Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 42

Chapter 424,146 wordsPublic domain

_Item_ pour la d. ordennance et commandement de noz d. seigneurs[1201] mettre en fait et à execucion, asséz tost après led. Me Raymon [du Temple] fist et devisa une cedule de quele forme, matiere, ordennance et espoisse se feroit le d. edifice et ycelle cedule fist doubler par son clerc, afin de monstrer le d. fait et toute la devise à tous ouvriers solables et souffisans qui pour mendre pris le voudroient faire et accomplir, la quelle cedule fu portée en Greve, veue et leue en general en presence de tous ouvriers, et ja soit ce que avant que la d. cedule fust ainsi leue et monstrée... neantmoins ce pendant... l’en ouvroit et maçonnoit oud. fait hastivement et continuelment et entre deux pluseurs ouvriers maçons, veue et avisée lad. cedule, vindrent et se ingererent à prendre led. ouvrage et ravalerent pluseurs fois le premier pris, neantmoins après plusieurs paroles et debas qui y survindrent, led. marchié pour le miex et pour le greigneur prouffit et utilité d’icelluy, par le conseil et conclusion dud. Me Raymon fu et demoura aux premiers maçons sur lesquelz l’en avoit ravalé et qui tous jours ouvroient en attendant ceulx qui vouldroient venir aud. marchié pour mendre pris, comme dit est, c’est assavoir Jehan le Soudoier et Michiel Salmon, maçons et tailleurs de pierres demourans à Paris souffisans et solables qui par avant avoient aidié et esté au fait de la construction de la chapelle dud. college, demoura ausd. maçons selon le pris et la teneur de la d. cedule et soubz certaine obligacion faicte sur ce ou Chastellet de Paris de laquelle... la teneur s’ensuit... (fº 2).

Le devis est suivi du marché ci-dessous:

Jehan Soudoier, tailleur de pierre et Michiel Salmon, maçons... confessent avoir fait marchié et convent chascun pour le tout avec honorable et discrete personne Me Giles d’Appremont, maistre du college des escoliers de Dormans, etc. de faire par la forme et maniere, es lieux et places cy dessus esclarcis en l’ostel des d. escoliers la taille et la maçonnerie du corps d’une maison..... et pour le pris de XXIIII s. pour toise de peine..... 1387 le samedi VIIe jour de septembre (fº 3 vº).

_Item_ en abatant lad. maison[1202] led. Me Raymon vinst sur la place et fist venir piqueurs et pionniers pour marchander à la toise carrée et de chascune toise chever et geter hors terre en place pour chargier, rabatues fosses et widanges que l’en trouveroit, fu fait lors pris et fu la dicte besoigne de piquier et chever... et le pris monstré et publiée en Greve lequel fait en conclusion demoura à Jehannin de Reims et autres ses compaignons parmi VII s. p. pour toise carrée et de la mesure et tesement il apperra cy après... (fº 4).

_Item_ en ce faisant ordenna Me Raymon que l’en feist provision de sablon et des autres matieres... (fº 4 vº)

Lundi XXIIe jour de juillet fu feste de la Magdalaine (fº 5).

Mercredi XIIIe jour d’aoust veille de l’Asumpcion Nostre-Dame, pour cause de la vigile et que les d. widanges estoient bien exploitées, l’en retinst tant seulement II tumeraux..... II aides.

Jeudi feste Nostre-Dame en my aoust.

..... Jeudi feste S. Jehan de Collace, Me Raymon vinst sur l’atelier et lors prins les maçons, les piqueurs et autres..., tesa et mesura toutes les widanges du parfont jusques au rez de chaussée et fist escrire..... somme IIII{xx} III toises carrées au pris de VII s. pour toise valent XXIX livres VIII s. (fº 5 vº).

Pour ce que lors l’en arrivoit carreaux de Gentilly à pluseurs voitures et bien abundanment, à paine avoit l’en loisir de les bien aviser, l’en commist I poure homme tailleur qui estoit continuelment en l’atelier à yceulx aviser se il estoient souffisant et pour ce l’en lui donna pour courtoisie... 4 s.

..... Lundi XIIIIe jour d’octobre Me Raymon vinst sur l’atelier et tout ce qui estoit fait jusques alors par lui veu et avisé, fu ordonné que l’en abateroit la maison qui fu Me Jehant Audant..... (fº 6 vº).

