Histoire de France 1305-1364 (Volume 4/19)

Chapter 10

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Ung grant villain entre eux esleurent, Le plus corsu de quanqu'ils furent, Le plus ossu, et le greigneur, Et le firent prince et seigneur. Cil jura que droit leur tiendroit, Se chacun en droit soy luy livre Des biens dont il se puisse vivre... De là vint le commencement Aux rois et princes terriens Selon les livres anciens.

Rom. de la Rose, v. 1064.

Il rappelle tous ses titres littéraires dans l'_Épître liminaire_ qu'il a mise en tête du livre de la Consolation. «À ta royale Majesté, très-noble Prince par la Grâce de Dieu, Roy des François Philippe le Quart; je Jehan de Meung qui jadis au Romans de la Rose, puisque Jalousie ot mis en prison Belacueil, ay enseigné la manière du Chastel prendre, et de la Rose cueillir; et translaté de latin en françois le livre de Vegèce de chevalerie, et le livre des merveilles de Hirlande: et le livre des Épistres de Pierre Abeillard et Héloïse sa femme: et le livre d'Aclred, de spirituelle amitié: envoyé ores Boëce de Consolation, que j'ai translaté en françois, jaçoit ce qu'entendes bien latin.»]

[Note 147: «En celle année s'esmeut grand'dissension en les Recteur, maistres et escholiers de l'Université de Paris, et le prévost dudit lieu; parce que ledit prévost avoit fait pendre un clerc de ladite Université. Adonc cessa la lecture de toutes facultez, jusques à tant que ledit prévost l'amenda, et répara grandement l'offense, et entre autres choses fut condamné ledit prévost à le dépendre et le baiser. Et convint que ledit prévost allast en Avignon vers le pape, pour soy faire absoudre.» 1285. Nicolas Gilles.]

[Note 148: Bulæus, IV, 70. Voyez dans Goldast., II, 108, Johannis de Parisiis Tractatus de potestate regia et papali.]

[Note 149: Ord., I, 502. Le roi déclare qu'il n'y aura pas de professeurs de théologie.]

Ce règne est une époque de fondation pour l'Université. Il s'y fonde plus de colléges que dans tout le XIIIe siècle, et les plus célèbres colléges[150]. La femme de Philippe le Bel, malgré sa mauvaise réputation, fonde le collége de Navarre (1304), ce séminaire de gallicans, d'où sortirent d'Ailly, Gerson et Bossuet. Les conseillers de Philippe le Bel, qui avaient aussi beaucoup à expier, font presque tous de semblables fondations. L'archevêque Gilles d'Aiscelin, le faible et servile juge des Templiers, fonda ce terrible collége, la plus pauvre et la plus démocratique des écoles universitaires, ce Mont-Aigu, où l'esprit et les dents, selon le proverbe, étaient également aigus[151]. Là, s'élevaient, sous l'inspiration de la famine, les _pauvres_ écoliers, les _pauvres_ maîtres[152], qui rendirent illustres le nom de _Cappets_[153]; chétive nourriture, mais amples priviléges; ils ne dépendaient pour la confession, ni de l'évêque de Paris, ni même du pape.

[Note 150: Aux colléges de Navarre et de Montaigu, il faut ajouter le collége d'Harcourt (1280); _la Maison du cardinal_ (1303); le collége de Bayeux (1308).--1314, collége de Laon; 1317, collége de Narbonne; 1319, collége de Tréguier; 1317-1321, collége de Cornouailles; 1326, collége du Plessis, collége des Écossais; 1329, collége de Marmoutiers; 1332, un nouveau collége de Narbonne fondé en exécution du testament de Jeanne de Bourgogne; 1334, collége des Lombards; 1334, collége de Tours; 1336, collége de Lizieux; 1337, collége d'Autun, etc.]

[Note 151: Mons acutus, dentes acuti, ingenium acutum.]

[Note 152: Le maître sera élu entre les pauvres écoliers et par eux... L'élu sera appelé le ministre des pauvres. Il est fait mention dans ce règlement de 84 pauvres écoliers fondés en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples.]

