Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 41

Chapter 414,159 wordsPublic domain

A tous..... le chambrier de l’esglise Sainte Genevieve de Paris ou Mont salut. Savoir faisons que pour l’onneur et prouffit garder du mestier des tisserrans de draps que l’en fait en la ville de Saint-Marcel et de la drapperie que l’en fait en la terre et jusridicion temporelle de la dicte esglise, afin que les ouvriers dudit mestier et qui font ladicte drapperie saichent la teneur des ordenances anciennes, leur avons estrait de nos registres les ordenances de leur dit mestier qui s’ensuivent: 1º que aucun ne puet..... faire aucun drap de laine, quelle que elle soit, en moins de XV cens en laine ronde et que il n’ait sept quartiers en ros de lé et qui plus large le vouldra faire, faire le pourra par y mettant greigneur compte à la value et qui le lé de sept quartiers vouldra faire plus dru faire le pourra en y mettant son compte et y mettra chascun telle lisiere comme il plaira mais que le compte y soit. 2º Que drap en lé en laine plate ne se puet... faire doresenavant en moins de XVI cens et VII quartiers et demi en ros et qui plus estroit le vouldra faire que de VII quartiers et demi faire le pourra en tenant son compte et qui plus large le vouldra faire que de sept quartiers et demi, faire le pourra en mettant compte à la value et pourra l’en faire en ycelle laine de XVI cens drap mabré pigné, en sain ou compte de XV cens sans mesprendre, ou cas que le tisserant arait deffaulte d’estain de celle meisme couleur ou autrement. 3º L’en pourra faire toutes manieres de draps de laine qui vouldra en XVIII cens et ne pourront avoir les dis draps moins de deux aulnes de lé en ros et, se plus large le veulent faire, faire le pourront en y mettant compte à la value, et ou cas que deffaulte d’estain mabré ou autre pigné à sain non d’autre y auroit, on le pourroit faire en XVII cens seulement et non en moins. 4º Quiconques vouldra faire aucuns fourmiers de laine tous faire les pourra en moins de demi aulne de lé et, ou cas que plus large le vouldra faire, faire le pourra en mettant compte à la value des draps de sept quartiers et demi en ros. 5º Qui vouldra faire drap en estroit d’aulne et demi quartier en ros il ne pourra estre fait en moins de XII cens et qui plus dru faire le vouldra faire le puet en mettant compte à la value. 6º Tous les draps dessus nommés seront fais es comptes dessus dis de laine ou de aignelins bons, loyaux et marchans et non autrement. 7º Quiconques vouldra faire draps en laine de V quartiers de lé en estroit faire le pourra en XIII cens ou au moins en XII cens comme cotelle et non autrement. 8º Toux ceulx qui seront trouvés faisant le contraire de ce que dessus est dit et mettant les draps dessus dis en moins de compte dessus dit il paiera pour chascune fois que il y sera trouvé pour chascun ros soit VI d. p. moitié à justice et l’autre moitié aux juréz pour leur paine. 9º Que nul du mestier de tisserranderie ne pourra prendre nulle euvre à faire que il ne face ou face faire en son hostel sans ce que il la puisse baillier à autre tisserant sur paine de X s. p. d’amende devisés comme dit est. 10º Nul ne pourra faire soies dictes de Saint-Marcel toutes de laine en moins de XVI cens sur les paines dessus dictes. 11º Toutes tiretaines de laine sur cheennes de ligne nulz ne pourra faire en moins de XIIII cens sur paines dessus dictes. 12º Tous tisserrans, ersonneurs et toutes autres manieres de ouvriers sur les drapperies dessus dictes se assambleront en la place ordonnée à heure de souleil levant ou plus matin chascun jour qui vouldra pour soy louer, c’est assavoir en la ruelle si comme l’en va et entre l’en en l’esglise de Saint-Maard ou milieu de la boucherie. 13º Tous ouvriers dudit mestier seront tenus de entrer à heure en tous tamps d’yver et esté à heure de souleil levant et non plus matin et paieront l’amende s’il y entrent plus matin et lesseront euvre à heure de souleil resconsant. 