Études sur l'Islam et les tribus Maures: Les Brakna

Part 26

Chapter 263,676 wordsPublic domain

Le commerce ayant introduit l'usage de payer une coutume à Ahmed Mokhtar, pour traiter la gomme, les captifs, le morfil et autres objets généralement quelconques, dans son pays, et cette coutume ayant varié suivant les circonstances, elle vient d'être fixée, tant pour la gomme, captifs, morfil et autres objets de traite, d'une manière positive et permanente, par l'article suivant:

ARTICLE 10.

Toutes les fois que la coutume fera traiter de la gomme, le Sr Durand, Directeur général de la Compagnie s'oblige pour elle de payer annuellement à _Ahmed Mokhtar_.

400 pièces de guinée. 100 fusils fins à un coup. 200 barils de poudre de 2 livres. 100 pièces de platille. 100 miroirs de traite. 20 paires de pistolets à un coup. 80 barres de fer de 8 pieds. 1.000 balles. 3.000 pierres à feu. 120 mains de papier. 150 tabatières pleines de girofle. 150 cadenas. 150 peignes de buis. 150 paires de ciseaux. 150 jambettes. 2 pièces de mousseline. 1 pièce d'écarlate. 50 piastres en argent. 1 filière d'ambre nº 2. 1 filière de corail nº 2. 2 fusils fins à 2 coups. 2 paires de pistolets à 2 coups. 1 chaudron de cuivre. 1 moustiquaire. 1 matelas de crin. 1 pièce de guinée tous les 8 kantars-mesures et conduits à bord.

De plus on lui payera pour des soupers, pendant la traite, 2 pièces de guinée tous les huit jours.

100 pintes de mélasse une fois payées. 10 pains de sucre une fois payés.

_Pour Sidi Ély, frère du Roi._

14 pièces de guinée. 1 fusil fin à 2 coups. 1 paire de pistolets fins à 2 coups. 2 fusils fins à un coup. 4 pièces de platille. 4 miroirs. 8 coudées d'écarlate. 6 tabatières pleines de girofle. 6 cadenas. 6 paires de ciseaux. 6 peignes de buis. 6 jambettes.

_A la femme du Roi._

8 pièces de guinée. 4 pièces de platille. 4 tabatières pleines de girofle. 4 cadenas. 4 paires de ciseaux. 4 peignes de buis. 4 jambettes. 4 miroirs. 8 coudées d'écarlate.

_A Fatma, sœur aînée du Roi._

4 pièces de guinée. 4 coudées d'écarlate. 4 pièces de platille. 4 paires de ciseaux. 4 tabatières pleines de girofle. 4 cadenas. 4 peignes de buis. 4 jambettes. 2 miroirs.

_Aux quatre jeunes sœurs d'Ahmed Mokhtar et à sa fille._

A chacune, 2 pièces de guinée. 2 pièces de platille. 2 miroirs. 2 cadenas. 2 tabatières pleines de girofle. 2 jambettes. 2 peignes de buis. 2 paires de ciseaux.

_Au premier ministre._

5 pièces de guinée. 4 pièces de platille. 4 fusils fins à un coup. 4 cadenas. 4 miroirs. 4 jambettes. 4 paires de ciseaux. 4 peignes de buis. 4 tabatières pleines de girofle.

_Pour les soupers de Sidi Ély et des marabouts qu'il loge chez lui._

1 mouton. 2 bouteilles de mélasse par jour pendant la traite.

_Pour sa suite:_

1 mouton. 2 bouteilles de mélasse.

Tous les objets ci-dessus détaillés, tant pour le Roi que pour les autres, seront payés; savoir:

Un tiers au commencement de la traite, un tiers au milieu, et l'autre à la fin.

ARTICLE 11.

