Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 7

Chapter 73,629 wordsPublic domain

[172] «..... quar leur mestier n’est pas molt efforsans à la ville de gent, quar el mestier devant dit ne sont que VI preudoume qui guet doivent au Roy...» _Livre des mét._ p. 78.

[173] «Conquerentibus scambitoribus, aurifabris, drapariis, tabernariis... de preposito Paris. quod eorum vadia ceperat, respondit idem prepositus... dicta vadia se cepisse eo quod guettare nolebant per villam Paris., _sicut et viginti unum ministeria ville Par._, ad suum mandatum...» _Olim_, 1, 865.

[174] _Livre des mét._ p. 230.

[175] _Ibid._ p. 51.

[176] «Li gais de toisserans est au mestre et as toisserans par XX s. de Paris que li mestres des toisserans paie, toutes les nuiz que leur gais siet, au Roy et X s. de Parisis à ceux qui le reçoivent pour leur gages et pour les gages aux gaites du petit pont et du grant pont, et pour lx homes que il livrent toutes les nuiz gaitant que leur gais afiert. Li mestres du mestier des toisserans doit semondre le guet, quel que il soit, et en est sergens lou Roy de ce service faire, et le doit faire bien et loiaument par son serement.» _Livre des mét._ p. 125. «Ce sont les noms des personnes qui reçoivent le guet hors la main du Roy: ... Item les tixerans qui ont mestres et rendent au Roy xxxii s. xi d. et le guet accoustumé par les quarrefours par trois sepmaines.» _Ord. relat. aux mét._ pp. 426-27.

[177] «... Et soloient estre (quitte du guet) tuit li autre del mestier devant dit, fors puis III anz en ça que Jehans de Champieus, mestre des toisserranz, les a fait guetier contre droit et contre reson, si come il semble aux preudeshomes du mestier, car leur mestier n’apartient qu’aus yglises et aus gentis homes et aus haus homes, come au Roy et à contes, et par tèle raison avoient-il esté frans de si au tens devant dit que icil Jehans de Champieus, à qui le guet des toisserranz est, les a fait guetier contre reson, si come il est dit devant, et met le pourfit en sa bourse, et non pas en la bourse lou Roy.» _Liv. des mét._, p. 128. Le maître des maréchaux convoquait les gens du métier par l’intermédiaire de six d’entre eux qu’il nommait chaque année à cet effet, et qui, à raison de leurs fonctions, étaient exemptés. _Ibid._ p. 45.

[178] Voy. _Append._ nº 15.

[179] _Livre des mét._ p. 113.

[180] «... touz les tonneliers de la ville de Paris, ne doivent point de guet entre la Magdeleine et la Saint-Martin d’yver, pour une journée que chascun poie au Roy.» _Ord. rel. aux mét._ p. 426.

[181] «Li escriniers _paieront le guet_ et la taille et les autres costumes, ausi come li autres bourgeois de Paris.» _Ibid._ p. 376.

[182] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 669 et suiv.

[183] «Determinatum est concorditer quod drapparii Parisienses guettent et cum preposito et sine preposito Par., sicut et alii, et alias fuerat similiter determinatum.» _Olim_, I, 584.

[184] «... Burgenses Paris. de quibus pluries determinatum est quod cum preposito et sine eo guettare debent, quociens fuerint requisiti.» _Ibid._ 609.

[185] _Olim_, I, 865.

[186] _Livre des mét._ p. 66.

[187] _Ibid._ p. 104.

[188] _Ibid._ pp. 157, 158.

[189] _Ibid._ p. 253.

[190] _Ibid._ p. 260.

[191] _Ibid._ p. 74.

[192] _Ibid._ p. 128.

[193] _Ibid._ p. 144.

[194] «Li mortelliers sont quite du guiet, et tout tailleur de pierre, très le tans Charles Martel, si come li preudome l’en oï dire de père en fils.» _Ibid._ p. 111.

[195] _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 609.

[196] «Ce sont les mestiers frans de la ville de Paris qui ne doivent point de guet au Roy, _si come il dient_. _Tamen non constat curie quare debeant esse quitti._» _Ord. relat. aux mét._ p. 425.