14º Quiconques fera drap mal tissu, puis qu’il aura assés tresme, par sa deffaulte, il paiera pour chascune fois d’amende VIII s. p. deviséz comme dit est. 14º Nul ne pourra louer aucun varlet ouvrier du mestier se ce n’est en la place ordonnée, se au samedi, au lessier euvre en son hostel, il ne l’a retenu pour l’autre sepmaine ensuivant sur paine de V. s. p. d’amende c’est assavoir le maistre III s. et le varlet II s. 15º Ne pourra nul tisserant estre maistre oudit mestier ne ouvrer pour soy ne pour autre, se il n’a mestier entier pour ouvrer qui soit sien ou plege de la valeur que le mestier puet valoir afin que, se il fait aucune chose qui soit à amender, que l’en puisse recouvrer sur luy. 16º Tous ouvriers et ouvrieres depuis Pasques jusques à la Saint-Remy se pourront desjuner à l’eure de prime de jour ou environ et diner à heure de midi et mengier à heure de nonne Nostre-Dame de Paris sans partir de l’ouvroir où il ouverront et sans faire trop grant demeure et depuis la Saint-Remy jusques à Pasques il n’ont ne n’averont que deux heures de mengier en l’ouvroir c’est assavoir au matin et au disner et pourront partir aus vegilles de festes aussy tost comme ilz orront sonner nonne à Saint-Marcel ou le premier coup de vespres de Saint-Maard lesquieulx qu’ilz vouldront et semblablement laisseront euvre aus veilles des festes solempnelles des veilles Nostre-Dame, des apostres jeunables et à la saint Laurens à heure de nonne saint-Maard sur paine de VI s. p. d’amende devisés comme dit est, et se aucun veult laisser euvre au samedi ou à aucune des autres festes à nonne Saint-Maard, pour rabatre le quart de sa journée, faire le pourra. 17º Nul tisserrant ne pourra mettre en drap mabré ne en nul autre nulle couleur estrange fors de meismes le drap et tout d’une sorte afin qu’il n’y ait royes de autre couleur ou laines, se ce n’est en blanchet à faire brunettes noires ou en drap à vestir tout faitis pour l’ostel de bourgois et par son consentement et, ou cas que il seroit trouvé roye par la deffaulte du tisserant, il paieroit XII d. p. pour chascune roye. 18º Nul tisserrant de linge ne pourra estre tisserrant de draps ne faire le mestier avecques l’autre, se il n’est prouvé que il soit avant en draps que en toilles ne pourra faire autrement les deux ensamble sur paine de V s. p. d’amende deviséz comme dessus est dit. 19º Toux varlès de drapperie qui vendra de hors du pays pour ouvrer en la jusridiction de ladicte esglise ne pourra estre contraint que en XII d. p. pour sa bien venue, se il ne luy plaist à en plus paier. 20º Quiconques vouldra estre maistre et tenir son ouvroir il paiera XIIII s. p. pour sa mestrise avant que il tiengne son mestier et yceulx XIIII s. p. et XII d. dessus dis seront convertis en la messe ordonée de drapperie et tisserrans de la terre de ladicte esglise. 21º Tous tisserrans et ouvriers de drapperie pourront faire ouvrer en leur maison de la drapperie et faire ouvrer de bonnez euvres par gens en ce congnoissans et expers sans ce que il puissent faire par autres sur les paines dessus dictes par avant. 22º Que toutez manieres de gens qui ne sont pas drappiers qui vouldront venir demourer en la terre pour labourer, faire le pourront par la main des tisserrans en l’ostel d’iceulx tisserrans et non autrement. 23º Que drap royé pigné en saing de aulne et demie en ros ne puet ne ne doit estre fait en moins de XII cens et aultre drap royé à la value. 24º Quant un apprentis est monté sur son mestier à tistre, il doit V s. p. à la confrarie saint Mor avant que il puisse riens faire. 25º Quant un apprentis est quittez de son mestier, il doit V s. p. moitié aux maistres des varlès et l’autre à la dicte confrarie. 