Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 37

Chapter 372,793 wordsPublic domain

_Item_ d’un aultre livre escript en papier du grant volume couvert de parchemin si vieil et usé ou premier foillet que l’en ne y peut cognoistre l’intitulacion, et ce que l’en y peut cognoistre pour premier article est tel: Henriet de Poucherons, charretier de Rogerin de La Chambre, amené par Robin de Roan, sergent à verge du commandement de Me Jehan Truquam lieutenant pour la batiere faicte en la personne de la dame de l’ostel à l’ymage Sainte Katherine en la rue des Marmoséz[1186]. Extraict ce qui s’ensuit de l’onziesme foillet, _folio verso_.

Thevenin Choisel, orfevre demourant devant saint Lyeffroy, amené par Guillemin L’Oubloyer, sergent à verge, à lui baillé par les gardes du mestier d’orfaverie, pour ce que en l’ostel de Jehan George esmailleur, demourant devant la pierre au poisson, ont esté trouvé XIIII verges pesant XIII estrelins et maille pour dorer, esquelles a esté trouvé faulseté, c’est assavoir argent qui avec l’or a esté mis, qui est contre l’ordonnance du mestier, lequel estrelin, quant il est d’or, peut valoir V solz; esqeulles XIIII verges que dessus estoient d’or à X solz d’empirance ou environ. Eslargi le XVIIIe decembre III{c} IIII{x}x et un jusques au vendredi après la Thiphaine, auquel jour il a promis comparoir sur peine d’estre bany de Paris.

_Item_ d’un autre livre escript en papier du grant volume couvert de parchemin, commençant: C’est le papier de la giole du Chastellet de Paris commençant le lundi XXXe jour du mois de novembre l’an mil CCCIIII{xx} et IIII du temps de Guillaume Godet geolier et de Robinet Defresne (?), garde de ladite geole. Extraict du IIII{xx}IIe foillet, _folio verso_.

Hennotin Lecharron amené par les gardes de l’orfaverie, pour souspeçon qu’il avoit mal pris et emblé une tasse d’argent signée aux armes de monseigneur de Berry, laquelle il exposoit en vente à Jehan Tachier orfevre. Rendu à l’official, le XXe jour de fevrier III{c}IIII{xx} et IIII, pour ce qu’il est clerc et en possession de tonsure, est baillé à maistre Jehan Molet promotteur.

_Item_ d’un autre livre escript en papier de grant volume couvert de parchemin, duquel l’intitulacion est rongée et rompue, et le premier article dudit livre que l’en peut lire est: Dimengin Bunez, batelier demourant à Meaulx en Brie s’est fait amener prisonnier, à sa requeste, par Denisot de Chaumont sergent à verge, pour ce qu’il dit qu’il a fait eschaper ung poulcin des mains de Jehan le Bourguignon demourant à Petit-Pont, pourquoy le dit Jehan lui avoit rompue la cornecte de son chaperon. Extraict du IIIIe foillet, _folio verso_.

Jehan Moreto orfevre, demourant en la rue Saint-Germain, amené par les gardes du mestier de l’orfaverie; délivré le XXVe d’aoust IIII{xx} et V, du consentement des gardes du mestier de l’orfaverie quil l’avoient fait emprisonner jusques à ce qu’il leur eust paié ung marc d’argent, en quoy il estoit tenu au Roy nostre sire et ausdis gardes, pour ce que lui qui est forain a levé son metier.

_Item_ de ce mesmes livre IIIIme foillet _folio verso_.

Jaquet Le Liegois, orfevre demourant en la rue saint Germain, s’est rendu prisonnier de sa voulenté, pour ce qu’il estoit appellé à trois briefz jours, pour ce que, en ouvrant de sondit mestier, il a fait des cerceaulx d’argent pour ung tabour, ouquel avoit V onces d’argent, dont il lui avoit environ X solz d’empirance.

_Item_ ce mesmes livre, du LXXVe foillet en la premiere page.

Jehannin Le Charron, orfevre demourant au porche Saint-Jaques, amené par les gardes de l’orfaverie, jusques à ce qu’il ait paié ung marc d’argent, la moictié au Roy et l’autre moictié à la confrarie des orfevres, qu’il doit pour ce qu’il est forain et n’a pas servi le temps qu’il doit servir comme apprentis. Delivré le XXVe de novembre IIII{xx} XV.

_Item_ d’un aultre livre escript en papier du grant volume, couvert de parchemin, ouquel l’intitulacion default, escript ou premier foillet pour premier article: mardi Xe jour de septembre IIII{xx} et XVIII, Jaquet Le Prince s’est rendu prisonnier pour la somme de XLVI solz six deniers, etc. Extraict du IIII{xx}IIe foillet d’icellui livre, en la premiere page. Loys de Boteaulx, orfevre, etc.

