Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 4/6

Part 11

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Claude Lebrun de la Rochette constate ensuite l'indulgence des tribunaux français sur le fait de _maquerellage_: «Et estoit encor anciennement, dit-il, puny du dernier supplice, s'il estoit veriné (avéré) que le maquereau fust coustumier de suborner les filles et femmes qu'il traînoit à perdition; qu'il les y eust induites par présent ou paroles persuasives, et que, par ce moyen, il les eust rendues obéyssantes à sa volonté et à la Prostitution qu'il en désiroit faire, pour tirer gain de telle turpitude.... Toutefois, les Cours souveraines des parlements de ce royaume, et les inférieures, les punissent plus doucement, se contentant du bannissement ou de la fustigation par les carrefours des villes où ils exercent leurs courtages et où ils sont apprehendez.» Nous croyons que la tolérance envers les proxénètes ne s'appliquait pas à ceux qui travaillaient à corrompre la jeunesse et l'innocence, mais seulement aux maîtres et maîtresses des mauvais lieux. On distinguait ceux-ci des vils et abominables tentateurs, qui, à l'instar des démons, battaient en brèche la pudicité et conspiraient contre l'honneur du sexe féminin: «Que si bien ils évitent icy la punition divine, disait de ces corrupteurs l'honnête Lebrun de la Rochette; ils n'éviteront pas la divine qui paye toujours au meschant avec usure le salaire de sa meschanceté.» Quant aux _seigneurs_ et _dames_ des bordeaux, on leur accordait partout une protection tacite, et on se servait d'eux à titre d'intermédiaires officieux pour l'exécution des règlements de police. C'étaient des vieilles, qu'on autorisait de préférence à diriger les établissements de débauche, et qu'on qualifiait de _maquerelles publiques_. Ducange cite un document daté de 1350, qui confirme cette qualification: _in domo cujusdam maquerellæ publicæ in villa Valentianis_, etc. Il est à peu près certain que la _maquerelle publique_ existait et pratiquait son métier, sous la tolérance de la loi municipale.

Cependant les ordonnances des rois, les arrêts du parlement et les proclamations du prévôt de Paris avaient, à plusieurs reprises, flétri, prohibé et condamné le _maquerellage_ en général, sans faire aucune réserve, sans admettre aucune circonstance atténuante. Dans une ordonnance de 1367, analysée par Delamare, le prévôt de Paris fit défense «à toutes personnes de l'un et de l'autre sexe, de s'entremettre de livrer ou administrer femmes, pour faire péché de leur corps, à peine d'être tournées au pilori et brûlées (c'est-à-dire marquées d'un fer chaud), et ensuite chassées hors de la ville.» Cette ordonnance, on le voit, comprenait indistinctement les personnes qui administreraient une _ribaudie_ de femmes folles de leur corps. Toutes les ordonnances relatives à la location des maisons, touchaient indirectement la question de maquerellage, et les honteux auteurs de cette _vilainie_ ne pouvaient la pratiquer sous la qualité de propriétaire ou de locataire principal. L'ordonnance prévôtale du 8 janvier 1415, renouvelée textuellement en 1419, tout en s'occupant d'interdire aux femmes débauchées la location des maisons «en rues honnêtes,» fait aussi «défenses à toutes personnes de se mesler de fournir des filles ou femmes pour faire péché de leur corps, sous peine d'estre tournées au pilori, marquées d'un fer chaud et mises hors la ville.» Tel était le châtiment le plus fréquent qu'on leur infligeait, quand ces _instruments de Satan_, comme les appelle Lebrun de la Rochette, avaient prêté la main à quelque scandale public. On les condamnait quelquefois à être fustigés et à avoir les oreilles coupées; il semblerait même que certaines maquerelles furent enfouies vives. Ces condamnations entraînaient sans doute, en plusieurs cas, la confiscation, la suppression et la démolition des logis qui avaient été le théâtre du crime. C'est, du moins, ce que nous permet de supposer ce passage des Comptes de l'Ordinaire de Paris pendant l'année 1428: «De Nicolas Sandemer et Isabeau, sa femme, pour les ventes d'une place vuide où souloit avoir maisons, quatre bordeaux et édifices à présent abattus, assis à Paris, en la Cité, en Glatigny, tenant d'une part,... et de l'autre part faisant le coin d'une ruelle, par laquelle on descend à la rivière de Seine, du costé devers Grand-Pont.» On sait que, d'après un usage qui remonte à l'antiquité la plus reculée, on rasait une maison qui avait été souillée par un crime, et on en laissait l'emplacement vide pendent un laps de temps déterminé par la sentence, comme pour purifier l'endroit maudit. Nous croyons, en outre, qu'une maison où il y avait eu longtemps un mauvais lieu, n'était pas occupée par des gens d'honneur, sans avoir été rebâtie.