26º Nul tisserrant, foulon ne autre ne puet ne ne doit souffrir entour luy ne entour autre du mestier que il saiche larron, murtrier ne houllier ne homme qui soit diffamé de villain reprouche ne qui tiengne meschine aux champs ne à l’ostel, que il ne le viengne dire à justice pour le faire vuidier hors du mestier et, depuis que il le sauront, seront tenus de ne les mettre en euvre[1194] en aucune maniere sur paine de XX s. p. deviséz comme dit est. 27º Nul tisserrant ne pourra faire 1 drap où il ait tresme de molée se ce n’est par le congié de justice et des jurés et pour vestir ceulx à qui il seroit et que, avant que il partist des mains de justice, que il feust taillé sur paine de XX s. d’amende ou de perdre le drap devisé comme dit est. 28º Nul drap royé en chesne tainte en file ne puet estre fait en moins de XIIII cens et aulne et demie de lé en ros sur les paines dessus dictes. 29º S’il avenoit que aucun drappier faisoit 1 drap tout prest en son hostel et les faisoit moullier et il ne feust moullié et retrait souffissament, il paieroit pour ce XX s. d’amende et pour la faulseté l’amanderoit selon le cas. 30º Nuls tisserrans ne ouvriers de draps ne puet ne ne pourra avoir foulerie en son hostel sur les paines dessus dictes. 31º Quiconquez fera drap espaulé soit aux lisieres, soit aux boux, il sera couppé en III pieces ou les lisieres couppées au lonc et avecquez ce paiera XX s. d’amende devisé comme dit est. 32º Nul drap ne se puet faire où il ait bourre qui ne soit ars ou en la volenté de mons. l’abbé et oultre paiera LX s. p. d’amende et sera ars à ses despens. 33º Nulz drappiers ou tisserrans ne puet ne ne pourra faire drap à vendre à destail ou en gros où il ait pesnes pour ce que il sont faulx et mauvais et qui sera trouvé faisant le contraire il perdera le drap et paiera XX s. p. d’amende divisée comme dessus. 34º Nul tisserrant de lange ne autre ne pourra avoir en son hostel que deux mestiers lés et 1 estroit et ne pourra avoir aucun mestier hors de son hostel où tisserrant puisse ouvrer, se il ne luy a vendu et qu’il ne soit à celuy qui y ouverra sur les paines dessus dictes. 35º Nul tisserrant ne pourra avoir en son hostel que un apprentis seulement et ne le pourra prendre à moins de quatre ans et à quatre livres de par. ou à V ans de service et à LX s. p. ou à six ans et à XX s. p. ou à VII ans et sans argent. 36º Le maistre puet bien prendre son apprentis à plus de service et à plus d’argent, mais à moins ne le puet il prendre. 37º L’apprentis puet racheter son service se il plaist à son maistre, mais que il aist servi quatre ans, mais le maistre ne le puet vendre ne quittier, se il n’a servi quatre ans, ne prendre autre apprentis, ja soit ce que l’apprentis s’en fouist ou se mariast ou alast outre mer, ne ne puet le maistre avoir autre apprentis se l’apprentis n’est mort ou se il ne forgeure le mestier à tous jours et se l’apprentis s’en va par sa folie ou par sa jonesse, il est tenus de rendre à son maistre tous les frais et dommaiges que il aura euz durant le temps que il sera hors d’avecques luy avant que il puisse retourner au mestier ne ouvrer du mestier ne que autre maistre le puisse prendre pour demourer avec luy. 38º Se le maistre ne tenoit honorablement son varlet apprentis...., les jurés seront tenus de contraindre le maistre de le tenir honorablement et, se le maistre est sy poures que il ne l’eust de quoy tenir, les jurés le pourront oster de son hostel et mettre là où il verront que bon sera et le prouffit sera à faire à l’apprentis. 39º Les jurés dudit mestier seront tenus de tenir et garder les choses dessus dictes par leurs seremens bien et loyalement et visiter ycelluy mestier par chascune sepmaine deux fois. 40º Les dis maistres et jurés ne pourront prendre de nul maistre nouvel que V s. p. pour leur vin se il ne leur en veult plus donner. 41º Seront tenus yceulx jurés de nous rapporter loyalment et sans fraude ou faveur et par leurs seremens comme à justice toutes les malefactions ou fourfaitures qui escherront es choses dessus dictes pour en faire punicion et correction raisonnable, selon ce que au cas appartendra et la teneur de l’ordenance dudict mestier donra et que cy dessus est faite expresse mencion. En tesmoing de ce nous avons mis à cest estrait le seel de la chambre le mardy XXIIe jour du mois d’avril l’an de grâce III{c}LXXI.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 22-23 vº.)

