Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 40

Chapter 402,559 wordsPublic domain

L’an de grace 1301, feusmes resaisis du commandement Guillaume Tybout, leures prevost de Paris par Jehan Popin le juenne, leures prevost au duc de Bourgongne, Acelin le Cousturier, etc..... serjanz de Chastelet de la fausse euvre de bazanne et de la haute et de la longue du sorplus d’un espan, et nous en fu rendue la cognoissance de la fourfeture, presenz..... et à cele journée fu arse la fause œuvre qui avoit esté trovée à Saint-Maart présentes les personnes desus nommées.

(Fº 43 vº.)

L’an de grace 1302, le diemenche après la Saint-Jehan, fu arse la char de chiés Symon le Picart et Jehan le Picart, pour ce que elle n’estoit pas souffisanz et fu regardée et jugiée par Jehan Bretigni, Robert Bequet et Symon du Solier du commandement frere Guillaume, leures chamberier, presenz.....

(Fº 44.)

L’an de grace 1305, le mardi après la Saint-Nicholas en may, fu arse une vache qui fut condampnée par les juréz et par le maire pour ce que la dite vache n’estoit pas souffisant et qu’elle avoit esté IIII jours en son hostel, que les piéz ne povoient porter le cors. Ce sevent le maire, les juréz, c’est asavoir Symon du Selier, Robert Chief de ville et Pierre de Montchauvet, Symon d’Anieres et touz les voisins et plusieurs autres.

(Fº 44.)

XXVIII

Procès entre le procureur du roi et l’abbaye de Sainte-Geneviève au sujet de la juridiction sur les gens de métiers établis dans la justice de ladite abbaye.

8 août 1473.

Entre les religieux abbé et couvent de Sainte-Genevieve appellans de Me Gerard Colletier, examinateur.... ou Chastellet..... et le procureur du Roy ou Chastellet intimé d’autre part, en continuant leur plaidoié du XVIIIe jour de fevrier derrenier passé..... Hale pour le procureur du Roy..... dit que..... par ordonnance faicte des l’an III{c}LXXI..... fut ordonné par le Roy que le prevost de Paris auroit la cognoissance, punicion et correction des abbus qui se faisoient..... entre tous les mestiers de Paris; pareillement l’an III{c}LXXII fut faicte autre ordonnance par laquelle est dit semblablement que le gouvernement de toute la police demourroit soubz l’auctorité du prevost de Paris...; pareillement fut faicte autre ordonnance l’an III{c}IIII{xx} et deux confirmatives des deux ordonnances dessusd..... et dit que il y a à Paris bien XXX ou XL haultes justices et ainsi quant chacun feroit maistres juréz en sa terre, comme parties s’efforcent faire, ce seroit toute desordre..... Vaudetar pour lesd. religieux appellans dit..... que il est fondé par pluseurs arrestz donnéz l’an mil III{c}XI d’avoir visitacion sur les mestiers estans en leur justice..... aussi..... leur a donné le Roy privilleges et ordonnances sur les bouchers de povoir creer juréz et les povoir visiter..... Au regard des boulengiers, dit que anciennement n’avoit que ung four à ban en toute leur terre, mais de puis ilz furent conseilléz que il auroit four qui vouldroit mais que chacun qui en vouldroit avoir et vendroit pain paieroit (fº 209) VIII s., ainsi c’est bien raison que ilz aient visitacion sur eulx, car, s’ils vouloient, il n’y auroit que ung four..... ne veult dire que dedens la ville ilz puissent faire ordonnances autres que fait le prevost de P. mais ilz se veullent regler selon les ordonnances du prevost de P. et les mettre à excecucion et ne veulent..... estre si presumptueux de dire que, en cas de negligence et quant il en vient complainte,..... le[1191] prévost ne puist instituer[1192] par sa commission ung commissaire avec juréz..... les d. religieux ou leurs officiers appelléz. Au regard de ceulz de S.-Marcel, c’est autre chose, car ilz ont toute visitacion et correccion sur tous les mestiers de Saint-Marcel, si non en cas de negligence, les d. religieux deuement somméz..... Icy a sonné l’eure.

