Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 9

Chapter 93,821 wordsPublic domain

[271] _Liv. des mét._ 53, 166. _Ord. relat. aux mét._ p. 405. «Aujourd’ui Jehan de Lisle, huchier qui faisoit demande à rencontre de Jehan de Granges, dit le Normant, de la somme de LXXI escus d’or, qui par Guillemin le Charpentier, son nepveu, et duquel il estoit plege jusques à XL liv. par. et de toute léauté envers led. Jehan de Lisle, qui lui avoit baillé à aprentif à huchier, lui avoient esté embléz et receléz, si comme led. de Lisle disoit. Interrogué par serment de la manière et comment ycelui dez Granges avoit applegé sond. nepveu, dist et afferma que led. de Granches avoit envoié quérir led. de Lisle en son hostel et que, en faisant le contract dud. aprentissage, led. dez Granges avoit promis apleger sond. nepveu de XL liv. par. et de toute loialté, maiz, quant les parties vindrent devant les notaires pardevant lesquelz led. contract se devoit passer, led. dez Granches ne le volt appleger desd. XL liv., fors seulement de toute loialté. Et led. dez Granches, interrogué sur ce que dit est, afferma que, au temps dont parle led. de Lisle, sond. nepveu estoit venu nouvelement de Normandie... et ne l’avait oncques aplegé ne de XL liv. ne de loialté, maiz que seulement il lui avoit bien dit que il tenoit bien que sond. nepveu estoit preud’omme et léal.» 9 décembre 1395, _Reg. d’aud. du Chât._ Y. 5220, fol. 82.

[272] _Liv. des mét._ p. 83 «... et de ce seront faites lettres soubz le séel de Chastellet ou d’autre seel autanticle...» Fr. 24069, fol. XII{xx}XVI. _Reg. d’aud. du Chât_, _ubi supra_. Les notaires du Châtelet prenaient 12 den. pour la rédaction du brevet. _Copie du livre doulx sire_, f. 84 vº «... les lettres dud. contract avoient esté passées soubz le scel de la prévosté de Paris...» 15 mai 1405. Arch. nat. _Accords homologués au Parl._

[273] Leroy, _Statuts de l’orfévrerie_, 1759, p. 52. Cf. _Munimenta Gildhallæ Londoniensis. Liber Albus_, p. 272: «... et lour covenant face enrouller...»

[274] Fr. 24069, f. 179.

[275] _Liv. des mét._ pp. 55, 57, 72, 83, 184, 216, 220, 254.

[276] «... et à guarder les droitures des aprentis enver leurs mestres.» _Liv. des mét._ p. 57. Il faut entendre par _droitures_ tout ce que l’apprenti pouvait devoir au maître, à un titre quelconque.

[277] _Liv. des mét._ p. 131.

[278] «Nus aprentiz ne soit creus contre son mestre en choses du mestier, que contens ne ire ne sourde entr’eus.» _Liv. des mét._ p. 249.

[279] _Liv. des mét._ p. 116. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.

[280] _Ord. des rois de Fr._ VIII, 142 art. 6.

[281] «En la présence de Colin de Crusse, coustepointier qui faisoit demande à l’encontre de Jehannete la Froucarde, femme de Jehan Froucard à ce que elle feust de nous condannée à bailler... à Jaquet Froucart, filz dud. Jehan et de lad. Froucarde, aprentiz à coustepointier dud. Colin à vestir contre cest yver, selon ce que obligiée y estoit par lettres..., sur quoy lad. Jehannete avoit fait adjourner sond. mary, afin qu’il feust condamné à paier sa moitié de ce que led. aprentis coupteroit à vestir... nous lesd. mariéz avons condamné conjointement à quérir et livrer à leur d. filz à vestir selon son estat en cest yver...» _Reg. d’aud. du Chât._ 9 novembre 1395, Y 5220.

[282] _Liv. des mét._ p. 225.

[283] «... Et se il a l’an entier esté entour son mestre, et lors s’en part par la défaute du mestre, li mestre ne li rent point de son argent. Car la première année ne gaaingne-il riens. Et IIII lib. ou cent s., se il les a eu du sien, il les puet bien avoir despandu entour le mestre.» _Liv. des mét._ p. 116.

