Part 17
L’abolition des bordeaux n’était pas tout à fait étrangère à ce déplorable état de choses; beaucoup d’hommes éclairés et pieux le pensaient et se gardaient bien de le dire. Michel de Montaigne, qui disait tout, n’a pas osé toutefois nous faire connaître son opinion sur cette question sérieuse de morale et de police; mais on doit présumer que son avis était conforme à celui qu’il attribue à _aucuns_, dans ce passage de ses _Essais_, publiés pour la première fois en 1580 (_Bordeaux_, _Millanges_, 2 vol. in-8): «Ce que nous appellons _honnesteté_, dit-il (liv. II, ch. 12), de n’oser faire à descouvert ce qui nous est honneste de faire à couvert, ils (les stoïciens) l’appeloient _sottise_; et de faire le fin à taire et desavouer ce que nature, coustume et nostre desir, publient et proclament de nos actions, ils l’estimoient vice: et leur sembloit que c’estoit affoler les mystères de Venus, que de les exposer à la veue du peuple, et que tirer ses jeux hors du rideau, c’estoit les avilir: c’est chose de poids que la honte, la recelation, reservation, circonscription, parties de l’estimation: que la volupté très-ingénieusement faisoit instance, sous le masque de la vertu, de n’estre prostituée au milieu des quarrefours, foulée des pieds et des yeulx de la commune, trouvant à dire là dignité et commodité de ses cabinets accoustumés. De là disent aulcuns que d’oster les bordels publicques, c’est non-seulement espandre partout la paillardise qui estoit assignée à ce lieu-là, mais encore aiguillonner les hommes vagabonds et oisifs, à ce vice, par la malaysance.» Montaigne, en sa qualité d’ancien membre du parlement de Bordeaux, ne pouvait se prononcer ouvertement contre une loi qui passait pour une des plus excellentes de la jurisprudence française et qui recevait tous les jours son application sur quelque point du royaume; mais il avait des vues trop hautes en philosophie et en politique, pour ne pas déplorer tout bas un remède qui était pire que le mal.
Ce ne fut donc pas lui qui essaya d’élever la voix pour plaider la cause de la Prostitution légale dans l’intérêt des mœurs publiques et pour demander le rétablissement des anciens priviléges de la débauche; ce fut, dit-on, un savant ministre de la religion réformée, Pierre-Victor-Palma Cayet, qui jugea utile de rendre au vice un domaine circonscrit et borné, où il pourrait épuiser ses poisons, sans infecter la partie saine de la population. Cayet, né de parents pauvres à Montrichard en Touraine, avait acquis des connaissances très-étendues dans toutes les sciences et même dans celles qu’on appelait occultes et diaboliques; il s’était occupé de magie et il se vantait de communiquer avec le démon qui lui avait donné le don des langues. Son savoir immense, plutôt que sa démonomanie, le fit attacher comme prédicateur à la maison de la princesse Catherine de Navarre. Il avait déjà composé plusieurs écrits de magie, de polémique religieuse et d’histoire, lorsqu’il s’avisa de vouloir se poser en réformateur des mœurs et de rédiger un _Discours contenant le remède contre les dissolutions publiques, présenté à messieurs du parlement_. Ce Discours n’était, selon lui, que la traduction ou la paraphrase d’un opuscule italien, imprimé quinze ou vingt ans auparavant, sous ce titre: _Discorso del remedio delle publiche dissolutioni_, et sous le nom du célèbre Nicolo Perotto, archevêque de Siponto. Il est probable que Cayet ne s’était pas contenté de traduire son auteur et qu’il avait mis beaucoup du sien dans cette apologie de la Prostitution légale. On a prétendu que Cayet menait alors une vie débauchée et «qu’il s’estoit porté peu honnestement à l’endroit d’une damoiselle.» Cette