(Matinées du Parlement, X{1a} 4814, fº 208.)

XXIX

Statuts des foulons de drap de la terre de Sainte-Geneviève.

Ordonnances anciennement faictes sur le mestier des foulons drappiers de la ville et terre Saincte Genevieve faictes es registres d’ancienneté.

1. Que nul maistre dud. mestier ne aura ne pourra avoir que I apprentis, se il n’est son filz, et, se il est son filz, il pourra avoir ledit apprentis et son filz et convendra qu’ilz soient apprentis trois ans et non moins continuellement et, se le maistre en prent deux, le dernier apprentis s’en yra, et l’amendera le maistre qui le prendra de 10 s. p., moitié à justice et l’autre aux jurés dudit mestier, pour en faire ce que bon leur en semblera.

2. Se il advient que un drap soit mauvaisement labouré par deffaulte du foulon soit du pié ou mal espincé, pour chascune desdictes malefacons il paiera..... 5 s. p. un chascun qui le foulera devisés comme dessus et le dommaige rendu à partie.

3. Un drap doit avoir 15 aulnes cheant du mestier et, se il en a moins plus que I quartier, il paiera pour chascun qui s’en fauldra 5 s. p. devisés comme dessus et le domnage rendu à partie et se fera court en poulie à l’avenant.

4. Deux maistres foulons ne pourront ouvrer ensemble en 1 ouvroir et, se ilz le font, pour chascune fois... ilz paieront 20 s. p. devisés comme dessus et si se departiront.

5. Nul ne pourra estre maistre ne louer ouvroir, se il n’a vessel à fouler et chaudiere qui soit scienne, afin que, se il est trouvé avoir fait aucune malefaçon, que on puisse trouver sur luy de quoy ce que il aura mesprins envers les bonnes gens et que les admendes en soient paiées.

6. Que nul homme ne lannera ne pourra lanner seul en un drap qui passe 8 aulnez et, se il le fait, il paiera 10 s. devisés comme dessus.

7. Que nul homme ne louera vessel pour fouler à personne quelle que elle soit, ne aussy nul maistre n’en pourra nul louer à autruy sur paine de 20 s. p. devisés comme dessus.

8. Que nul homme ne maistre dudit mestier ne pourra fouler ou lanner par nuit, comment que ce soit, sur paine de XX s. p. devisés comme dessus.

9. Quiconques vouldra estre maistre dudit mestier, il le fera, se il le scet faire, mais que il ait esté aprentis par le temps dessusdit en paiant aux maistres dudit mestier XX s. p.

10. Que les varlès dudit mestier seront tenus de venir dès soleil levant jusques au soleil couchant depuis la Chandeleur jusques à la Toussains et depuis la Toussains jusques à la Chandeleur, des ce que l’en pourra homme congnoistre en une rue de la veue du jour et y demourer jusques au soir.

11. Que nul maistre ne varlet ne pourra mettre en gage... aucun drap d’autruy qui luy ait esté baillé à faire pour aucune somme d’argent, se ce n’est par le congié de justice et, se il le fait, il ne labourra plus dudit mestier en ladite terre et avecques ce il paiera X s. p. d’amende devisés comme dessus.

12. Que nul maistre dudit mestier ne sera tenus de mettre en euvre aucun varlet dudit mestier ou autre, se il le scet qui soit reprins d’estre de mauvaise renommée, houllier, tenant femmes es[1193] champs ou reprouvé d’avoir fait aucun mauvais oultrage ou que il en ait esté reprins sur paine d’amende voluntaire.

13. Que nul homme dudit mestier ne sera tenus de faire ou labourer aucun drap où il sache qu’il y ait bourre, sur paine d’estre ars et de 20 s. p. d’amende.