Lorsque la Compagnie enverra ses bâtiments, à l'époque réglée pour la traite de la gomme, à Podor ou tout autre pays d'Ahmed Mokhtar, si ces mêmes bâtiments n'étaient pas d'une capacité suffisante pour recevoir toute la gomme qui se présenterait, le Directeur la fera enlever successivement par ses embarcations particulières qui la conduiront dans ces établissements, soit à Podor, soit ailleurs, de manière qu'elle aura la faculté de traiter en tout temps toutes les parties de gomme qu'on transportera dans les différentes escales de traite du pays d'Ahmed Mokhtar.

ARTICLE 12.

Au moyen des conventions arrêtées et convenues dans l'article 10 du présent traité, Ahmed Mokhtar n'aura plus rien à prétendre, et renonce dès à présent, pour toujours, à toute autre demande qui sera étrangère à ce qui vient d'être réglé.

ARTICLE 13.

Demeure convenu que le comptoir de Podor et tous autres qui pourraient être établis ne seront tenus à aucun payement, et qu'ils auront la faculté de traiter annuellement tous les objets qui se présenteront; il en sera de même pour les bâtiments que la Compagnie pourrait expédier dans le courant de l'année pour la traite des captifs, morfil et autres productions du pays d'Ahmed Mokhtar, le tout en considération de la coutume arrêtée par l'article 10.

ARTICLE 14.

Les parties contractantes de part et d'autre promettent d'observer sincèrement, fidèlement et de bonne foi, tous les articles contenus et établis dans le précédent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait de contravention directe on indirecte; mais au contraire, elles se garantissent généralement et réciproquement toutes ses clauses.

* * * * *

_Note de l'auteur._--A la suite de son «voyage au Sénégal», Durand a fait paraître un troisième tome, qu'il appelle «Atlas» et où sont contenus les traités passés par lui avec les Maures, et 44 planches dont les 16 premières sont des cartes et des plans et les autres des gravures fort originales de scènes maures et sénégalaises.

De ces planches, seule, la 32e, fort curieuse et des plus fantaisistes, mérite une mention. Elle représente «M. Durand recevant à son bord et donnant à dîner au roi Hamet-Moctard et à sa famille».

Dans les trois traités passés par Durand figure celui de l'émir des Brakna que nous donnons plus haut. Nous l'avons reproduit quand même ici, afin que la collection des traités passés par la France avec les Brakna fût trouvée ici au complet, et qu'au surplus l'Atlas de Durand est à peu près introuvable.

Une note de l'Atlas relate:

«Ces traités sont en français et en arabe, ils sont précédés d'un avertissement du citoyen Silvestre de Sacy, professeur d'arabe à la Bibliothèque nationale, qui a bien voulu se charger de revoir le texte, d'en suivre l'impression à l'imprimerie de la République, et qui y a joint des notes aussi savantes qu'indispensables pour l'intelligence de l'arabe.»

Nous nous permettrons ici de combler les lacunes que signale l'illustre orientaliste dans son avertissement et dans ses notes. Parmi les mots dont il n'a pu reconnaître l'origine il cite «baka», couteau: c'est le vocable «paka» ouolof; de même «sit», miroir: c'est le ouolof «sito». «Idjin», le vin, c'est sans doute le mot anglais «gin». Le «bour Koursi» et non «Kirsen» c'est le «maître du trône». Le «Kariba» est une déformation de «barika», barrique, baril. Les autres fautes, signalées par lui dans le texte arabe, sont des erreurs de copiste. Elles n'existent pas dans le texte original de nos Archives de Dakar.

De plus, le texte du traité, publié par Durand, porte un article quinzième et dernier, qui semble bien avoir été ajouté après coup et par lui-même, car il n'existe pas dans le texte officiel et au surplus était du plus grand intérêt pour sa Compagnie. Le voici:

«ART. 15.--En cas de contestations sur l'exécution ou l'interprétation d'un ou de plusieurs articles du présent traité, les parties contractantes s'en remettent volontairement et sans retour à la décision de M. le Gouverneur du Sénégal, et promettent de s'en tenir à son jugement.»

