Études sur l'Islam et les tribus Maures: Les Brakna
Part 27
Dans un cas de discussion entre le Roi du Bracknas ou un de ses sujets avec un traitant, la traite sera suspendue pour le traitant, et les intérêts des deux parties seront discutés tant par le Roi des Bracknas ou des envoyés que par la majorité des traitants présents à l'escale. Dans le cas où l'avis de la majorité des traitants serait en faveur du particulier qui aurait souffert de la suspension de la traite, ce particulier indemnisé, soit par le Roi des Bracknas, soit par celui de ses sujets qui aurait occasionné le différend; et l'indemnité sera fixée conjointement entre les traitants et le Roi des Bracknas. Dans le cas, au contraire, où la majorité des traitants serait d'un avis favorable au Roi ou à ses sujets, le traitant condamné par cet avis sera tenu d'un dédommagement fixé aussi par les traitants et le Roi des Bracknas ou ses envoyés.
ARTICLE 5.
Chaque fois que les envoyés d'Hamet Dou viendront à Saint-Louis pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.
ARTICLE 6.
Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toute chose, assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui: Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité, dans toutes les guerres où pourront entrer les sujets du Roi de France au Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas à se joindre à eux.
ARTICLE 7.
Le Roi Hamet Dou promet et s'engage de respecter et faire respecter par tous ses sujets, les terres et habitants du pays de Wallo; les regardant comme faisant partie de l'île et habitants de Saint-Louis. Il reconnaît et garantit en outre au Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances tous les arrangements qu'il a fait avec les chefs de ce pays et toutes les conciliations stipulées par eux et le gouvernement français.
ARTICLE 8.
Le Roi Hamet Dou engage le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances à faire dans son pays des établissements de culture: et lui concède à cet effet tous les terrains où il jugerait convenable de former des habitations et de faire des lougans, lui promettant d'y contribuer lui-même de tout son pouvoir, de les défendre, respecter et faire respecter. Il promet, en outre, au Gouvernement français d'élever des forts ou batteries pour la défense et protection des habitants et lougans qui pourront se former par la suite.
ARTICLE 9.
Le Roi Hamet Dou s'engage à favoriser de tout son pouvoir toutes espèces de cultures, et particulièrement, celle du coton sur les terres qui sont sous sa domination: il promet en outre d'engager et de porter ses sujets à en cultiver et à en vendre aux bâtiments qui vont traiter; et dans le cas où quelques-uns des Noirs déserteraient des habitations qui pourront s'établir sur les terres qu'il concède ainsi qu'il est exprimé dans l'article ci-dessus, le Roi Hamet Dou s'oblige expressément à les faire ramener à leurs propriétaires sans aucune rançon ni rachat.
En retour, le Gouvernement français s'oblige à rendre au Roi Hamet Dou ceux de ses sujets ou captifs qui pourraient déserter sur les possessions françaises.
ARTICLE 10.
Le Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, accepte au nom de S. M. le Roi de France les offres stipulées dans les articles 8 et 9, par le Roi Hamet Dou; mais seulement pour en profiter lorsque les circonstances le permettront, et il s'engage d'accorder en retour de ces concessions, une coutume qui sera fixée par le traité qu'ils feront ensemble avant le commencement de tous établissements quelconques sur les terres du Roi Hamet Dou.
ARTICLE 11.
Moyennant l'exécution pleine et entière des conditions ci-dessus le Commandant pour le Roi s'oblige à payer fidèlement les anciennes coutumes consenties entre le Gouvernement français et les Bracknas et fixées dans les livres des coutumes.
Le Commandant pour le Roi entend payer les coutumes à Saint-Louis tous les ans à la fin de la traite. Dans le cas où la traite aurait été suspendue ou n'avoir pas eu lieu par la faute des Bracknas les coutumes seront supprimées pour chaque année où la traite aura manqué.
ARTICLE 12.
Le Roi Hamet Dou et le Commandant pour le Roi promettent d'exécuter, fidèlement et de bonne foi, tous les articles contenus dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant réciproquement toutes les stipulations qui sont consenties.
Fait à Saint-Louis, 25 juin 1821.
_Signé_: LE COUPE.
ANNEXE VI
CONVENTION PASSÉE ENTRE AMEDOU OULD SIDY-ELLY, ROI DES BRACKNAS, ET M. CAILLE, CAPITAINE AU 2E RÉGIMENT DE LA MARINE, REVÊTU DES POUVOIRS DE M. LE GOUVERNEUR DU SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES.
