Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 33

Chapter 333,365 wordsPublic domain

[1169] «Oÿ le plaidoié aujourd’hui fait en jugement par devant nous entre le procureur du Roy n. s., comme aiant en soy prinz l’adveu... de ceste cause pour les juréz des mestiers des brodeurs et armoiers de la ville de Paris d’une part, et Guillaume, etc., marchans forains des parties d’Angleterre, d’autre part, sur ce que led. procureur... disoit que lesd. juréz avoient... prinz... sept pieces de sarge vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de P., pour ce que ilz disoient que lesd. sarges... estoient faulses... devoient estre arses et pour ce encore devoient lesd. marchands estre condamnés en amende volontaire... 1º pour ce que lesd. sarges avoient esté vendues... par lesd. forains sans avoir esté premierement visitées par lesd. jurés; 2º pour ce que ycelles sarges sont meslées de sendal avecques toile... pour ce que en ycelles sarges a fil en lieu de soye et si sont brodéz à trop long poins, pour ce aussi que elles sont brodées de autre or que de or de Chipre..., lesd. marchans.... disans... lesd. sarges estoient... faictes, brodées et armoiées en ville de loy en Angleterre et que non pas seulement de maintenant, mais despieça ilz ont acoustumé vendre telz maniere de sarges à P. senz contens et empeschement aucuns et... les marchans de P. mesmes avoient achetéz de eulx et leurs compatriotes... pareilles sarges et denrées, lesquelz mesmes les avoient revendues à Paris publiquement..., savoir faisons que nous, oÿ le propos desd. parties, veuz les registres... dud. mestier des brodeurs..., le raport desd. juréz, lesd. sarges..., l’arrest et empeschement mis et apposé en et sur ycelles sarges par lesd. juréz... levons et ostons...» 6 mars 1396 (n. s.). Y 5220. Les produits étrangers n’étaient quelquefois mis en vente qu’après avoir subi certaines modifications qui les rendaient semblables aux produits parisiens. Par exemple, on faisait en Brabant des selles recouvertes de toile et houssées de basane; lorsqu’elles arrivaient à Paris, la toile était remplacée par du cuir, et la basane par du cordouan. 23 décembre 1370. KK. 1336, fº 65. A partir de 1408 (n. s.), certains articles de mercerie, tels que les futaines d’Allemagne, les serges d’Arras, d’Angleterre, d’Irlande, les étamines d’Auvergne et de Reims durent être vendues en balles, telles qu’elles arrivaient, afin que leur provenance fût bien apparente. _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 303.

[1170] Aux exemples déjà produits ajoutons le suivant: «Après ce que Jehan Boiseau, concierge de l’ostel de Flandres, pour mons. de Bourbon nous a affermé que par le commandement dud. mons... il lui estoit necessité de faire faire deux XII{nes} de jaques garnis d’estoupes pour donner aux gens de son hostel, nous, pour contemplacion dud. mons..., à Huguet Moyneau, jupponnier... avons donné congié de faire pour led. seigneur lesd. deux XII{nes} de pourpoins garnis d’estoupes, non obstant les ordenances à ce contraires...» 14 avril 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.

APPENDICE

I

Charles, dauphin de France, autorise le prieuré de Saint-Eloi à établir six étaux de bouchers dans la terre que ledit prieuré possède à la porte Baudoyer et au delà de la porte Saint-Antoine.

2 novembre 1358.

