorda en 1366 aux marchands italiens établis à Nîmes: ces marchands ne pouvaient être inquiétés et punis pour le cas de simple fornication, à moins qu'ils ne fussent convaincus de rapt ou d'adultère (_nec pro lubrico carne aliquis eorum punietur_). Il est donc présumable que la licence des moeurs de ces étrangers influait sur l'état moral de la population qui les entourait et qui se corrompait à leur exemple, sinon à leur contact; car ils avaient auprès d'eux un cortége de femmes dissolues et de libertins, qui menaient joyeuse vie et qui se pervertissaient mutuellement. Nous n'attribuerons pourtant pas à leur installation dans la ville de Troyes, en 1380, l'établissement des _bouticles_, que les _filles de joie cloistrières_, ou _femmes communes_, tenaient _d'ancienneté_ dans plusieurs endroits de cette ville, comme nous le savons d'après cet article d'un document antérieur, cité par les continuateurs de Ducange au mot _Clausuræ_: «Item, que toutes filles de vie cloistrière, ou femmes communes diffamées, voisent tenir, tiennent et fassent leurs bouticles ès lieus à ce ordonnés d'ancienneté dans ladite ville.» Les villes voisines de Paris et qui se trouvaient dans le rayon, pour ainsi dire, de la cour du roi, se faisaient un point d'honneur d'obéir les premières aux ordonnances royales et d'imiter scrupuleusement l'organisation de la police parisienne, comme elles imitaient les moeurs, les modes, les usages et le jargon de la capitale. L'imitation ne restait pas en défaut dans les choses du libertinage et, pour n'en citer qu'une particularité bizarre, nous pencherions à croire qu'un _bon compagnon_ de province, qui avait vu son Paris et qui s'était amusé des rues _Tirev.._, _Trousse-Putain_ et autres aussi malhonnêtes de nom que de séjour, fut le parrain narquois de la rue _Pousse-Penil_, à Issoudun, et de la rue _Retrousse-Penil_, à Blois, et de toutes les rues _sans chef_ affectées à la Prostitution légale.
CHAPITRE XV.
SOMMAIRE. --Provinces centrales de la France. --La Champagne. --La Touraine. --Le Berry. --Le Bourbonnais. --Le Poitou. --L'Orléanais. --Les femmes mariées de Montluçon assimilées aux prostituées. --L'_Adveu_ de la terre du Breuil. --Servitudes bouffonnes et facétieuses. --La _chaussée de l'étang de Souloire_. --Le seigneur de Poizay et les _denrées_ des filles amoureuses. --Le roi de France et les ribaudes de Verneuil. --Les _femmes folles_ de Provins, etc., etc.
Les provinces centrales de la France étaient celles où la Prostitution rencontrait le moins d'entraves, et trouvait les conditions les plus favorables. On lui laissait le champ libre, pourvu qu'elle se soumît aux coutumes locales et qu'elle se tînt à l'écart, sans causer de trouble ni de _contents_. On ne punissait chez elle que le scandale et les contraventions. Il faut remarquer que ces provinces étaient aussi celles où la civilisation avait le mieux adouci les moeurs: si la débauche publique y vivait en bonne intelligence avec l'autorité des seigneurs et des communes, la gaieté et la douceur du caractère des habitants les éloignaient naturellement de tous les crimes et de toutes les violences que le libertinage entraîne trop souvent après lui. La Prostitution avait donc droit de cité dans chaque ville de la Champagne, de la Touraine, du Berry, du Bourbonnais, du Poitou et de l'Orléanais; elle devait seulement, dans chaque endroit où elle passait ou se fixait à sa convenance, payer les redevances féodales et se conformer aux usages, qui souvent n'étaient point écrits dans les coutumiers du pays, mais que la tradition maintenait de siècle en siècle. Parmi ces redevances, il en était de fort singulières, que nous ne comprenons plus aujourd'hui, et qui n'ont peut-être jamais eu de sens raisonnable. Ainsi, Sauval a tiré des Archives de la Chambre des Comptes un document de l'année 1498, lequel constate que la coutume de Montluçon assimilait aux prostituées les femmes mariées qui battaient leurs maris; mais les unes et les autres ne rendaient pas un hommage de même nature à la châtellenie de Montluçon. Toute femme qui avait frappé son mari était tenue d'offrir au châtelain ou à la châtelaine un escabeau ou un bâton. Toute prostituée qui arrivait dans le pays pour y faire vilain commerce, devait payer, une fois pour toutes, quatre deniers au seigneur; et, de plus, à titre de vassale, aller publiquement sur le pont du château, s'y accroupir et y faire entendre un bruit malhonnête, qu'elle n'avait garde d'étouffer sous ses jupes. Voici le texte latin de l'_Adveu_ de la terre du Breuil, rendu par très-haute, très-noble et très-puissante dame Marguerite de Montluçon, le 27 septembre 1498: «_Item in et super qualibet uxore maritum suum verberante, unum tripodem. Item in et super filiâ communi, sexus videlicet viriles quoscumque cognoscente, de novo in villa Montislucii eveniente, quatuor denarios semel, aut unum bombum sive vulgariter_ PET, _super pontem de castro Montislucii solvendum._»