... Ledit Lundi le woier de mons. de Paris, en qui fons de terre est ce present edifice assis, vinst sur l’atelier, present Me Raymon, et lors, pour l’alignement et pour le droit de lad. voierie, par l’ordennance dud. Me Raymon paié à lui XX s.

..... durant le temps de ceste euvre, par le temps d’esté que les jours estoient longs et que il faisoit chaut et que l’en amenoit et arrivoit pierres, chaux, sablons et autres matieres, il convenoit, pour oster escandle, donner à boire par plusieurs fois à laboureurs.....

Vendredi XVIIIe jour d’octobre fu feste S. Luc et, ja soit ce que en ce jour l’en cessast de ouvrer par commandement de l’eglise, neantmoins... l’en prist aides de l’atelier en tache... (fº 7).

..... il est assavoir que, en chevant les fundemens des d. murs, une journée entre les autres, pour ce que les gelées approchoient et se passoit la saison de maçonner, les maçons aloient disner et lors appellerent aucuns et prierent que, tandis qu’il prendroient leur heure, les piqueurs ouvrassent tousjours, lesquelx piqueurs... vouloient avoir semblablement leur heure, pour ceste cause l’en donna auxd. piqueurs, afin qu’ilz ouvrassent sans partir, à boire et à manger en la fosse mesmes, pour ce... IIII s. (fº 7 vº).

Ou mois de novembre pour funder et asseurer le pignon de l’edifice d’amont emprès Me Jehan du Val..., led. Me Raymon vinst sur le lieu et autres juréz du Roi... pour ce qu’il convenoit que led. Me Jehan du Val en paiast sa porcion selon le rapport et jugement des juréz... (fº 8).

Il fu avisé par Me Raymon et par le college que, consideré ce present edifice qui est notable memoire du fundeur et des siens..., que l’en y feroit une pierre de lioys en laquelle seroit l’epitaphe et escripture avecques l’escu du fundeur..., pour laquelle pierre taillier et polir fu fait marchié par Me Raymon à Jehan d’Argenville, tailleur de pierre..... pour tailler l’escu de monseigneur le fundeur et graver la lettre et taillier les angelos qui y sont, dut avoir Hennequin de Tournay, tumbier... par l’ordennance dud. Me Raymon VI fr. I quart valent..... C. s. (fº 8 vº).

... Le jour de caresme, ouquel temps estoient les maçons et manuevres sur l’atelier, tous en semble requirent que, comme en tel atelier où l’en ouvroit continuelment il fust acoustumé que l’en donnoit à tous les ouvriers et manouvriers courtoisie, c’est assavoir pour la char d’un mouton manger ensemble.....

Samedi XIXe jour de mars, Colin Commun, charpentier vint en l’atelier pour marchander et faire la charpenterie à l’ordennance de Me Raymon et de Me Jaques de Chartres..... (fº 9).

Environ led. jour de Penthecoste, les maçons et mannouvriers de l’atelier et qui continuelment y estoient, par maniere de courtoisie et de curialité firent requeste sur l’atelier tous par une mesme bouche que, comme en chascun atelier notable et continuel comme est ce present... il fust de coustume... que le jour de l’Ascencion Nostre-Seigneur il mengoient ensemble et avoient avantage sur la despense dud. atelier et le d. Me Raymon estoit en ceste partie chef et maistre du mestier de maçonnerie et de tous mannouvriers quelconques et leur juge en ceste partie vousist sur ce ordenner, pour ce est que... il ordenna.... que, se il plaisoit bien et non autrement aud. college, tous les d. maçons et mannouvriers... feroient leur d. disner ensemble avecques les enfans et boursiers... et furent aud. disner led. maistre Raymon comme chef, sa femme et plusieurs et honnestes personnes..... (fº 9 vº).

Environ XXe jour de juillet, mons. de Beauvès passa par ce present atelier et visita les ouvriers et l’ouvrage et lors commanda à son maistre d’ostel que l’en leur donnast 1 fr. pour boire (fº 11 vº).

Environ la premiere sepmaine de septembre Me Raymon ordenna que, pour geter et aviser les huisseries et fenestrages...., l’en feist venir Me Jaques de Chartres sur le lieu..... lequel Me Jaques vinst et fu fait cedule de son ordennance et monstrée à ouvriers huchiers... (fº 12).