accusation, formulée par Colomiés dans sa _Gallia orientalis_ (p. 144), n’a pas un rapport très-direct avec le projet que le prédicateur de madame Catherine nourrissait alors de se faire le restaurateur des bordeaux. Seulement, le mémoire, qu’il avait rédigé dans ce but, renfermait des considérations morales, économiques et pornographiques, qui n’étaient pas trop en harmonie avec le caractère et la robe de l’auteur. Il logeait, dit-on, dans un cabaret de la rue de la Huchette, lequel est qualifié de _bordeau signalé_, dans les _Mémoires de la Ligue_ (ancienne édit., t. VI, p. 347), et il y resta plus de trois mois avec un magicien fameux qu’on nommait le _juge de Coudon_. C’était dans le courant de l’année 1595, et, dès cette époque, les réformés soupçonnaient Cayet de vouloir, par calcul d’ambition, se convertir au catholicisme. Cayet, ayant achevé son livre sur les mauvais lieux et sur la nécessité de les établir dans tout État bien policé, le fit copier par son scribe et y ajouta de sa propre main quantité de notes grecques et latines; ce manuscrit, ainsi préparé pour l’impression, fut confié à un imprimeur protestant, Robert Estienne, qui paraît avoir hésité à le mettre sous presse et qui consulta un ami commun. On a supposé que cet ami devait être Pierre de l’Estoile, avec qui Cayet avait lié une _société plus étroite_ qu’avec personne. Il arriva, cependant, que le manuscrit fut dérobé entre les mains de l’imprimeur et que Cayet se vit accusé de libertinage devant un consistoire de ministres réformés qui entendirent des témoins, interrogèrent le prévenu et le condamnèrent comme auteur d’un livre exécrable, quoique Cayet soutînt avec énergie que ce livre, qu’il avait le droit de posséder dans son étude, était «rempli» de bons remèdes contre l’incontinence. Il reprocha vivement à Robert Estienne de l’avoir trahi: «Monsieur, je ne vous ai point trahi, répondit l’imprimeur; j’ai été surpris par un autre que j’estimais un autre moi-même. Je n’ai jamais dit que vous en fussiez l’auteur, et vous confesse que je vous avais promis de ne le montrer à personne.» (_Chronologie novennaire_, par Palma Cayet, sous l’année 1595.)
Cayet, qui venait d’être déposé solennellement par le consistoire, déclara sur-le-champ qu’il se réunissait à la religion catholique et romaine, et quitta le service de la sœur du roi. Le traité _sur l’établissement des bordeaux_ ne fut pas imprimé, et les ministres évangéliques, qui avaient le manuscrit original, en firent une menace permanente contre l’honneur de l’écrivain, lequel devint docteur de la Faculté de théologie et ne s’en livra pas moins aux sciences occultes. On assurait qu’il s’était donné au diable et qu’il avait signé de son sang un contrat avec le prince des ténèbres. Les protestants le poursuivirent, il est vrai, de calomnies et de satires, dans lesquelles reparaissait toujours le détestable livre, que personne n’avait vu, excepté l’imprimeur Robert Estienne, Pierre de l’Estoile, et les membres du consistoire. Voici comme l’Estoile, qui fut soupçonné d’être le véritable auteur de ce livre, en parle dans ses Registres-journaux: «En ce temps mesme et sur la fin de l’année (1595), un ministre de Madame, nommé Pierre-Victor Cayet, abjura la religion et quitta le ministère pour se faire prebstre catholique rommain; brouilla force cayers de papier contre les ministres, ses compagnons, qui l’accusoient d’avoir commencé sa conversion par le bordeau, car ils produisoient un livre qu’il avoit fait pour la permission et tolérance desdits bordeaux, dont fust fait le quatrain suivant:
Cayet, se voulant faire prebstre, A monstré qu’il a bon cerveau; Car il veult, avant que de l’estre, Faire restablir le bordeau.»