[197] Nom d’une étoffe, qui est devenu ensuite celui de la coiffure qui en était faite.

[198] _Ord. relat. aux mét._ p. 425.

[199] _Ibid._ p. 426. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 670, et _Livre des mét. pass._

[200] «Et dient li preudome du mestier qu’il sont grevé de ce que, puis X ans en çà, ceus qui gardent le gueit de par lou Roy ne voelent pas recevoir l’essoigne des choses desus dites, pour ceus du mestier, par leur voisins ou par leur sergens; ançois voelent et font venir leur fames en propre parsone, soient bèles, soient lèdes, soient vielles ou jeunes, ou foibles ou grosses, pour leur seigneur essoignier. Laquèle chose est moult laide et moult vilaine, que une fame soit et siée en Chasteleit dessi à queuvre-feu tant que li gueiz est livréz. Et dont s’en veit à tel eure parmi tel ville comme Paris est, toute seule entre li et son garçon ou sa garce, ou sanz l’un ou sanz l’autre, parmi rues foraines, dessi à son ostel. Et en on esté aucun mal, aucun péchié, aucune vilonie faite par la reison del tel essoignement. Pour laquel chose li preudome du mestier devant dit voudroient deprier et requerre la déboneireté du Roy, se il li pleust, que li essoigne feust essoigné par leur vallès, par leur chamberière ou par leur voisin.» _Livre des mét._ p. 203.

[201] «In festo Pentecostes eodem anno Philippus primogenitus filius Ludovici regis Francorum, fit miles Parisius, cum tanto urbis et civium apparatu, ut retroactis temporibus vix [tam] solemne festum Parisius factum vel alibi reperiatur. Unde et tota civitas sericis pannis et cortinis extitit ornata, et omnia civitatis ministeria novis vestimentis induta de pannis brodatis, sericis, cendalis, aut vestibus aliis, secundum præceptum et dispositionem præpositi Parisius.» _Chron. Normanniæ, sub anno 1254_, ap. Duchesne, _Hist: Norm. script. antiqui_, p. 1011. «Le jeudi ensuivant d’icelle sepmaine de la Penthecouste, tous les bourgois et mestiers de la ville de Paris firent très-belle feste: et vindrent les uns en paremens riches et de noble euvre fais, les autres en robes neuves, à pié et à cheval, chacun mestier par soy ordené, au-dessus dit isle Nostre-Dame, à trompes, tabours, buisines, timbres et nacaires, à grant joie et grant noise demenant et de très biaux jeux jouant, etc.» _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, V, 198-99. «Et quant le roy [Jean] entra à Paris, au retour de son joyeux avenement, la ville de Paris et grant pont estoient encourtinés de divers draps; et toutes manieres de gens de mestier estoient vestus, chascun mestier d’unes robes pareilles, et les bourgois de la dicte ville d’unes autres robes pareilles...» _Ibid._ VI, 2.

[202] «Omnes artifices processionaliter incedebant, et illi de singulis artificiis habebant distincta ornamenta ab aliis. Quidam cum hoc infernum effingebant, alii paradisum, alii processionem vulpis, in qua singula animalia effigiata singula officia exercebant.» _Hist. de Fr._ XXI, 656, J.

[203] _Chron. rimée attrib. à Geffroi de Paris_, vers 4975-5005 _ap. Hist. de Fr._ XXII.

[204] _Journal parisien_ à l’année 1431 et Sauval, II, 468.

[205] N. de Wailly, _Mém. sur les variations de la livre tourn. Mém. de l’Acad._ t. XXI, _2e partie_, p. 209-211.

[206] _Hist. de Fr._ XXI, 27, J.

[207] _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, V, 171-174.

[208] _Ibid._ p. 174 en note.

[209] _Hist. de Fr._ XXI, 139, H.

[210] _Rech. sur la grande confrérie Notre-Dame. Mém. des Antiq. de Fr._ XVII, 232.

[211] «... ne aliqui, cujuscumque sint conditionis vel ministerii aut status, in villa nostra predicta ultra quinque insimul per diem vel noctem, palam vel occulte congregationes aliquas sub quibuscumque forma, modo vel simulatione, post preconisationem predictam de cetero facere presumant.» _Ordonn. des rois de Fr._ I, 428.

