Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 34

Chapter 343,223 wordsPublic domain

Charles... Savoir faisons à tous presens et advenir à nous avoir esté exposé de la partie des maistres juréz et communauté de la grant boucherie de nostre bonne ville de Paris que ilz ont en leur dicte grant boucherie une chapelle fondée par eulx et leurs predecesseurs, en laquelle ils font chascun jour chanter et celebrer messe, et en laquelle, pour maintenir, soustenir et augmenter de plus en plus le service divin qui chascun jour y est fait et celebré, ilz ont devocion, bonne voulenté et vraye affection de creer, ordonner et establir une confrairie en l’onneur de la Nativité Jhesu Crist, en laquelle ilz puissent acueillir toutes personnes qui de eulx y mettre auront devocion, afin que de mieulx en mieulx ilz y puissent fere celebrer le service divin et faire prier pour les ames de leurs diz predecesseurs juréz et communauté et doresenavant d’eulx et des confreres d’icelle confrairie, quant ilz yront de vie à trespassement, laquelle confrairie ilz feroient voulentiers seoir le VIIIe jour après la feste de la Nativité Nostre Seigneur dessusd. et ce jour celebrer une messe haulte belle et notable en l’onneur de la dicte Nativité, laquelle chose ilz n’oseroient bonnement faire sans avoir sur ce noz congié et licence..., pourquoy nous... donnons et octroyons... par ces presentes congié et licence de creer, ordoner, commancier et establir en la dicte chapelle fondée en lad. grant boucherie de Paris une confrairie en l’onneur de la Nativité Nostre Seigneur Ihesu Crist, laquelle chascun an une foiz seulement, c’est assavoir le Dimanche prouchainement ensuivant la feste de Noël, serra en la sale de dessus la d. boucherie, en laquelle confrarie ilz puissent acompaigner toutes personnes qui auront devocion de eulx y mettre et que[1173] eulx et lesd. confrerres se puissent assembler ensemble chascun an une foys, c’est assavoir le jour que se tendra la dicte confrairie, disner ensemble et ordonner des faiz et besongnes appartenans à icelle confrairie, et en oultre, de nostre plus ample grace, nous leur avons octroyé et octroyons comme dessus que, pour mettre les aumosnes que les confreres d’icelle confrairie y vouldront donner et aumosner pour l’acroissement du service divin en icelle chappelle et pour la d. confrairie soustenir, aux quelles toutesvoies donner ilz ne seront tenuz, se il ne leur plaist, ilz puissent avoir une boete fermant à clef, pour les deniers qui y seront mis estre tournéz et convertiz es bienffaiz d’icelle confrairie par la main de certains prodommes dud. mestier d’icelle boucherie et non d’autres, qui à ce faire, et aussi à garder et gouverner les droits et appartenances d’icelle confrairie seront par chascun an ordonnéz par lesd. maistre, juréz et communauté de lad. grant boucherie, lesquelz toutesvoies seront tenuz en rendre compte par tout où besoing sera, se requis en sont, et selon ce que il est acoustumé à faire es autres confraries de la d. ville de Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Donné à Paris le XXXe jour de septembre, l’an de grâce mil CCCC et six et de nostre regne le XXVIIe.

(Trésor des Chartes, reg. 161, pièce 70.)

X

Philippe de Valois amortit une rente acquise par les orfévres de la confrérie de Saint-Eloi en vue de fonder une chapellenie.

Août 1336.

Philippe, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons... que, comme les orfevres de la ville de Paris nous aient supplié que de vint livres de rente au Parisi que il ont acheté ou veulent acheter en la ville de Paris, il puissent fonder une chapelle, pour chanter chascun jour une messe pour les mors et especiaulment pour nous et noz amis, Nous... aus diz orfevres confreres de la confrarie Saint Eloy avons ottroié et ottroions par ces lettres... que de vint livres parisis de rente acquises ou à acquerre en censives, senz fié et senz justice, il puissent, en lieu souffisant et honeste à ce, fonder une chapelle et que le chapalain ou chapellains qui à desservir à la dicte chapelle seront instituéz pour le temps tiegnent et puissent tenir à touz jours ou temps avenir la dicte rente paisiblement, senz ce que il soient ou puissent estre contrainz à vendre la dicte rente, ne mettre hors de leur main ne paier à nous ne à noz successeurs pour ce finance, quelle que elle soit. Et que ce soit chose ferme et estable... Donné à la Neuville Saint Denys, l’an de grace mil trois cenz trente et six, au moys d’aoust.