En ce mois de decembre, Me Raymon, avecques lui Me Michel Mote juré du Roy, commança à recoler et teser tout le massonnage de ceste presente despense et avoit avec lui un propre clerc appellé Hebert qui escrivoit chascun article que lui nommoit led. Me Raymon, et ja soit ce que les principaulx maçons peussent estre tenus à en paier leur porcion du salaire, neantmoins l’en a paié pour honneur dud. Me Raymon et de ce present edifice aud. Hebert... XXXII s. (fº 13).

Quant la vis de ce present edifice a esté maçonnée et merriennée, Me Raymon ordena qu’elle fust couverte de tuille et de girons... et premierement que l’en feist l’enhouseure, pour quoy fu marchandé par lui mesmes à II plommiers... (fº 13 vº).

C’est le paiement fait pour la chaux et, pour ce que ou commencement de cest edifice l’en trouvoit chaux à très grant difficulté, par l’ordennance et conseil de Me Raymon l’en ala à Chalanton... (fº 21).

..... Me Raymon traicta lui mesme à Rogier de la Chambre..... le quel finablement accorda que moiannant certain prest que l’en lui fist à son besoing, il liverroit et a livré IIII{xx} muis de plastre... pour XXII s. pour muy... (fº 21 vº).

Cy après s’ensuit le paiement fait aux principaux maçons sur tout leur marchié... tesé et mesuré par Me Raymon et par plusieurs fois recolé, avecques lui autres juréz du Roy, par le quel tesement... chascune toise a son pris tout geté et sommé par luy... (fº 22).

... pour teser et mesurer toutes les maçonneries de ce present edifice... le d. Me Raymon appella avec lui autres jurés... (fº 22 vº).

..... despense de la grosse charpenterie pour laquelle Me Jaques et Me Raymon furent sur le lieu et fist escripre le d. Me Jaques la devise, la forme et les pieces de la d. charpenterie pour tout le corps dud. edifice... et la d. cedule faicte fu monstrée aux charpentiers en Greve et autre part et finablement pour le plus proufitable demoura à Colin Commin charpentier... et sur la devise et cedule du d. Me Jacques se obliga en Chastellet... (fº 23).

.... depuis que la d. charpenterie a esté parfaite..., il a esté très grant neccessité et avisé par les d. maistres que l’en feroit oud. present edifice dedans euvre hors la tache dessus d. et par nouvel marchié plusieurs clostures, etc..., lesquelles l’en ne povoit si prouffitablement faire comme par le d. Colin qui avoit son merian prest pour le greigneur partie... et pour ce que à visite[r] les pieces et parties faites... les d. maistres qui les devoient taxer ne peurent vacquier..., du consentement des d. maistres, le d. Colin... accorda que tout ce qu’il avoit fait fut visité, jugé et tauxé par II ou III jurés du Roy en l’art de charpenterie... par vertu de la quelle les d. jurés vindrent sur le lieu le lundi cras et... firent sur ce leur rapport... duquel... la teneur s’ensuit.

... sont aléz Girart de Helbuterne et Martin Renart, charpentiers jurés du Roy en l’office de charpenterie et Philippe Milon juré oud. mestier de l’evesque de Paris.... (fº 23 vº, 24).

Cy après s’ensuit autre charpenterie faicte dedans euvre par ouvriers huchiers, pour laquelle Me Jaques de Chartres, par ordennance de Me Raymon, de rechief vinst sur le lieu et fist cedule de la forme et devise de toute la d. charpenterie... et fu moustrée pour ravaler et demoura à Estienne de la Nasse, huchier pour telle porcion comme il en vouldroit faire et à un appellé Oudin Blanchet pour l’autre porcion (fº 25).

C’est la despense du fer emploié en ce present edifice qui a esté bailliée par cedule pour ravaler qui voudroit demourée à Abraham, serreurier (fº 26).

Pour honorer la d. chapelle... l’en a acheté un ymage de Nostre-Dame sans peinture... pour une couronne de cuivre devisée par Me Raymon faite par Marcelet, orfevre, à l’aide de N. de Vertus, peintre... (fº 28 vº).

Cy après s’ensuivent autres parties à XVI s. pour toise et autres à XII s. pour toise mises en semble pour ce que en aucuns lieux et membres sont tenens tout à un... comme sont manteaux de cheminées et les tuiaux et chapelles qui sont dessus (fº 34).