Ce passage donne à entendre que Pierre de l’Estoile connaissait le livre et qu’on en avait tiré des copies; mais Cayet n’avoua jamais que ce livre fût véritablement son œuvre, ce qui permet de penser qu’il rougissait de l’avoir fait. Agrippa d’Aubigné, qui ne pardonnait pas à Cayet son apostasie, en raconte ainsi les motifs dans son _Histoire universelle_ (t. III, liv. IV, ch. 41): «Avint aussi que Cayet, travaillant à la magie, quelque temps après fut déposé, estant aussi accusé d’avoir composé deux livres, l’un pour prouver que, par le sixiesme commandement, la fornication ni l’adultère n’estoient point défendus, mais seulement le péché d’Onan (_sola masturbatio inhibita_); l’autre estoit pour prouver la nécessité de restablir partout les bordeaux.» D’Aubigné ne cessa pas de vilipender Cayet au sujet de ces deux ouvrages, qui n’en faisaient qu’un seul, au dire de l’auteur des notes sur la _Confession de Sancy_ (p. 58 de l’édit. publ. par Leduchat, en 1744, à la suite du _Journal de Henri III_). Mais, dans la _Confession de Sancy_, d’Aubigné revient sur les deux livres avec une persistance qui témoigne d’une conviction bien arrêtée: «Nous n’eussions point tenu entre les pechez, fait-il dire à son héros, le sieur de Sancy, la simple fornication ni l’adultère par amour, suivant le cahier de Cayet en son docte livre du restablissement des bordeaux et sa docte dispute sur le septiesme commandement... Ce septiesme commandement, qui est _Non mœchaberis_, défend seulement le péché des enfants d’Onan, car μοιχεύειν dérive, selon cette théologie moderne, ἀπὸ τοῦ μοίχου et χέειν, _quod est humidum fundere_.» Dans le _Baron de Fœneste_, d’Aubigné tient toujours pour deux livres, quoique cette facétieuse satire ait été composée depuis la mort de Palma-Cayet: «Le chassastes-vous pour la magie? demande le baron.—Il ne fut, au commencement, répond Enay, qui n’est autre que d’Aubigné lui-même, accusé que de deux livres, l’un par lequel il soustenoit que la fornication ni l’adultère n’estoient point le péché deffendu par le septiesme Commandement, mais qu’il deffend seulement τὸ μοιχὸν χεύειν, voulant toucher le péché d’Onan, et là-dessus eut la sacrée Société (la Compagnie de Jésus) pour ennemie; l’autre livre estoit de restablir les bourdeaux.» Le chapitre (liv. II, ch. 22) se termine par un abominable sonnet, qu’on retrouve aussi, à la fin de la _Confession de Sancy_, sous ce titre: _Syllogisme expositoire sur la controverse si l’Église est des éleus seulement_. Ce sonnet, dont le trait final est imité d’un passage du _Passavant_ de Théodore de Bèze, applique à l’Église romaine les paroles du prophète Ézéchiel, au sujet de la femme _quæ divaricavit tibias suas sub omni arbore_; ce sonnet, inspiré par l’abjuration de Palma-Cayet, rappelle que cet apostat «voulut loger les putains en franchise,» lorsqu’il était encore huguenot:
Catholique, il poursuit encor son entreprise.
Agrippa d’Aubigné, qui était l’ennemi personnel du pauvre Cayet et qui ne cessa jamais de vomir contre lui les plus atroces injures, croit pouvoir le qualifier ainsi:
L’avocat des putains, syndic des maquereaux.
Enfin, dans un autre endroit de la _Confession de Sancy_, d’Aubigné remet encore sur le tapis un des deux livres de Cayet, en parlant du grand pape Sixte V, «qui osta les bordeaux des femmes et des garçons, faute d’avoir lû le livre de M. Cahier.» On peut, d’après cette phrase, inférer avec quelque probabilité, que Cayet, dans le Discours qu’il se proposait de présenter au Parlement et qu’il avait farci de citations grecques et latines, s’était occupé de toutes les espèces de débauche chez tous les peuples et à toutes les époques, et qu’il n’avait pas oublié de mentionner, à l’appui de son opinion, l’autorité du pape Sixte IV (et non Sixte V), auquel on attribuait l’établissement des lieux de prostitution consacrés à l’une et l’autre Vénus. _Lupanaria utrique Veneri erexit_, avait dit le savant Corneille Agrippa de Nettesheim, dans une des premières éditions de son célèbre traité _De vanitate et incertitudine scientiarum_ (ch. 64, _De lenocinio_); mais il modifia depuis cette assertion un peu hasardée et se contenta de rappeler que ce pape débauché avait construit à Rome un noble bordeau: _Romæ nobile admodum lupanar extruxit_. (Voy., dans le _Dict. hist. et crit._ de Bayle, l’art. de SIXTE IV.)
