Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 5
Les confréries rendaient à leurs membres les derniers devoirs. Celui qui n’assistait pas aux obsèques d’un confrère était mis à l’amende. Le tabletier, qui n’accompagnait pas le corps en personne, devait du moins envoyer quelqu’un de sa maison, sous peine de payer une demi-livre de cire à la confrérie[133]. Dans la confrérie des boulangers et pâtissiers d’Amiens, le maître ou la maîtresse qui, n’étant pas absent de la ville et ayant reçu une convocation, n’allait pas à l’enterrement ou même au mariage d’un confrère, encourait une amende de 4 deniers parisis[134]; mais, si l’un des époux s’y rendait, l’autre pouvait s’en dispenser. La confrérie fournissait quatre torches pour ces cérémonies, ainsi que pour le baptême des enfants des confrères[135]. A Soissons, lorsqu’un tailleur mourait, les quatre compagnons les plus voisins du défunt veillaient le corps toute la nuit, et, le lendemain, tous les confrères assistaient au service et à l’enterrement; ceux qui manquaient à ces devoirs de confraternité étaient punis d’une amende. Si le défunt ne laissait pas de quoi se faire enterrer, la confrérie faisait les frais du linceul et des cierges[136]. La confrérie de Saint-Paul donnait, pour l’enterrement de ses membres, quatre torches, quatre cierges, la croix et le poêle, et, le lundi qui suivait le décès, elle faisait chanter, pour l’âme du défunt, une messe de _Requiem_ avec diacre et sous-diacre[137]. Les boursiers de la confrérie de Saint-Brieuc faisaient également chanter une messe de _Requiem_ le jour des obsèques d’un confrère[138].
La confrérie se tenait généralement le jour de la fête du patron; par exception, celle des bouchers de la Grande-Boucherie, en l’honneur de la Nativité de Jésus-Christ, était fixée au dimanche après Noël[139]. Un crieur parcourait les rues, une clochette à la main, en annonçant le lieu et l’heure de la réunion[140]. Les confrères, parés de leurs plus beaux habits, se réunissaient à l’église pour entendre une grand’messe en l’honneur du patron, accompagnée quelquefois d’un sermon et d’une procession, et suivie des vêpres[141]. C’était après ou même pendant les vêpres que le bâtonnier en exercice était remplacé. Dans ce dernier cas, au moment où l’on chantait le verset du _Magnificat_: _Deposuit potentes de sede_, le bâtonnier sortait de charge et, aux mots suivants: _et exaltavit humiles_, on installait son successeur. C’est ce qu’on appelait _faire le deposuit_, soit que l’installation eût lieu par les soins du clergé, soit que le nouveau bâtonnier reçût le bâton des mains de son prédécesseur. Cette cérémonie, qui mettait en action les paroles du psaume, était suivie d’un _Te Deum_, après lequel on terminait les vêpres[142]. Le nouveau dignitaire faisait un don à la confrérie[143].
Les cérémonies religieuses, plus ou moins nombreuses suivant les confréries, duraient parfois plusieurs jours; d’un autre côté, elles ne remplissaient pas exclusivement le jour de la fête patronale, qui était souvent consacré aussi à un repas de corps[144]. Lorsque cette fête tombait un jour maigre, le banquet était remis[145]. Dans ce banquet, où chaque convive payait son écot et n’était admis que sur la présentation du méreau qui lui avait été délivré en échange de sa cotisation[146], les pauvres avaient leur part. La confrérie de Saint-Paul leur réservait quinze places et les y traitait avec de touchants égards, les faisant asseoir et servir les premiers, à côté des plus riches confrères, exigeant seulement qu’ils se présentassent avec une tenue convenable[147]. Le repas de la confrérie des drapiers était l’occasion d’abondantes aumônes en nature. Il avait lieu le dimanche après les Étrennes, à moins que la confrérie de Notre-Dame ne tombât ce jour-là. Les pauvres de l’Hôtel-Dieu recevaient chacun un pain, un morceau de bœuf ou de porc et une pinte de vin, et les femmes de l’hospice, nouvellement accouchées, un plat (_mez_) entier. La même quantité de pain et de viande, avec le double de vin (une quarte au lieu d’une pinte), était distribuée aux prisonniers du Châtelet; les gentilshommes, qui se trouvaient parmi eux, avaient deux plats. Tous les Jacobins et les Cordeliers étaient gratifiés d’un pain d’un denier fort. On donnait à tous les pauvres qui se présentaient un pain, et, lorsque le pain était épuisé, une bonne maille. Le pain et le vin de reste revenaient aux maladreries et aux hôtels-Dieu de la banlieue qui le demandaient. Les sains et les oings appartenaient aux religieuses de l’abbaye de Valprofond[148].