Charles, etc..., savoir faisons à touz presenz et à venir que nostre amé le prieur de saint Eloy de Paris nous a fait exposer humblement que, comme, à cause de son dit prieuré, il ait terre certaine à la porte Baudeoir et oultre la porte saint Anthoine vers la rue saint Pol et environ en autres parties voysines et prochaines à ycelle, es quelles il se dit avoir toute juridicion haute, basse et moyenne, et il soit ainsi que ses subgés et habitanz en ycelle es dictes rues et parties soient moult loeins et distans de toutes boucheries estanz à Paris et dehors, qui leur est moult greve chose et dommageable, si nous a supplié que sur ce li vuillions pourveoir de remede gracieux et convenable à touzjours perpetuelement, mesmement que l’abbé de saint Germain des Préz et le prieur de saint Martin des Champs en leurs terres qu’il ont hors les portes de Paris es fors bours d’icelle ville, en la quelle ont toute justice haute, basse et moienne, ont boucheries plusieurs pour l’aisement de leurs subgés et d’autres habitanz et residanz en leurs dictes terres. Pour quoy nous, considerans les choses dessus dictes en tant qu’il puet touchier le droit de nostre dit seigneur et de nous, de nostre plain povoir et auctorité royal, dont nous usons, de certaine science et grace especial, avons donné et ottroié, donnons et ottroions par ces presentes licence, povoir et auctorité au dit prieur pour lui et ses successeurs prieurs du dit lieu, de faire establir, avoir, tenir et posseder perpetuelement à touz jours six estaux de boucherie en sa dicte terre, es lieux toutevoies à ce plus convenables et par le consentement des habitanz d’icelle terre ou de la greigneur partie d’iceulx, ou cas toutevoies que sanz prejudice d’autri se puisse bonnement faire; si donnons en mandement à noz améz et féalx les genz des comptes de monseigneur et nostres à Paris, au prevost de Paris et à touz autres justiciers et commissaires de nostre dit seigneur et nostres à qui il appartendra ou alcuns lieux tenans presenz et avenir que de nostre presente grace, ou cas dessuz dit, le dit prieur et ses successeurs laissent user et joïr paisiblement sanz y mettre ou seuffrir mettre aucun contredit ou empeschement. Et que ce soit ferme chose et estable à touz jours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf le droit de nostre dit seigneur et le nostre en autres choses et l’autrui en toutes. Donné au Louvre jouxte Paris le deuxieme jour de novembre, l’an de grace mil CCCLVIII. Par monsieur le regent: J. Mellou.

(Trésor des Chartes, reg. 90, pièce 131.)

II

Philippe d’Étampes et Emeline, sa femme baillent à croît de cens aux bouchers de la Grande-Boucherie un terrain sis rue Pierre-à-Poisson.

Janvier 1234 (n. s.).

Omnibus presentes litteras inspecturis officialis curie Parisiensis in Domino salutem. Notum facimus quod in nostra presencia constituti Philippus de Stanpis et Emelina uxor sua recognoverunt se dedisse communitati carnificum Parisiensium quamdam plateam, quam asserebant se habere Parisius, in platea piscium juxta stalla carnificum Parisiensium, in censiva domini Ade _Harenc_, ut dicebant, pro novem libris Parisiensium de incremento census persolvendis dictis Philippo et Emeline uxori sue ac eorum heredibuz singulis annis a dicta communitate, medietatem videlicet ad quindenam Nativitatis Domini, et aliam medietatem ad quindenam sancti Johannis Baptiste, promittentes fide media quod contra istam acensationem per se vel per alios non venient in futurum, et quod dictam plateam predicte communitati garantizabunt ad usus et consuetudines Parisienses contra omnes. Predicta autem Emelina quitavit penitus et expresse quicquid habebat vel habere poterat in predicta platea, ratione doarii vel alio quocunque modo, exceptis predictis novem libris, fide data spontanea, non coacta. De supradicto vero censu terminis superius nominatis solvendo annuatim jamdictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz Odo, carnifex, magister carnificum, in nostra presencia constitutus, sexaginta solidos Parisiensium quos dicta communitas carnificum habebat, ut dicitur, in quadam domo sita in vico in quo excoriantur boves de incremento census in censiva ejusdem Ade, quam Hugo Simus tenet, ut dicitur, in contraplegium, nomine dicte communitatis, obligavit. Recognovit eciam idem magister, nomine dicte communitatis, conventum fuisse inter partes in donacione dicti incrementi census quod, si sepedictus census non solveretur dictis terminis supradictis Philippo, Emeline uxori sue ac eorum heredibuz, predicta communitas reddere teneretur eisdem duodecim denarios singulis diebuz quibuz ultra prefixos terminos cessarent a solucione dicti census facienda, pro dampnis et deperditis que incurrerent occasione solucionis minus facte. Voluit insuper dictus magister, nomine dicte communitatis, quod, si deficeret in solucione census predicti, sepedicti Philippus, Emelina uxor sua et eorum heredes recursum haberent ad predictam plateam et ad sexaginta solidos supradictos quousque super dicto censu et dampnis predictis esset eisdem plenarie satisfactum. Hec autem omnia voluit et laudavit communitas predicta coram clerico nostro ad hoc a nobis specialiter destinato, sicut idem clericus nobis retulit viva voce. Actum ad peticionem parcium anno Domini Mº CCº XXXº tercio, mense Januario.