Les plans pornographiques de Palma Cayet ne furent donc pas soumis à l’examen du parlement et à l’appréciation des juges compétents; il n’y eut aucune réforme, aucune innovation, dans la police des mœurs, et quelques mauvais lieux restèrent ouverts avec l’agrément tacite des lieutenants civil et criminel. Cependant il est permis de soupçonner que de graves abus avaient eu lieu dans cette tolérance arbitraire de certains asiles de la Prostitution; nous sommes porté à croire que les commissaires enquêteurs ou leurs agents recevaient parfois des redevances pécuniaires ou des présents, de la part des méprisables ordonnateurs de la débauche, car une ordonnance de Henri III, datée du 15 octobre 1588, nous laisse entendre que, dans plusieurs circonstances, les magistrats avaient négligé d’appliquer l’édit de 1560 concernant les bordeaux et s’étaient montrés favorables aux intérêts impurs des gens dépravés qui vivaient de la Prostitution. Dans cette ordonnance «contre les blasphémateurs, berlandiers, taverniers, cabaretiers, basteleurs et personnes faisans exercice de jeux dissolus,» on doit remarquer les deux paragraphes suivants: «Défend à tous, tenir bordeaux, brelans et jeux de dez, que veut estre punis extraordinairement sans dissimulation ni connivence des juges et à peine de privation de leurs offices.—Défend à tous propriétaires, de louer maisons, sinon à gens bien famez et nommez, et ne souffrir en icelles aucun mauvais train ou bordeau secret ne public, sur peine de soixante livres parisis d’amende pour la première fois, et de six vingts livres parisis pour la seconde, et, pour la troisième fois, de privation de la propriété des maisons.» (Voy. _les Edicts et ordonnances des rois de France_, recueillis par Ant. Fontanon et augm. par Gabr. Michel, édit. de 1610, t. IV, p. 243.) Il y avait donc eu _connivence_ entre les juges et les parties intéressées, pour que le roi enjoignît aux premiers de se garder de toute _dissimulation_ dans la recherche et la poursuite des bordeaux secrets et publics. Cette ordonnance royale ne fut pas observée plus scrupuleusement que les autres, et la Prostitution, cet exutoire nécessaire des passions honteuses qui fermentent toujours dans une grande ville, avait continué à trouver un gîte chez les étuvistes, les barbiers, les hôteliers, les cabaretiers et les logeurs, quoique les maisons assez mal famées de ces gens-là fussent exposées à des visites domiciliaires de jour et de nuit, que les commissaires examinateurs du Châtelet étaient tenus de faire, mais qu’ils ne faisaient pas souvent. «Il y eut toujours, dit Delamare (_Traité de la Police_, t. I, p. 525), beaucoup de particuliers assez corrompus ou interessez pour louer leurs maisons en tout ou en partie pour cet infâme commerce. Le magistrat de police y pourvut, en renouvellant de temps en temps la publication des règlements et les remettant en vigueur, pour l’exécution, par des nouvelles ordonnances.»