Loys de Boteaulx, varlet orfevre, demourant en l’ostel Jehan Hemery, orfevre près de Saint Lieffroy, amené par Jehan Suant sergent à verge à la requeste des gardes du mestier de l’orfaverie jusques à ce qu’il ait paié au Roy nostre sire et aux gardes dudit mestier pour leur confrarie ung marc d’argent, que il leur doit. Eslargi IIe decembre IIII{xx}XVIII.

_Item_ d’un aultre escript en papier du grant volume, couvert de parchemin, lequel se commance: lundi XIIe jour de janvier l’an de grace mil CCCC et dix. Extraict du IXe foillet en la premiere page ce qui s’ensuit:

Jehannin Fromont, orfevre demourant à Poissy, amené par Jehan Charpentier et Geuffrin Poteron, sergens à cheval par vertu de certaine commission sellée du seel de ceans, et aussi pour ce que par informacion et aussi par sa confession, il est trouvé coulpable d’avoir fait grant quantité de boutons à boutonner bourses en façon de boutons d’argent, lesqelz estoient et sont faulx et mauvais, et y avoit et y a plus des deux pars de cuivre, comme les juréz de l’orfaverie de Paris qui en ont fait espreuve ont rapporté; et iceulx boutons avoir vendus ou fait vendre pour bons et loiaulx en la ville de Paris. Eslargi pour tout XXXI janvier IIII{c}X.

_Item_ d’un foillet de papier en grant volume, qui autres fois a esté couzu en livre, mais par viellesce ou petit gouvernement est desjoinct avecques plusieurs autres foilletz semblablement descousuz et dessiréz, ouquel foillet, _folio verso_ est escript ce qui s’ensuit:

Thomas Morel, orfevre demourant en Quiquenpoit, amené par les maistres et gardes du mestier des orfevres de la ville de Paris, pour ce que le jourd’uy en faisant leur visitacion, ilz ont trouvé ledit Thomas ouvrant d’argent qui n’est pas bon, qui est contre les ordonnances, lequel argent fait IIII marcs, en deux desquelz a sur chacun XVI solz d’empirance, en autre deux et en chacun d’iceulx XV solz et par les ordonnances veu l’ouvrage et la façon d’icelle, peut avoir en chacun marc une once de soudure, en laquelle soudure ledit Thomas povoit mectre licitement trois solz pour once d’empirance et non plus, et ainsi oudit argent a empirance oultre mesure, tant cuivre que laton, c’est assavoir sur chacun des deux d’iceulx autres XII solz, et sur chacun des autres deux marcs XVIII solz, qui font au total sur les dis IIII marcs LX solz parisis de perte et oultre mesure. Eslargi XVIe mars IIII{c} XI, _alibi_ XVIII mars.

(Arch. nat. K 1033-34.)

XIX

Certificat de moralité délivré par les gardes-jurés des fabricants de cardes à un de leurs confrères qui avait quitté Paris pour s’établir à Senlis.

12 septembre 1399.

Au jourd’ui de relevée sont venuz et comparuz en jugement par-devant nous Hebert des Dréz (?), aagié de soixante ans et plus et Jehannin Caillouel aagié de XXXVI ans ou environ, tous deux faiseurs de cardes, juréz et gardes du mestier de cardes en la ville de Paris, lesquelz, interrogués de nous par serement sur ce [que] aucuns les amis de un nommé Pierre de la Borde, faiseur de cardes, nagueres demourant à Paris et de present à Senliz, si comme l’en dit, disoient led. Pierre, que l’en dit avoir [esté] reprouvé oud. mestier et privé d’icellui, estre homme de bonne vye, senz avoir onques esté ataint, convaincu ou reprochié d’aucun villain blasme ne reproche en ycellui mestier, ont affermé par serement que, des deux ans a ou environ, ilz ont eu congnoissance dud. Perrin, l’ont veu ouvrer oud. mestier comme varlet et depuis ce passer maistre, et en cest estat et comme maistre et tenant son ouvrouer l’ont veu ouvrer et soy maneuvrer (?) bien et honorablement jusques à environ la Penthecouste derrenierement passée, que il se departi de la ville de Paris, et ne scevent mie que onques il feust accusé ne reprouvé d’aucune faulseté ne mauvaistié, mais scevent que à son departir il se departi au gré d’eulz et de ceulx dud. mestier bien et honorablement.

(Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 102.)

XX

Jugé du parlement déclarant bien fondé l’appel formé par un layetier contre les procédures des gardes-jurés serruriers.

