Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 8
Le maître devait pourvoir à l’entretien de son apprenti d’une façon convenable, digne d’un enfant de bourgeois. La chaussure, l’habillement, étaient à sa charge, comme la nourriture et le logement[279]. Pour employer une expression pittoresque du temps, il tenait l’apprenti _à son pain et à son pot_[280]. Mais les parties pouvaient naturellement déroger aux usages et convenir, par exemple, que la famille fournirait l’habillement. C’est ainsi qu’en vertu d’une clause du contrat d’apprentissage, Jean et Jehannette Froucard furent condamnés à fournir des vêtements d’hiver à leur fils, apprenti chez un courte-pointier[281]. L’apprenti marié était libre de ne pas manger chez son maître, et le statut des baudroyeurs lui alloue alors une indemnité de 4 den. par jour[282]. L’apprenti tisserand qui n’était pas convenablement entretenu portait plainte auprès du maître des tisserands. Celui-ci faisait venir le patron, lui recommandait de traiter son apprenti avec les soins dus à un _fils de prud’homme_, et si, au bout de quinze jours, le patron n’avait pas tenu compte de ses observations, plaçait le plaignant ailleurs. En outre, le maître rendait à son apprenti une partie du prix d’apprentissage, proportionnée au temps pendant lequel il avait duré. L’apprenti était-il resté trois mois chez son patron, il recouvrait les trois quarts de son argent; s’il en était sorti au bout de six mois, il avait droit à la moitié, et, après neuf mois, au quart. Lorsque le patron l’avait gardé une année entière, il ne restituait rien, parce que, la première année, l’apprenti ne lui rapportait rien et lui coûtait à peu près la valeur du prix d’apprentissage[283].
En cas de maladie, les frais de médecin et de traitement étaient supportés par les parents[284]. Ceux-ci stipulaient parfois que l’enfant irait à l’école[285]; mais cette sollicitude pour l’instruction de l’apprenti n’était probablement pas très-commune; souvent il ne passait que peu de temps à l’école, entrait de bonne heure en apprentissage et était absorbé par le métier[286]. Par contre, le patron lui faisait remplir exactement ses devoirs religieux. Les statuts, il est vrai, n’en disent rien; mais le temps que les exercices religieux prenaient au patron fait supposer qu’ils n’occupaient pas moins de place dans la vie de l’apprenti[287].
Un article du statut des chapuiseurs, qui montre l’apprenti faisant les courses du patron, révèle un abus trop facile pour n’être pas général[288]. En revanche, le maître ne pouvait l’occuper qu’à des travaux entrepris pour son compte et non pour le compte de ses confrères[289]. On comprend la différence qu’il y avait pour l’apprenti à travailler chez un industriel, pourvu d’un capital, surveillant et dirigeant chez lui son élève, ou pour un patron réduit à la condition de salarié et occupant, tantôt dans un atelier, tantôt dans un autre, une position toujours secondaire. Aussi voyons-nous le prévôt de Paris résilier un contrat d’apprentissage, sur la requête de l’apprentie, parce ce que la maîtresse de celle ci, de son propre aveu, n’est pas établie, n’a pas d’atelier et va seulement travailler chez les autres[290].
Bien entendu, la défense de travailler chez les autres visait seulement les confrères du patron et n’empêchait pas celui-ci d’emmener l’apprenti chez les clients. Rarement l’apprenti y allait seul; dans son intérêt, comme dans celui du client, il était accompagné du patron ou d’un ouvrier connaissant bien son état. Il y avait même danger à lui confier des marchandises, quand il était enfant, et les _chandeliers_ ne furent sans doute pas les seuls à le reconnaître. Ceux-ci faisaient colporter et vendre leurs chandelles par de jeunes apprentis, peu au fait du métier, qui vagabondaient, buvaient et jouaient l’argent reçu des acheteurs; puis, pour cacher leurs détournements, trompaient le public sur le poids de la marchandise[291]. Cet abus de confiance fit ajouter aux statuts un article défendant d’envoyer par la ville des apprentis inexpérimentés et comptant moins de trois ans d’apprentissage[292].