[284] «Aprez la requête faite par Raoulet Martel, boursier, ou nom de lui et de sa femme disant que piéça par Pierre Blondeau, tuteur de Raoulin Boisart, avoit esté baillé à aprentis à boursier à feu Jehan Mugot et à sa femme, à présent femme dud. Raoulet jusquez à certain temps qui encore n’est escheu et que passé a grant temps, il estoit venu un incident de maladie aud. Raoulin, duquel il ne povoit ester sans senz mires et phisicien, nous avons ordoné par provision que led. tuteur fera veoir et visiter ycelui malade par mires et phisiciens et lui querra vivres et alimens telz qu’il esconvendra selon sa maladie...» 3 février 1396 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

[285] «... nous avons confermé le marchié fait du bail dud. Jehannin à Guerin le Bossu, tavernier, hostelier et drapier, lequel a prinz ycelui Jehannin à VI ans par tele condicion qu’il l’envoiera à l’escole un an et si lui querra durant led. temps boire, mengier, vestir, chaussier et toutes ses autres nécessités et si lui paiera et rendra en la fin dud. terme IIII fr. et parmi ce led. enfant le servira bien et deuement ou fait de sa marchandise de taverne et de draperie dont il se mesle...» an. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 136.

[286] «... Lequel prisonnier tousjours dist qu’il ne congnoissoit lettre aucune, tant parce que, quant il ot eu couronne [tonsure], il ne aprint ne ne fu puis à l’escolle, ne n’a ycelle escolle point frequenté, ne aussi aprins à lire, mais a aprins et mis tout son temps et son estude à aprendre son mestier de pelleterie, duquel il se vit... et quant il ot eu couronne, sond. pere le osta de l’escole et le fit aprendre sond. mestier, auquel temps il estoit moult jeune...» _Reg. crim. du Chât._ publ. par Duplès-Agier, p. 49.

[287] En Allemagne, le patron devait envoyer ses apprentis à l’école et à l’église. Berlepsch, _Bæckergewerk_, p. 118.

[288] «Se li aprentis set faire un chief-d’œvre tout sus, ses mestres puet prendre 1 autre aprentis pour la reson de ce que, quant 1 aprentis set faire son chief-d’œvre, il est reson qu’il se tiegne au mestier, et soit en l’ouvroir, et est reson que on l’oneure et déporte plus que celui qui ne le set faire, si que ses mestres ne l’envoit mie en la vile quere son pain et son vin ausi come un garçon...» _Liv. des mét._ p. 216-217.

[289] «Nus vallèz ne puet prendre aprentiz tant qu’il soit en autrui service... Nus ne puet prendre aprentiz se il ne le met en œvre de son propre chetel. Nus vallèz ne nus mestre ne puet aprentiz prendre pour metre en œvre en autrui ovroer, que en son propre ovroer.» _Ibid._ p. 174, en note.

[290] «Oye la confession de Poncete, femme de Cardinot Aubry, ligniere, qui estoit appelée par devant nous à la requeste de Perrete la Maugarnie, son aprantisse, à ce que elle feust desliée du contract que elle avoit avec elle, pour ce que lad. Poncete ne tenoit aucun ouvrouer et que seulement elle aloit aucune fois ouvrer par cy et par là, la quele a confessé que voirement ne tenoit elle point d’ouvrouer et que seulement elle aloit aucune foiz ouvrer ça et là et avoit esté par long temps senz rienz faire ne aprandre aucunement led. mestier à lad. Perrete, ce considéré, nous ycelle avons desliée dud. contract et condamné lad. Poncete es despens...» 22 octobre 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 142.

[291] _Ord. des rois de Fr._ VII, 481.

[292] _Ibid._ 484, art. 2.

[293] _Pièces inéd. du règne de Charles VI_, publ. par M. Douët d’Arcq, II, 158.

[294] «Oy le plaidoié aujourd’hui fait pardevant nous entre Jaquet de Thorigny ou nom de lui et de son filz d’une part et Jehan Lorfèvre d’autre, sur ce que led. de Thorigny disoit... contre led. Lorfèvre que ycelui orfèvre, auquel led. filz avoit esté baillé à aprentis, traitoit malgracieusement et inhumainement ycelui filz et telement que, pour son sévice, led. fils devoit estre délié dud. contract et ses lettres à lui estre rendues, consideré que ycelui orfèvre a confessé avoir batu d’un trousseau de clefs telement led. filz appelé Jehannin que il lui avoit fait une plaie et deux boces en la teste, nous avons dit que en ce a eu sévice commis en la personne dud. filz par led. orfèvre et par sequele que il peut et doit estre deslié du contract qu’il avoit avec led. orfèvre de le plus servir et ses lettres dudit contract à lui estre rendues...» 30 août 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 95.