(Trésor des Chartes, reg. 70, pièce 36.)

XI

Statuts de la confrérie Saint-Paul fondée dans l’église de ce nom par Raymondin Le Monnoier et Jacques de Lenge.

Juillet 1332.

... Ces sont les ordenances de la confrarie saint Pol delèz Paris establie par Raymondin le Monnoier[1174] et Jaques de Lenge, bourgois de Paris: Premierement que à la feste du dit Saint Pol a un bastonnier qui y donne ce qui li plait, et ce qu’il donne est converti au proffit de ladicte confrarie. _Item_ à la dicte feste, les confreres font chanter vespres les veilles et messe le jour à diacre et à surdiacre, et vespres aussi ledit jour en certain lieu à Paris, et pour ce le curé où elles sont chantées a certaine porcion des diz confreres. _Item_ il faut fere luminaire tout nuef chascun an à la dicte feste. _Item_ nul ne puet estre de la dicte confrarie, ne estre en aucun service d’icelle, s’il n’est souffisaument peléz. _Item_ qui est de la dicte confrarie et est souffisaument pelé, comme dit est, paie cinq soulz d’entrées, douze deniers d’aumones, trois soulz pour siege qui veult seoir, II deniers au clerc pour l’entrée et chascun an doze deniers d’aumosnes et trois soulz qui siet. _Item_ il font leur siege chascun an l’endemain de la dicte feste Saint Pol ou à un autre jour la sepmaine, tel comme il leur plaît. _Item_ au dit siege a quinze poures souffisaument peléz qui sont les premiers assis et servis à un doys des plus riches hommes. _Item_ les diz confreres eslisent chascun an certains procureurs de la dicte confrarie, qui chascun an rendront compte au dit Raymondin et Jaques des profis et emolumenz qu’il recevront et leveront de la dicte confrerie. _Item_ quant il trespasse aucun de la dite confrarie, il a quatre torches, quatre cierges, la crois et le poile de la dite confrarie, et laisse du sien ce qui li plait à la dite confrarie. _Item_ le lundi prochain qu’il sont trespasséz, ils ont messe de _Requien_ à dyacre et à surdiacre aus couz de la dicte confrarie, exceptéz pain et vin et pointes ou chandeles que les amis des trespasséz paient[1175].

(Trésor des Chartes, reg. 66, pièce 923.)

XII

Statuts d’une société de secours mutuels fondée par les fourreurs de vair pour assister ceux d’entre eux qui ne pourront travailler par suite de maladie.

10 février 1319 (n. s.).