L’apprenti subissait, plus souvent peut-être encore qu’aujourd’hui, les mauvais traitements de son maître. Un épicier, qui avait frappé son apprenti sur la tête d’un bâton auquel pendaient des clefs, obtient de la victime un pardon écrit et notarié; puis, pour faire oublier ses torts, lui permet un voyage à Reims et, au cas où il ne voudrait pas revenir, le libère de ses engagements[293]. Un apprenti orfévre est frappé d’un trousseau de clefs qui lui fait un trou et deux bosses à la tête; le père porte plainte et, sur l’aveu du patron, fait prononcer par le prévôt de Paris la résiliation du contrat[294]. Un certain Jean Persant dit _Brindelle_ intente au For-l’Évêque une action en résiliation et en dommages-intérêts contre Jean d’Asnières et sa femme, pour avoir battu ses deux filles qui apprenaient chez les défendeurs la fabrication des _orfrois_. Ceux-ci présentent une exception d’incompétence, fondée sur ce que l’acte d’apprentissage a été passé sous le sceau de la prévôté de Paris, et ajournent le plaignant au Châtelet pour obtenir la remise des deux enfants et des dommages-intérêts. L’évêque de Paris fait évoquer l’affaire au Parlement qui, de l’accord des parties, la renvoie au For-l’Évêque en autorisant Brindelle par provision à mettre ses filles en apprentissage où il voudra[295]. La partie des archives du For-l’Évêque, qui s’est conservée jusqu’à nous, ne remonte pas à cette époque, de sorte que nous n’avons pu suivre l’affaire jusqu’au bout.
La justice n’attendait pas une plainte de la victime ou de sa famille pour agir; lorsqu’elle avait connaissance de sévices commis sur des apprentis, elle informait d’office. Ainsi le bailli de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, instruit qu’Isabelle Béraude, apprentie de Jean Bruières, avait répété dans sa dernière maladie qu’elle mourait par suite des mauvais traitements de son maître, qui l’avait battue et foulée aux pieds, fit saisir les biens de celui-ci, examiner le corps par un médecin, et n’accorda mainlevée au patron que sous caution et à la condition qu’il se présenterait à la première réquisition[296]. Il serait facile de multiplier les preuves de la brutalité des patrons envers leurs apprentis, et cependant les faits du genre de ceux que nous avons cités étaient bien plus communs que les textes qui les constatent. Nous ne connaissons en effet que ceux qui ont donné lieu à des poursuites judiciaires ou à des lettres de rémission; la plupart n’étaient pas portés devant la justice et restaient inconnus parce qu’il n’était pas toujours possible de les établir.
Du reste, les maîtres avaient, dans une certaine mesure, le droit de frapper leurs apprentis; c’est seulement lorsqu’ils en abusaient qu’ils étaient punissables. Un apprenti huchier avait été emprisonné au Châtelet, probablement pour s’être sauvé de chez son maître. Le prévôt de Paris, en le condamnant à remplir les obligations de l’acte d’apprentissage, rappelle au patron ses devoirs: il doit traiter son apprenti en _fils de prud’homme_, lui fournir les choses stipulées au contrat, il le battra lui-même, s’il le mérite, et ne le laissera pas battre par sa femme[297].
L’apprenti recevait soit une somme une fois payée à la fin ou au cours de l’apprentissage, soit un salaire. Colin le Boucher, cordonnier de _cordouan_, prenant Jean Béguin pour trois ans, s’engage à lui payer un franc lorsqu’il aura fini son temps[298]. Colette Brébion entre chez Colart Devin, drapier, pour apprendre à filer et à carder, à condition qu’elle touchera 10 francs au bout de ses dix ans d’apprentissage ou même au bout de huit ans, si elle trouve alors à se marier avantageusement[299]. Guérin le Bossu, à la fois tavernier, hôtelier et drapier, promet à un apprenti 4 fr., payables à l’expiration de l’apprentissage, qui est de six ans[300]. La corporation des couvreurs fournissait gratuitement des outils à l’apprenti qui sortait d’apprentissage[301].