Les commentateurs, qui se fourrent partout, et de préférence dans les endroits les plus malsonnants, n'ont pas manqué de battre les buissons à l'occasion de cette sale redevance. Les uns ont prétendu que les filles folles de leur corps ne pouvaient donner au seigneur de Montluçon plus qu'on ne les estimait généralement; ils ont rapproché de la taxe indécente que ce seigneur exigeait d'elles un dicton proverbial, qu'on employait jadis à l'égard des prostituées: «La belle ne vaut pas un pet.» D'autres archéologues se sont souvenus, à ce propos, d'un passage inexpliqué des livres de _Pantagruel_, où Rabelais nous montre comment les pets engendrent les petits hommes; les _vesnes_ ou vesses, les petites femmes. Ce qui fit les deux proverbes: _Glorieux comme un pet_ et _Honteux comme une vesse_. Il serait aisé de compiler un gros volume sur le pet des ribaudes de Montluçon. Nous préférons clore la discussion sur ce sujet délicat, en rappelant que, d'après les habitudes du droit féodal, l'hommage et la redevance dépendaient du genre de service que le vassal rendait au seigneur et à ses tenanciers. L'histoire des fiefs est remplie de servitudes bouffonnes et facétieuses, entre lesquelles la part de la Prostitution n'est pas la moins étrange. Dans les _aveux_ et dénombrements, faits en 1376 et autres années, par les seigneurs des comtés d'Auge, de Souloire et de Béthisy en Normandie; le seigneur de Béthisy déclare à sa suzeraine, Blanche de France, veuve du duc d'Orléans, que les femmes publiques qui viennent à Béthisy ou y demeurent lui doivent 4 deniers parisis, et que ce droit, qui lui valait autrefois 10 sols parisis tous les ans (ce qui supposait la venue annuelle de trente ribaudes), ne lui rapportait plus que 5 sols, «à cause qu'il n'y en venoit plus tant,» dit Sauval (t. II, p. 465). Le seigneur de Souloire déclare, à son tour, que toutes ces femmes-là, qui passent sur la chaussée de l'étang de Souloire, laissent entre les mains de son juge la manche du bras droit ou 4 deniers ou _autre chose_. Pour comprendre cette _autre chose_, il faut ouvrir, à la page 110, les _Réponses_ de J. Boissel, Bordier et Joseph Constant sur différentes questions relatives à la Coutume du Poitou (1659, in-fol.): le seigneur de Poizay, dans la paroisse de Verruye, se réservait formellement, en 1469, le droit de prélever, sur chaque fille amoureuse arrivant dans la paroisse, la taxe ordinaire de 4 deniers, ou de prendre _ses denrées_, ce qui fixe à 4 deniers le salaire obscène de ces malheureuses. Il paraît, du reste, que, dans la plupart des fiefs, le seigneur avait droit à cette taxe uniforme de 4 deniers sur chaque femme de mauvaise vie, qui entrait sur les terres du fief et qui annonçait l'intention d'y vivre de son industrie. Mais souvent le seigneur rougissait de recevoir la dîme de la Prostitution; et il remplaçait cette taxe pécuniaire par quelque redevance ridicule, qui maintenait du moins ses priviléges féodaux. Le roi de France se montrait plus insouciant de l'origine des impôts qui tombaient dans ses coffres; car, en 1283, suivant un document recueilli dans le Glossaire de Ducange (au mot _Putagium_, dans la dernière édit.), il recevait encore le tribut des ribaudes de Verneuil, à 4 deniers par tête.
La Prostitution, dans ces pays de la langue d'oil, n'avait pas le cachet d'infamie qu'elle imprimait aux personnes qui vivaient à ses dépens dans les provinces de la langue d'oc. Les fabliaux et les romans des trouvères normands, champenois, poitevins et tourangeaux, sont remplis de détails empruntés à la vie amoureuse des femmes communes et débauchées; les jongleurs, qui les fréquentaient sans doute et qui souvent couraient le pays avec elles, n'éprouvaient aucune répugnance à faire figurer dans leurs vers ces joyeuses compagnes de leur existence vagabonde. M. Bourquelot, dans sa belle _Histoire de Provins_ (t. I, p. 273), nous apprend que les femmes folles de cette ville étaient célèbres par leurs charmes et leur volupté. Elles habitaient dans plusieurs rues dont les noms malhonnêtes accusent l'ancienneté et qui furent autrefois _pavées de ribaudes_, selon l'expression locale qui s'est conservée et qui rappelle la rue _Pavée-d'Andouilles_ de Paris. Le _Fabliau de Boivin de Provins_ (Ms. de la Bibl. Nation., nº 7,218) caractérise ainsi une des rues déshonnêtes de la ville:
Porpensa soi que à Provins A la foire voudra aller, Et vint en la rue aus putains.