On verra, dans le chapitre suivant, consacré à rassembler les faits épars de la Prostitution en différentes villes, que le châtiment infligé aux proxénètes subissait quelques variantes suivant les pays. Parmi les exécutions qui ont eu lieu à Paris, nous n'en trouvons pas une seule où il soit question d'un patient qualifié de _maquereau_, mais, en revanche, les _maquerelles_ ne manquent pas. Sauval nous apprend (t. II, p. 590) qu'une _maquerelle qui juroit vilainement_, en 1301, fut mise au pilori, _à l'échelle_ de Sainte-Geneviève. Il y avait à Paris 20 à 25 _justices_ particulières avec _échelle_, où les maquereaux et maquerelles pouvaient être fouettés, piloriés, essorillés.

L'évêque de Paris lui-même avait son échelle de justice sur le parvis de Notre-Dame, et les jugements de l'official, qui remplissait les fonctions de bailli de l'évêché, atteignaient souvent des femmes dissolues, ce qui prouve que la Prostitution n'était pas bannie entièrement du territoire de la justice épiscopale. En 1399, l'official de l'évêque de Paris, pour punir une femme qui avait «recepté et retrait plusieurs hommes et femmes mariées et à marier, et les avoit envoyé querir par certains messages,» la condamnèrent à être «pilorisée, les cheveulx bruslez, bannie de la terre dudit évesque, et tous ses biens confisquez.» (Voy. le _Glossaire_ de Ducange et Carpentier, au mot CAPILLI.) Une autre exécution du même genre avait eu lieu auparavant à l'échelle du parvis: une certaine Isabelle, qui avait vendu une jeune fille à un chanoine de la cathédrale, fut exposée sur cette échelle et là tourmentée et brûlée avec une torche ardente; après quoi on la bannit à perpétuité. Mais, en 1357, cette Isabelle obtint des lettres de rémission du roi, probablement par l'entremise du chanoine, qui ne paraît pas avoir été poursuivi par le bras séculier. La torche ardente, qui figure dans le supplice de cette courtière de débauche, servait, si l'on peut employer ici une expression de cuisine, à _flamber_ la patiente et à brûler tout ce qu'elle avait de poil sur le corps. Ces espèces d'exécutions attiraient plus de monde que toutes les autres. Dans le Compte de l'Ordinaire pour l'année 1416 (Preuves des _Antiq. de Paris_, t. III), on lit que les sergents du châtelet achetèrent une douzaine de _boulaies_ neuves (baguettes de bouleau), pour _faire serrer le peuple_ et «pour assister à la justice qui fut faite des maquerelles qui furent menées par les carrefours de Paris, tournées, brûlées, oreilles coupées au pilori.» On trouve, dans les mêmes Comptes, plusieurs maquerelles menées au pilori avec pareil cérémonial et pareille distribution de coups de boulaies aux spectateurs. Le pilori, où l'on exposait habituellement les maquerelles, était celui des Halles qui avait été construit à la place même du puits _Lori_ (c'est-à-dire, sans doute, _puits de l'oreille_). Auparavant, au moment des exécutions, on élevait au-dessus de ce puits un échafaudage surmonté d'une cage tournante, dans laquelle étaient pratiquées des ouvertures où les patients passaient la tête et les mains, pour rester ainsi exposés aux regards curieux de la foule durant tout un jour de marché. Le bourreau qui présidait à ce supplice devait présenter successivement aux quatre points cardinaux les coupables qu'il avait mis au pilori, après avoir rempli les prescriptions de la sentence, coupé une ou deux oreilles, administré le fouet, etc. En général, les maquerelles qui subissaient cette peine infamante étaient assaillies d'injures, de huées, de boue et d'ordures. Tous les piloris n'étaient pas mobiles comme celui des Halles de Paris, il n'y avait souvent qu'une échelle dressée contre un gibet; le _pilorié_, attaché au sommet de l'échelle, dans une position fort incommode, annonçait lui-même aux passants la nature de son délit, par l'écriteau qu'il portait au dos, ou sur la poitrine ou même sur le front. Dubreul raconte qu'il se souvenait d'avoir vu, à l'échelle du parvis Notre-Dame, appartenant à la justice de l'évêque et de son official, un vilain prêtre qui avait au dos cette inscription: _Propter fornicationes_.