Quant au salaire, nous rappellerons que le terme légal était abrégé pour l’apprenti orfévre, capable de gagner 100 s. par an et sa nourriture[302]. Le maître des tisserands stipulait un salaire au profit de l’apprenti qu’il faisait entrer chez un nouveau patron et qui était en état de le gagner[303]. Un apprenti pelletier demande judiciairement à son maître de pourvoir à son entretien et de _le faire gagner_, ou de lui rendre sa liberté[304].
Le patron charpentier se faisait payer les journées de son apprenti, sauf la première année d’apprentissage, pendant laquelle le client lui devait seulement de ce chef une indemnité de nourriture évaluée à 6 deniers[305]. Gardait-il ces journées pour lui? Nous croyons qu’une part au moins en revenait à l’apprenti. Le patron ne pouvait accorder tout de suite un salaire à l’apprenti. Celui-ci devait avoir acquis une certaine expérience et obtenir des gardes-jurés un certificat de capacité[306]. Un patron fut condamné parce qu’il donnait 8 écus par an à son apprenti, qui n’avait pas encore été interrogé et reconnu par les gardes digne d’une rémunération[307].
Le maître était responsable des contraventions professionnelles commises par son apprenti[308].
La mort du patron ne mettait pas toujours fin à l’apprentissage. L’époux survivant ou les héritiers gardaient l’apprenti, lorsqu’ils continuaient le métier et se trouvaient en état de pourvoir à son entretien et de le faire travailler[309]. Nous signalerons, par exemple, un apprenti entré chez Colin d’Andeli et sa femme, mercière, et sur lequel celle-ci n’avait perdu ses droits ni par son veuvage ni par son second mariage[310]. En voici un autre qui du service de Jean Tiphaine, pelletier, était passé à celui de Richart le Maire, pelletier-fourreur, ayant-cause du premier[311]. Lorsque l’époux survivant ou les héritiers n’exerçaient pas le métier, le contrat était forcément résilié, et alors l’apprenti était cédé à un confrère du défunt ou entrait dans un autre atelier par les soins des gardes-jurés ou du prévôt de Paris. La même chose avait lieu soit lorsqu’il devenait impossible au patron de supporter les charges de l’apprentissage, soit lorsqu’il n’entretenait pas convenablement ou maltraitait l’apprenti[312]. Le contrat était naturellement résilié de l’accord des parties, qu’une indemnité fût stipulée ou non[313]. Cependant chez les tisserands drapiers, l’apprenti ne pouvait quitter son maître, moyennant indemnité, qu’après quatre ans d’apprentissage[314]. La cession ou, comme disent les statuts, la vente[315] de l’apprenti, n’était autorisée que dans le cas de force majeure, soit que le patron fût ruiné ou atteint d’une maladie de langueur, soit qu’il passât la mer pour faire quelque pèlerinage, soit enfin qu’il renonçât complétement à sa profession[316]. Si cette cession avait été permise en dehors de ces circonstances extraordinaires, les apprentis, désireux de quitter leur maître, l’auraient forcé par leur insubordination à les céder à un confrère[317]. Quelquefois la cession n’était valable que lorsqu’elle était ratifiée par les gardes-jurés[318] ou par la famille[319] qui examinaient si elle n’était pas préjudiciable à l’apprenti. Le statut des fileuses de soie à grands fuseaux veut que la convention soit passée devant les deux jurés, qui percevaient sur chaque partie un droit de 6 deniers[320]. Chez les fileuses de soie à petits fuseaux, les gardes avaient le même droit et de plus dressaient acte du contrat[321].
L’apprenti, qui quittait son maître, ne pouvait être remplacé avant l’expiration du temps pour lequel on l’avait pris. Le but de cette défense était d’empêcher les patrons de prendre des apprentis uniquement pour les céder avec bénéfice, et de transformer ainsi leur atelier en un bureau de placement. On avait vu en effet plusieurs _forcetiers_ s’établir et prendre des apprentis pour les vendre au bout de trois semaines ou d’un mois et redevenir de simples ouvriers. Il leur fut défendu désormais de céder leurs apprentis avant d’avoir exercé un an et un jour[322].