Sceau de l’officialité pendant à des lacs de soie verte.

(Trésor des Chartes, J. 151 A, liasse 1 à 10.)

III

Philippe le Long autorise les pelletiers de Paris, après enquête et sous certaines précautions, à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de Notre-Dame dans l’église des Saints-Innocents.

Avril 1320.

Philippus, etc... Notum facimus... quod, cum ex parte civium nostrorum pellipariorum ville nostre Parisiensis nobis fuisset humiliter supplicatum quod, cum ab olim inter ipsos quedam confratria in ecclesia sanctorum Innocencium Parisius in honore gloriose Virginis Marie pia devocione fuisset instituta, quam felicis memorie carissimus dominus et genitor noster, aliquibus ex causis, sicut et ceteras confratrias quorumcunque ministeriorum ville predicte Parisiensis, prohibuit non teneri, ut tenendi dictam confratriam in memorata sanctorum Innocencium ecclesia et ipsam habendi de cetero licenciam concedere dignaremur, nos... preposito nostro Parisiensi mandavimus ut se diligenter informaret an eisdem civibus dictam confratriam sine nostro aut alieno prejudicio aut quovis scandalo habendam et tenendam de cetero in predicta ecclesia possemus concedere, et informacionem quam inde faceret, nobis clausam remitteret indilate. Informacione igitur per eundem prepositum super predictis legitime facta, visa eciam et diligenter examinata, reppertum extitit in eadem quod dictam confratriam sine nostro et alieno prejudicio, ac eciam sine quovis scandalo prenominatis civibus concedere poteramus, propter quod nos... prefatis civibus nostris pellipariis Parisiensibus presencium tenore concedimus, ut ipsi de cetero predictam confratriam habere et ipsam in dicta sanctorum Innocencium Parisius ecclesia tenere... Volumus tamen quod prepositus noster Parisiensis aut deputatus super hoc ab eodem, quocienscunque prefati confratres inter se venire voluerint, eorum congregacioni ac in singulis eorum tractatibus presens intersit... Actum apud Castrum Novum supra Ligerim, anno Domini Mº CCCº vicesimo, mense Aprilis.

(Trésor des Chartes, reg. 60, pièce 92.)

IV

Philippe le Long autorise les ouvriers merciers de Paris à rétablir la confrérie fondée par eux en l’honneur de saint Louis, à condition qu’elle se réunira aux Quinze-Vingts et que les aumônes faites à l’occasion de sa réunion appartiendront à cet hospice.

Octobre 1320.

Philippe, par la grace de Dieu, rois de France et de Navarre, à touz ceus qui ces lettres verront et orront salut. Savoir faisons que, comme les vallèz merciers de la ville de Paris eussent accoustumé à tenir chascun an ou temps passé en la ville de Paris une confrarie, la quele fu soupendue avec pluseurs autres pour certaine cause, nous, considerans que il avoient establie la dicte confrarie en l’onneur de Dieu et de mon segneur saint Loÿs... voulons et nous plaist, et ottroions aus diz merciers, de grâce especial, que il puissent tenir une foiz touz les anz leur dicte confrarie, c’est assavoir en la maison des aveugles à Paris et non ailleurs, en tele maniere que les oblacions, les offerendes, les aumones et touz autres bienfaiz et quelcunques dependances et remanans qui demourront de la dite confrarie, en quelcunque maniere que ce soit, ne puissent estre convertiz fors en la maison des diz aveugles et pour leur neccessitéz, et, se par aveinture les dessus diz vallèz merciers tenoient ladite confrairie ailleurs que en la maison des diz aveugles à Paris, nous voulons, ordenons et establissons que ladite confrairie soit nule, et que dès lors en avant il ne la puissent tenir en la vile de Paris. Toutevoyes, nous voulons que nostre prevost de Paris ou autre personne convenable à ce deputés par ledit prevost ou celui qui par le temps sera, soit present à la journée que la dite confrarie sera tenue en la dite maison des aveugles, pour eschiver touz perilz, conspirations et taquehanz qui en pourroient ensuir ou temps avenir... Donné au bois de Vincennes, l’an de grace mil CCC et vint, ou moys de otteinbre.