La fustigation et l'exposition des maquerelles furent de tout temps un divertissement pour le peuple de Paris; on se portait en foule sur leur passage et on leur faisait cortége jusqu'au pilori. Toutes les filles publiques et tous les débauchés prenaient un singulier plaisir à voir la punition de ces indignes femmes qui s'étaient souvent enrichies aux dépens de leurs nombreuses victimes. Les exécutions de cette espèce, toujours accompagnées de la même affluence et de la même gaieté, se reproduisaient assez rarement, néanmoins, à cause du scandale qu'elles causaient dans la ville. On en citerait pourtant des exemples dans le dix-septième siècle: Lebrun de la Rochette parle, dans le _Procez criminel_, de la punition d'une _célèbre maquerelle_ de Paris, nommée la Dumoulin, qui fut ainsi fustigée dans les carrefours, sous le règne de Louis XIII, et ensuite bannie du royaume à perpétuité; mais on lui laissa toutefois les oreilles intactes. On découvrirait sans doute dans les registres du parlement un grand nombre d'arrêts et d'exécutions du même genre; quelques-unes de ces exécutions offriraient probablement un spectacle plus tragique. Ainsi, dans les Comptes de la Prévôté de Paris en 1440, nous attribuerons volontiers à un fait de maquerellage renforcé de vols et d'exactions criminelles, cet extrait des _Forfaitures_ rapporté par Sauval: «De la vente des biens meubles de feues Jeannette la Bonne-Valette et Marion Bonne-Coste, n'aguerre enfouyes vives lez la justice de Paris pour leurs démérites, etc., dont ont esté ostés, distraits et rendus à plusieurs personnes plusieurs desdits biens, comme à eux appartenans, et qui mal pris et emblés leur avaient esté par lesdites femmes.»