Savoir:
Attendu les circonstances extraordinaires dans lesquelles se trouve le Sénégal par l'effet de la guerre, avec les gens de Fara Pinda et les Trarzas, le Gouverneur du Sénégal et le Roi Amedou ne consultant que la justice, tant pour les habitants du Sénégal que pour les marabouts Bracknas, ont pris les arrangements suivants, qui ne serviront que pour la traite de 1834, sans qu'ils puissent être invoqués pour toute autre traite:
Il sera prélevé pour les coutumes d'Amedou:
1º Une pièce de guinée par millier de gomme;
2º Vingt pièces de guinée par cent milliers de gomme pour son ministre;
3º Le présent annuel de 100 pièces de guinée aux 2/3 de la traite;
4º Quatre bagatelles par cent milliers de gomme;
5º Soupers du Roi ou du Ministre tous les jours, c'est-à-dire la bagane de kouskous.
Toutes ces coutumes seront prélevées pour cette traite seulement, sur la quantité de gomme traitée et non sur le jaugeage des bâtiments, qui, cette année, se rendront en trop grand nombre à l'Escale du Coq, à cause de la fermeture des Escales du bas fleuve. Le Gouverneur ne veut retrancher rien des coutumes du Roi Amedou, mais aussi il compte sur l'équité de celui-ci pour qu'il n'exige pas non plus au delà de ce qui lui revient. C'est d'après ce principe de justice qu'il a été décidé que cette traite serait ainsi réglée, sans rien préjuger sur celle à venir.
Les bâtiments du Sénégal seront escortés jusqu'à l'île de Mahouguesse et aussitôt qu'ils auront dépassé cette île, Amedou garantit qu'il ne leur sera fait aucun mal, se rendant responsable des avaries qui pourraient provenir d'une attaque de qui que ce soit.
A l'ouverture de la traite il sera fait à Amedou une avance de 720 pièces de guinées qui devront être précomptées sur les premières gommes traitées.
Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter fidèlement tout ce qui est contenu dans la présente convention, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte: se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.
Fait double le cinq mai mil huit cent trente-quatre, à bord de la goélette de l'État l'_Aglaé_, mouillée devant le village de Podor, le tout arrêté et convenu entre le Roi des Bracknas et M. Caille, capitaine au 2e régiment de la marine, désigné par M. le Gouverneur du Sénégal et dépendances.
_Signés_: AMEDOU et CAILLE.
ANNEXE VII
ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR DU SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES, TOUCHANT LA TRAITE DE LA GOMME A L'ESCALE DES BRACKNAS.
1834.
SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES.
Nous Gouverneur du Sénégal et dépendances,
Vu la convention, passée le 5 du courant avec le Roi des Braknas, touchant l'ouverture de la traite de la gomme;
Vu le projet d'association en participation qui a été discuté et adopté, en notre présence, par les négociants et habitants appelés par nous à cet effet;
Vu l'impossibilité où se trouveraient moitié des habitants de faire aucune affaire dans cette escale, où ils n'ont point de relations, ce qui pourrait entraîner la ruine de plusieurs d'entre eux;
Vu les circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve la colonie du Sénégal, lesquelles ne permettent pas de suivre les usages ordinaires du commerce pour la traite des gommes,
Avons arrêté et arrêtons:
ARTICLE PREMIER.--La traite de la gomme sera ouverte à l'escale des Braknas.
ART. 2.--Elle aura lieu par forme d'association et par parts égales conformément au projet mentionné plus haut, auquel nous donnons notre approbation.
Les personnes qui auront droit à prendre part à l'Association sont les négociants inscrits au rôle des patentes; les habitants ayant fait la traite pour leur compte pendant les trois dernières années.
Auront droit à une demi-part d'intérêt celles qui, pendant ces trois mêmes années, auront fait la traite, mais pour compte d'autrui.
ART. 3.--Les personnes qui voudront s'intéresser dans la traite devront se faire inscrire sur un registre ouvert à cet effet, dans les journées de dimanche et de lundi 18 et 19 du courant, chez M. l'Administrateur où l'on pourra prendre connaissance des règlements d'association pour la présente année.
ART. 4.--Nous nous réservons de fixer plus tard le jour de l'ouverture de la traite et de l'expédition des navires pour l'Escale.
Le présent sera enregistré à l'Administration et à l'Inspection, publié et affiché partout où besoin sera.
Saint-Louis, le 17 mai 1834.