[Note 153: L'habit de cette société était une cape fermée par devant comme en portaient les maîtres ès arts de la rue de Fouarre, et un camail aussi fermé par devant et par derrière, d'où leur nom de Capètes. Les parents ne pouvaient menacer leurs enfants d'un plus grand châtiment que de les faire Capètes. Félibien, I, 526 sq.]

* * * * *

Que Philippe le Bel ait été ou non un méchant homme ou un mauvais roi, on ne peut méconnaître en son règne la grande ère de l'ordre civil en France, la fondation de la monarchie moderne. Saint Louis est encore un roi féodal. On peut mesurer d'un seul mot tout le chemin qui se fit de l'un à l'autre. Saint Louis assembla les députés des villes du Midi, Philippe le Bel ceux des États de France. Le premier fit des établissements pour ses domaines, le second des ordonnances pour le royaume. L'un posa en principe la suprématie de la justice royale sur celles des seigneurs, l'appel au roi; il essaya de modérer les guerres privées par la _quarantaine et l'assurement_. Sous Philippe le Bel, l'appel au roi se trouve si bien établi, que le plus indépendant des grands feudataires, le duc de Bretagne, demande, comme grâce singulière, d'en être exempté[154]. Le Parlement de Paris écrit pour le roi au plus éloigné des barons, au comte de Comminges, ce petit roi des hautes Pyrénées, les paroles suivantes qui, un siècle plus tôt, n'eussent pas même été comprises: «Dans tout le royaume, la connaissance et la punition du port d'armes n'appartient qu'à nous[155].»

[Note 154: Ord., I, 329.]

[Note 155: Olim Parliamenti.]

Au commencement de ce règne, la tendance nouvelle s'annonce fortement. Le roi veut exclure les prêtres de la justice et des charges municipales[156]. Il protége les juifs[157] et les hérétiques, il augmente la taxe royale sur les amortissements, sur les acquisitions d'immeubles par les églises[158]. Il défend les guerres privées, les tournois. Cette défense motivée sur le besoin que le roi a de ses hommes pour la guerre de Flandre, est souvent répétée; une fois même, le roi ordonne à ses prévôts d'arrêter ceux qui vont aux tournois. À chaque campagne, il lui fallait faire _la presse_, et réunir malgré elle cette indolente chevalerie qui se souciait peu des affaires du roi et du royaume[159].

[Note 156: «Omnes in regno Franciæ temperatam juridictionem habentes, baillivum, præpositum et servientes laicos et nullatenus clericos instituant, ut, si ibi delinquant, superiores sui possint animadvertere in eosdem. Et si aliqui clerici sint in prædictis officiis, amoveantur.» Ord., I, 316. Années 1287-1288.]

[Note 157: «Non capiantur aut incarcerentur ad mandatum aliquorum patrum, fratrum alicujus ordinis vel aliorum, quocunque fungantur officio.» Ord., I, 317.]

[Note 158: Ord., I, 322. On y distingue les fiefs du roi, les arrière-fiefs, les aleux. Dans tous les cas, la taxe royale pour les acquisitions à titre onéreux est le double de la taxe des acquisitions à titre gratuit. On craignait plus les achats que les donations.]

[Note 159: «Ad instar sancti Ludovici, eximii confessoris... guerras... bella..., provocationes etiam ad duellum... durantibus guerris nostris, expresse inhibemus.» Ord., I, 390, Conf. p. 328. Ann. 1296, p. 344. Ann. 1302, p. 549. Ann. 1314, juillet.--«Quatenus omnes et singulos nobiles... capias et arrestes, capique et arrestari facias, et tamdiu in arresto teneri, donec a nobis mandatum.» Ord., I, 424 (Ann. 1304).

En 1302, ordre au bailli d'Amiens d'envoyer à la guerre de Flandre, tous ceux qui auront plus de 100 livres en meubles et 200 en immeubles: les autres devaient être épargnés. Ord., I, 345. Mais l'année suivante (29 mai) il fut ordonné que tout roturier qui aurait cinquante livres en meubles ou vingt en immeubles, contribuerait de sa personne ou de son argent. Ord., I, 373.]