C'était ordinairement au _marché aux Pourceaux_, sur la butte Saint-Roch, que s'opérait l'enfouissement des femmes condamnées à être enterrées vives, supplice fort usité, avant qu'on se fût décidé à les pendre comme les hommes. La première que l'on pendit à Paris était une misérable qui exerçait tous les métiers inhérents à la Prostitution; ce fut en 1449, suivant les historiens du temps de Charles VII, qu'on pendit deux gueux et une gueuse, «qui suivoient les pardons et les fêtes,» dit Sauval, et qui n'en furent pas moins convaincus de toutes sortes de crimes. Un de ces coquins fut pendu à la porte Saint-Jacques; l'autre, avec sa femme, à la porte Saint-Denis: «quoique tous deux fussent le mari et la femme, ajoute Sauval, néanmoins ils vivoient ensemble comme s'ils n'eussent point été mariés;» ce qui signifie que le mari prostituait sa femme et que celle-ci favorisait également les turpitudes de son mari. Sauval ajoute des détails curieux à cette histoire patibulaire: «Or, comme en France on n'avoit point encore vu pendre de femme, tout Paris y accourut. Elle y alla tout échevellée, vestue d'une longue robe et liée d'une corde au-dessus des genoux. Les uns disoient qu'elle avoit demandé à estre exécutée ainsi, parce que c'étoit la coutume du pays. D'autres voulurent que ce fût par l'ordre des juges, afin que les femmes s'en souvinssent plus longtemps.» La potence néanmoins ne fut pas dès lors exclusivement adoptée pour le supplice des _gueuses_, car Sauval a extrait, des Comptes de la Prévôté, en 1457, ces deux articles qui se rapportent peut-être à des _maquerelles_: «Une nommée Ermine Valencienne, condamnée à être enfouie toute vive sous le gibet de Paris (c'est-à-dire à Montfaucon), pour ses démérites.--Une nommée Louise, femme de Hugues Chaussier, enfouie audit lieu, et l'on faisoit une fosse de sept pieds de long à cet effet.» La peine de mort entraînait d'autres manières de supplice, suivant le bon plaisir du juge, qui ordonnait parfois l'expiation du crime par le feu ou par l'eau. Parmi les femmes qui furent brûlées vives à Paris ou jetées à l'eau et noyées sous le Pont-au-Change, on peut supposer, sans craindre de se tromper, que plusieurs avaient souillé leur corps et pratiqué des actes détestables, que la jurisprudence du moyen âge enveloppait dans la catégorie des péchés contre nature: «Quant aux femmes qui se corrompent l'une l'autre, que les anciens nommoient _tribades_, dit l'austère auteur du _Procez criminel_, il n'y a point de doute qu'elles ne commettent entre elles une espèce de sodomie... Et est ce crime digne de mort, comme remarque M. Boyer en ses _Décisions_.»

Nous ne recourrons pas au témoignage de Nicolas Boyer, auteur des _Decisiones Burdigalenses_, pour démontrer que les parlements et les tribunaux inférieurs étaient toujours impitoyables à l'égard des femmes de mauvaise vie qui comparaissaient devant eux sous le poids d'une accusation criminelle. Nous donnerons les raisons de cette sévérité, en citant ce passage du livre de Lebrun de la Rochette, qui consigne en ces termes l'opinion unanime des gens de loi sur les auxiliaires infâmes de la Prostitution: «Quant aux maquereaux et maquerelles, ils sont du tout insupportables comme ennemis de l'honnesteté, traistres de la pudicité conjugale et virginale, assassins de la sainte société humaine, proditeurs de la légitime succession des vrais héritiers, tisons de l'enfer et vrais truchements de l'esprit immonde, qui n'ont jamais esté soufferts en aucune république bien instituée, pour ne ressentir que le paganisme ou l'athéisme, comme l'on peut recueillir des _Constitutions_ de Justinian, _novella 14_. Aussi, tous les jurisconsultes et les docteurs ont tenu que: _Lenocinium gravius et majus est crimen adulterio, quia adulter in se tantum et in unam foeminam peccat; leno autem peccat in se, et duos pariter peccare facit_.» Cependant un des premiers codes écrits en français, le _Livre de jostice et de plet_, contenant les coutumes de France mêlées à une traduction littérale du Digeste, ne prononce que la peine du bannissement et de la confiscation contre les courtiers de débauche: «Cil qui fet desloyaus assemblées de bordelerie doivent perdre la ville et leurs biens sont le roi (liv. XVIII, ch. 24).» Cet article des _paines_ se trouvait complété par le suivant, qui ordonne la fustigation avant le bannissement: «Li maquerel de femes doivent estre fusté et gesté (fustigé) hors de la vile, et leurs biens sont le roi.»

CHAPITRE XIV.