29 janvier 1396 (n. s.).

Lite mota..... inter... appellantem..... ex una parte et procuratorem nostrum...... servientes nostros in Castelleto Paris. ac commissarios a proposito et receptore nostris Paris., se dicentes deputatos, necnon..... magistros juratos serariorum Paris. appellatos et intimatos... ex altera, super eo quod dicebat dictus appellans quod ipse et plures alii usque ad viginti quatuor et amplius de faciendo et vendendo parva scrinia de cipresso et aliis lignis diversi modo composita in villa nostra Paris. se intromiserat..... idemque appellans in dictis suis parvis scriniis bonas et competentes seras..... semper posuerat....., post que prefati servientes et jurati, cum quibusdam aliis serariis, ad domum jamd. appellantis, licet serarius non esset, accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque solidorum et IIII denar. gagiaverant..... et ob hoc ad eandem [oppositionem] per dictum propositum receptus fuerat, coram quo proposito partibus comparentibus... per eundem propositum ordinatum extiterat quod certa informatio fieret super dictis seris..., virtute cujus appunctamenti certus commissarius pred. Castelleti dictas seras visitaverat et per alios in hoc expertos visitari fecerat, qua informacione facta, reperto quod dicte sere erant bene sufficientes..., idem propositus dictas partes in factis contrariis et in inquesta appunctaverat, quibus appunctamento et lite pendente non obstantibus, prefati servientes et jurati... iterato ad domum prefati appellantis, virtute certe commissionis quam a dicto proposito seu receptore nostris dicebant se habere, accesserant et ibidem certas alias seras et vadia acceperant, contra que uxor prefati appellantis... se opposuerat, dictus eciam appellans qui statim supervenerat... expleto eorum se opposuerat, quam oppositionem predicti servientes noluerant admittere..., sed eidem appellanti... preceperant quod se redderet in carceribus Castelleti, a quibus gravaminibus... necnon a commissione seu precepto quas a dicto proposito... dicebant se habere, dictus Jacobus ad nostram curiam appellaverat, post quam appellationem... pred. servientes dictum appellantem ceperant et ipsum... ad Castelletum duxerant... sex de dicti appellantis scriniis valoris quadraginta solidorum ad requestam predictorum juratorum de dicta domo ceperant... Dictis appellatis... in contrarium dicentibus quod in villa Parisiensi... erant in quolibet artificio certi jurati per prepositum nostrum creati... ad visitandum opera omnium artificiorum... et, si in artificiis predictis aliquem deffectum reperiebant, ille qui dictum defectum fecerat seu penes quem dictus defectus reperiebatur, tenebatur nobis emendare juxta tenorem registri in Castelleto... super ordinacionibus predictorum artificiorum facti..... quodque prefati..... in mensibus aprilis et maii anni Domini millesimi CCC{mi} nonagesimi tercii erant jurati super artificio serariorum et aliorum quorumcumque seras Parisius vendencium... pro qua visitacione facienda ad domum predicti appellantis... accesserant et ibidem undecim falsas seras reperierant, quas... ex parte nostra, presente nostro magistro marescallo, ceperant et dicto receptori nostro tradiderant, et, licet idem receptor pro emenda... appellantem excecutari fecisset..., idem tamen appellans malas et viciosas seras in dictis suis parvis scriniis ponere et vendere... non cessabat... circa mensem maii anno predicto prefati appellati et intimati de precepto prepositi nostri... ad domum pred. appellantis iterato accesserant..... per judicium dicte curie nostre dictum fuit pred. Jacobum bene appellasse prefatosque appellatos... male fecisse, explectasse....

(Reg. du Parlement, X{1a} 43, fº 266.)

XXI

Appointement prononcé par le parlement dans un procès entre le procureur du roi et le chambrier de France.

28 mars 1379 (n. s.).