Ces rues affectées spécialement au domicile des femmes de mauvaise vie témoignent pourtant de la démarcation profonde, qui séparait du reste de la population les prostituées et les empêchait de se confondre avec les femmes d'honneur. Celles-ci ne possédaient ni la beauté, ni la séduction des impudiques, mais elles étaient si jalouses de leur bonne renommée, qu'elles ne croyaient pas qu'il y eût une pénalité assez grande contre la médisance ou la calomnie qui osait porter atteinte à leur réputation. Elles avaient donc obtenu des comtes de Champagne appui et protection, dans le cas où l'une d'elles serait injuriée par une autre et traitée de _pute_ en présence de témoins. Celle qui se permettait une pareille injure, sans raison et sans preuves, devait payer 5 sous d'amende et suivre la procession en chemise, comme les pénitentes, en portant une pierre qu'on nommait la _pierre du scandale_, tandis que la femme qu'elle avait insultée marchait derrière elle et lui piquait les fesses avec une aiguille. Voici le texte d'une charte, datée de 1287, dans laquelle se trouve relatée cette bizarre coutume, que Ducange n'accompagne d'aucun commentaire, en la tirant des archives de la Champagne: «La fame qui dira vilonnie à autre, si come de putage, paiera 5 sols, ou portera la pierre, toute nue, en sa chemise, à la procession, et celle la poindra après, en la nage (_nates_, fesses), d'un aguillon, et s'elle disoit autre vilonnie qui atourt à honte de cors, ele paierait 3 sols, et li homs ainsin.»
Il est évident que c'étaient les femmes publiques qui se rendaient coupables ordinairement de cette espèce d'injure à l'égard des femmes honnêtes, et la loi prenait la défense de celles-ci, qui eussent été fort empêchées de répondre dans le même style à ces effrontées. La Coutume de Champagne s'occupe particulièrement de ce délit d'injure. L'homme ou la femme qui outrageait ainsi une femme de bien, lui devait l'_escondit_ (l'excuse), outre l'amende de 5 sous, et «s'il avenoit, ajoute la Coutume (article 45), que la femme à qui l'on diroit le lait (l'offense) eust mary, ceste amende chiet à la volonté du seigneur, jusque soixante sols.» Les Coutumes de Cerny en Laonais et de la Fère, octroyées par Philippe-Auguste, autorisaient tout homme de bien qui entendrait injurier une honnête femme par une femme de moeurs scandaleuses à se faire d'office l'avocat et le vengeur de l'insultée, en adressant à l'insulteuse deux ou trois bons coups de poing (_colaphi_), pourvu qu'il ne fût pas dirigé lui-même par une vieille rancune à l'égard de celle qu'il maltraitait au nom de l'honnêteté publique. La Coutume de Beauvoisis ne particularise pas les injures et _vilenies_, qui valaient 5 sous d'amende pour un vilain et 10 sous pour un gentilhomme; elle dit seulement que le plus grand _méfait, après le cas de crime_, c'est de prétendre, vis-à-vis d'un homme marié, _con a geu o sa feme carnelment_, et, là-dessus, Philippe de Beaumanoir raconte que, sous le règne de Philippe-Auguste, un homme ayant dit à un autre: «Voz estes coz (cocu) et de moi meismes!» celui à qui s'adressait cette injure tira son couteau et en frappa le provocateur. Emprisonné et mis en jugement, il fut acquitté, par le roi et son conseil, comme ayant agi en cas de légitime défense. Les femmes de mauvaise vie, autrefois comme toujours, étaient promptes à l'injure et capables des plus indignes procédés pour intimider les gens de bien, qui tremblaient de se commettre avec elles. Une de leurs tactiques les plus ordinaires consistait dans l'odieux usage qu'elles faisaient de la qualité de femme mariée, lorsqu'elles menaçaient d'une plainte en adultère l'imprudent qui les avait fréquentées et qui se voyait alors obligé d'acheter leur silence. C'était pour exercer ces manoeuvres criminelles, et pour exploiter à leur profit les remords du libertinage, qu'elles cachaient soigneusement leur condition de femme mariée et qu'elles ne la révélaient qu'après avoir commis un adultère intéressé. La loi étant formelle et n'admettant pas l'excuse d'ignorance dans un pareil crime, il fallut que le droit coutumier vînt atténuer, en ce cas d'exception, les rigueurs du droit commun. De là cet article des Franchises de la Perouse en Berry, qui remontent à l'année 1260 et qui émanaient de la justice seigneuriale: «Si fem mariée commaner venoet à la Paerose par putage, hom qui n'auroet feme qui gueroet ob li, n'en est tengut vers le segnor.»