Lorsque l’apprenti se sauvait, il était recherché par ses cautions[323] et par son patron[324], qui, après l’avoir attendu un certain temps, en prenait un autre. Repris, il était emprisonné et remis chez son maître, ou, lorsque celui-ci l’avait remplacé, chez un autre patron. Il était redevable de dommages-intérêts et du temps qu’avait duré son escapade[325].
Des dommages-intérêts étaient dus également par l’apprenti qui, sans s’être sauvé, renonçait au métier et faisait résilier le contrat, fût-ce pour les motifs les plus respectables. Assurément, si la justice n’avait pas dû assurer avant tout la réparation du préjudice causé, elle n’aurait pas condamné à des dommages-intérêts une apprentie de quatorze ans, Guillemette Fachu que sa mauvaise santé et sa dévotion décidaient à entrer en religion[326].
Le mariage de l’apprenti, qui, dans certains métiers, mettait fin à l’apprentissage[327], modifiait seulement dans d’autres les rapports du patron et de l’apprenti[328].
NOTES:
[223] _Livre des mét._ pp. 54, 59, 95, 235.
[224] «... et se le filz de maistre ne sait riens du mestier par quoi il puisse la marchandise exercer, que il tiaigne à ses despens un des ouvriers du mestier qui en sont expres [_lis._ expers], jusques à tant que ycelui filz de maistre le sache convenable exercer aus diz des maistres dud. mestier...» Ms. fr. 24069, fol. XII{xx}V.
[225] «... se son pere trespasse sans avoir esté six ans oud. mestier, il pourra lever... son mestier en prenant avecques lui gens souffisans pour gouverner son ouvrouer et son mestier...» Arch. de la Préf. de Pol. _Copie du liv. vert ancien_, fol. 39.
[226] Plusieurs personnes cherchèrent à se faire exempter par protection de l’apprentissage de deux ans exigé par les statuts des _coutiers_; mais, sur la requête de ceux-ci, Philippe de Valois manda au prévôt de Paris de faire respecter les statuts sur ce point comme sur les autres. 19 janv. 1348 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 136.
[227] «... la coustume et usage de leur mestier [des aumussiers] est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ils sont de petit aage...» 16 juillet 1399, _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222. Chez les tisserands et les foulons de Provins, au contraire, l’apprentissage devait commencer avant quinze ans révolus. Juin 1305, _Ord. des rois de Fr._ XII, 360, art. 6.
[228] En Allemagne, cette preuve était exigée et s’établissait par l’extrait baptistaire. Berlepsch, _Chronik der Gewerke: Maurer und Steinmetzer_, p. 156.
[229] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5224, fol. 75 vº.
[230] Cf. au contraire Berlepsch, _loc. cit._ et _Bæckergewerk_, p. 116.
[231] «Que filz ne fille du mestier ne puisse prendre aprantiz tant comme il soit en la subjection de son père et de sa mère...» _Additions aux statuts des dorelotiers homologués par la prévôté le jeudi avant la S. Sauveur 1327._ Arch. nat. KK 1336, fol. XXXIII.
[232] «Que nul ne puisse prendre aprentiz se il ne tient chief d’ostel, c’est a savoir feu et lieu.» _Livre des mét._ p. 69.
[233] «... que nul ne puisse prendre aprentis se il ne le puet tenir come l’en doit faire enfant de preudome...» _Ord. relat. aux mét._ p. 408. «Nus hom corroier ne puet prendre aprentis, se il ne le prent par les mestres et convient que li mestres regardent se cil qui l’aprentiz veut prendre est souffisans d’avoir et de sens...» _Liv. des mét._ p. 235. «Nus ne doit prendre aprentis se il n’est si saiges et si riches que il le puist aprendre et gouverner et maintenir son terme...» _Ibid._ p. 57.
[234] 16 juillet 1399, Y 5222.
[235] _Liv. des mét._ p. 38, 43, 49, 72, 80-81, 131, 156.