On voit que la charité avait sa place dans des réunions dont le plaisir semblait être le seul but; elle s’exerçait encore en temps ordinaire, soit au sein même de la confrérie, soit en dehors. Les ouvriers pourpointiers avaient l’habitude, en entrant chez un patron, de payer à leurs camarades d’atelier une bienvenue de 2 ou 3 sous parisis, qu’ils allaient dépenser ensemble au cabaret; ils la remplacèrent par une cotisation de 8 deniers, payable au cas seulement où l’ouvrier, à la fin de la première semaine, restait au service du patron, et dont le produit devait être consacré aux dépenses de la confrérie, notamment à secourir les pauvres du métier et à fonder en leur faveur deux lits garnis à l’hôpital Sainte-Catherine[149]. Chez les tailleurs de Soissons, le confrère pauvre qui tombait malade recevait des secours sur la caisse de la confrérie[150]. La maison commune des orfévres comprenait un hospice pour les vieillards et les pauvres de la communauté, et c’est même sous le titre d’hôpital qu’on la trouve le plus souvent désignée[151]. Nous avons déjà parlé du dîner que la confrérie de Saint-Éloi donnait, le jour de Pâques, aux pauvres de l’Hôtel-Dieu. Au XIVe siècle, cette bonne œuvre s’étendit à tous les prisonniers de Paris[152]. Les drapiers, on l’a vu, avaient acheté une rente amortie avec la pensée de fonder, soit une chapellenie, soit un hôpital[153]. Les aumônes reçues par la confrérie de Saint-Louis aux valets merciers profitaient exclusivement à l’hospice des Quinze-Vingts, où elle se tenait[154].
A côté de ces confréries, qui ne se distinguaient pas moins par leur caractère religieux que par leur caractère charitable, signalons une véritable société de secours mutuels, fondée par les corroyeurs de robes de vair, en dehors de toute préoccupation religieuse, afin de venir en aide à ceux d’entre eux que la maladie réduisait au chômage. Les ouvriers qui voulaient participer aux avantages de cette société, payaient un droit d’entrée de 10 s., avec 6 d. pour le clerc, et versaient une cotisation d’un denier par semaine ou de deux deniers par quinzaine. Les membres qui se trouvaient débiteurs de plus de 6 d., ne pouvaient obtenir l’assistance de la société qu’après s’être libérés. Le droit d’entrée et les cotisations étaient reçus par six personnes du métier, élues annuellement, ainsi que le clerc, par la corporation, à laquelle elles rendaient compte. Ces fonds étaient exclusivement employés à secourir les ouvriers malades; pendant la maladie, on leur donnait 3 s. par semaine, 3 s. pour la semaine où ils entraient en convalescence (_pour la semaine qu’il relevera_), 3 s. enfin, pour «_soy efforcer_,» c’est-à-dire pour leur permettre de se rétablir entièrement; mais aucun secours n’était accordé à ceux qui s’étaient attiré des blessures par leur humeur querelleuse (_par leur diversité_)[155].