[295] 15 mai 1405. _Accords homologués au Parl._ Il ressort de cette procédure que les procès sur l’exécution d’un acte scellé au Châtelet pouvaient, de l’accord des parties, être portés devant une autre juridiction.

[296] «Au jour d’ui pour ce que il est venu à congnoissance de justice que une fille nommée Ysabelet Beraulde, aprentisse de Jehan Bruieres, demourant en la rue des Portes, estoit morte le jourd’ui et avoit dit durant sa maladie plusieurs foiz que son d. maistre l’avoit batue et foulée aux piéz et lui avoit donné un coup qui la faisoit mourir, nous avons fait visiter le corps mort par Me Jehan de Troies, mire, etc., et pour ce, veu le rapport, etc., nous avons recreuz aud. Bruieres ses biens... à la caucion de Pierre Dubiel... et led. Bruières a promis venir à justice... toutesffoiz que requis en sera.» 14 juin 1410. _Reg. d’aud. civiles du bailliage de S. Germain-des-Prés_, Arch. nat. Z{2} 3485.

[297] «En la presence de Jehan Prévost, huchier d’une part et de Lorin Alueil, prisonnier au Chastellet à la requeste dud. Prévost d’autre part, nous avons condamné... led. Alueil à servir led. Prévost, son maistre, selon la forme et teneur des lettres obligatoires sur ce faictes dont il nous est apparu, senz despenz, excepté l’escripture et seel et les despens de la geole fais par led. prisonnier, lesquelz led. Prevost paiera et ce fait nous avons enjoint et commandé aud. Prevost que il traite led. Lorin, son aprentiz comme filz de preudomme doit estre et l’en quière les choses contenues en lad. obligacion _senz le faire batre par sa femme, mais le bate lui mesmes s’il mesprent_...» 3 septembre 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 84. Les statuts municipaux de Worcester reconnaissent au maître le droit de correction corporelle sur ses apprentis et domestiques. _English Gilds, Ordinances of Worcester_, art. XXXIV, p. 390.

[298] 16 fév. 1396 (n. s.), _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.

[299] «... Thomas Brebion... bailla à Colart Devin, drapier, une sienne fille nommée Colette, aagée de VIII ans ou environ jusques à dix ans, dont l’un est desjà escheu pour aprendre le mestier de la laine, c’est assavoir filler et carder, moiennant et parmi le pris et somme de dix frans que led. Colart en promist paier à ycelle Colette en la fin desd. années, pourveu que, se elle estoit en aage de marier, et elle trouvoit son bien, ycellui Colart lui serait [tenu?] et promist paier VIII ans passéz lad. somme, dont led. Colart a requis lettres et aussi que, se ycellui Colart pendant led. temps aloit de vie à trespassement, ycelle Colette seroit tenus servir la femme dud. Colart.» 23 avril 1407. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.

[300] Voy. plus haut p. 65, _note 285_.

[301] «... et par tout ce temps li querra le maistre toutes ses néccessitéz en boire, en mengier, en vestir et en chaucier, et en la fin du terme le vallet aura touz ses outiex frans du mestier.» Ms. fr. 24068, f. XIII{xx}VII.

[302] Voy. plus haut p. 59, _note 246_.

[303] «... et doit fere donner deniers à l’aprentiz, se il les set gaaingnier.» _Liv. des mét._ p. 16.

[304] «Au jourd’hui Richard le Maire, fourreur peletier, contre lequel Regnaudin Alcin et Jehan Alcin, son père, faisaient requeste à ce que ycellui Regnauldin, qui pieça avait esté baillié à aprentis aud. mestier à Jehan Thifaine, peletier dont... led. Richart avoit à présent la cause... peust soy aloer et mettre à autre maistre aud. mestier pour gaigner sa vye ou que led. Richart _le feist gaignier_ et lui quist ses necessitéz, a dit... que pieça il avoit rendu... ycellui Regnauldin à Jehan le Maignen que ycellui lui avoit baillée et ne lui demandoit rien, mais le quittoit de toute chose dont il lui pouvait faire demande, consentant que il puist gaignier et aloer et aller besoigner ailleurs, dont lesd. Regnaudin et Jehan ont requis acte.» 10 fév. 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5225.