[212] La pièce est citée par M. Le Roux de Lincy, p. 233.

[213] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.

[214] _Append._ nº 3 et 4.

[215] _Chron. de S. Denis_, éd. P. Paris, VI, 86-88.

[216] «... de faire par manière de monopole une grant compaignie appellée la confrérie Nostre-Dame, à laquelle il avoient fait plusieurs sermens, convenances et alliance sans l’autorité et licence de nous...» _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 346.

[217] Voyez les recherches déjà citées de M. Le Roux de Lincy.

[218] «... et en oultre aient par plusieurs fois mesprins des le temps de nostre dit seigneur et père...» _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 686.

[219] Celui-ci ne put suffire à l’exercice de sa double charge, et le conseil royal confia l’administration municipale à un _garde de la prévôté des marchands_ qui était, comme l’indique son titre, nommé par le roi. Cette charge, créée en 1388, fut donnée à Jean Juvénal des Ursins, père de l’historien. Juv. des Ursins, _Hist. de Charles VI_, éd. Denis Godefroy, 1653, pp. 69-70.

[220] Cette suppression résulte implicitement du rapprochement de l’art. 3, qui déclare le prévôt seul compétent pour connaître des délits et contraventions professionnels, avec l’art. 6, d’après lequel l’ordonnance ne porte pas atteinte à la juridiction des grands officiers de la couronne ni des seigneurs justiciers de la capitale. Si l’art. 3 ne s’applique pas à ces derniers, il ne peut avoir d’autre portée que celle que nous lui attribuons.

[221] L’ordonnance est du 27 janvier 1383 (n. s.). _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 685. Le religieux de Saint-Denis commet donc une erreur en plaçant au mois de février l’abolition de l’échevinage et la suspension des confréries, _velut cetuum iniquorum prestantes occasionem_ (I, 242).

[222] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 179. Les bouchers ayant prétendu que cette restitution comprenait la rue percée par Hugues Aubriot, prévôt de Paris, sur l’emplacement d’une partie de la Grande-Boucherie, et qui allait de Saint-Jacques-de-la-Boucherie au Grand-Pont, Charles VI déclara, le 3 mars 1394 (n. s.), qu’elle ne s’appliquait qu’à la boucherie telle qu’elle existait en 1388, et ne s’étendait pas à la partie supprimée par Aubriot. _Ibid._ XII, 183, et Sauval, I, 634.

CHAPITRE IV

L’APPRENTI

Entrée en apprentissage.--Obligations du patron et de l’apprenti.--Causes de résiliation du contrat d’apprentissage.

En considérant le corps de métier comme personne civile, comme société religieuse et charitable, enfin dans sa participation à la vie publique, nous n’avons fait connaître que ses caractères accessoires. Avant tout, c’était une association d’artisans exerçant une industrie par privilége et d’après des règlements qu’elle faisait elle-même. L’artisan, appartenant nécessairement à une corporation, était soumis, depuis le commencement jusqu’à la fin de sa carrière, à la discipline corporative. Nous allons étudier la situation que cette discipline faisait à l’apprenti, à l’ouvrier, au chef d’industrie, le rôle qu’elle donnait aux gardes-jurés.

On s’étonnera peut-être de nous voir compter l’apprenti parmi les membres de la corporation; mais, si l’on réfléchit que le nombre des apprentis était généralement limité par les statuts, on reconnaîtra que l’entrée en apprentissage constituait le premier des priviléges corporatifs et donnait un droit éventuel à tous les autres. La question a plus d’importance qu’elle n’en a l’air, car elle conduit à se demander sur quoi reposait le monopole des corps de métiers. Dans les professions libres, comme dans celles où le monopole est fondé sur la restriction du nombre des charges, l’apprentissage, le stage, ne sont que des moyens d’acquérir l’aptitude nécessaire à l’exercice de la profession. Dans les corps de métiers du moyen âge, l’apprentissage avait encore un autre caractère: le nombre des apprentis y étant limité, ceux-ci participaient au monopole de la corporation et en faisaient par conséquent partie.