La caisse de la confrérie était alimentée par les droits d’entrée, les cotisations, les amendes, les donations et les legs. Dans la confrérie de Saint-Brieuc, le droit d’entrée était fixé à 12 d.; en outre, chaque membre acquittait, à la fête du patron, une cotisation de même valeur, et laissait à l’association, lorsqu’il cessait d’en faire partie, soit par la mort, soit volontairement, une livre de cire ou sa valeur en argent[156]. La confrérie de Saint-Paul laissait ses membres libres de léguer ce qu’ils voulaient; mais, en revanche, le droit d’entrée s’élevait à 5 sous, sans compter 1 sou pour les pauvres et 2 deniers pour le clerc; il faut y joindre une cotisation annuelle d’un sou[157]. Après sa réception à la maîtrise, le tailleur faisait à la confrérie un don en rapport avec sa fortune, et ne pouvait exercer sa profession que lorsque les jurés du métier s’étaient déclarés satisfaits de sa générosité[158]. L’ouvrier foulon, qui s’établissait, payait 60 sous à la confrérie érigée par les foulons en l’église Saint-Paul[159]. Nous avons vu que l’ouvrier pourpointier, qui passait au service d’un nouveau patron, versait 8 deniers dans la caisse de la confrérie[160]. Les savetiers acquittaient, au profit de leur confrérie établie à Saint-Pierre-des-Arcis, une cotisation annuelle dont le taux était généralement de 12 deniers, mais n’avait cependant rien d’obligatoire; la dépopulation de Paris et des environs ayant fait perdre à la corporation beaucoup de ses membres, et les survivants étant ruinés par les charges qui pesaient sur eux, plusieurs ouvriers se dispensèrent d’entrer dans la confrérie qui ne se trouva plus, dès lors, en état d’entretenir le mobilier sacré de sa chapelle et d’y continuer la célébration du service divin. Pour prévenir sa ruine, les savetiers prirent les mesures suivantes qui obtinrent l’approbation royale. Désormais, personne ne put être admis à la maîtrise qu’à la condition de faire partie de la confrérie et de lui payer une livre de cire. Chaque apprenti, à son entrée en apprentissage, dut payer 4 sous parisis. Enfin les patrons et ouvriers furent soumis à une cotisation d’un denier par semaine[161]. Le drapier payait, sur chaque pièce de drap qu’il achetait, un droit d’un denier parisis, dont le produit servait à l’acquisition de blé pour les pauvres. Pour le confrère non-commerçant, ce droit était remplacé par une cotisation de 8 sous, payable à Noël et destinée au même usage[162]. Les arrhes que le drapier recevait de l’acheteur étaient exclusivement consacrées aux aumônes en nature faites à l’occasion du repas de corps, et celui qui en disposait autrement était obligé de les remplacer de sa bourse. Le vendeur devait rappeler à l’acheteur le payement des arrhes[163]. Chez les orfévres, elles étaient également versées dans la caisse de la confrérie, ainsi que les bénéfices réalisés par celui qui, son tour venu, avait ouvert boutique un jour chômé[164].
A la tête de la confrérie se trouvaient des administrateurs particuliers, appartenant au métier, élus pour un an par les confrères auxquels ils rendaient leurs comptes en sortant de charge. L’élection avait lieu quelquefois à l’église même, en présence de deux clercs notaires du Châtelet, délégués par le prévôt de Paris[165]. Des actes relatifs à une maison de la rue aux Deux-Portes, dite l’_Hôtel des trois pas de Degré_, sur l’emplacement de laquelle les orfèvres construisirent leur maison commune, montrent bien que l’administration de la confrérie était distincte de celle du corps de métier. En effet, dans l’acte de vente, en date du 17 décembre 1399, la confrérie de Saint-Éloi est représentée par ses maîtres ou gouverneurs, comme le corps de métier par ses gardes. Les maîtres ou gouverneurs figurent également à côté des gardes du métier dans l’acte d’ensaisinement, et dans les lettres d’amortissement accordées par l’évêque de Paris en qualité de seigneur censier[166].
NOTES:
[84] L. Delisle, _Catal. des actes de Ph.-Aug._ nº 86.
[85] _Bibl. de l’École des Chartes_, 1re série, V, 476.
[86] _Cart. de Notre-Dame_, III, 65.
[87] Cette rue longeait le Châtelet. Voy. le plan de Géraud.
[88] Append. nº 2.
[89] _Cop. du Livre vert ancien_, fº 89 rº, aux Arch. de la Préf. de Pol. Voy. aussi la procuration générale donnée par les fripiers colporteurs à Jehan le Charpentier et à Guillaume Lourmoy. _Ordon. des rois de Fr._ VI, 679.
[90] _Ibid._ V, 271.
[91] «... Pro pluribus collectis consimilibus alias ab eis impositis et venditis...» _Olim_, III, 2e part. 941.