[305] _Liv. des mét._ p. 105. En Allemagne, les apprentis maçons étaient payés à l’année par le patron ou recevaient par ses mains des journées de celui qui faisait faire les travaux. Berlepsch, _Maurer und Steinmetzergewerk_, p. 156-159.

[306] «... avant que led. vallet (il s’agit ici de l’apprenti) puisse prendre ou avoir journée d’ouvrier maistre, il convendra qu’il ait servi à son mestre ou dit mestier 3 ans au moins, et convendra, avant qu’il prengne journée d’ouvrier, que il soit sceu qu’il soit souffisant de prendre journée d’ouvrier.» Ms. fr. 24069, f. XIII{xx}VII.

[307] «Pour ce que Huguelin... a aujourd’hui confessé par devant nous que, contre les ordenances royaulx, il avoit prinz et retenu avec lui comme aprentis Baudoin... et néantmoins lui donne salaire de huit escus par an, ce qu’il ne peut faire par lesd. ordonnances jusques à ce que ycelui qui gaagne salaire ait esté oy par les juréz et trouvé souffisant à ce, nous ycelui avons condamné...» An. 1402. _Reg. d’aud. du. Chât._ Y 5224, fº 19 vº.

[308] _Liv. des mét._ p. 101 et Fr. 24069, fº 128 vº.

[309] _Liv. des mét._ p. 151. Voy. plus haut p. 70, _note 299_.

[310] «Pour ce que au jourd’ui de relevée Thevenin Raoul, qui dès l’an IIII{xx} et XI en novembre s’estoit commandé et baillé à aprentis à Colin d’Andeli et Jehanne sa femme, mercière, à présent femme Jacob Tronchet, a confessé qu’il a délaissé son service passéz sont VI ans et qu’il en restoit encore à faire III ans, nous ycelui avons condamné... envers led. Tronchet et sad. femme en leurs dommages et intérests et à tenir prison, selon la teneur des lettres sur ce faictes, tout senz prejudice des actions dud. Tronchet et sa femme pour raison du salaire que lesd. d’Andely et sa femme devoient avoir du pere dud. Thevenin, du quel il est heritier et aud. Thevenin ses deffenses.» An. 1402. Y 5224, fº 54 vº.

[311] Voy. plus haut p. 70, _note 304_.

[312] Voy. p. 67, _note 294_.

[313] _Liv. des mét._ 72, 248 et _pass._

[314] _Ibid._ p. 115.

[315] La même expression se trouve dans des statuts anglais d’une date relativement récente. _Engl. Gilds_, p. 209.

[316] _Liv. des mét._ p. 49, 58 et _pass._ Fr. 24068, fº XII{xx}XVI. En 1398, Colin et Raoul Hendegoth, tailleurs, plaidant au Châtelet contre Gilet le Gros, proposent à leur adversaire de prendre son apprenti aux mêmes conditions que lui, sans que ledit Gilet paraisse se trouver dans un des cas que nous venons d’énumérer. On pourrait en conclure qu’un siècle environ après Ét. Boileau, les corporations admettaient la cession, même lorsqu’elle n’était pas imposée au patron par la nécessité. Y 5221, fº 24.

[317] _Liv. des mét._ p. 58.

[318] «Que nul ne pourra vendre son apprentis se ce n’est en cas de necessité, de desconfiture ou que son maistre soit mort. Et fault, se il le veult vendre, que il vienne devers les juréz desd. deux mestiers et, s’il semble bon aux juréz, il le pourra vendre, et aultrement non...» _Statuts des chapelliers-mitenniers et aumuciers du 1er fév. 1387_ (n. s.). _Copie du liv. vert ancien_, fº 1.

[319] _Ord. des rois de Fr._ VII, 482.

[320] _Liv. des mét._ p. 81.

[321] _Ibid._ p. 84.

[322] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.

[323] «Se li apprentiz s’en va sanz congié d’entour son mestre, li pleige le doivent querre une jornée, voire II bien et loialment...» _Ord. relat. aux mét._ p. 405.