L’apprentissage était la première condition pour exercer un métier, soit comme ouvrier, soit comme patron. Le forain, qui avait fait son apprentissage ailleurs qu’à Paris, ne pouvait y travailler sans avoir justifié devant les gardes-jurés qu’il l’avait fait dans les conditions exigées par les statuts[223]. Les fils de maîtres eux-mêmes étaient bien rarement dispensés de l’apprentissage. Ils jouissaient cependant de ce privilége chez les bouchers de Sainte-Geneviève, chez les oyers et cuisiniers, chez les potiers d’étain. Le fils d’un cuisinier rôtisseur, s’il ignorait encore son état, le faisait exercer par un garçon jusqu’au jour où, de l’avis des gardes, il était capable de l’exercer lui-même[224]. Lorsqu’un potier d’étain mourait avant d’avoir eu le temps de former son fils, celui-ci succédait à son père en plaçant des ouvriers capables à la tête de son atelier[225]. Mais, en général, le moyen âge ne connaissait pas ces industriels qui n’apportent dans une industrie que leur nom et leurs capitaux[226].

Les statuts n’imposent aucune condition d’âge ni de naissance pour être admis à l’apprentissage. Des textes relatifs à divers métiers nous montrent des apprentis entrant en apprentissage à huit, à neuf, à onze, à quatorze et à dix-sept ans, et dans la même corporation l’apprentissage pouvait commencer plus ou moins tôt[227]. L’apprenti n’avait pas besoin d’établir qu’il était enfant légitime[228]. Ce qui le prouve, c’est qu’en 1402 le prévôt de Paris plaça comme apprentie chez une tisseuse de soie une orpheline de mère, dont le père était inconnu[229]. On voit aussi par là que la condition sociale des parents n’était pas un obstacle[230].

Si les statuts ne parlent pas de la capacité requise pour entrer en apprentissage, ils exigent du patron certaines garanties. Il devait être majeur ou émancipé[231], domicilié[232], assez riche pour entretenir l’apprenti, assez habile pour lui montrer à fond son métier[233]. On tenait compte aussi de sa moralité[234].

La plupart des statuts limitent le nombre des apprentis. Sur les soixante-dix-huit corporations industrielles dont le _Livre des métiers_ constate l’existence à la fin du XIIIe siècle, on en compte quarante-neuf où ce nombre est fixé de un à trois, et vingt-neuf seulement qui laissent pleine liberté à cet égard. Cette proportion ne fit que s’accroître. Mais, outre les apprentis que lui accordaient les statuts, le patron pouvait prendre en apprentissage ses enfants, les enfants de sa femme, ses frères, ses neveux, nés d’une union légitime[235]. Il était même permis aux selliers et aux chapuiseurs de selles d’avoir gratuitement et par charité un apprenti supplémentaire, étranger à la famille[236]. Grâce à la dérogation que subissait la règle en faveur de la famille, le patron formait un assez grand nombre d’apprentis. Il faut remarquer d’ailleurs que, dès que l’apprenti était entré dans sa dernière année, le maître avait le droit d’en prendre un autre pour remplacer le premier sans délai[237].

Si le nombre des apprentis était limité, c’était, à en croire certains statuts, à cause de la difficulté d’apprendre le métier à plusieurs personnes à la fois[238]. Cette raison avait contribué sans doute à l’adoption de cette mesure, comme le prouve une disposition du statut des _laceurs de fil et de soie_, qui accorde un apprenti de plus au maître dont la femme exerce le métier et peut par conséquent s’occuper personnellement d’un apprenti[239]. Mais, comme les corporations passaient par-dessus cette considération en faveur des parents du maître, il est évident qu’elles avaient obéi beaucoup plus à la crainte de la concurrence qu’à leur sollicitude pour l’apprenti, et que cette crainte n’avait cédé qu’au sentiment encore plus fort de la famille. Du reste, les _liniers_ reconnaissent que l’intérêt des maîtres est engagé dans la question aussi bien que celui des apprentis[240].