[92] «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de P., disant que ilz avoient certaines accions et poursuites à expetiter et intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier..... ce qu’ilz ne povoient fere senz passer procuracions et constituer procureurs, un ou plusieurs; et aussy ne se oseroient eulz assembler pour ce fere senz congié et licence, supplians à eulz estre sur ce pourveu, nous à yceus avons donné congié et licence de eulz assembler pardevant... nostre amé Fontenay, examinateur et en sa presence fere et passer procurations, constituer procureurs un ou plusieurs pardevant telz notaires comme bon leur semblera et fere assiete jusque à 20 liv. par. por ceste foiz, pour poursuir et demener ce que dit est et paier les missions qu’il esconvendra pour cause de ce et pour leur fere eslire quatre, six ou huit bonnes personnes et souffisantes pour fere lad. assiete avecque un colecteur qui en peust et sache rendre bon compte, quant et à qui il appartendra.» 16 décembre 1398, _Reg. d’aud. du Chât._ Y. 5221, fol. 48.--«A la requeste des boulengers de P., disans que ils esperoient avoir certaine cause ou proces à l’encontre du procureur et maitre de S. Ladre pour raison du droiz..... à eulz et leur d. mestier appartenans, ce qu’ilz ne pourroient faire senz passer procuration... et aussy leur esconvenoit asseoir, indire et imposer sur eulz une bourse jusques à certaine somme de den. pour paier les frais... qu’il esconvendroit faire, ce qu’ilz ne pourroient faire ne eulz assembler senz congié de justice, nous à yceux avons donné congié... de passer procuration... et eulz assembler... pour savoir se ilz seront d’acort de faire lad. assiete jusques à XX liv. par. et ce fait pour faire faire lad. assiette...» an. 1399. _Ibid._ fol. 157 vº--«A la requeste des juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif de la ville de P., disans que ilz ont certaine causez, actions et poursuites à poursuir..... à l’encontre de certaines personnes pour raison des droiz, franchises et libertéz à leur d. mestier appartenans, pour lesqueles poursuivre il leur esconvenoit faire... procureurs et aussy... faire plusieurs missions que ils ne pourroient supporter senz faire aucune bourse, assiete ou impost sur eulz et les autres ouvriers dud. mestier jusques à XX liv., ce qu’ilz n’oseroient faire ne eulz assembler senz congié, nous à yceux avons donné congié de eulz assembler pardevant telz notaires... pour passer lad. procuration et d’estre oud. assiete et en impost en la presence de... sergent... ou cas où ilz seroient d’acort par quatre, six ou huit bonnes personnes qui à ce seront nomméz... par lesd. chandelliers, present led. sergent qui leur fera le serement...» av. 1399. Y 5222, fol. 162.--«Ce jour nous octroiasmes à Bouchart Moreau, procureur des megissiers de P., de eulx povoir assembler pardevant nostre amé Moursin, examinateur et de asseer... sur eulx une bourse jusques à 50 liv. p. et au dessoubz pour les poursuites de leurs causes... touchans leurd. mestier, ou cas que de ce la plus grant et saine partie desd. megissiers en sera d’acord et de constituer procureurs pardevant deux notaires...» 23 fevrier 1407 (n. s.). Y 5226.
[93] Pour comprendre l’avantage que le fermier tirait d’un étal dont il payait le loyer, il faut supposer qu’il le sous-louait plus cher et profitait de l’excédant.
[94] _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 590.
[95] «... Et les deux pars (des exploits de justice) tourneront au prouffit du commun, à paier le conseil ou autrement, selon ce que l’en verra que bon soit.» _Ibid._
[96] «_Arca communis_ et _sigillum_ sont les caractères auxquels on reconnaît une communauté faisant corps.» _Dict. de droit_ de Ferrière, ed. 1771, au mot _Sceau des communautés_.
[97] «Et aussi avons-nous donné et donnons aus dessus-diz tissarrans congié et license qu’ilz facent faire un séel de leur mestier, duquel ilz pourront sceller lettres, tèles que audit mestier pourront attouchier, et que li franc varlet du mestier pourront avoir le dit séel à leur besoing pour trois soulz de Paris.» _Ordonn. du seigneur de Commines concernant les tisserands de drap de cette ville_, en date du 29 septembre 1359. _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 208, art. 7.