Delamare cite d’abord une de ces ordonnances, datée du 19 juillet 1619 et rendue par messire Henry de Mesmes, seigneur d’Irval, conseiller du roi, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris. Le procureur du roi s’étant plaint que «plusieurs personnes de mauvaise vie logent et se retirent en cette ville, font des bordels publics, qui causent plusieurs voleries, meurtres et assassinats,» le lieutenant civil faisait défenses expresses «à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, de loger et retirer en leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie, sur peine de perte des loyers qui seront aumosnez aux pauvres enfermez, mesme leurs maisons estre louées à la diligence du procureur du roy, pendant le temps de trois années, et les deniers en provenans estre baillez et delivrez ausdits pauvres enfermez.» En même temps, le lieutenant civil ordonnait «à tous vagabonds, filles desbauchées, de vuider la ville et faulxbourgs de Paris, dans vingt-quatre heures après la publication de la présente ordonnance, sur peine d’estre emprisonnez et leur procès estre fait et parfait.» Les bourgeois et habitants de Paris étaient requis de prêter main-forte au premier huissier ou sergent du Châtelet et autres officiers de justice chargés de l’exécution de l’ordonnance; de se saisir des contrevenants et de les mener au logis du commissaire de leur quartier, sous peine de cent livres parisis d’amende. Cette ordonnance paraît avoir été souvent renouvelée à peu près dans les mêmes termes; celle du 30 mars 1635, rendue par Michel Moreau, lieutenant civil de la prévôté, renfermait des prescriptions plus rigoureuses, à en juger par ces trois articles que Delamare en a extraits: «I. Avons enjoint, suivant les ordonnances et arrests de la Cour cy devant donnez, à tous vagabonds sans conditions et sans aveu, mesme à tous garçons barbiers, tailleurs et de toutes autres conditions, et aux filles et femmes desbauchées, de prendre service et condition dans vingt-quatre heures, sinon vuider cette ville et fauxbourgs de Paris, à peine contre les hommes, d’être mis à la chaisne et envoyez aux galères, et contre les femmes et filles, du fouet, d’estre rasées et bannies à perpétuité, sans aucune forme de procès.—II. Sont faites défenses à tous propriétaires et principaux locataires des maisons de cette ville et fauxbourgs, de les louer ni sous-louer qu’à personnes de bonne vie et bien famez, ni souffrir en icelles aucun mauvais train, jeux ni brelan, à peine de 60 livres d’amende pour la première fois, la perte des loyers pendant trois ans pour la seconde, et de la confiscation de la propriété pour la troisième fois, au profit de l’Hôtel-Dieu de cette ville.—III. Pareilles défenses sont faites aux taverniers, cabaretiers, loueurs de chambres garnies et autres, de loger ni recevoir de jour ni de nuit aucunes personnes des conditions susdites, leur administrer aucuns vivres ni aliments, à peine de punition exemplaire.»
Plusieurs événements tragiques, consignés dans les Journaux de Pierre de l’Estoile, nous apprennent combien ces débauchés, _rufiens_ et gens sans aveu, qu’on faisait sortir de Paris, étaient dangereux pour la sécurité des citoyens. On les trouvait tout prêts à commettre un crime, pourvu qu’on les payât. Ainsi que les _bravi_ italiens, ils avaient sans cesse le couteau à la main, et quand ils ne portaient pas d’armes, ils se servaient d’un jeton «qui coupoit comme un rasoir,» pour trancher le nez de leur ennemi ou lui déchiqueter les joues à l’aide de cet instrument, qu’ils maniaient avec beaucoup de dextérité. (Voy. le _Journal de Henri III_, édit. de MM. Champollion, p. 131.) En 1581, Jean Levoix, conseiller au parlement de Paris, voulut se venger de sa maîtresse, qui était la femme d’un procureur au Châtelet, nommée Boulanger. Cette adultère, qu’il entretenait publiquement, avait résolu tout à coup de s’amender et de changer de conduite: elle pria donc son corrupteur de ne plus l’importuner davantage, et elle résista aux efforts qu’il fit pour l’entraîner encore dans le vice. «Estant contraint de s’en aller, il lui dit mille injures, et au sortir, l’appelant _putain_ et _rusée_, la menaça de l’accoustrer en femme de son mestier.» Peu de temps après, la veille de la Pentecôte, la pauvre femme étant aux champs avec son mari, Jean Levoix, accompagné de quelques _ruffisques de tanchau_ (rufiens de bordeau), la surprit dans un lieu écarté, et l’ayant jetée à bas de cheval, il ordonna aux misérables qu’il avait amenés de lui couper le nez avec un jeton. La victime de cet affreux traitement attaqua en justice le conseiller Jean Levoix, qui fut obligé de composer avec la partie plaignante, moyennant deux mille écus. Après l’arrêt du parlement de Rouen qui le mettait hors de cause, la mère du coupable alla remercier le roi: «Ne me remerciez pas, lui dit Henri III, mais bien la mauvaise justice qui est en mon royaume, car, si elle eût été bonne, votre fils ne vous eût jamais fait peine.» Les rufiens, qui avaient mutilé la femme de Boulanger, furent sans doute moins heureux que Jean Levoix. C’étaient des rufiens de cette espèce qui tuèrent en 1576, dans la rue des Lavandières, le capitaine Richelieu, dit le Moine, «homme mal famé et renommé pour ses larcins, voleries et blasphesmes, estant, au reste, grand rufien et gruyer de tous les bordeaux.» Ce capitaine, irrité du vacarme que faisaient dans une maison voisine de la sienne des hommes et des femmes de mauvaise vie, les interpella par la fenêtre, vers dix heures du soir, les menaça de les expulser de leur _cagnard_, «comme luy desplaisant de ce qu’ils entreprenoient ruffianer et bordeler si près de son logis, à sa veue et à sa barbe.» On le défia de descendre dans la rue, et quand il y fut, avant qu’il eût le temps de tirer son épée, il tomba percé de cent coups de dague. (_Journ. de Henri III_, p. 65.) En 1607, un autre gentilhomme, que l’Estoile ne nomme pas, fut tué, dans un _bordeau_ de Paris, par le fils du baillif Rochefort, qui s’était pris de querelle avec lui.