Ce gouvernement ennemi de la féodalité et des prêtres, n'avait pas d'autre force militaire que les seigneurs, ni guère d'argent que par l'Église. De là plusieurs contradictions, plus d'un pas en arrière.

En 1287, le roi permet aux nobles de poursuivre leurs serfs fugitifs dans les villes. Peut-être en effet était-il besoin de ralentir ce grand mouvement du peuple vers les villes, d'empêcher la désertion des campagnes[160]. Les villes auraient tout absorbé; la terre serait restée déserte, comme il arriva dans l'empire romain.

[Note 160: C'étaient des formalités analogues à celles qu'on impose aujourd'hui à l'étranger qui veut devenir Français; autorisation du prévost ou maire, domicile établi par l'achat «pour raison de la bourgeoisie d'une maison dedenz an et jour, de la value de soixante sols parisis au moins; signification au seigneur dessoubs cui il iert partis;» résidence obligatoire de la Toussaint à la Saint-Jean, etc. Ord., I, 314.]

En 1290, le clergé arracha au roi une charte exorbitante, inexécutable, qui eût tué la royauté. Les principaux articles étaient que les prélats _jugeraient des testaments, des legs, des douaires_, que les baillis et gens du roi ne demeureraient pas sur terres d'église, que les évêques seuls pourraient arrêter les ecclésiastiques, que les clercs ne plaideraient point en cour laïque pour les actions personnelles, quand même ils y seraient obligés par lettres du roi (c'était l'impunité des prêtres); que les prélats ne payeraient pas pour les biens acquis à leurs églises; que les juges locaux ne connaîtraient point des dîmes, c'est-à-dire que le clergé jugerait seul les abus fiscaux du clergé.

En 1291, Philippe le Bel avait violemment attaqué la tyrannie de l'inquisition dans le Midi. En 1298, au commencement de la guerre contre le pape, il seconde l'intolérance des évêques, il ordonne aux seigneurs et aux juges royaux, de leur livrer les hérétiques, pour qu'ils les condamnent et les punissent sans appel. L'année suivante, il promet que les baillis ne vexeront plus les églises de saisies violentes; ils ne saisiront qu'un manoir à la fois, etc.[161].

[Note 161: Ord., I, p. 318... «Quod bona mobilia clericorum capi vel justiciari non possint... per justiciam secularem... Causæ ordinariæ prælatorum in parliamentis tantummodo agitentur... nec ad senescallos aut baillivos... liceat appellare... Non impediantur a taillis..., etc.»

«Baillivis... injungimus... diocesanis episcopis, et inquisitoribus... pareant, et intendant in hæreticorum investigatione, captione... condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilate animadversione debita puniendos... non obstantibus appellationibus.» Ord., I, p. 330, ann. 1298.

Mandement adressé aux baillis de la Touraine et du Maine pour leur commander le respect des ecclésiastiques. Lettres accordées aux évêques de Normandie contre les oppressions des baillis, vicomtes, etc. Ord., I, 331, 334. Ordonnance semblable en faveur des églises du Languedoc, 8 mai 1302, ibid., page 340.]

Il fallait aussi satisfaire les nobles. Il leur accorda une ordonnance contre leurs créanciers, contre les usuriers juifs. Il garantit leur droit de chasse. Les collecteurs royaux n'exploiteront plus les successions des bâtards et des aubains sur les terres des seigneurs haut-justiciers: «_À moins_, ajoute prudemment le roi, _qu'il ne soit constaté par idoine personne que nous avons bon droit de percevoir_[162].»

[Note 162: «Contra usurarum voraginem... volumus ut debita quantum ad sortem primariam plenarie persolvantur, quod vero ultra sortem fuerit legaliter penitus remittendo.» Ord., I, 334.

«Nisi prius per aliquem idoneum virum, _quem ad hoc specialiter deputaverimus_... constiterit, quod nos sumus in bona saisina percipiendi...» Ord., I, 338-339.]