Les femmes amoureuses, qui, étant libres de leur corps, n'avaient pas un mari à produire comme un épouvantail d'adultère, se livraient souvent à un genre de spéculation analogue, en menaçant de dénonciation les gens mariés qu'elles faisaient tomber dans le péché. C'était encore un genre d'adultère que la loi féodale punissait autant que l'autre: un homme marié qui avait eu des relations coupables avec une fille publique, pouvait être accusé et condamné. On évitait sans doute d'appliquer cette rigoureuse jurisprudence, et l'on fermait les yeux sur les délits de cette nature; mais, quand il y avait plainte ou dénonciation, le juge était bien forcé de poursuivre le délinquant, qui se trouvait heureux d'en être quitte pour une amende, car la pénalité la plus fréquente en pareil cas, celle qui donnait satisfaction au sentiment de la vindicte populaire, c'était la fustigation des deux complices, courant tout nus par la ville et recevant leur châtiment des mains de tous les spectateurs, qui devenaient bourreaux en cette circonstance. Nous retrouvons, dans ce vieil usage, établi, du moins en principe, par toute la France du moyen âge, une tradition des peines afflictives de Rome antique, à l'égard des adultères, des courtisanes et des débauchés. Les Coutumes d'Alais, rédigées au milieu du treizième siècle, et publiées pour la première fois à la suite des _Olim_ (1848, t. IV, p. 1484), formulent en ces termes la pénalité de l'adultère: «Encoras donam que, si deguns hom que aia moller o femina que aia marit son pris en aulterii, que amdui coron ins per la villa e sian ben batutz, et en al ren non sian condempnat; e'l femena an primieiran.» Les deux coupables couraient donc ensemble; mais la femme allait la première à travers les coups de verges. Le même recueil des _Olim_ nous offre plusieurs applications de cette course des _battus_. En 1273, le prieur de l'abbaye de Charlieu fit courir ou fouetter par la ville (_fecisset currere seu fustigare per villam_) plusieurs personnes qui avaient été surprises en adultère sur les terres de l'abbaye. Les habitants de la ville se plaignirent au bailli de Mâcon, en prétendant que le prieur s'était arrogé un droit de justice qu'il n'avait pas dans leur cité (_quod novam et inconsuetam justitiam faciebat in villa_); et le bailli revendiqua ce droit de justice au nom du roi. Mais le prieur, se fondant sur d'anciens priviléges de l'abbaye, ne persista pas moins à faire courir et fustiger les adultères qu'il pouvait saisir en flagrant délit. Les justices seigneuriales, enchevêtrées les unes dans les autres, se disputaient sans cesse entre elles le terrain légal, surtout dans les questions de police des moeurs. A Amiens, l'évêque soutenait, en 1261, qu'il avait droit de justice sur les sodomites dans la banlieue de la ville d'Amiens; les bourgeois de cette ville disaient, au contraire, que ce droit de justice leur appartenait depuis la fondation de leur commune: le débat ayant été soumis au conseil du roi, Louis IX ordonna que la ville serait maintenue dans son droit de justicier corporellement les sodomites: _justiciandi corpora sodomiticorum_ (voy. les _Olim_, t. I, p. 136). A Saint-Quentin, l'abbé et les moines, d'une part, le mayeur et ses échevins, d'autre part, se disputaient, en 1304, le droit de basse justice dans les faubourgs de la ville: l'abbé et ses moines voulaient arrêter, chasser et emprisonner les femmes folles (_fatuas mulieres_) qui avaient envahi les alentours de l'abbaye; le mayeur et ses échevins voulaient que ces femmes vécussent en paix, dans la saisine abbatiale. Le conseil du roi décida que l'abbé et ses moines étaient maîtres de se débarrasser de ce voisinage malhonnête, mais que le mayeur et ses échevins pourraient à leur tour arrêter, chasser et emprisonner les femmes folles sur tout le territoire de la commune (voy. les _Olim_, t. III, p. 151). Il y eut probablement entre les parties une transaction qui réglementa dans les faubourgs d'Amiens l'exercice de la Prostitution.