SOMMAIRE. --État de la Prostitution légale dans les provinces de l'ancienne France. --_Coutumes du Beauvoisis._ --La Prostitution dans le duché d'Orléans. --Le _Livre de jostice et de plet_. --Les provinces du Nord. --Organisation de la débauche publique à Toulouse, Montpellier, Narbonne, etc. --Coutume de Bayonne. --Coutume de Marseille. --Coutume du comté de Montfort, de Rodez, de Nîmes, de Beaucaire, etc. --Les femmes _légères_ de Bagnols et de Saint-Saturnin. --Bordeaux. --Supplice de l'_accabussade_. --Marseille. --Sisteron. --Avignon. --Lyon. --Genève. --Coutumes diverses. --Les _Lombards_ et les prostituées. --Troyes, Amiens, Laon, Meaux, etc. --Rues _sans chef_ affectées à la Prostitution légale.

L'ordonnance de Louis IX, relative à la Prostitution, était donc toujours la base unique de la jurisprudence sur cette matière, que les autres rois de France semblaient à peine avoir osé toucher après le saint roi, qui ne craignit pas d'y porter les mains pour la renfermer dans de sages limites; mais les légistes et les magistrats, tout en adoptant l'ordonnance de 1254, ou plutôt celle de 1256, en altérèrent parfois le texte, et l'interprétèrent aussi de différentes manières, selon les besoins de la cause; ils y ajoutèrent, en outre, comme corollaires indispensables, certaines dispositions de la loi romaine, qui était en vigueur dans les tribunaux, et qui se mêlait plus ou moins aux traditions coutumières, derniers vestiges des usages et des codes barbares. C'étaient ces coutumes qui changeaient à l'infini l'état de la Prostitution légale dans chaque province, et même dans chaque ville. Il faudrait passer en revue l'histoire particulière de ces villes et de ces provinces, il faudrait surtout faire un examen attentif de leur législation locale, pour constater toutes les bizarreries qui s'attachaient à la tolérance de la Prostitution, et surtout à la pénalité qu'elle comportait en certains cas. Nous ne pouvons que glaner dans un sujet si abondant et si complexe, dont les matériaux se trouvent dispersés dans une multitude de volumes que nous n'aurions pas la patience de feuilleter, et qui ne nous offriraient peut-être qu'un prodigieux amas de redites inutiles. On jugera, toutefois, d'après un rapide extrait de nos notes, qu'il serait possible d'établir, ville par ville, et même village par village, une véritable pornographie de l'ancienne France, appuyée sur des textes authentiques.

Remarquons, une fois pour toutes, que la Prostitution n'a jamais de titre spécial dans les corps de lois, d'ordonnances ou de coutumes: elle se trouve reléguée dans plusieurs titres, où elle figure parmi des faits hétérogènes qui ne tiennent pas à elle, et qui lui sont parfaitement étrangers. Il y a même des coutumiers généraux où elle ne se montre nulle part, comme si la pudeur du jurisconsulte l'avait éliminée à dessein. Ainsi, dans les célèbres _Coutumes du Beauvoisis_, qui furent la principale source du droit français pendant quatre siècles, on cherche inutilement une décision qui ait rapport à la débauche publique. On dirait que le savant Philippe de Beaumanoir ait voulu la bannir de son livre, comme il eût souhaité l'exclure de la _république_. Le caractère personnel du jurisconsulte, l'austérité de ses moeurs et la modestie de son langage s'opposaient sans doute à ce qu'il admît, dans le formulaire des coutumes de son pays, le scandaleux chapitre de la Prostitution. L'auteur anonyme du _Livre de jostice et de plet_, rédigé dans le même temps aux écoles de _Décret_ d'Orléans, ne se montre pas si réservé dans les choses et dans les mots. Il commence par paraphraser l'ordonnance de saint Louis sur la réformation des moeurs, et il traduit, dans son patois orléanais, l'article concernant la Prostitution: «Adecertes, les foles femes communes, de chans et de viles, seent getées hors; et quant l'en lor aura ce admonesté et devéé, li juge d'icels leur prangnent lor biens, ou autres, par l'autorité de cels, jusque à la cote ou le pelicon. Ensorque tot qui loera meson à fole feme commune ou recevra bordeaus en sa meson, et soit tenue souder au baillif dou leu, ou au prevost, ou au juge, tant comme la pension de la meson vaudra en un an.» On voit que l'École de droit d'Orléans maintenait force de loi à la première ordonnance de Louis IX, qui avait aboli la Prostitution, et non pas à la seconde, qui deux ans après l'avait autorisée sous un régime de tolérance.