En 1302, après la défaite de Courtrai, le roi osa beaucoup. Il prit pour la monnaie, la moitié de toute vaisselle d'argent[163] (les baillis et gens du roi devaient donner tout); il saisit le temporel des prélats partis pour Rome[164]; enfin il imposa les nobles battus et humiliés à Courtrai: le moment était bon pour les faire payer[165].

[Note 163: «Signifiez à tous, par cri général, sans faire mention de prélats ni de barons, c'est à savoir que toutes manières de gens apportent la moitié de leur vaissellement d'argent blanc.» Ord., I, 317.]

[Note 164: L'irritation semble avoir été grande contre les prêtres; le roi est obligé de défendre aux Normands de crier _Haro sur les clercs_. (Ord., I, 318.)--«Nonnulli prælati, abbates, priores..., inhibitione nostra spreta... ab regno egredi... Nolentes igitur ob ipsarum absentiam personarum bona earum dissipari et potius ea cupientes conservari... mandamus, etc.» Ord., I, 349.]

[Note 165: Ord., fin 1302.]

En 1303, pendant la crise, lorsque Nogaret eut accusé Boniface (12 mars), lorsque l'excommunication pouvait d'un moment à l'autre tomber sur la tête du roi, il promit tout ce qu'on voulut. Dans son ordonnance de réforme (fin mars), il s'engageait envers les nobles et prélats, à _ne rien acquérir_ sur leurs terres[166]. Toutefois il y mettait encore une réserve qui annulait tout: «_Sinon en cas qui touche notre droit royal_[167].» Dans la même ordonnance, se trouvait un règlement relatif au Parlement; parmi les priviléges, l'organisation du corps qui devait détruire priviléges et privilégiés[168].

[Note 166: Le roi déclare qu'en réformation de son royaume, il prend les églises sous sa protection, et entend les faire jouir de leurs franchises ou priviléges comme au temps de son aïeul saint Louis. En conséquence, s'il lui arrive de prononcer quelque saisie sur un prêtre, son bailli ne devra y procéder qu'après mûre enquête, et la saisie ne dépassera jamais le taux de l'amende. On recherchera par tout le royaume les bonnes coutumes qui existaient au temps de saint Louis pour les rétablir. Si les prélats ou barons ont au Parlement quelque affaire, ils seront traités honnêtement, expédiés promptement.» (Ord., I, 357.)]

[Note 167: «Nisi in casu pertinente ad jus nostrum regium...» Il ajoutait pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture serait dans l'an et jour remis hors sa main à une personne convenable qui desservît le fief. Mais il se réservait encore cette alternative: «Ou nous donnerons au maître du fief récompense suffisante et raisonnable.» Ord., I, 358.

La plus grande partie de cette ordonnance de réforme concerne les baillis et autres officiers royaux, et tend à prévenir les abus de pouvoir. Nommés par le grand conseil (14), ils ne pourront faire partie de cette assemblée (16). Ils ne pourront avoir pour prévôts ou lieutenants leurs parents ou alliés, ni remplir cette charge dans le lieu de leur naissance (27), ni s'attacher par mariage ou achat d'immeubles au pays de leur juridiction, mesure de garantie imitée des Romains, mais étendue aux enfants, soeurs, nièces et neveux des officiers royaux (50-51). L'ordonnance réglait le temps de leurs assises (26), dont chacune, en finissant, devait préciser le commencement de la suivante; elle posait les limites de leur ressort entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prélats et des barons (25), et les limites de leurs pouvoirs sur les justiciables. Ils ne pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à moins qu'il n'y eût sur lui _contrainte par corps_, par lettres passées sous le scel royal (52).