XXXI

Ordonnance du prévôt de Paris autorisant les tisserands drapiers de Paris et de Saint-Marcel à mettre de la laine tannée dans les draps bâtards.

24 août 1391.--Vidimus du 14 sept. 1397.

A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris salut. Savoir faisons que nous l’an de grace 1397, le venredi XIV jours du mois de septembre, veïsmes unes lettres seellées du seel de la dicte prevosté de Paris contenant la forme qui s’ensuit: A tous..... Jehan, seigneur de Foleville....., garde de la prevosté de Paris..... comme entre les ordenances, poins et status contenus es registres et ordenances du mestier des tixerrans de la ville de Paris fait et reformé par feu mons. Hugues Aubriot, chevalier..... ou mois d’aoust l’an 1373, eust esté et feust contenue une clause..... qui estoit es anciens registres dudit mestier de laquelle la teneur s’ensuit: Item que doresenavant aucun ne mettra ne fera mettre es villes de Paris, de Saint-Marcel ne es autres fourbours d’icelles villes ne ailleurs en la banlieue de Paris noir de chaudiere que on appelle à present molée, fors en la maniere..... qui s’ensuit: c’est assavoir en et sur chaisnez de seize et XVIII cens en laine plate sur les quelles sera mise titure de laine blanche et noire nefve avec partie de violet taint en guede et en garence qui ne monte point plus du tiers qui vouldra, et s’ilz n’y veullent point mettre de violet, faire le pourront et aussy en et sur chaisnes à trois piéz de quinze cens en laine ronde dont l’en fait petit draps et gros appelés gachiers sur quoy se mettra titure de laine blanche et noire nefve sans aucune couleur. Et de nouvel pluiseurs des tixerrans de la dicte ville de Paris disans que la dicte clause n’estoit pas bonne ne prouffitable pour ledit mestier ne pour le prouffit de la chose publique, tant parce que toute la besoigne se widoit de Paris et la faisoient ceulx de Saint-Marcel qui sont au contraire du contenu oudit article, car ils mettent laine tannée avec noir neif et estoient en aventure ceulx de Paris d’aler demourer à Saint-Marcel, laquelle chose leur seroit trop grevable et prejudiciable, comme parce que c’estoit plus le prouffit du commun pueple de mettre laine tanné avec noir nief et violet, combien qu’ilz n’osent faire le contraire pour la paour d’enfraindre la dicte ordenance, nous eussent requis sur ce à eulz estre pourveu de remede convenable, savoir faisons que nous, oÿe l’informacion qui faite a esté par nostre amé Me Andry le Preux, examinateur et procureur du Roy n. s. ou Chastellet de Paris, commis de nous pour enquerir et savoir se c’estoit la verité que ce feust plus le prouffit du commun de mettre laine tainte avec noir neif et violet que autrement, lequel nous a relaté et tesmoignié par son serement que au jour d’uy il a fait assambler pardevant luy en l’esglise Saint-Magloire de Paris les tixerrans, foulons, tainturiers et cardeurs de laine, tant de Paris comme de Saint-Marcel desquels les noms s’ensuient, et premierement s’ensuient les noms des tixerrans de Paris[1195]. _Item_ s’ensuivent les noms des foulons de Paris[1196] (fº 24 rº). _Item_ les noms des tainturiers de Paris[1197]. _Item_ les noms des cardeurs de laine[1198]. _Item_ s’ensuient les noms de ceulx de Saint-Marcel[1199]. Tous lesquelz ont dit et affermé d’un commun accort et assentement par leurs seremens fais solempnelment aus sains evangiles de Dieu que c’estoit chose convenable et prouffitable pour le prouffit du commun de mettre en draps bastars, c’est assavoir en chascun drap de XV aulnez ou environ 3 ou 4 livres de tanné et que les draps en estoient plus beaux et meilleurs, nous avons ordonné que doresenavant l’en pourra mettre en chascun desdis draps bastars de trois à quatre livres de tanné et ycelle ordonnance volons estre gardée et tenue par les tixerrans de Paris et Saint-Marcel sans ce que iceulx tixerrans en puissent doresenavant estre reprins en aucune maniere ne qu’ilz soient tenus pour ce en aucune amende. En tesmoing de ce nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait oudit Chastellet le jeudi XXIIIIe jour d’aoust l’an de grace 1391. Ainsi signé: Fresnes. Et nous à ce present transcript avons mis le seel de la d. prevosté de Paris l’an et jour premiers dessusdis.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 24 et vº.)