_Signé_: L. PUJOL.
ANNEXE VIII
ANNÉE 1839
TRAITÉ CONCLU ENTRE LE GOUVERNEUR DU SÉNÉGAL ET AMEDOU ROI DES BRAKNAS.
_2 mai 1839._
A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre et des mers, Père éternel de tous les êtres vivants.
Charmasson, capitaine de vaisseau, officier de la Légion d'honneur, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part,
Et Amedou Ould Sidi Ély, Roi des Braknas, d'autre part,
Désirant mettre un terme aux actes de violence exercés par les sujets du Roi Amedou envers les traitants saisis en fraude de gomme, hors des limites de l'escale du Coq,
Conviennent de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.
Tout traitant surpris en délit de fraude dans l'étendue du royaume des Braknas, au-dessous d'Haleibey, paiera au Roi Amedou la coutume, sur le même pied que les navires du même tonnage qui commercent légalement aux escales. Cette coutume payée, il sera libre de continuer à traiter à l'escale du Coq, et si l'escale était fermée, cette coutume comptera pour la traite suivante.
ARTICLE 2.
Le Roi Amedou fera conduire le navire fraudeur au Commandant de l'escale du Coq, et dans le cas où les escales seraient suspendues, il le fera conduire au poste de Dagana.
ARTICLE 3.
L'embargo ne pourra être mis et la coutume perçue que par le ministre du Roi.
ARTICLE 4.
Tout bâtiment arrêté par l'autorité française et convaincu par elle d'avoir fait en fraude le commerce de gomme sur les côtes du royaume des Braknas au-dessous d'Haleibey, sera tenu de prendre escale au Coq.
ARTICLE 5.
Le Roi Amedou ayant à cœur d'entretenir la bonne intelligence qui règne entre le Sénégal et les Braknas, s'engage à faire payer au double de leur valeur tous les pillages commis sur des bâtiments français ainsi que les dommages qui leur auraient été causés par ses sujets.
Fait quadruple à bord du bateau à vapeur l'_Érèbe_, devant l'escale du Coq, le 9 mai 1839.
_Signé_: CHARMASSON et AMEDOU.
ANNEXE IX
PORT DE SAINT-LOUIS ANNÉE 1840
_Duplicata_ SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES.
_DEMANDE AU MAGASIN GÉNÉRAL_ Par le Bureau de la Mairie;
Pour la coutume du roi et des princes de la tribu des Bracnas. Pour l'année _mil huit cent quarante_. Je dis: pour l'année 1840.
Quantité en chiffres. DÉSIGNATION DES OBJETS
A AMEDOU, chef des Bracnas.
54 Guinée bleue, cinquante-quatre pièces. 8 Platilles, huit pièces. 6 Fusils de traite, six. 1 Mousseline, une pièce de 14 mètres 26 centimètres. 14 m. 28 Écarlate, quatorze mètres vingt-huit centimètres. 1 Pistolet fin, une paire. 14 kgr. 670 Poudre à feu, quatorze kilogrammes six cent soixante-dix grammes. 1 Fusil à deux coups, nº 5, un. 200 Pierres à feu, deux cents. 200 Balles de plomb, deux cents. 11 Fers longs, onze barres. 1 Cuivre, un bassin. 30 Piastres (Gourdes), trente. 1 Coffre ferré, un. 12 Loquis ou autres verroteries, douze fillières. 1 Ambre, une fillière de cornaline nº 2.
A AMEDOU, pour lui tenir lieu de vivres lorsqu'il est à Podor, par an.
8 Guinée bleue, huit pièces.
A SIDY ELY, père d'AMEDOU, coutume accordée le 4 juin 1806, et maintenue par le traité passé avec AMEDOU, en mai 1810.
10 Guinée bleue, dix pièces. 1 Fusil à deux coups, nº 3, un. 1 Pistolet fin, une paire. 4 m. 75 Écarlate, quatre mètres soixante-quinze centimètres. 1 Mousseline, une pièce de 14 mètres 28 centimètres. 0 kgr. 84 Ambre nº 3 ou 4, quatre-vingt-quatre grammes. 4 Piastres (Gourdes), quatre. 0 kgr. 183 Corail nº 3 ou 4, cent quatre-vingt-trois grammes.
Saint-Louis, le 8 avril 1840.
_Le Maire de Saint-Louis_, X.
Vu: _l'Ordonnateur_, X.
Vu: _l'Inspecteur Colonial_, vingt-cinq articles, X.