Entre le procureur du Roy d’une part, le duc de Bourbon, chamberier de France, son maire et aucuns eux disans sergens du duc d’autre part, le procureur dit..... quant les amendes sont de V. s., III s. en appartienent au Roy et II s. aux maistres des mestiers, quant elles sont plus grandes, le Roy en a X s. et le chamberier VI s..... ces choses non obstans, le fermier du duc, que on dit le maire de Bourbon, s’efforce de contraindre les poures filles qui font bourses de soye d’acheter leur mestier de freperie, pour ce qu’il dit que elles ne puent faire bourses qu’il n’i ait du viel drappel, et, sus ceste ou semblable couleur, s’efforce de contraindre à acheter le d. mestier de freperie aux chapeliers, gipponiers, coustepointiers, espiciers, tassetiers et aux Juifs, pour ce qu’il vendent les gaiges qui leur sont engaigés, par especial se sont efforcéz les gens dud. de Bourbon de contraindre Mathatias, maistre des Juifs, qui ne vant ne n’achate, d’acheter led. mestier de freperie, pareillement contraingnent ceux qui lavent viéz robes et font ces choses à Paris, à S. Marcel et es autres forbours de Paris. Quant au mestier de bazannerie, dit que les gens du d. de Bourbon s’efforcent de contraindre les espiciers et souffletiers d’acheter le mestier de bazannerie, et d’appliquer au proffit de Bourbon les amendes. Dit que par le registre des mestiers, depuis la Toussains jusques à Pasques, les ouvriers ne doivent point ouvrer depuis vespres et se il le font, il le doivent amander..... Dit que, combien que le maire ne puisse aucune chose demender aux marchans, se il n’exposent leurs denrées en vente, néant meins le maire contraingny un bonhomme qui avoit XII douzennes de sollers pour bailler à ses chanlans, les quels sollers il n’avoit aucunement exposé en vente, à composer à XVIII paire de sollers..... Dit que Bourbon et son maire et officiers ont mesprins contre le bien publique en ce que il donnent congé aux gantiers de vendre hors des halles aux jours que on a accoustumé d’y vendre et auxi de donner congé aux ouvriers de faire leur mestier après vêpres[1187] entre Toussains et Pasques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les deffendeurs dient..... Et ce que dit le procureur du roy que nuls n’est tenus d’acheter le mestier de freperie, est entendu de ceux qui sont aubeins et non d’autres; à ce que dit le procureur que le prevost puet faire ordenance et en lettres et mandement du Roy, etc., doit estre entendu qu’il puet ordener par raison, appeléz ceux qui font à appeller et senz enfraindre les usages anciens, quar, se le prevost vouloit aucune chose faire contre les usages anciens de la chamberie, la court de ceans qui est souveraine, ne le devroit pas souffrir. Quant aux Juifs, dient que leur entention n’est pas que un Juifs qui prant en gage une vielle robbe et la revant, que il paye comme frepier, mais il y a plusieurs Juifs qui achetent pour revendre et plus communement que ne font les crestians, et ceuls doivent acheter le mestier de freperie. Quant aux gantiers qui vendent hors des halles, dient que les halles des gantiers sont en très-bon estat et ne puent vendre que en leurs maisons ou es halles, et ne puent demourer que en la cité emprès la Saveterie, et convient que chascun jour de l’an, il y ait un ou deux gantiers es halles, et à ce sont contrains par les poins de leur mestier et pour la nécessité du mestier et que hors de Paris on ne treuve pas gans si bien comme à Paris, il est accoustumé de tous temps que les gantiers puissent vendre en leurs hostés ou es halles, et aroit couleur ce que dit le procureur du Roy, se uns marchans dehors vouloit acheter gans pour revendre, combien que en verité encor n’i puet il avoir deception et aussi bon marché en ont les acheteurs comme se tous les gantiers demouroient es halles, consideré qu’il demeurent tous près l’un de l’autre, et qui n’a bon marché à l’un, il puet tantost aler à l’autre.....

Le procureur du Roy replique et dit..... que le mestier de faire bourses est tout autre du mestier de freperie et de tous autres, et se en une velle bourse on met du viel drappel, par raison le plus digne atrait à soy le meins digne et ne puet le chamberier qui est subget et viagier oster la juridiction et cognoissance du Roy n. s..... quar autrement il s’ensuiroit que en chascun ouvrage les mestres de deux ou de trois mestiers en aroient la cognoissance, c’est assavoir les maistres de bourserie pour la bourse, les maistres des vieis drapeaux pour le viel drappel que on ni (_sic_) met, et le maistre des orfevres pour les clochetes que on ni met maintenant, qui seroit très-inconveniant..... Dit que les gantiers puent demourer où il leur plait, et ne convient ja qu’il ait chascun jour gantiers es halles, mais souffist qu’ils y voisent le samedi et n’est pas le lieu ou demeurent les gantiers si propice comme dient les deffendeurs, quar ceux qui demeurent ou sont logé à la porte Saint Denys ou près d’illec, sont plus près des halles que de la Saveterie, et por ceste raison y convenroit que tous autres marchans demourassent en la Saveterie..... Finablement appoincté est que les parties escripront par maniere de mémoire, etc.

(Reg. du Parlement, X{1a} 1471, fº 179 vº.)

XXII

Jugé du parlement réformant un jugement des maîtres des requêtes de l’hôtel qui s’étaient déclarés compétents dans un procès entre le premier maréchal de l’écurie du roi et des forgerons de gros fer.

24 mai 1398.