14. Tous draps qui seront fais en ladite terrre ou autres qui y seront trouvés et ilz ne sont bons, loyaulx et marchans sans diffame aucun ou deffaulte, quelle que elle soit, seront prins, et ce que il sera regardé par les jurés, appellés avecques eulx les maistres dudit mestier, et selon ce que le drap devra estre pugnis par le rapport des jurés dudit mestier, il le sera, et paieront les admendes selon ce qu’il appartendra ou cas et que les jurés dudit mestier le rapporteront que ilz doivent paier et que il a esté acoustumé ou temps passé à faire tant en ladicte ville comme es autres bonnes villes.

15. Se un drap est fait pour vendre et il n’est de aussy bonne laine ou dernier chief comme ou premier, il sera mis en deux pieces ou la lisiere ostée et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.

16. Tous draps maux tains qui se seront destains puis que le drap sera prest et il ne sera bon, loyal et marchant pour vendre en ply, aura la lisiere ostée ou sera taint en autre couleur aux despens de celuy à qui il sera, lequel qu’il aimera le mieux et paiera XV s. p. devisés comme dessus.

17. Nul ne sera tenus de mettre drap en poulie ne le charier depuis qu’il aura esté moullié et tondu et, se il est trouvé faisant le contraire, il paiera 20 s. p. d’amende devisés comme dessus et sera ledit drap moullié et mis à point de rechief aux despens de celuy à qui il sera.

18. Se aucun drappier ou autre vent drap tout prest comme moullié et tondu, et il est trouvé qu’il ne le soit pas, il paiera pour chascune aulne une once d’argent à justice et, se il a vendu le drap, il sera tenus de le reprendre et rendre l’argent et le dommage à partie.

19. Un drap royé par deffaulte de traime ou d’estain, il sera taint en couleur ounie et paiera 5 s. d’amende devisés comme dessus.

20. Se un drap est royé d’estranges traime, chascune roye paiera XII d. d’amende devisés comme dessus et sera la lisiere coppée en droit la roye un quartier de long.

21. Un drap qui sera de meilleur laine sur les lisieres que ou millieu, il aura les lisieres ostées et paiera XV s. p. d’amende devisés comme dessus.

22. Un drap plus long en une lisiere d’une aulne que en l’autre il aura la lisiere ostée et paiera XV s. devisés comme dessus.

23. Se un drap n’est ouny en tainture, il sera aonnie et la lisiere ostée et paiera X s. d’amende devisés comme dessus.

24. Un drap d’estrange traime, se il n’est d’aussy bonne traime comme le drap et se il n’a deux entrebras entre les deux lames, il paiera 5 s. p. devisés comme dessus.

25. Nul ne vendra drap se il n’est labouré en la terre desdits seigneurs de Sainte-Genevieve à paine de 10 s. p. devisés comme dessus.

26. Que nul homme ne lavera par nuit en paine de 5 s. p. d’amende deviséz comme dessus.

27. Que nul ouvrier n’entrera en besongne l’un devant l’autre et comme lesdits jurés l’aient commandé en paine de 5 s.

28. Que un aprentiz servira 3 ans et paiera 5 s. p. pour son apprentissage à la confrarie sitost comme il y sera entré.

29. Nulle femme ne espincera, se ce n’est la femme du maistre ou sa fille.

30. Que la femme ne la fille ne espinceront à la perche ne dessus drap qui soit sec à paine de 5 s. p. d’amende, moitié à justice et l’autre aux jurés.

31. Un recommandé ou deux qui seront à lit et à potage sur le maistre pourront ouvrer dès qu’il sera jour jusques à jour faillant sans prejudice.

32. Nul maistre ne varlet ne pourra tenir avecques lui femme quelconques s’elle n’est sa femme espousée en paine de 10 s. p. d’admende divisés comme dessus.

33. Il y aura en ladicte terre deux esleuz pour ledit mestier, c’est assavoir un maistre et un varlet dudit mestier qui envoyeront les compagnons en besongne à droicte heure et seront esleuz par le conseil des maistres et varlès dudit mestier, et qui n’enterra en place à droicte heure que lesdicts juréz monsterront et diront, il paiera 5 s. p. d’admende divisés comme dessus.