La disposition limitant le nombre des apprentis ne restait pas à l’état de lettre morte. Le 21 mars 1395, Jean de Morville, tondeur, est condamné à l’amende portée par les statuts pour avoir pris un apprenti avant que le précédent ait terminé son apprentissage[241]. En 1409, Michelette la Chambellande, tisseuse, subit également une condamnation pécuniaire, parce qu’elle a trois apprenties, contrairement aux règlements[242]. Les corporations veillaient au maintien de cette restriction. En 1407 (n. s.), les gardes-jurés des patrons et le procureur des ouvriers mégissiers font opposition à la requête présentée au Châtelet par un confrère pour être autorisé à avoir deux apprentis[243].

Les statuts fixent souvent un minimum dans la durée et le prix de l’apprentissage. Quant à la durée, ce minimum était généralement de six ans, mais quelquefois il atteignait jusqu’à onze ans et descendait jusqu’à quatre ou même à trois[244]. Ces différences ne s’expliquent pas par la difficulté plus ou moins grande des divers métiers, car l’apprentissage était de dix ans pour les tréfiliers d’archal[245] comme pour les orfévres. Encore l’apprenti orfévre pouvait-il sortir d’apprentissage plus tôt, s’il était capable de gagner 100 sous par an, outre ses frais de nourriture[246]: disposition digne de remarque, parce qu’elle est, à notre connaissance, la seule qui fasse dépendre la durée de l’apprentissage du savoir de l’apprenti[247]. Les corps de métiers, en prolongeant l’apprentissage presque toujours au delà du temps nécessaire, s’étaient évidemment moins préoccupés d’assurer la perfection du travail que de faire jouir les patrons des services gratuits d’un apprenti expérimenté, et de ne laisser parvenir à la maîtrise qu’un petit nombre d’aspirants. On comprend en effet que, de cette façon, les vacances étaient rares et que les apprentis ne se succédaient pas rapidement.

Les patrons qui violaient les prescriptions relatives à la durée de l’apprentissage, étaient passibles d’une amende. Thomas d’Angers, tondeur, avait engagé un second apprenti lorsque le premier n’avait pas encore fini son temps, et avait fait recevoir celui-ci comme ouvrier; il subit une condamnation à l’amende, dont le taux légal fut abaissé parce qu’il n’avait pas agi sciemment[248]. Nous signalerons encore une saisie faite sur une fabricante de tissus et sur son mari, parce qu’elle avait pris une apprentie pour un temps moins long que celui fixé par les statuts[249].

Le minimum légal du prix d’apprentissage était tantôt de 20 et de 40 s., tantôt de 4 et de 6 liv. Chez les baudroyeurs, il devait être payé comptant[250], tandis que chez les fabricants de braies il l’était par annuités[251]. Mais le plus souvent les parties fixaient à leur gré le mode de payement; parfois le prix était payé moitié au début, moitié à la fin de l’apprentissage[252]. Au lieu d’argent, le patron pouvait stipuler deux années de service de plus, ou prendre l’apprenti gratuitement[253].

Dès le moyen âge, la royauté comprit que la réglementation du nombre des apprentis, du prix et de la durée de l’apprentissage, était contraire à l’intérêt public, et elle chercha à l’abolir. Une ordonnance de Philippe le Bel, rendue le 7 juillet 1307, conformément aux vœux du prévôt de Paris et de la prévôté des marchands[254], permit d’avoir plusieurs apprentis et de fixer librement le prix et la durée de l’apprentissage[255]. Cette libérale mesure ne fut sans doute pas appliquée, car on voit en 1351 (n. s.) le roi Jean établir de nouveau en cette matière la liberté des conventions[256], mais l’ordonnance de 1351 qui, parmi beaucoup d’autres dispositions, portait abrogation des règlements relatifs à l’apprentissage, fut une œuvre de circonstance. La peste de 1348 avait diminué l’offre et augmenté le prix du travail; pour atténuer les effets de la dépopulation, l’ordonnance supprimait les entraves qui s’opposaient à l’accroissement du nombre des ouvriers et taxait les salaires. Le législateur ne voulait que pourvoir à une situation transitoire, et nous croyons que, même pendant la crise, il ne réussit pas plus à faire prévaloir la liberté dans le contrat d’apprentissage qu’à faire respecter ses tarifs.