A touz ceux qui ces lettres verront Henri de Taperel, garde de la prevosté de Paris, salut. Nous fasons assavoir que, comme les ouvriers conreurs de robe [vaire deme]urenz à Paris nous aient supplié humblement que, comme pour le grant travail de leur mestier il enchient souvent en grieives[1176] et longes maladies, si qu’il ne puent ovrer....., il lour convient querir leur pain et mourir de mesaise, et la plus grant part[i]e de eus ait grant volenté et bonne devocion de pourveeir sus les...[1177] de leur dit mestier à leur cous, se il nous plaist, en ceste maniere, c’est assavoir que chescun qui sera malade, tan comme il sera malade ou impotens.... chescune semaine trois souls parisis, pour soy vivre, et quant il relevera de celle maladie ou impotence, il aura troys soulz pour la semaine qu’il relevera et autres trois soulz une foiz pour soy efforcer, et est leur entencion que ce soit de maladie ou impotence d’aventure, et non pas de bleceures qui leur fussent faites par leur diversité, quar en ce il ne prandroient riens, et les ouvriers conreeurs qui voudront estre acuilliz et partir à ceste aumosne bailleront chaiscun dix soulz d’entrée et six deniers au clerc et paieront chaiscun de eus chaiscune sepmaine un denier parisis ou la quinzaine deus deniers et les seront tenu d’aporter là où ladite aumosne sera reçeue, et qui y devra plus de sis deniers d’areraigez, il sera debouté dou bienfait d’icel aumosne, juques à tant qu’il ait paié. Se il y avoit conreeurs qui ne vousist paier ce que dit est dessus, il ne seroit point acuilli à l’aumosne et n’i auroit nul profit à son besoing et que ces deniers soient receuz par sis persoines dudit mestier, et ne pourront ces deniers convertir en autres usaiges, sus paine de corps et de bien, et en rendront une foiz chescun an compte au commun dudit mestier et du deffaut seront puniz par nous prevost de Paris et par noz successeurs, et changera ledit commun au compte les dites sis persoines et le clerc, se il lour plaist, et se il leur plaist que il demurent, il demourront. Nous qui le commun profit et l’onour de Dieu et de la benoite Vierge Marie et de nostre sire le roy voulons, et desirrons faire, si comme à nous appartient, le profit dou commun poiple, voulons et ottroions au diz ouvriers conreeurs de robe vaire que il puissent faire et ordenner, facent et ordrennent (_sic_) les choses dessus dites de nostre auctorité, licence et commandement, sauf en toutes choses le droit et l’onor de nostre sire le roy et de son peuple, et que par ce taquehan, assemblée ou conspiracion populaire ne soit faite ou prejudice ou doumaige de nostre sire le roy et de son dit peuple. En tesmoing des choses dessus dites, nous avons signées ces lettres de nostre propre signet et les avons fait seeller du seel de la prevosté de Paris. Ce fut fait en l’an de grace mil CCC diz et huit le samedi diz jours de fevrier.

(Trésor des Chartes, reg. 65{2}, pièce VIII{xx}XVIII. Vidimus de Philippe de Valois en décembre 1328.)

XIII

Philippe le Long autorise le rétablissement de la confrérie de Saint-Jacques et de Saint-Louis.

Mars 1319 (n. s.).

Philippus, etc. Notum facimus universis presentibus et futuris quod, cum in ecclesia beati Jacobi de Carnificeria Parisiensis quedam confratria in honore Dei ac gloriose Virginis Marie matris ejus, beatique Jacobi apostoli fuisse[t] ex devotione[1178] fidelium ab olim instituta, que postmodum, tam in ipsius beati Jacobi apostoli quam beatissimi confessoris Ludovici, quondam regis Francie proavi nostri ex devotione confratrum ejusdem confratrie, quam ad eundem confessorem habebant, ordinata extitit et confratria sanctorum Jacobi et Ludovici communiter appellata, dicta tamen confratria, sicut et cetere confratrie ville Parisiensis, certa de causa, de mandato carissimi domini et genitoris nostri, fuit quasi totaliter annullata, ac confratribus ejusdem confratrie inhibitum ne sub nomine confratrie, aliquam congregationem facere inter se presumerent quoquomodo, propter quod confratres quamplures quondam ejusdem confratrie, ad nostram accedentes presentiam, nobis humiliter supplicarunt, ut dictam confratriam ad statum in quo erat tempore quo dictus dominus genitor noster eandem annullavit, reponere et ipsam restituere dignaremur, cumque, sicut ex fide dignorum relatione didicimus, confratres prefate confratrie non fuerunt in culpa de causa pro qua idem dominus genitor noster tam ipsam confratriam quam ceteras confratrias ville predicte anullavit, quodque, tempore quo dicta confratria in statu suo manebat, de bonis ejusdem confratrie large fiebant elemosine, pauperesque confratres ejusdem sustentabantur, ac in ipsa ecclesia misse quamplures, tam pro vivis quam pro defunctis, qualibet ebdomada, ex statutis dicte confratrie, celebrabantur, aliaque quamplura de bonis dicte confratrie fiebant opera caritatis, nos predecessorum nostrorum, qui semper ad ea que ad honorem Dei ac sanctorum ejus fiebant, tempore sue mentis occulo[s] dirigebant, et assensum benigniter impendebant, vestigii[s] inherentes, confratriam predictam ad statum pristinum reducimus, et eam prefatis confratribus concedimus per presentes, hoc tamen adjecto quod, quocienscunque prefati confratres pro ipsius confratrie negociis se congregare voluerint, quod pro hujusmodi facienda congregacione a preposito Parisiensi, seu ejus locum tenente petent licenciam, statuentes quod idem prepositus aut ejus locum tenens, seu alius[1179] ab eodem preposito seu ejus locum tenente deputandus[1180], pro quacunque suspicione amovenda, et evitando quolibet scandalo, in congregatione hujusmodi presens intersit, quodque aliam congregationem aliquam, sub pena corporum et bonorum, confratres ipsi quam ut predicitur facere non valeant quoquomodo. In cujus rei testimonium... Actum apud Joyacum, anno Domini Mº CCCº decimo octavo, mense Martii.