[324] _Liv. des mét._ p. 127. «Comme Jehanne de S. Fiacre, ouvrière de tiessus, eust japieça fait adjourner par devant nous ou Chastellet de Paris Robert Aussouart..., disant que, dès le Ve jour de moys de mars l’an IIII{xx}XVII derrenierement passé, il avoit promis à lad. Jehanne une jeune fille appellée Jehannete..., cousine de la femme dud. Robert, jusquez à III ans pour estre introduite oud. mestier et la servir durant le temps dessusd., le quel mestier lad. Jehannete seroit tenue de lui monstrer et aprendre deuement et convenablement et lui administrer et livrer ses despens de bouche pour et parmi la somme de XII liv. tourn. que led. Robert fu tenu de paier à lad. Jehanne à certains termes, c’est assavoir à Pasques lors ensuivant, VI liv. tourn. et les autres VI liv. à la fin desd. III ans et _oultre eust promis querir lad. Jehannete en la ville de Paris ou cas ou durant le temps dessus d. elle se défuiroit ou absenteroit..._, si comme ycelle Jehanne disoit ce apparoir par lettres sur ce faictes... soubz le seel de Chastellet..., aprez ce que ycelui Robert a dit que il ne vouloit point bailler lad. Jehannete..., consideré que led. Robert ne volt ou sçot dire chose valable pour empeschier les demandes... de lad. Jehanne, nous ycelui... Robert... condamnons en telz dommages et interests comme elle pourra prouver... avoir desja encouru...» An. 1399 (n. s.). Y 5221, fº 122.

[325] _Liv. des mét._ p. 67. _Ordonn. relat. aux mét._ p. 380. «... Jacquet Clariatre aagié de XVII ans ou environ... il se fust louéz et mis à maistre a Jehan Clariatre son frère, charpentier pour aprendre le mestier de charpenterie et de ce eust obligié à lui touz ses biens et son corps à tenir prison, avec le quel son frère il a demouré par l’espace de an et demi ou environ, où il a souffert moult de durtéz et mesaises par paroles, menaces et bateures et tant qu’il a convenu qu’il se soit partiz d’avecques son d. frère et aléz par le pais pour gaigner sa vie moult pensiz, dolent, pour ce que plusieurs compaignons charpentiers lui disoient qu’il feist qu’il eust la lettre en quoy il estoit obligé envers son d. frere ou il le pourrait faire mettre en prison et prendre ses biens.....» An. 1382. _Trésor des Chartes reg._ JJ, 121, fº 49.

[326] «... Jehan le Fachu... et Jehan Jennet es noms et comme tuteurs... de Guillemete, fille dud. Fachu... aagiée de XIIII ans..., qui pieça avoit esté baillée comme apprentisse à texus à Thomas le Mercier et Jehanne sa femme jusquez à certain temps encore durant et ycelle mesmes Guillemete ont juré et affermé que icelle Guillemete avoit et a voué chasteté et se vouloit mettre en religion, non induite à ce, et en oultre que elle [est] si foible de son corps que elle n’est pas bien abile à estre au siècle et pour ce, en la présence dud. Thomas, renoncèrent aud. mestier, oye la quele renonciation nous condamnons lesd. tuteurs et Guillemete et led. Fachu en son nom es despens, dommages et interests dud. Thomas...» An. 1401. Y 5223, fº 13 vº.

[327] Fr. 24069, fº XII{xx}XVI.

[328] Voy. plus haut, p. 65 _note 282_.

CHAPITRE V

L’OUVRIER

Embauchage de l’ouvrier.--Travail en ville et en chambre. --Travail à temps et à façon.--Taux des salaires. --Responsabilité de l’ouvrier.--Fin de l’engagement de l’ouvrier.--Rapports du patron et de l’ouvrier.

La condition de l’apprenti était au moyen âge à peu près ce qu’elle est aujourd’hui. Celle de l’ouvrier, au contraire, dépendant directement du régime industriel, diffère au moyen âge et dans les temps modernes au même degré que l’industrie manufacturière diffère de la petite industrie. Ce n’est pas que sa part dans la production et la répartition ait changé; au fabricant qui faisait les avances il apportait, comme aujourd’hui, le concours de son travail moyennant un salaire fixé indépendamment des bénéfices de l’entreprise. Mais, si l’on cesse de considérer son rôle économique pour envisager son bien-être et ses rapports avec le fabricant, on verra que la grande industrie et l’industrie corporative lui font une situation très-différente.