En cas d’absence dûment constatée du père, la mère pouvait être autorisée par le prévôt à mettre son fils en apprentissage[257].

Dans certaines circonstances, cet officier plaçait lui-même des apprentis. Ainsi une femme s’étant adressée à lui pour faire placer son fils qu’un père ivrogne emmenait mendier, le prévôt, du consentement du père, le mit chez un cordonnier de _cordouan_[258]. En vertu de son autorité, une enfant de cinq ans, abandonnée par son père, entre en apprentissage chez une fripière[259]. En 1399, il place un enfant de huit ans, sans parents connus, chez un aumussier-chapelier, dont l’habileté et la moralité étaient garanties par plusieurs confrères[260]. La même année il valide le contrat d’apprentissage passé par les exécuteurs testamentaires de Guillemette de la Combe en vertu duquel sa petite-fille, Thévenète la Boutine, était devenue l’apprentie de Jehannette la Riche, fabricante de tissus et d’orfrois. Avant de donner son homologation, il s’était assuré que le contrat était dans l’intérêt de l’enfant et que les père et mère étaient absents depuis plus de sept ans[261]. Une autre fois, c’est une orpheline élevée par charité, qui, sous ses auspices, commence l’apprentissage de la fabrication des tissus de soie[262]. Comme on voit, le prévôt n’intervient qu’en faveur des mineurs qui n’ont pas leurs protecteurs naturels.

La corporation procurait parfois aussi un patron à l’apprenti. Cela avait lieu chez les brodeurs et brodeuses pour l’apprenti que l’on ôtait au patron déjà pourvu du seul que les statuts lui accordassent[263]. Les enfants de _corroyers_, devenus orphelins et pauvres, étaient mis en apprentissage aux frais de la corporation[264]. Les fabricants de boucles de fer faisaient aussi les frais de l’apprentissage des fils de leurs confrères ruinés[265]. L’apprenti tisserand, quittant un patron dont il avait à se plaindre, en trouvait un autre par les soins du maître ou chef des tisserands[266]. Chez les cassetiers, l’apprenti renvoyé indûment était placé par les gardes-jurés[267]. Les gardes-jurés couvreurs donnent un nouveau patron à Henriet de Châlons, dont l’apprentissage avait été interrompu[268].

Dans la plupart des industries, le contrat d’apprentissage devait être conclu ou _recordé_, c’est-à-dire répété article par article, en présence des gardes ou des membres de la corporation. Ils ne jouaient pas dans cette circonstance le rôle de simples témoins; ils s’assuraient encore si le patron avait assez d’expérience et de fortune pour prendre l’apprenti[269], et, lorsqu’ils ne le trouvaient pas assez riche, ils exigeaient une caution[270]. De son côté, l’apprenti fournissait aussi des cautions qui garantissaient l’exécution de ses engagements[271].

Le _brevet d’apprentissage_, passé sous seing privé ou en forme authentique, soit devant notaire, soit sous le sceau du Châtelet, était déposé aux archives de la communauté, afin d’y recourir en cas de contestation[272]. Le nom de l’apprenti était inscrit sur un registre conservé à la maison commune[273]. D’après un règlement des brodeurs et brodeuses du 7 mai 1316, l’enregistrement devait avoir lieu dans un délai de huit jours après l’entrée de l’apprenti chez son maître[274]. Avant de commencer son apprentissage, il payait, ainsi que son patron, un droit de 5 s. qui revenait tantôt aux gardes, tantôt au corps[275]. Chez les _boucliers_ de fer, le produit de ce droit servait en partie de cautionnement pour garantir aux maîtres le payement de ce qui leur était dû par les apprentis[276].

L’obéissance et le respect étaient les principaux devoirs de l’apprenti. Il exécutait tous les travaux que son maître lui commandait[277]. Pour assurer l’autorité de celui-ci et éviter les contestations, le statut des chapeliers de feutre déclare d’avance mal fondée toute réclamation de l’apprenti contre son patron[278]; mais, comme on le verra, toutes les corporations ne restaient pas sourdes à ses griefs.