(Trésor des Chartes, reg. 56, pièce 602.)

XIV

Philippe le Long autorise les oubliers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Michel.

Janvier 1321 (n. s.).

Philippus, etc..... Cum igitur nebularii ville Parisiensis a longe retroactis temporibus confratriam inter se tenere et habere in honore gloriosi Dei archangeli sancti Michaëlis consueverint, que postmodum per carissimum dominum et genitorem nostrum, sicut et cetere confratrie ville nostre Parisiensis predicte, certis ex causis fuit teneri prohibita, prefati nebularii nobis humiliter supplicaverunt, ut tenendi et habendi inter se dictam confratriam, modo quo alias tenere ipsam et habere consueverant, sibi licenciam concedere dignaremur. Nos igitur, attendentes quod cause propter quas idem dominus et genitor noster dictas confratrias teneri prohibuit, cessant omnino, et jam diu est cessaverunt, prefatis nebulariis, ipsorum in hac parte supplicationibus inclinati, ob ipsius gloriosissimi archangeli, cui ab eodem domino Jeshu Christo fidelium animas in lucem sempiternam representandi est collata potestas, reverenciam et honorem, tenendi et habendi dictam confratriam de cetero inter se, sicut alias consueverant, licenciam concedimus per presentes, necnon, cum super aliquibus que suarum salutem animarum et dicte confratrie utilitatem prospexerint agere vel tractare habuerint, possint in aliquo loco Parisius honesto convenire, ut conferentes insimul ipsi sibi subvenire studeant auxiliis opportunis, et sic ex bonis operibus caritatis fraterne splendeant apud Deum et homines, quod ceteri pios actus eorum considerantes glorificent patrem suum celestem et ad consimilium operum excercicia propensius animentur. Volumus tamen quod, quociens insimul convenire voluerint[1181], prepositus noster Parisiensis aut deputatus ab eo, pro omni evitando scandalo, eorum congregationi presens intersit. Quod ut firmum..... Datum et actum Parisius, anno Domini Mº CCCº vicesimo, mense Januarii.

(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 3.)

XV

Charles V affranchit les tisserands de drap et de toile de l’obligation de fournir des hommes et de l’argent pour le guet et les autorise à faire le service en personne.

Avril 1372.