La même ordonnance leur défendait de recevoir à titre de don ou de prêt (40-43) ni pour eux ni pour leurs enfants (41) (ils ne pourront recevoir de vin, nisi in barillis, seu boutellis vel potis), et ils ne pourront vendre le surplus, ni donner rien aux membres du grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des baillis inférieurs leurs comptables (48). La nomination à ces charges devait se faire par eux avec les plus grandes précautions (56); le roi continue à en exclure les clercs; il met ceux-ci en assez mauvaise compagnie: «Non clerici, non usurarii, non infames, nec suspecti circa oppressiones subjectorum» (19). Ord., II, 357-367.]

[Note 168: Nul doute que le Parlement ne remonte plus haut. On en trouve la première trace dans l'ordonnance, dite testament de Philippe Auguste (1190). Si pourtant l'on considère l'importance toute nouvelle que le Parlement prit sous Philippe le Bel, on ne s'étonnera pas que la plupart des historiens l'en aient nommé le fondateur.--Voyez l'important mémoire de M. Klimrath _Sur les Olim et sur le Parlement_. V. aussi une dissertation ms. sur l'origine du Parlement (_Archives du royaume_). L'auteur anonyme, qui peut-être écrivait sous le chancelier Maupeou, partage l'opinion de M. Klimrath.]

Dans les années qui suivent, il laisse les évêques rentrer au Parlement. Toulouse recouvre sa justice municipale; les nobles d'Auvergne obtiennent qu'on respecte leurs justices, qu'on réprime les officiers du roi, etc. Enfin en 1306, lorsque l'émeute des monnaies force le roi de se réfugier au Temple, ne comptant plus sur les bourgeois, il rend aux nobles le gage de bataille, la preuve par duel, au défaut de témoins[169].

[Note 169: Ann. 1304. Ord., I, 547. Cette ordonnance paraît être la mise à exécution de l'art. 62 de l'édit que nous venons d'analyser. C'est le règlement d'administration qui complète la loi.

Origines du droit, livre IV, chap. VII: «Pendant tout le moyen âge, la jurisprudence flotte entre le duel et l'épreuve, selon que l'esprit militaire et sacerdotal l'emporte alternativement.

«Le serment et les ordalies étant trop souvent suspectes, les guerriers préféraient le duel. Saint Louis et Frédéric II le défendirent dès le XIIIe siècle.

«Une trop mauvese coustume souloit courre enchiennement, si comme nous avons entendu des seigneurs de lois, car li aucuns si louoient campions, en tele manière que il se devoient combatre par toutes les querelles que il aroient à fere ou bonnes ou mauveses.» (Beaumanoir.)--«Quand aucun a passé âge comme de soixante ans, ou qu'il est débilité d'aucun membre, il n'est pas habile à combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit accusé d'aucun cas, qui par gage de bataille se deut terminer, qu'il pourroit mettre champion qui feroit le fait pour lui, à ses périls et dépends, et pour ce fut constitué et établi homage de foy et de service. Et en vouloit-on anciennement plus user, que l'on ne fait, car on combattoit pour plus de cas, qu'on ne fait pour le présent... Et doit l'en savoir, que quand un champion faisoit gaige de bataille pour aucun autre accusé d'aucun crime, se le champion estoit desconfit, feust par soi rendant en champ, ou autrement, cil pour qui il combattoit estoit pendu, et forfaisoit tous ses biens et meubles héritages, ainsi que la coutume déclaire, aussi bien comme cil propre eust été déconfit en champ; et le champion n'avoit nul mal et ne forfaisoit rien.» (Vieille glose sur l'ancienne coutume de Normandie.)]

La grande affaire des Templiers (1308-9) le força encore à lâcher la main. Il renouvela les promesses de 1303, régla la comptabilité des baillis, s'engagea à ne plus taxer les censiers des nobles, mit ordre aux violences des seigneurs, promit aux Parisiens de modérer son droit de prise et de pourvoierie, aux Bretons de faire de la bonne monnaie, aux Poitevins d'abattre les fours des faux-monnayeurs. Il confirma les priviléges de Rouen. Tout à coup charitable et aumônier, il voulait employer le droit de chambellage à marier de pauvres filles nobles; il donnait libéralement aux hôpitaux les pailles dont on jonchait les logis royaux dans ses fréquents voyages.