Tandis que le contrat d’apprentissage était passé par écrit, les conventions entre patrons et ouvriers étaient le plus souvent conclues verbalement[329]. Les ouvriers sans ouvrage se réunissaient à des endroits fixés pour se faire embaucher[330]. Les foulons qui voulaient se louer à la journée se rassemblaient devant le chevet de l’église Saint-Gervais, ceux qui travaillaient à l’année, près de la maison de l’Aigle, rue Baudoyer; ils devaient s’y rendre isolément[331]. Ces agglomérations d’ouvriers n’étaient pas sans danger; elles pouvaient donner lieu à des troubles ou au moins à des coalitions. Aussi l’autorité publique se vit quelquefois obligée de les interdire[332].

Il était défendu de faire des propositions à l’ouvrier d’un confrère[333]. Un mois seulement avant l’expiration de son engagement, il était libre d’en contracter un nouveau avec un autre patron[334], car des offres prématurées lui auraient fait négliger son travail[335]. C’est par exception qu’il pouvait, en prévenant son patron, se louer avant le dernier mois[336].

L’ouvrier n’était reçu dans un atelier qu’après avoir prouvé par serment ou par témoin qu’il avait bien et dûment fait son apprentissage[337]. La première fois qu’il prenait du travail, il jurait de travailler conformément aux statuts et de dénoncer les contrevenants, sans excepter son patron. Celui-ci était responsable de l’omission de cette formalité[338]. L’ouvrier n’entrait chez un nouveau patron que sur la présentation d’un congé d’acquit du précédent[339].

Chez les tapissiers, il payait aux gardes un droit d’un sou, chaque fois qu’il changeait d’ateliers[340]. Les ouvriers pourpointiers se faisaient payer à boire par leur nouveau camarade d’atelier, qui dépensait ainsi 2 à 3 s. pour sa bienvenue[341]. Certaines corporations l’obligeaient à avoir un trousseau; chez les foulons, le trousseau devait valoir au moins 12 den., puis, dans le cours du XVe siècle, 4 s.[342]. Dès le XIIIe siècle, le costume de l’ouvrier fourbisseur, destiné par sa profession à être en rapport avec des gentilshommes, représentait une valeur d’au moins 5 sous[343].

Il était interdit de donner de l’ouvrage aux débauchés, aux voleurs, aux meurtriers, aux bannis, aux gens de mauvaise réputation. Les ouvriers vivant en concubinage étaient, sur la dénonciation d’un membre de la corporation, privés de leur place et même expulsés de la ville; le défaut de dénonciation était puni d’une amende[344]. Le forain venu à Paris en compagnie d’une femme pour être ouvrier tisserand ne trouvait de l’ouvrage qu’après avoir justifié de son mariage soit par témoins, soit par un certificat de l’église qui l’avait marié[345].

Les statuts défendent aux ouvriers de travailler en ville, ce qui veut dire qu’ils ne doivent pas mettre leur savoir-faire au service de personnes étrangères au métier qui l’utiliseraient dans un but commercial. Le monopole du fabricant aurait été inutile, si le premier venu avait pu, à l’aide d’ouvriers, entreprendre une industrie pour laquelle il n’était pas qualifié. Mais, bien entendu, les patrons emmenaient ou envoyaient leurs ouvriers chez les clients, et ceux-ci pouvaient même les faire venir chez eux, sans l’aveu d’un patron. Toutefois, sur ce dernier point, les corporations se montraient plus ou moins libérales. Chez les brodeurs, cela était défendu, parce que les patrons n’auraient plus trouvé d’ouvriers pour exécuter leurs commandes[346]. Chez les cloutiers, les ouvriers ne travaillaient pour le public que lorsque les patrons n’avaient plus d’ouvrage à leur donner[347]. En s’adressant à de simples ouvriers, le public n’enlevait pas seulement aux fabricants les bras dont ils avaient besoin, il faisait hausser les salaires et encourageait une concurrence d’autant plus dangereuse que les ouvriers, exempts de frais d’établissement, offraient leur travail à meilleur marché. En outre, le travail en ville échappait à la surveillance des gardes-jurés. Pour toutes ces raisons, les rapports directs des ouvriers et du public, lorsqu’ils n’étaient pas interdits ou soumis à une autorisation spéciale, n’étaient que tolérés, comme un mal inévitable, par les corporations[348].