[236] _Ibid._ p. 216. Plus tard, un édit de Henri II du 12 février 1553 (n. s.) accorda cette faculté à tous les métiers en faveur des enfants de l’hôpital de la Trinité.
[237] _Ord. relat. aux mét._ 55, 380.
[238] «Car qui plus d’aprentices prendront que 1, se ne seroit pas le profiz aus mestres, ne aus apprentices meesmes, car les mestreises sont asez charchiées en aprendre en bien unne.» _Liv. des mét._ 145. Voy. aussi Fr. 24069, f. 179.
[239] _Liv. des mét._ p. 79.
[240] _Liv. des mét._ p. 145.
[241] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5220.
[242] 7 décembre 1409. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5227.
[243] 15 mars 1407 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5226.
[244] _Liv. des mét. pass._ et notamment p. 87, _note 1_. La grande ordonnance de police de 1351 (n. s.) fixe à deux ans seulement la durée de l’apprentissage des corroyeurs de cordouan et des baudroyeurs, mais elle ne fut pas mise en vigueur. _Ordonn. des rois de Fr._ II, 377.
[245] _Liv. des mét._ p. 62.
[246] _Ibid._ p. 38.
[247] La durée de l’apprentissage fut réduite plus tard à huit ans, mais cette période put toujours être abrégée pour l’apprenti habile. _Ord. des rois de Fr._ III, 10; VI, 386.
[248] En 1402, Y 5224, fol 79 vº.
[249] «En la présence et du consentement du procureur du Roy, à la requeste duquel l’en avoit procedé par voie de gagerie sur Jehan Putereau et sa femme, ouvriere de texus, pource que elle avoit prinse à apprentisse Jehannete de S. Marc à mendre temps qu’elle ne devoit par les ordonnances...» 18 octobre 1409, Y 5227.
[250] _Liv. des mét._ p. 224.
[251] _Ibid._ p. 90.
[252] An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fol. 122.
[253] _Liv. des mét._ p. 72 et _pass._
[254] Les termes suivants indiquent bien que cette ordonnance, dont on doit la découverte à M. Richard, archiviste du Pas-de-Calais, fut inspirée par le prévôt de Paris et par l’échevinage: «Et semble au prevost de P. et à nos bourgois que il seroit bon que il feust establi... sur les diz mestiers en la manière que il est ci après escript.» _Mém. de la Société de l’Hist. de Paris_, II, p. 133.
[255] _Ibid._ p. 140.
[256] _Ord. des rois de Fr._ 377, _art._ 229.
[257] 11 mai 1407, Y 5226.
[258] 16 février 1396 (n. s.), Y 5220.
[259] «Oye la relacion et tesmoingnage à nouz faiz par Marion, femme Michiel Piedelievre, cardeur de laines, disant que dès le quinziesme jour devant Noël qui fu l’an IIII{xx} et dix huit derrenierement passé, un nommé Jean le Houssereau, tisseran de toiles, lui avoit baillié en garde une jeune fille nommée Marion, que il disoit estre fille de lui et d’une sienne feu femme jusques au IIIIe ou Ve jour ensuivant, pour ce, si comme il disoit, que il aloit dehors de la ville, depuis le quel jour elle n’avoit veu led. Houssereau, mais avait toujours depuis ce nourry led. enfant à ses despens, ce qu’elle ne povoit plus faire, attendue aussy lad. absence et après ce que Jehanne, femme Hermon le Fevre, a offert nourrir pour Dieu et en aumosne led. enfant à present aagié de cinq ans ou environ, nous ycelle fille avons baillée comme par main de justice à ycelle femme des maintenant jusques à sept ans... durant lequel temps elle sera tenue... ycelle nourrir, lui monstrer, introduire et aprendre le mestier de freperie dont elle se mesle, la traitier doulcement, senz ce que lad. fille, en la fin d’icelui temps, lui puist amender aucun salaire, pourveu aussy que, se sond. père revient ou autre en dedans ycellui temps, qui la vueille avoir, ycelle Jehanne porra avoir action des despens d’icelle fille.» 13 août 1399, Y 5222, f. 83.