Charles, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receu humble supplicacion des tissarrans de lange et de linge de nostre bonne ville de Paris, contenant comme jà pieça, ou temps que leur mestier estoit si grant que il y avoit bien trois cens maistres et plus, ilz eussent accordé à livre[r] pour le guet de nostre dicte ville de trois sepmaines en trois sepmaines, soixante hommes, et à nous paier vint solz et pour celui qui asseoit le dit guet dix solz pour sa peine, et pour le temps delors feust et ait de puis esté longement le dit mestier bon et bien puissant de soustenir et porter la dicte charge, et de puis, tant pour les mortalitéz qui sont seurvenues et ont esté, comme pour occasicion de nos guerres, ilz soient telement diminuéz et appeticiéz en nombre de personnes et en chevances que plus ne pourroient bonnement paier, ne souffrir le dit fait et charge, dont il a convenu que de tant pou comme il en y estoit demouré, la greigneur partie se soient partiz et vuydiés de nostre terre là où les dis tissarranz souloient demourer, et sont alés prandre leur demeure es terres des doyen et chapitre de Paris, des religieux de l’Ospital, de saint Martin des Champs, de sainte Genevieve, à saint Marcel et en autres lieux et terres privileges (_sic_) pour ce que eulx et ceulx qui y demeurent sont quittes et exemps du dit guet et charge, et par tele maniere s’estoient dispars qu’il n’en est pas demouré en nostre terre plus de seize mesnages ou environ, jusques à ce que le maistre et les jurés du dit mestier qui estoient et sont demourans en nostre terre se sont nagaires trais devers nos améz et feaulz gens de nos comptes pour requerir et avoir sur ce provision et remede, lesquelz, oÿe ladicte requeste, par leur response leur donnerent bonne et grant esperance d’estre briefment par nous gracieusement pourveuz, et pour ce les dis maistre et jurés, en eulz souzmettant en nostre bonne ordenance et en attendant nostre grace, aient tant fait et par tele maniere induit les dis tissarrans que par leurs grans peines, travaulx et bonnes diligences, pluseurs dudit mestier sont retournéz et revenus demourer nouvelement en nostre dicte terre et desmaintenent y sont demourans bien jusques au nombre de cinquante mesnages ou environ, si comme il dient, en nous suppliant que, afin qu’il ne les conviengne retourner arriere hors de nostre dicte terre et pour donner matiere et occasion à autres du dit mestier d’y revenir et retourner, dont il ont bonne voulenté, nous leur vueilliens sur ce pourveoir et nostre grace leur elargir, pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes, oÿe la relacion de nos prevost et receveur de Paris et de nos procureur et advocat en nostre Chastellet, avons par bonne et meure diliberacion (_sic_) de nostre grant conseil, et pour certaines et justes causes qui nous ont meu et meuvent ad ce, octroyé et octroyons par ces presentes de nos certaine science, grace especial et auctorité royal aus dis supplians et voulons et ordenons que doresenavant les dis tissarrans qui à present sont demourans et demouront pour le temps avenir en nostre dicte ville de Paris soubz nous sans moyen et en nostre dicte terre, sont, seront et demouront perpetuelment et à tous jours franz, quittes et delivres du guet et charge dessus dis, et tous les arrerages qui de tout le temps passé nous sont et peuent estre deuz à cause du dit guet et pour occasion d’icellui, nous leur avons donné, quittés et remis, donnons, quittons et remettons à plain, sans ce que de present ou pour le temps avenir, il en puissent ou doient estre molestéz ou contrains à en paier aucune chose, parmi ce que de ci en avant il feront et seront tenuz de faire seulement autel guet et par autelle maniere comme font et doivent faire les autres mestiers de Paris qui doivent le dit guet. Si donnons en mandement par la teneur de ces presentes à nos dictes gens de nos comptes, aux diz prevost et receveur de Paris et à tous autres à qui il appartient et puet appartenir, ou à leurs lieuxtenans, et à chascun d’eulx qui apresent sont et pour le temps avenir seront, que, de nostre presente grace, ordenance et ottroy facent perpetuelment, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement les dis tissarranz, sans les contraindre, molester ou empescher ou souffrir estre molestéz ou empeschéz de present ou pour le temps avenir au contraire en aucune maniere, et se, pour cause de ce, aucuns des biens des dis tissarrans ou d’aucun d’eulx estoient pour ce prins, saisis ou arrestés, nous voulons qu’il leur soient renduz et mis à plaine delivrance, non obstant quelconques autres ordenances, registres fais ou à faire, mandemens, deffenses ou lettres empetrées ou à empetrer à ce contraire. Et que ce soit perpetuelle chose ferme et estable à tous jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris en nostre chastel du Louvre l’an de grace mil CCC soixante et douze et de nostre regne le IXe ou mois d’avril après Pasques.

(Trésor des Chartes, reg. 103, pièce 57.)

XVI

Arrêt du Parlement ordonnant mainlevée de selles saisies chez un sellier par les gardes-jurés de la corporation et autorisant ledit sellier à faire des chapuis et en même temps à les recouvrir de cuir.

23 juin 1354.