ANNEXE II

DÉLIBÉRATION AU SUJET DES PRÉPARATIFS DE GUERRE DU CHEF DE LA TRIBU DES BRAKNAS.

_14 ventôse, an 7

(1799)._

LIBERTÉ ÉGALITÉ

Aujourd'hui quatorzième jour du mois de ventôse de l'an VII de la République Française une et indivisible.

Des envoyés de Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, se sont présentés devant le Commandant et les principaux habitants du Sénégal, assemblés en la maison du gouvernement, et ont dit qu'ils venaient au nom et de la part de Amar Comba instruire le Gouvernement français que Ahmed Mokhtar chef des Maures Braknas se préparait à faire la guerre au Sénégal, qu'il avait député son fils Agris à Amar Comba pour lui communiquer sa résolution et le presser de se joindre à lui, mais que Amar Comba s'était refusé à ses sollicitations, et avait répondu qu'il voulait toujours entretenir la bonne intelligence et l'amitié qui existait entre lui et les Français; que, d'après ce refus, Ahmed Mokhtar avait rompu toute liaison avec les Trarzas, et paraissait se disposer à armer contre eux, ainsi que contre le Sénégal.

En conséquence de ce rapport, le Commandant du Sénégal a déclaré qu'il ferait mettre dès ce moment à exécution le décret de la Convention nationale du 29 mars 1793, an 2e de la République, relatif à Ahmed Mokhtar, qui interdit toute relation avec lui, suspend le payement de ces coutumes, et prescrit les dispositions nécessaires à cet effet; décret auquel il avait été sursis d'après les démarches de Ahmed Mokhtar et les assurances qu'il avait donné pour l'avenir.

En même temps, le Commandant du Sénégal arrête que Amar Comba, chef de la tribu des Maures Trarzas, sera remercié au nom du Gouvernement de l'avis amical qu'il a donné à cette colonie, et qu'il lui sera fait en reconnaissance un présent extraordinaire.

Fait en la maison du gouvernement de l'Ile du Sénégal, les jours, mois et an ci-dessus.

Signé: BLANCHOT, CORMIÉ, P{re} DUBOIS, MALALLE, BLONDIN fils, PAUL BÉNIS, FLAMAND, F{s} PELLEGRIN, H. PELLEGRIN et CHARBONIEZ, greffier.

ANNEXE III

TRAITÉ PASSÉ ENTRE LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR MAXWELL ET SIDY ÉLY, CHEF D'UNE TRIBU DES BRACKNAS.

_7 juin 1810._

Soit notoire à tous ceux à qui il appartiendra ou peut appartenir, que moi Lieutenant-Colonel Ch. W. Maxwell, gouverneur de S. M. Britannique pour les établissements du Sénégal, Gorée et dépendances, d'une part;

Et moi Sidy Ély chef d'une tribu des Braknas, d'autre part;

Considérant que depuis quelque temps la traite de gomme dans la rivière a été interrompue et désirant de prévenir à l'avenir toutes querelles et mésintelligences et établir des règlements sûrs et positifs pour le bien général de toute la traite: nous sommes convenus solennellement des arrangements suivants: c'est-à-dire:

ARTICLE PREMIER.

Aussitôt l'arrivée d'un bâtiment ou canot quelconque aux escales des Braknas, le roi Sidy Ély prendra des arrangements par écrit avec le Capitaine ou subrécargue, pour les coutumes qui doivent lui être payées, dans lesquels arrangements il sera exactement spécifié les qualités et différentes qualités des marchandises convenues pour lesdites coutumes; il en sera dressé deux copies, dont une sera remise au Capitaine ou subrécargue et l'autre au Roi, ou à toute autre personne autorisée par lui, comme il sera spécifié ci-dessous.

ARTICLE 2.

Le Roi, en son absence, autorisera son premier ministre, qui sera chargé par lui de régler lesdites coutumes avec les capitaines et subrécargues suivant les conditions spécifiées dans l'article premier.

Le Roi promet solennellement de remplir et se conformer en tout aux arrangements et conventions qui seront passés par son ministre.