34. Un chascun varlet estrange qui voudra ouvrer en ycelle ville de Saint-Marcel paiera autelle bien venue comme feroit chascun varlet d’icelle terre en la ville dont il seroit.

35. Chascun maistre tenant ouvrouer qui n’a point paié de maistrise paiera XVI s. p. à la confrarie saint Eustace pour sa maistrise ou il ne pourra tenir ouvrouer en ladite ville de Saint Marcel.

36. Chascun varlet qui lievera son mestier en ladite ville paiera pour sa maistrise au prouffit d’icelle confrarie 15 s. p. et 5 s. p. à justice et, se il est reffusant de les paier, ceulx qui ouverront avec lui, après la signifficacion à eulx faicte, paieront chascun 12 d. p. d’admende pour chascun jour devisés comme dessus.

37. Que chascun maistre et varlet paiera pour chascune sepmaine au prouffit de leur dicte confrarie 2 den., ou cas que il ouverra 3 jours en la sepmaine, et, se il y a aucun varlet qui soit reffusant, cellui ou ceulx qui seront esleuz pour recevoir yceulx den. le signiffiera au maistre où cellui reffusant sera besogné en lui disant qu’il se garde de mesprendre et sera le maistre tenus de retenir les 2 den. que le varlet ou maistre devront pour ladicte confrarie mais qu’il soit signiffié au maistre et, ou cas que le maistre ne l’arrestera, il sera tenu de paier l’admende, et, se il advient que après ce ledit maistre le mette en besongne, pour chascun jour que il lui mettra, il paiera 2 s. p. à applicquer comme dessus et ainsi se les autres varlès besoingnent en lieu où ycellui reffusant soit besongnant, chascun d’eulx sera en admende de 12 d. après la signifficacion à lui faicte pour chascun jour à applicquer comme dessus et pareillement fera l’en du maistre se il est reffusant de paier lesdits 2 den.

38. Que es vigilles de quatre festes solennelles et des vigilles de Nostre-Dame ne aux samedis après nonne nul ne face besongne sur paine de 12 den. p. d’admende à applicquer comme dessus.

39. Auront lesd. esleuz et chascun d’eulx de tous ceuls du mestier qui se marieront une paire de gans neufs et de chascun trespassé dudit mestier les meilleures chausses et les meilleurs solliers qu’il eust pour signifier le service aux compagnons dudit mestier.

40. Tous les maistres et varlès seront tenus de venir à la messe des nopces de chascun du mestier qui se mariera en ladicte ville sur paine de paier à chascun qui deffauldra 12 d. p. d’admende à la confrarie.

41. Que s’il trespasse aucun ou aucune de ladite confrarie, que chascun soit en son service sur paine de 12 d. et seront rabatus 4 den. à chascun ouvrier sur leur journée.

42. Que nul homme estrange ne ouverra en ladicte terre dudit mestier oultre ou plus de III jours, se les varlès de ladicte ville ne euvrent en la ville dont il est et le maistre qui le mettra en besongne après la signifficacion à lui faicte sera en admende de 5 s. à applicquer comme dessus.

43. Que nul ne pourra fouler à la troterie à paine de 10 s. p. d’admende à appliquer comme dessus.

44. Que nul varlet alant a journée ne yra en besongne plus tost que la messe de la confrarie sera chantée au jour auquel on la chantera à paine de 12 den.

45. Que nul ne se puet louer hors place à paine chascun varlet de 12 den. et le maistre de 2 s. à appliquer comme dessus.

(Livre de justice de Sainte-Geneviève, f{os} 25 et suiv.)

XXX

Statuts des tisserands de drap du bourg Saint-Marcel.

22 avril 1371.

L’ordenence et registre des tixerrans de la ville de Saint-Marcel au regard des draps.