En vertu de ce principe fondamental enregistré dans le _Livre de jostice et de plet_, nous avons vu, dans le chapitre précédent, de quelles peines étaient punis _li maquerel de feme_ et _cil qui fet desloyaus assemblée de bordelerie_. Celui-ci n'était qu'un industriel recevant _bordiaus en sa meson_, et en tirant un lucre infâme; l'autre, qui pouvait cumuler en fait de maquerellage, cherchait à corrompre à son profit les filles et les femmes qu'il entraînait au vice. Ce dernier proxénète était bien plus coupable que le simple _bordeler_, qui comme tel se trouvait mis au niveau du larron, du _toleor_ et du _tricheor_; et qui restait noté d'infamie avec qualification de _mau-renomez_ (livre III, ch. 1er). Parmi les entremetteurs et les entremetteuses de la pire espèce, le _Livre de jostice et de plet_ ne signale pourtant pas, en se fondant sur la loi romaine qu'il invoque sans cesse, l'ignominie des taverniers et des tavernières, qui généralement ne se bornaient pas à donner à boire aux passants, et qui leur offraient aussi un _transon de chiere lie_, pour nous servir de l'expression consacrée dans ces endroits-là. L'ordonnance de saint Louis, placée en tête du _Livre de jostice_, renferme seulement cet article, que la traduction de l'auteur anonyme rend assez obscur: «Nus ne soit receuz a fere demore en tavernes, se il n'est trespassanz ou se il n'a aucun estage en icelle taverne.» On peut comprendre de diverses façons la fin du paragraphe, dans lequel nous voyons qu'une taverne ne devait être en aucun cas transformée en hôtellerie, et qu'elle se composait uniquement d'une boutique sans annexe de domicile et sans _étages_ supérieurs destinés à y coucher. Un passage de la vieille traduction du Digeste (Ms. de la Bibl. Nation.) confirme la mauvaise opinion qu'on avait des taverniers, et surtout des tavernières, en France comme chez les Romains: «Se feme est tavernière et ele a en sa taverne fole feme que ele abandonne por gaaigner, ele doit estre tenue pour houlière (maquerelle).» L'ancien droit français diffère radicalement avec le droit romain sur tous les points où le christianisme avait modifié; ainsi, quoique le bordelier soit réputé _mau-renomez_, la femme de mauvaise vie ne partage pas avec lui cette marque d'infamie, et cela, par cette raison de charité évangélique qui donnait toujours à la femme pécheresse la faculté de se repentir et de reprendre un train de vie honorable. Il n'était pas rare alors, que, pour racheter une âme à Dieu, un bon chrétien allât chercher une femme légitime dans un repaire de Prostitution. C'est donc en s'appuyant d'une décrétale de Clément III, que le rédacteur du _Livre de jostice et de plet_ a pu dire: «L'en establit que toz cex qui tréront puteins de bordel pour prendre à femme et qui les prendront, que ce soit en remission de lor péchiez. Note que c'est ovre de charité de apeler à voie de vérité celui qui foloie.» Il se pose néanmoins un cas de conscience à l'égard d'un mariage de cette sorte, et, pour le résoudre, il s'empare d'une décrétale d'Innocent III, intitulée _Significasti_: «Un prist une putain et lessa sa feme; il en fut ecomunié (excommunié): quant sa feme fut morte, il la prist. L'on demande s'il poent (peuvent) se manoir ensemble? Et l'on dit que, s'il n'ont porchassé la mort la feme, ou s'il ne fiança la putain du vivant de sa feme, et li hom soit asos (absous), s'il le requiert.»