ARTICLE 3.

Les coutumes ainsi fixées seront payées au Roi ou à son chargé de pouvoir, comme il est spécifié dans l'article 2 dans les proportions suivantes, c'est-à-dire: un tiers lorsque le bâtiment aura mesuré sa première barrique de gomme, un tiers lorsqu'il sera à moitié chargé et l'autre tiers lorsqu'il aura fini sa traite. Un reçu sera donné par le Roi ou par son député, au Capitaine ou subrécargue, lors du payement du dernier tiers des coutumes convenues.

ARTICLE 4.

Le Lieutenant-Gouverneur promet et s'engage de faire respecter les engagements et de faire payer les coutumes ainsi contractées d'après les articles ci-dessus mentionnés, et facilitera de tout son pouvoir la traite de gomme aux escales des Bracknas.

Finalement les deux parties promettent et s'engagent mutuellement de remplir et exécuter fidèlement les engagements qu'elles ont contractés par ces présents.

Fait et passé au Sénégal, le 7 juin 1810.

Signé; SIDY ÉLY, CH. W. MAXWELL, Lieutenant-Gouverneur, CH. PORQUET, maire, et ED.-O. HARA.

Sénégal 13 June 1810, By order of the L{t} Gouv{r} HEDDLE.

ANNEXE IV

TRAITÉ AVEC AHMED DOU, ROI DE LA TRIBU DES BRACKNAS, ET M. JULIEN SCHMALTZ, COMMANDANT POUR LE ROI ET ADMINISTRATEUR DU SÉNÉGAL ET DÉPENDANCES.

_20 mai 1819._

A la gloire du Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, père éternel de tous les êtres vivants.

Au nom et sous les auspices de S. M. T. C. le Roi de France et de Navarre.

J. Schmaltz, Chev{r} de l'ord{re} Roy{l} mil{re} de Saint-Louis et de l'ord{re} Roy{l} de la Lég. d'hon., Colonel, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part;

Ahmedou, Roi de la tribu du Brackna, d'autre part;

Réunis à l'escale du Coq et confèrent sur les intérêts généraux tant des établissements français du Sénégal que des maures et divers peuples indigènes qui habitent les bords du fleuve;

Prenant en considération, d'une part, la conduite juste et irréprochable tenue par Ahmedou envers les traitants de Saint-Louis, depuis qu'il a succédé à Sidi Ély, son père, et la confiance qu'une telle manière d'agir doit inspirer pour la suite; de l'autre, le grand intérêt que ledit Ahmedou a de se conserver toujours et quoi qu'il puisse arriver, en bonne intelligence avec les établissements français du Sénégal et les immenses avantages qui résulteraient infailliblement pour lui, son pays et ses sujets, si le système de colonisation projeté sur la rive gauche du fleuve était en même temps exécuté sur le territoire considérable et populeux qu'il possède sur la rive droite.

Et désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constante et ouvrir aussitôt qu'il se pourra des nouvelles relations tendant à augmenter les ressources et la prospérité, tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

Ahmedou, Roi de la tribu des Bracknas, promet et s'engage de favoriser par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite entre les sujets du Roi de France et les siens dans toute l'étendue de son pays.

ARTICLE 2.

Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour; et Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements que fera le Commandant pour le Roi pour empêcher toute espèce fraude, et de veiller de son côté à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.

ARTICLE 3.

Dans aucun cas de discussion entre les traitants et lui, le Roi Ahmedou n'arrêtera ni suspendra la traite, avant d'en avoir donné connaissance au Commandant, pour le Roi, et d'avoir reçu sa réponse.

ARTICLE 4.

Chaque fois que les envoyés d'Ahmedou viendront au Sénégal pour les cas prévus dans le livre des coutumes, ils recevront leurs vivres ainsi qu'il a été réglé par les anciennes conventions.

ARTICLE 5.