[98] Leroy, _Stat. et privil. du corps des march. orfèvres-joyailliers de la ville de Paris_, 1759. D’après M. Labarte, ce sceau porte tous les caractères de la monnaie de saint Louis et a été évidemment gravé sous son règne. _Hist. des arts indust._ II, 300.
[99] _Cartul. de Notre-Dame_, III, 334.
[100] _Livre des mét._ p. 63.
[101] _Ibid._ p. 11 et 12.
[102] C’est-à-dire de tapis façon d’Orient.
[103] _Livre des mét._ p. 128.
[104] _Ibid._ p. 143, 229, 242.
[105] _Livre des mét._ p. 180.
[106] _Ibid._ p. 248.
[107] _Ibid._ p. 234.
[108] _Ibid._ p. 57.
[109] T. 1, Quart. du Palais-Royal, p. 70-71.
[110] Dubois, _Hist. ecclesiæ Parisiensis_, éd. 1710, II, 262.
[111] «Et pour faire les réparations, charges du dit hostel et ses appartenances, avecques ce nous ouvriers et monnoyers baudrons, tant du nostre comme de ce qui peut estre ès boistes; et sera, dedens la Saint-Jehan-Baptiste prouchain venant, onze vins livres parisis, avecques les émolumens de nos boistes accoutumées, qui depuis la dicte Saint-Jehan ou prouffit du dit hostel tourneront d’ores en avant des monnoies de Paris, de Rouen, de Troyes, de Mondidier, qui jadis fu de Saint-Quentin, c’est assavoir, de chascun vint mars, que lesdiz ouvriers feront esdictes monnoies, un tournois, et desdiz monnoiers un tournois, la sepmaine, de chascun, se iceuls monnoiers ouvrent plus de un jour en la sepmaine.» _Cartul. de Notre-Dame_, III, 334.
[112] _Livre des mét._ p. 60 et Lebeuf, _Hist. de la ville et du dioc. de Paris_, éd. Cocheris, II, 201 et 216.
[113] _Livre des mét._ p. 107 et Lebeuf, I, 390 et 422.
[114] _Livre des mét._ p. 39 et _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10, _art._ 25. Ce n’est pas le seul rapprochement qu’on puisse faire entre les deux statuts: ceux du mois d’août 1355 ont emprunté textuellement plusieurs articles aux statuts d’Ét. Boileau. Le préambule de l’ordonnance par laquelle le roi Jean promulgua les nouveaux statuts, dit du reste que les commissaires chargés de les examiner, les ont soigneusement comparés avec les anciens. Ni les uns ni les autres ne parlent d’une confrérie formée en 1202 par plusieurs orfévres dans la chapelle de Saint-Denis et de ses compagnons à Montmartre. C’est Leroy qui nous en apprend l’existence (pp. 30 et 31); mais son témoignage, appuyé sur des titres des archives de la corporation, a presque autant d’autorité que ces titres eux-mêmes, qui ne nous sont pas parvenus.
[115] «Quedam confratria... quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, _sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Paris_, prohibuit non teneri.» Lettres pat. de Philippe V du mois d’avril 1320-21. _Append._ nº 3.
[116] _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 167.
[117] _Append._ nº 4.
[118] _Ibid._ nº 5.
[119] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.
[120] _Append._ nº 6.
[121] Voy. l’_Inventaire du trésor de la confrérie de Saint-Eloi_. _Append._ nº 7.
[122] Leroy, _ubi supra_.
[123] _Append._ nº 8, et Lebeuf, I, 125 et note 94.
[124] «_Le confrère, qui ne marchandera_, doit chascun an huit soulz par...» _Ordonn. des rois de Fr._ III, 583.
[125] _Append._ nº 9.
[126] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 688.
[127] _Ord. des rois de Fr._ VII, 179. Leroy p. 27. Jaillot, I, _Quart. Ste-Opportune_, p. 46. Lebeuf, I, p. 96 et note 39.
[128] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.
[129] _Append._ nº 5. En 1322 les cordonniers firent célébrer dans leur chapelle des SS. Crépin et Crépinien un office des morts pour le repos de l’âme de Philippe le Long. Arch. nat. _Reg. capit. de N. D._ LL 215, p. 390.
[130] _Append._ nº 6.
[131] _Ibid._ nº 10.