XXXII

Règlement de la boucherie de Saint-Médard.

XIVe siècle.

Establi est pour le commun proufit de la boucherie Saint-Maart et du consentement des bouchiers de la dicte boucherie que nul des bouchiers de la dicte boucherie ne puet ne ne doit acheter ne vendre char, morte, quelle que elle soit, se elle n’a esté tuée en la dicte boucherie. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, au jour dont l’en ne mengera point de char l’endemain, puis que il sera adjourné, se ce n’est aus vendredis, de la Saint-Remi jusques à Karesme prenant. De rechief que nul bouchier ne peut..... par lui ne par autre tuer char, quelle que elle soit, qui ait esté nourri en maison de hullier, de barbier et de maladerie. De rechief que nul ne peut estre bouchier taillant à estal, se il ne poye 6 liv. p. pour son past une seule foys c’est assavoir 30 s. p. à la dicte eglise de Saincte-Geneviève et 30 s. à l’euvre de la dicte eglise de Saint-Maart et le remenant aus diz bouchiers pour boire ensemble.

Les noms des bouchiers qui lesdiz establissemens ont accordé tenir et garder sont[1200]... De rechief cellui qui sera trouvé..... faisant contre les choses dessus dictes ou aucunes d’icelles pour cause des chars dessus dictes, il sera tenu de paier 40 s. d’amende..... c’est assavoir au chamberier de Sainte-Geneviève 20 s. et à la communauté des bouchiers de ladicte boucherie 20 s. et cellui qui vendra char ou vouldra estre bouchier de nouvel en ladicte boucherie ne pourra estre bouchier ne taillier char en ladicte boucherie juques atant que il ait paié le dit paast et lui pourront deffendre les jurés de ladicte boucherie que il ne vende ne ne taille char en ycelle juques atant que ledit paast il ait paié et se il est depuis trové faisant le contraire, la char que il aura morte en ladicte boucherie sera confisquée et acquise à l’église de Sainte-Genevieve et si paiera 40 s. d’amende audit chamberier et 20 s. à la communauté de ladicte boucherie.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, fº 42 vº.)

XXXIII

Devis dressé par le maçon et le charpentier jurés du chapitre de Notre-Dame des réparations à faire au moulin de Croulebarbe.

3 février 1393 (n. s.).