Approuvé: _le Gouverneur_, CHARMASSON.
ANNEXE X
TRAITÉ DE PAIX ENTRE LE ROI DES TRARZA ET LE ROI DES BRAKNA (1864).
Sidi-ould-Mohamed-el-Habib, roi des Trarza, représenté par Chems-Mohamedoun-Fal et Ahmed-ould-Braïk, et Sidi Ely, roi des Brakna, représenté par Djidna et Rachid, désirant mettre un terme aux hostilités qui les divisent, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER.--Sidi Ely s'engage à donner au roi des Trarza 250 pièces de guinée ou leur valeur en bœufs, chevaux ou tous autres objets.
ART. 2.--A cette condition, le roi des Trarza accorde la paix à Sidi Ely, le reconnaît comme seul roi des Brakna, et s'engage à respecter et à faire respecter par ses tribus les sujets et le territoire de ce chef.
ART. 3.--Sidi Ely, reconnaissant que le bon vouloir du roi des Trarza lui est nécessaire pour protéger le commerce des gommes qui se fait à l'escale de Podor, consent à ce qu'un quart des droits perçus à son profit, sur ce point, soit payé au roi des Trarza.
ART. 4.--Le roi des Trarza, de son côté, s'engage à laisser les caravanes se diriger librement, soit sur Podor, soit sur Dagana, et à assurer la sécurité des routes depuis Raz-el-Kara jusqu'aux limites de son territoire dans l'Ouest.
Il accepte également dans ces limites, c'est-à-dire jusqu'à Podor, à l'égard du Gouvernement français, la responsabilité de tous les pillages qui seraient commis sur la rive gauche, soit par des Trarza, soit par des Brakna.
Suivent les signatures des fondés de pouvoirs;
CHEMS-MOHAMEDOUN-FAL et AHMED-OULD-BRAÏK, pour le roi des Trarza;
DJIDNA et RACHID, pour le roi des Brakna.
Le Gouverneur du Sénégal consent à la cession faite aux conditions ci-dessus, par le roi des Brakna au roi des Trarza, du quart du droit perçu sur les gommes à Podor. Cette partie du droit sera livrée directement par le commandant de Dagana au roi des Trarza ou à son fondé de pouvoirs.
ANNEXE XI
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DE L'EMIR SIDI ELI Ier (1817).
ANNEXE XII
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DE L'EMIR AHMEDDOU Ier OULD SIDI ELI (1818).
ANNEXE XIII
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DE L'EMIR MOHAMMED RÂJEL (1849).
ANNEXE XIV
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DE L'EMIR MOHAMMED SIDI (1855).
ANNEXE XV
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DE L'EMIR DES DIEÏDIBA A FAIDHERBE (JUIN 1858).
ANNEXE XVI
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE COLLECTIVE DES TRIBUS MARABOUTIQUES DU BRAKNA A FAIDHERBE (1859).
ANNEXE XVI _bis_
_Traduction._
DOUAÏCH, TADJACANT, MESSOUMA, TORKOS, TAGATH, OULAD-ABIEYRI, TÉNOUADJIOU, KOUNTA ET OULAD-SIDI-AHMET-BOU-HADJAR AU GOUVERNEUR DU SÉNÉGAL.
Nous envoyons vers vous pour vous prier de nous faire restituer par les gens du Toro ce qu'ils ont pillé à notre caravane et de leur faire payer le prix du sang des nôtres qui ont été tués sans motif l'année dernière. On nous a pris 1.000 pièces de guinée et 65 bœufs porteurs. Nous avons eu 2 hommes tués et 2 blessés.
Ceux qui ont commis ce pillage sont les gens d'Aloar, de Diama et de Ngamadji.
Nous vous prions de recevoir favorablement le porteur de cette lettre.
Nous pensons être liés d'une plus étroite amitié avec vous que les gens du Djioloff, pour la cause desquels vous êtes tombés sur les Oulad Siid (Brakna) lorsque ces derniers ont pillé leurs troupeaux.
Rappelez-vous que nous n'avons pas cessé d'être vos amis pendant la guerre entre vous, les Trarza et les Oulad-Abdallah (Brakna), que nous n'avons pas cessé de vous vendre notre gomme, nos bœufs, nos chevaux, notre beurre et nos dattes.
Le poète a dit:
«Un ambassadeur qui va trouver Hakim-ben-el-Mousili ne retourne pas les mains vides.»
Un autre a dit:
«Les chameaux se sont plaint de vous parce qu'ils ont passé beaucoup de montagnes et déserts pour arriver à vous.»