[132] _Ordonn. des rois de Fr._ III, 584, art. 12.
[133] «Derechief nous disons que, se il muert home ou une fame du mestier, nous voulons que il i ait de chascun ostel une persone avec le corps, et quiconques soit defaillant, il paie demie livre de cire à la confrarie.» Bibl. nat. Ms. fr. 24069, fol. 145 vº.
[134] «Que chacun maistre ou maistresse dud. mestier ou l’un d’eulx sera tenus de aler aux honneurs de corps ou de nopces, ou cas qu’ilz seront tous deuz en le ville ou qu’ilz soient sur ce somméz deuement, et ou cas que eulx ou l’un d’eulx en seront défaillans, il seront tenus de paier pour ce et pour chacune fois... IIII d. par.» _Mon. inéd. de l’hist. du Tiers Etat_, II, 48, art. 7.
[135] _Ibid._ art. 8.
[136] _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 397.
[137] _Append._ nº 11.
[138] _Ordonn. des rois de Fr._ VIII, 316.
[139] _Append._ nº 9.
[140] «La veille du siége, est acoustumé que l’abbé, le prévost, doyen et greffier et les asmonniers eslus, commendent au crieur de la confrarie que il voyse parmi la ville de Paris, et qu’il crie: à tel jour et en tel lieu sera le siége de la grant confrérie...» _Stat. de la grande confrérie Notre-Dame_, à la suite des _Recherches_ sur cette confrérie insérées par M. L. de Lincy dans le t. XVII des _Mém. des Antiq. de Fr._ p. 280, _art._ 64. «Item ceste presente année ensuivant IIII{c} IIII{xx} et XI, a esté donné à lad. confrarie par Katherine, femme de Robert Bonneuvre, une cotte ou corset pour vestir au crieur qui crie lad. confrarie, laquelle cotte est d’escarlate vermeille, sémée de rosiers à roses blanches et les deux ymages de sainte Anne devant et derrière, et lesd. rosiers tout fait de bonne broderie à soye et or, et les franges de fine soie jaunes, vertes et rouges, et doublée de toille de Hollende noire.» Arch. nat. _Reg. de la confr. de Sainte-Anne_, K 999, f. 22 rº. Voyez aussi _Append._ nº 5 et 8.
[141] «... et le jour de la feste, messe solempnelle, où il aura preschement et ce jour vespres...» _Ordonn. des rois de Fr._ XIII, 77, _art._ 1. «Que tous led. boulenguiers, pasticiers et fourniers, seront tenus d’estre en estat et habit honnourable, selon leur faculté et puissance, à la pourcession le jour S. Honnoré...» _Mon. inéd. de l’hist. du Tiers-État_, II, 48. «Nul ne puet estre de la d. confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz.» _Append._ nº 11.
[142] _Ordonn. des rois de Fr._ XIX, 114, _art._ 19. Louandre, _Hist. d’Abbeville_, II, 196, et Lebeuf, _Lettre sur cette expression: faire le deposuit et sur les bâtons de confréries_ dans le _Mercure de France_ d’août 1733.
[143] «Que à la feste du dit saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de la dicte confrarie.» _Append._ nº 11.
[144] «... et aussi que les diz confrères se puissent assembler chascun an une foiz pour le fait de lad. confrarie et disner ensemble ainsi qu’il est acoustumé ès autres confraries de nostre dicte ville...» _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 686. Le religieux de S. Denis semble même dire qu’à la fin du XIVe siècle, les confréries ne se réunissaient plus que dans de joyeux banquets. I, 242.
[145] «Et pour ce que souvent led. jour de la Magdalène peult escheoir au vendredy ou samedy que on ne mange point de char, a esté délibéré que ce néantmoins, lad. feste sera solemnisée solemnellement à son jour... mais, pour faire le disner, sera différé jusques au dimanche ensuivant...» _Ord. des rois de Fr._ XIX, 114, _art._ 17.
[146] _Ibid._ art. 16.
[147] «Item au dit siége a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes.» _Append._ nº 11.
[148] _Ord. des rois de Fr._ III, 581.
[149] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167.
[150] «... et tout cil deniers seront mis en la bourse Notre-Dame... et s’il y a povre confrère qui soit malade, on l’en donra pour Dieu...» _Ibid._ VII, 397.