A la requeste de Me Jehan du Soc, chanoine de Paris et procureur de honorables et discretes personnes doien et chapitre de Paris, present à ce Philippot de la Cave, sergent du Roy n. s., sont alés Me Regnault Lorier, maçon et Jehan de la Haye, cherpentiers jurés pour voir et visiter les reparacions neccessaires à faire ou moulin de Crolebarbe près de Saint Marcel lez quelles par provision de justice les d. doien et chapitre font faire. Et c’ensuit la maçonnerie qui est à faire ou d. moulin: 1º au coing du jardin devers les champs fault refaire environ trois taises de mur et massonner de plastre et de moiron (_sic_). _Item_ ung costé devant l’iaue aucosté d’aval l’iaue entre la riviere et l’uys de l’antrée de la court, fault abatre et refaire sept toyses et demye de mur et clotoier de plastre par dedens euvre et avecques ce fault repenre le cou du piller par dessoubz qui est soubz le bort de la riviere et refaire le piet droit de l’arche de celuy costé du piller tout de mortier, de caulx et de sablon. _Item_ fault tout refaire le mur au long de la riviere depuys le bout d’amont par devers les ventaux jusques au mur de la closture du costé d’aval l’iaue où il y a VI toises et demye de long soubz sept piés de hault, avalué le haut contre le bas qui valent VII toyses et demye et III piés, et yceulx murs fault massonner de caulx et sablon et de deux piés d’espoise fondé à vif fons. _Item_ fault repenre l’arche davant l’iaue par dessous et massonner de mortier de caulx. _Item_ fault avoir trois grans quartiers de haut ferrot à toute la croute, chascun de III piés de long et de deux piés de lé qui seront assis au dessoubz du seul qui soutient la huchete de bois par où l’yaue descent soubz la roe et seront contelés selong la pointe de la d. huchete et avecques ce fault deux autres quartiers, chascun de deux piés de long en ycelui lieu et tout ce fault masonner à caulx et sablon. _Item_ fault refaire la masonnerie du bout de la riviere au bout du derrinier vental de pierre et de mortier de caulx de VIII piés de hault et VI piés de lé et sera tout maçonné de bonnes limbes assemilliées au martiau. _Item_ fault au costé par devers la chambre du munier refaire le mur et repenre l’arche de deux toises et deux piés de long et sera yceluy mur fait de pierre de taille de trois assises l’une sus l’autre et à ce faire fault XVIII quarriaux doubles de ferrot. _Item_ pour repenre l’autre costé de l’arche, fault deux quartiers de ferrot, chascun de deux piés de long et de pié et demy en teste et rejointoier de mortier de caulx ou de chyment jusques au ventaux. _Item_ fault repenre les murs de la closture pardevers l’estable qui puet monter une toise de mur ou environ. _Item_ fault refaire le mur au long de l’yaue entre le coing de la maison du moulin et le mur de la closture avant l’yaue qui contient deux toyses et sera yceluy masonné à caulx et sablon. _Item_ pour charpenterie fault 1º ung seul avant l’iaue de IX piés de long et ung pié et plainne paulme de forniture. _Item_ fault ung seul dormant à la teste du trebuchet lequel avera deux toyses de long et ung pié et plainne paume de forniture. _Item_ fault ung arbalétrier lequel sera sus lez deux seulx dessusd. de III toises de long et ung pié de forniture en tous sens. _Item_ deux pieches pour faire godiveles lez quelles averont chascune IX piés de long et ung pié de forniture. _Item_ fault le fons du vaissiau lequel avera deux toyses de long et de I grant doué d’espoise en fons et par lez costéz trois doyes et sera la d. pieche fendue pour faire le d. vaissiau et sera refoulliée à la coignie et sera rasamblé à clef et ara desous celuy vaissel trois sieux qui font maniere d’achevetrure et ara à chascun bout une mortaise et avera à chascun bout ung potiau pour tenir lez costés dud. vaissiau et averont les espondes deux piés de haut en droit la roue. _Item_ fault faire la deschente du trebuchet la quelle se vient assambler aud. vassiau et l’autre bout au d. seul qui porte l’esclotoir. _Item_ fault deux potilles pour celuy esclotoir de V piés de long et ung pié de forniture. _Item_ fault ung chapiau dessus lez deux d. potilles de la forniture dez deux potilles. _Item_ fault ung seul dessoubz les ventaux de V piés de long et de ung pié sole (_sic_) de forniture et deux potilles et ung chapiau de la d. longueur et forniture. _Item_ fault faire trois esclotoires de deux piés de long et de trois piés de lé. Et tout ce rapportent les juréz dessusd. qui bien et loiaument l’ont fait à leur poioir et le tesmoingnent soubz leurs seaulx mis en leur present raport l’an 1392 le 3e jour du mois de feuvrier.

(Arch. nat. S. 22, nº 1.)

XXXIV

Comptes des travaux faits au collége de Beauvais par les exécuteurs testamentaires de Jean de Dormans.