Reconnaissant que sa principale richesse provient du commerce que les Français viennent faire à son escale, n'ayant pas de plus grand intérêt que de le conserver et voulant par-dessus toutes choses assurer pour toujours la bonne intelligence qui existe entre eux et lui, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de garder franchement une pleine et entière neutralité dans toutes les guerres où pourraient entrer les habitants français du Sénégal, lorsqu'il ne serait pas appelé à les assister ou que des considérations particulières ne lui permettraient pas de se joindre à eux.

ARTICLE 6.

Ayant entendu parler des établissements de culture libre, que le Gouvernement français se propose de former sur la rive gauche du fleuve et des traités que le Commandant pour le Roi a déjà conclu avec le Brack et les principaux chefs du pays de Walo, à ce sujet, sentant que le commerce de la gomme, qui ne soutiendra qu'avec peine la concurrence de produits plus précieux, ne peut suffire à un pays tel que celui qu'il commande lequel s'étend, sur la rive droite, depuis Bakel jusqu'au marigot de Guerer, frontière du pays de Fouta, pensant que vu la fertilité du territoire, qui est la même que celui de l'île à morfil et le grand nombre d'hommes qu'il peut fournir pour le cultiver, rien ne serait plus important pour lui et ses sujets que de le mettre en valeur et d'y retirer le commerce; Ahmedou, Roi des Bracknas, invite le Commandant pour le Roi, à diriger sur son pays, des sujets du Roi de France, pour y former conjointement et avec le secours des siens des établissements de culture dans toutes les positions qui lui paraîtront propres à les recevoir.

ARTICLE 7.

En conséquence de l'article ci-dessus, pour son exécution et dans la vue de déterminer ledit Commandant pour le Roi à se rendre au vif désir qu'il en a et aussitôt que ses autres entreprises les lui permettront, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et s'engage, dès à présent, à céder, remettre et transporter à S. M. le Roi de France en toute propriété et pour toujours toutes les portions de son territoire qui paraîtront, au Commandant pour le Roi, propres à la formation de tous les établissements de culture qu'il jugera à propos d'entreprendre par la suite.

ARTICLE 8.

La tranquillité du pays et la sûreté des personnes et des propriétés exigeant des mesures de protection suffisantes pour les mettre à l'abri de toutes incursions de la part des peuples voisins, l'intention et la bonté d'Ahmedou, Roi des Bracknas étant, en outre, du moment où les Français s'établiront chez lui, de ne plus faire qu'avec eux, de considérer leurs amis et ennemis comme les siens propres, de tenir sévèrement la main à ce qu'il ne leur soit donné aucun motif de mécontentement par ses sujets; il demande qu'il soit construit, dans son pays, des forts, partout où ils seront jugés nécessaires par le Commandant pour le Roi et qu'il y soit placé des garnisons qu'exigera leur défense, se réservant d'y être reçu en toute circonstance où il sera forcé de pourvoir à sa sûreté personnelle, par fait de guerre dans son pays; et qu'il soit pourvu à sa subsistance pendant le séjour qu'il y fera.

ARTICLE 9.

L'intention du Gouvernement français étant que tous les établissements qu'il formera soient exploités par des bras libres, Ahmedou, Roi des Bracknas, s'oblige et promet de faire concourir aux défrichements et plantations des terres, ainsi qu'aux travaux de toute espèce desdits établissements les cultivateurs soumis à son autorité et de les fournir aux mêmes conditions que celles faites avec le pays de Walo dont on lui a donné communication et dont il déclare avoir pleine connaissance.

ARTICLE 10.

En reconnaissance de la conduite juste et irréprochable, tenue constamment, envers les habitants de Saint-Louis par Ahmedou, Roi des Bracknas, et en retour des dispositions ci-dessus, de la neutralité à laquelle il s'est obligé par le présent traité, ainsi que du désir qu'il a témoigné de concourir aux vues du Gouvernement français et des engagements qu'il a pris à cet égard; le Commandant pour le Roi, s'engage et promet de traiter ledit Ahmedou, comme un ami distingué, tant qu'il persistera dans sa conduite et ses intentions actuelles; de lui rendre et lui payer les coutumes d'honneur ci-devant accordées à Sidy Ély, son père, pour avoir contribué à la paix conclue avec le pays de Fouta, le 4 juin 1806; laquelle sera exigible le 1er août prochain et tous les ans désormais à pareille époque.