Et un autre:
«En allant vous trouver on marche légèrement et en retournant on marche lourdement chargé.»
Celui qui écrit cette lettre est le nommé Sidi-el-Mokhtar-ben-Sidi-Mohammed.
Vous donnerez à celui de vos agents qui s'occupera de nous faire restituer notre bien, la partie que vous voudrez de ces biens.
(Traduction locale, 1859.)
ANNEXE XVII
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE ET DU CACHET DE L'EMIR SIDI ELI II OULD AHMEDDOU (1857).
ANNEXE XVIII
FAC-SIMILÉ D'UNE LETTRE DU PRÉTENDANT MOHAMMED AL-HABIB OULD MOKHTAR SIDI (1864).
ANNEXE XIX
CARTES SCHÉMATIQUES DU BRAKNA.--RÉPARTITION PAR TRIBUS DES TERRAINS DE PARCOURS.
ANNEXE XX
CARTE ADMINISTRATIVE DU BRAKNA.
ANNEXE XXI
BIBLIOGRAPHIE.
_Annales Sénégalaises._
_Annuaires du Sénégal._
_Archives du Gouvernement Général_, à Dakar, et du Commissariat de la Mauritanie, à Saint-Louis.
_Archives du Brakna et du Chamama_, notamment une notice historique sur les tribus du Brakna par le lieutenant Duboc, 1908; une monographie de la résidence d'Aleg par le capitaine Bonnaud, 1912; une monographie de la résidence de Boghé par l'administrateur-adjoint Mère, 1912.
BASSET (René).--_Recherches historiques sur les Maures._
BOURREL.--_Voyage dans le pays des Maures Brakna_, in _Revue algérienne et coloniale_.
CULTRU.--_Histoire du Sénégal._
DELAFOSSE.--_Haut-Sénégal-Niger._
DELAFOSSE et GADEN.--_Chroniques du Fouta Sénégalais._
DURAND.--_Voyage au Sénégal._
FAIDHERBE.--_Le Sénégal._
GOLBERRY.--_Fragments d'un voyage en Afrique._
ISMAËL HAMET.--_Chroniques de la Mauritanie sénégalaise._
LABARTHE.--LA JAILLE.--_Voyage au Sénégal._
LABAT (le P.).--_Nouvelle relation de l'Afrique occidentale._
LE MAIRE.--_Les Voyages du sieur Le Maire aux îles Canaries, etc._
MARTY (Paul).--_Études sur l'Islam maure._
---- _L'Émirat des Trarza._
MODAT (Commandant).--_Monographie de l'Adrar._
POULET.--_Les Maures de l'A. O. F._
SAUGNIER.--_Relation de plusieurs voyages faits à la Côte d'Afrique._
WALCKENAËR.--_Histoire générale des voyages._ 21 volumes. _Afrique occidentale._ Vol. I-XIII.
Renseignements fournis par M. le Colonel Gaden, Commissaire du Gouverneur général en Mauritanie; par MM. les lieutenants Bouron (1916-1917), et Bayart (1917-1919), commandant le cercle du Brakna; par MM. les Administrateurs Mère (1912-1913) et Trônot (1917-1919), commandant le Chamama.
TABLE DES MATIÈRES
LIVRE PREMIER =Histoire générale.=
Pages. CHAPITRE Ier.--Les origines. Invasions berbères (_Çanhadja_) et arabes (_Hassanes_) 1 ---- II.--La domination des Hassanes Oulad Rizg (XVe siècle) 7 ---- III.--La domination des Oulad Mbarek (XVIe siècle) 9 ---- IV.--Les origines des Brakna 12 ---- V.--La guerre de Babbah et les imams berbères 17 ---- VI.--La branche aînée des émirs brakna: Oulad Normach 20 ---- VII.--La branche cadette des émirs brakna: Oulad Siyed 35 1.--Mohammed ould Mokhtar (1766, † vers 1800) 35 2.--Sidi Eli Ier (vers 1800, † vers 1818) 41 3.--Ahmeddou Ier (1818-1841) 43 4.--Mokhtar Sidi (1841-1843) 53 5.--Mohammed Râjel (1842-1851) 57 6.--Mohammed Sidi (1851-1858) 64 7.--Sidi Eli II (1858, † 1893) 72 8.--Ahmeddou II (1893-1903) 83 ---- VIII.--L'occupation française 93
LIVRE II =Chroniques et fractionnement des tribus.=