..... cloisons et planchiers au pris de cinq toises pour une toise de gros mur mise à pris à XXIIII s. p. (fº 36).

..... depuis le d. edifice tesé et mis à une somme totale par le d. Me Raymon..., l’en a fait les parties qui s’ensuivent par les d. principaux maçons tauxées et mises à pris par l’ordennance dud. Me Raymon (fº 38).

..... pour le fait de la charpenterie grosse..... par le conseil dud. Me Raymon..... l’en marchanda à Colin Commin... et du pris que pour ce il aurait il se souzmist au jugement et à la tauxacion de Me Raymon.

Laquele charpenterie parfaicte... le d. charpentier requist... que il fust parpaié de ce qui lui en estoit deu de reste et pour ce que le d. Me R. en sa personne ne y povoit lors vacquier, ordonna que II jurés du Roi charpentiers veissent tout son fait et tauxassent (fº 41).

... Me Raymon, avecques lui Michel Mote, vinst sur le lieu pour visiter tout le fait et pour teser et mesurer la d. vis..... et pour ce le premier jour Me Raymon et les autres disnerent ou college et le lendemain les autres senz le d. Me R. Pour ce convinst prendre dehors aucune despense qui monta XXXII s. VIII d. (fº 44 vº).

..... toises dessus d. comptées pour gros mur à 24 s. pour toise... les cloisons qui sont à X s. pour toise... (fº 45).

... Despense..... faite depuis le XXIe jour de mars... mil CCCLXXVI ou XXe jour de mars mil CCCLXXVII...

... pour XXI journées d’un maçon pour chascune journée V s. et pour son varlet... III s. III d.

... pour III journées d’un couvreur... pour jour pour led. recouvreur V s. et pour son varlet II s. IIII d.

Pour un aide pour I jour avec ce que dit est... II s. IIII d. (f{os} 13, 15 vº).

Pour la journée d’un charpentier qui a fait plusieurs choses es huis des chambres du college... II s.

Pour une karte de vin donnée au d. charpentier et à ses vallès.

... le Xe jour de juillet paié à un sainctier qui mist à point les cloces...

Pour le dysner dud. sainttier (fº 17).

(Arch. nat. H 2785{1}.)

XXXV

Rapport des maçons et charpentiers jurés de la ville de Paris sur une maison du Grand-Pont qui menaçait ruine.

10 janvier 1326 (n. s.).

A touz ceus qui ces presentes lettres verront et orront Hugues de Crusi, garde de la prevosté de Paris salut. Nous avons vue et reçeu unes lettres d’un rapport seellées de huit seauls contenant ceste fourme: Du commandement au prevost de Paris et à la requeste de Soupplicet, le chasublier, sunt alés les jurés de la ville de Paris maçons et charpentiers, en cause de peril, sus grant pont, en une maison joingnant du dit Soupplicet laquele fu dame Ysabiau de Tramblay et à ses parçonniers, por savoir et regarder les perilz et dommages qui y puent estre et en puent avenir. C’est asavoir les noms des juréz: maistre Nicholas de Londres, maistre Jehan de Plailly, maistre Pierre de Lonc Perier, maistre Michiel de S. Lorenz, maistre Jehan de S. Soupplet, maistre Pierre de Pontaise, maistre Aubery de Roissi et maistre Jaques de Lonc Jumel. Dient les diz jurés que il ont esté en la dite maison et l’ont veue et regardée haut et bas bien et diligemment et à grant deliberacion, et dient que la dicte maison de la dite Ysabel et ses parsonniers est perilleuse, ruyneuse et non habitable, et y est le péril si grant que il convient que la dicte maison soit abatue jusques aux piéx toute jus sans point de délai, et por greignors perilz eschiver, especiaument por la maison du dit Soupplicet joingnant d’icelle et por le pont du Roy n. s. que elle abatroit tout avant soi si elle cheoit. Et se le dit Soupplicet en avoit aucun damage et le pont dessus dit, la dicte maison ou ceus qui y vodroient aucune chose reclamer seroient tenus de desdommager le dit pont et le dit Soupplicet au regart de bone gent qui en tel chose se congnoistroient. Tout ce rapporterent les diz juréz par leurs seremens et le tesmoingnerent par leurs seaus. Ce fu fait le vendredi après la Tifainne, l’an de grace mil CCC et vint et cinc.