[260] «Au tesmoignage de Jaquemin Pastereau (?), foulon de draps, Arnoult Doucet, aumussier, Colin Rossignol et Jehan de Houbelines, tous aumussiers, qui tous concordablement nous ont déposé et affirmé que Jehan Raier, ouvrier d’aumusserie et chapellerie, demourant à Paris, est un bon ouvrier, homme de bonne vie, renommée et honeste conversacion, et que la coustume et usage de leur mestier est de prendre aprentis à X ans, mesmement quant ilz sont de petit aage et non à moinz, nous par auctorité de justice, lui baillons à aprentis Thomassin le Tessier, aagié de VIII ans ou environ..., pour ycelui estre instruit aud. mestier, lequel Rayer l’a agréablement prinz aud. temps, pendant lequel il instruirra led. aprentis, telement que au bout desd. X ans il le randra expert oud. mestier, lui querra ses vivres, alimens, feu, lict et autres necessités selon son estat et led. enfant a promis le servir, etc.; et s’il advient que aucuns prouchains amis dud. mineur se apparussent qui voulsissent ravoir led. aprentis, en ce cas le contract sera adnullé par rendre aud. Rayer son interest.» 16 juillet 1399. Y 5222.
[261] «Au tesmoingnage de... prestres exécuteurs du testament... de feu Guillemete de la Combe, grant mere de Thevenete la Boutine, fille Jehan Boutin et Mondine, sa femme, aagiée de XI ans... de... amis et voisins de Jehannette la Riche, faiseresse de texus et d’orfroiz..., qui tous concordablement... nous ont tesmoigné... que lesd. Jehan Boutin et sa femme sont absens de Paris passé a VII ans et que c’estoit le proufit de lad. Thevenete que ycelle demourast comme aprentisse avec lad. Jehannete la Riche par la forme que bailliée lui avoit esté par lesd. executeurs..., ce consideré, nous led. bail comme faict par auctorité de justice avons auctorisé et oultre avons ordené que lesd. VI escus seront bailliéz à lad. maistresse selon la teneur et en déduction des deniers dont mencion est faicte ou brevet dudit bail...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 90.
[262] «A la requeste de Perrette la Requeuse, ouvrière de tissus de soye, et apres ce que nous avons esté adcertenéz... Perrette la Gaumonnette de l’aage de neuf ans estre orfeline de mère et ne scevent qui est son pere et come tele a esté nourrie pour Dieu par lad. Agnez l’espace de cinq anz passéz et apres ce que lad. Perrette a offert nourrir lad. mineur orfeline et lui quérir ses néccessitez et aprendre sond. mestier..., nous à ycelle Perrette... avons baillé comme par justice lad. orfeline jusques aud. temps, parmi ce qu’elle a promis faire ce que dit est et la garder comme fille de preudome et de preude femme, senz ce que lad. fille puisse ou temps avenir, pour cause de ce, prétendre ou demander... droit de communaulté ou loyer avec lad. Perrette...» An. 1402. Y 5224, fº 75 vº.
[263] «Se il avenoit que aucuns ou aucune prissent plus d’un aprentis ou d’une aprentisse, que le surplus leur soit osté et mis en la garde du mestier, et si l’assigneroient ailleurs oud. mestier à fin que l’aprentiz ou apprentisse ne perdist son temps.» _Statuts des brodeurs et brodeuses validés en 1316._ Arch. nat. KK 1336, fº CXIII vº.
[264] _Liv. des mét._ p. 234.
[265] _Ibid._ p. 57.
[266] _Livre des mét._ p. 116.
[267] Fr. 24069, fol. XII{xx}XVI _b._
[268] _Ibid._ f. XIII{xx}VII vº.
[269] _Liv. des mét._ pp. 57, 62, 65, 69, 72, 83, 86, 127, 153, 235, 249. _Ord. relat. aux mét._ p. 408. Fr. 24069, fº 171.
[270] _Liv. des mét._ p. 117.