Ce dernier fait, rapporté par Pierre de l’Estoile, conseiller du roi et grand audiencier à la chancellerie de France, prouve que, nonobstant les ordonnances des rois et les règlements de police, les bordeaux de Paris, tolérés, sinon autorisés, avaient une notoriété scandaleuse, qui amenait parfois leur fermeture et l’expulsion des femmes perdues et des hommes avilis qu’on y trouvait à demeure. Pierre de l’Estoile caractérise encore mieux le désordre étrange qui régnait à cette époque dans la police des mœurs: «Le mercredy 13 avril 1611, fut tenue la mercuriale, en laquelle M. le premier président (de Harlay) triompha de discourir sur la nécessité de la réformation en tous estats et principalement sur les graves abus et corruptions de la justice et police de Paris, ausquels il estoit nécessaire de donner ordre et y mettre la main, comme il délibéroit de le faire (mais j’ay peur que ce _faire_ demeure en la proposition).» Il parla fort contre «les brelans et bordeaux tolérés publiquement et impunément, et qu’il les falloit oster. Touchant les brelans, c’estoit chose commune et aisée à vérifier, ainsi qu’on disoit qu’il y en avoit une milliasse à Paris; mais, entre iceux, quarante-sept se trouvoient autorisés, célèbres, et tant publicqs, d’un chascun desquels le lieutenant civil recevoit et touchoit une pistole tous les jours: qui estoit un grand gain berlandier, peu honneste à la vérité, mais bien aisé et asseuré et hors du hasard du jeu.» Si les brelans étaient autorisés moyennant une redevance quotidienne au lieutenant civil de la prévôté, il est clair que les bordeaux payaient aussi pour avoir pareille autorisation; mais l’Estoile ne le dit pas, et nous en sommes réduits à supposer que le lieutenant civil tirait au moins une pistole par jour de chaque grand bordeau, qui devenait au besoin un brelan, de même que les brelans ne différaient guère des bordeaux.
«Pour le regard des bordeaux de Paris, ajoute l’Estoile, je pense que justement nous pourrions accomoder à ceste ville le dire de Stratonicus, lequel, sortant d’Héraclée, regardoit de tous costés si personne ne le voïoit, et comme quelqu’un de ses amys luy eust demandé la raison pourquoy il faisoit cela: «D’autant, dit-il, que j’aurais honte qu’on me vid sortir d’un bordeau;», notant par sa réponse la corruption et paillardise qui estoit universelle par toute la ville. Et, de fait, il n’estoit pas jusques aux crocheteurs et savetiers des coings des rues qui ne le chantassent et criassent tout haut, et les médisans de la Cour et du Palais (qui la plupart estoient du mestier) disoient que M. le premier président en devoit commencer la réformation par sa maison.» (_Mémoire et journal_ de P. de l’Estoile, sur le règne de Henri IV, édit. de MM. Champollion, p. 661.)
CHAPITRE XLII.
SOMMAIRE. —Le grand poëte de la Prostitution, Mathurin Regnier. —Sa philosophie épicurienne. —Son caractère et ses mœurs. —La _bonne Loi naturelle_. —L’_Impuissance_. —Une de ses aventures nocturnes. —Le _Mauvais gîte_. —Le _Discours d’une vieille maquerelle_. —Madelon et Antoinette. —_Macette._ —Épître au sieur de Forquevaus. —Maladie et mort de Regnier.