(Cart. de l’abbaye de Saint-Magloire. Bibl. nat. Latin. 5413, p. 262.)

XXXVI

Prisée d’une maison par les maçons et charpentiers jurés de la ville de Paris et quittance de la vacation reçue par eux pour leur prisée.

3 et 5 mai 1349.

De l’accort et assentement de Estienne Obbisse, sont aléz les juréz du Roy nostre sire de la ville de Paris maçons et charpentier, en une maison seant en la rue Thibaut aus déz, tenant de touz costéz aux maisons du Roy nostre sire où l’en fait la monnoie d’ycelli seigneur, et la quele maison est au dit Estienne, si comme il dit, pour savoir et rapporter combien la dicte maison pourroit valoir et peut valoir à present à juste pris, compté dedens vint et cinq livres de cens en quoy elle est par avant charchiée. C’est assavoir les noms des juréz: Jehan Pintoin, Vincent du Bourc la Royne, maçons et Renier de Saint-Lorent, charpentier. Rapportent les juréz qu’il ont esté en la dicte maison en bas et en haut, et en toutes les appartenances du dit hostel, et veu l’ostel, si comme dessus est dit, à grant déliberacion, la dicte maison vaut, compté le cens dessus dit dedens, cinquante livres parisis une foiz paiéz seulement, le quel pris dessus dit les juréz dessus diz rapportent avoir fait bien et loiaument à leur povoir, et le tesmoignent par leurs seauls. Ce fu fait le IIIe jour de May l’an mil CCC quarante et neuf. De par les generauls maistres des monnoies du Roy nostre sire, Pierre Brac, bailléz à Jehan Pitoin, à Vincent du Bourc la Royne, maçons et à Renier de Saint-Lorent quarente solz parisis en prenent lettre de quittance d’eulz, par la quele, en rapportant ces presentes, nous les ferons aloer en vos comptes. Escript à Paris le IIIe jour de May l’an quarente et neuf.

Sachent tuit que nous Jehan Pintouin, Vincent du Bourc la Royne, maçons et Renier de Saint-Lorent, charpentier, touz juréz du Roy nostre sire en la ville de Paris, confessons avoir eu et reçeu des generauls maistres des monnoyes du dit seigneur, par les mains Pierre Brac, quarante soulz parisis qui nous estoient deuz pour cause de nostre salaire de prisier une certaine maison, laquele est Estienne Obbisse, seant en la rue Thibaut au déz, tenant de touz costéz aus maisons où l’en fait les monnoies du Roy nostre sire à Paris, des quels quarante soulz parisis nous nous tenons à bien paiéz, et en quittons les maistres generaulx, le dit Pierre, et touz autres à qui quittance en peut et doit appartenir. En tesmoing de ce nous avons seellé ceste quittance de nos propres seaulz dont nous usons en nostre dit office le Ve jour de May l’an mil CCC quarante neuf.

Les sceaux sont en cire rouge sur des attaches de parchemin. Dans le type on remarque des outils.

(Trésor des Chartes, J. 151{a}, pièce 46, liasses 41 à 50.)

XXXVII

Prisée d’un terrain par Raymond du Temple et Jacques de Chartres, maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie du roi.

24 avril 1372.

Du commendement de honnorable homme et saige maistre Lorens du Moulinet, receveur de Paris sont aléz Remon du Temple, maçon du Roy nostre sire et Jaques de Chartres, charpentier du Roy nostredit seigneur en la rue de la Lanterne près de la place Saint-Denis de la Chartre en une place vuide où jadiz a eu maison, la quelle place fu à Guillaume Auberée, si comme l’en dit, tenant d’une part à maistre Perre de Nouvillier et d’autre part à Saillot Castris, aboutissant par derriere à Lorens Pitou. Si dient le ouvriers dessus diz qu’il ont esté en la dicte place et ont bien veu et diligement regardé le lonc et le lé, la quelle place contient environ XVII toises et III quarz, en la quelle place n’a riens que gravois et ordure. Lesquiex ouvriers prissent (_sic_) la dicte place ou point où elle est à present à L. soulz parisis et tant puet elle bien valoir, si comme il leur samble. Et tout ce rapportent lez ouvriers dessus diz que bien et loiaument l’ont fait à leur povoir. En tesmoing soulz leurs séaulz. Ce fu fait le XXIIIIe jour d’Avril l’an mil CCCLXXII.

Deux sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.