ARTICLE 11.

Et quant à ce qui concerne l'invitation par lui faite d'envoyer des sujets français former des établissements de culture dans son pays, de l'engagement qu'il a pris de céder toutes les portions de son territoire qui seront jugées convenables et de fournir les bras nécessaires à leur exploitation, etc., etc. Le Commandant pour le Roi les accepte pour en profiter aussitôt que ces entreprises actuelles le lui permettront;--s'engageant et promettant de lui accorder, en retour de ses concessions une coutume qui sera fixée pour la traite qu'ils passeront ensemble, avant de commencer les établissements et d'accorder pour les travailleurs qui seront fournis les mêmes conditions qui ont été faites avec Brack et les chefs du pays de Valo.

ARTICLE 12.

Les parties contractantes, de part et d'autre, promettent d'exécuter finalement et de bonne foi tous les articles contenus et établis dans le présent traité, sans faire ni souffrir qu'il y soit fait aucune contravention directe ni indirecte, se garantissant généralement et réciproquement toutes les stipulations y consenties.

Fait quintuple le 20 mai de l'an 1819 à bord du brick de S. M. l'_Isère_ mouillé à l'escale du Coq, le tout arrêté et convenu en présence de M. M. N. G. Courtois, chef de B{on} du génie et M. Armand, enseigne des vaisseaux du Roi, l'un et l'autre choisis par le Commandant pour le Roi; et des sieurs C. Potin et F. Pellegrin désignés par Ahmedou, Roi des Bracknas; lesquels ont signé comme témoins avec les parties.

_Signé_: COURTOIS et ARMAND. _Signé_: J{n} SCHMALTZ.

ANNEXE V

TRAITÉ CONCLU ENTRE LE GOUVERNEMENT DE FRANCE ET HAMET DOU, ROI DE LA TRIBU DU BRACKNAS.

_25 Juin 1821._

A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et des Mers, Père éternel de tous les êtres vivants.

Au nom et sous les auspices de S. M. très chrétienne, Roi de France et de Navarre.

Louis-Jean-Baptiste Le Coupe, Chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis et de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, Capitaine des vaisseaux du Roi, Commandant pour le Roi, et administrateur du Sénégal et dépendances, d'une part.

Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, d'autre part.

Désirant établir entre eux une union inaltérable, une paix et une amitié constantes, et ouvrir aussitôt qu'il se pourra de nouvelles relations tenant à augmenter les ressources et la prospérité tant de la France que du pays occupé par les Bracknas, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

Hamet Dou, Roi de la tribu du Bracknas, promet et s'engage de favoriser, par tous les moyens qui seront en son pouvoir, la traite de la gomme qui se fait à son escale et tout autre commerce qui pourrait s'ouvrir par la suite, entre les sujets du Roi de France et les siens, dans toute l'étendue de son pays.

ARTICLE 2.

Les coutumes à payer par les bâtiments qui viendront en traite de gomme resteront telles qu'elles ont été jusqu'à ce jour et Hamet Dou, Roi des Bracknas, s'engage et promet de se conformer aux règlements qu'il fera d'un commun accord avec le Commandant pour le Roi et administrateur du Sénégal et dépendances pour empêcher toute espèce de fraude, et de veiller, de son côté, à ce qu'ils soient strictement exécutés par ses sujets.

ARTICLE 3.

En cas de mésintelligence entre le Gouverneur français et le pays de Toro, le Roi Hamet Dou s'engage à transporter son escale à Souley era, entre Bakolle et Faneye pour éviter que les bâtiments en traite ne soient insultés par les habitants de ce même pays de Toro.

ARTICLE 4.