(Arch. nat. J. 151, nº 78 A.)

XXXVIII

Prisée d’un terrain par Raymond du Temple, maître des œuvres de maçonnerie du roi.

13 décembre 1372.

Du commendement de honnorable home et saige maistre Lorens du Moulinet, receveur de Paris est[1203] alé Remon du Temple, maçon du Roy nostre sire en la cité de Paris en la rue aux Obloies, autrement la rue de la Licorne pour veoir une place qui est wide et vague où jadiz ot maison appellé l’imaige Saint Jaque la quelle place est à present au Roy nostre sire, pour veoir et rapporter combien ladite place pourroit valoir de rente par an au Roy. Sy dit le juré dessus nommé qu’il a esté au lieu dessus dit et a bien veu et diligemment regardé la dicte place la quelle tient d’un costé à la maison Estienne Monchart, notoire de la court à l’official de Paris et d’autre part à la maison du prebitaire de la Magdalaine, aboutissant par derriere aux escoulliers de Laon, si comme l’en dit, laquelle place a VIII toises et un piéz de lonc et II toises de lé ou environ en laquelle place a grant cantité de gravoiz et de terres getisses. Si dit le juré dessus nommé que ladite place puet bien valoir ou point et en l’estat où elle est à present XX soulz parisis de rente. Et ce vous certifie estre vray, tesmoing mon seel. Ce fu fait le XIIIe jour de decembre l’an mil CCCLXXII.

Sceau plaqué en cire rouge.

(Arch. nat. J. 151, nº 78 B.)

XXXIX

Rapport du maçon et du charpentier jurés de la commanderie du Temple sur des servitudes de vue qui faisaient l’objet d’un procès entre deux justiciables de ladite commanderie.

29 avril 1371.

Du commandement de l’ospital de Paris qui jadis fu du Temple et du maire, et à la requeste de Jehan Gros Perrin tavernier sont allés Guillaume Halle maçon et Reinier de Saint-Lorans charpentier jurés de la terre du dit hospital seans en la rue du Temple au dehors de la porte du Temple, en une maison que l’en dit à l’ensaigne du signe, laquelle maison est au dit Jehan Gros Perrin et en une autre maison joignant à ycelle que l’en dit à l’ensaigne de la croix de fer, la quelle maison est Nicaise de la Prevosté, tavernier, pour voir plusieurs veues qui sont en la maison dudit Nicaise et plusieurs autres choses cy dessoubz desclarcies et desquelles choses le dit Jehan Gros Perrin estoit plaintif en cas de peril et de heritage. Rapportent les jurés que il ont estés es dictes deux maisons, et present les dictes parties, et ont bien veu et diligemment visité et regardé tout ce que les parties leur vourrent avoir dit et monstrer, et dient que deux archieres qui sont en la maison du dit Nicaise aus dessus de ses aisances les quelles ont veues et regart sur le jardin et heritage dudit Jehan Gros Perrin lesquelles sont trop basses sy escomvient que ledit Nicaise les face estouper, et ou cas où il les vouldroit faire autres, que il les face faire à sept piés de haut du rés de son planchier à voirre dormant. _Item_ ylecques en droit où les aisemens du dit Nicaise sont encontre le mur moitoien n’a point de contre mur es aisances, sy esconvient que ledit Nicaise faice faire le contre mur ylecques en droit. _Item_ en une autre chambre où il a une fenestre qui est emprès le tuiau d’une cheminée de la maison dudit Gros Perrin, la quelle fenestre est assés haut, sy esconvient que le dit Nicaise y face mettre fer et voirre dormant et tout ce à ces couls. _Item_ un mur qui est au bout du jardin du dit Gros Perrin le quel mur est de platras et de terre, et est tout ycellui mur au dit Gros Perrin et ainssin ledit Nicaise n’est tenus de y riens bouter n’atachier par devers soy, et se aucune chose y a atachié, que il le face hoster, se ce n’est par la volonté dudit Gros Perrin. Et tout ce rapportent les jurés lesquielx y ont estés meus par Jehan Petit sergent de la dicte terre que bien et loialment l’ont fait à leur pouvoir et le tesmoigne (_sic_) par leurs seaulx le mardi XXIXe jour du mois d’Avril l’an mil CCCLX et onze.

Sceaux en cire rouge sur queues de parchemin.

(Arch. nat. S. 5069, nº 5.)

XL