(Trésor des Chartes, reg. 58, pièce 464.)

V

Charles V autorise les ouvriers cordonniers de cordouan à fonder une confrérie en l’honneur de saint Crépin et de saint Crépinien.

6 juillet 1379.

Charles... savoir faisons... que, oÿe la supplication des varlèz cordoanniers de nostre bonne ville de Paris, requeranz que, comme passéz sont V ans ou environ, ilz aient ordonné à faire celebrer en l’onneur de monseigneur Saint Crespin le petit [et Saint Crespinien] qui furent cordoanniers en leur vivant, une messe chascune sepmaine au jour du lundi en l’église Nostre-Dame de Paris devant les ymages des diz sains, et aient en devocion de y faire une confrarie le jour de la solempnité des diz sains chascun an, nous leur vueillions donner congié de ordonner, faire et tenir la dicte confrarie par la maniere que autres confraries sont faictes à Paris en cas semblable, nous... octroions par la teneur de ces lettres que ilz puissent fonder, faire et tenir la dicte confrarie en nostre dicte ville de Paris chascun an perpetuelment le jour de la solempnité des diz sains et ycelle faire crier par la dicte ville à la clochete, faire et establir procureurs pour les faiz d’icelle confrarie poursuir, et [faire] toutes autres choses appartenans à fait de confrarie par la maniere que acoustumé est de faire es autres confraries qui y sont faictes es solempnitéz d’autres sains... Donné au bois de Vincennes le VIe jour de juillet l’an de grace MCCCLXXIX et le XVIe de nostre regne.

(Trésor des Chartes, reg. 118, pièce 456.)

VI

Charles V autorise des cardeurs de laine, réfugiés à Paris pour se soustraire aux dangers de la guerre, à fonder dans l’hôpital du Saint-Esprit, place de Grève, une confrérie en l’honneur de la Trinité, de la sainte Vierge et de saint Jean-Baptiste.

Mai 1375.

Karolus..... notum igitur facimus universis quod... nonnulli lane operarii, vocati gallice _cardeurs_, qui, propter guerrarum incomodum, ad nostram villam Parisius, necessitatis coacti articulo, confugerunt et in eadem villa suam eligisse (_sic_) perpetuam se asserunt mensionem (_sic_), nobis ut divinis obsequiis simul et ad invicem valeant frequencius interesse et perinde Altissimus eos salubrius tam spiritualiter quam temporaliter dirigat in agendis ac foveat et protegat ab adversis, utque inter eos vigeant peramplius nexus et vinculum dilectionis et pacis, humiliter supplicarunt quatenus eisdem faciendi confratriam et ordinandi inter se ad honorem et laudem sancte Trinitatis predicte glorioseque semper Virginis genitricis Dei Marie et sancti Johannis Baptiste ac tocius celestis curie, quodque ad causam ipsius confratrie in domo sancti Spiritus in platea Gravie una missa per eos qualibet die lune perpetuis futuris temporibus celebretur, eisdem supplicantibus licentiam et facultatem impartiri misericorditer dignaremur, nos supplicantes eosdem in eorum laudabili et salubri proposito confovere volentes, et ut bonorum spiritualium que ad causam et occasionem confratrie supradicte operari contigerint participes effici mereamur, eisdem supplicantibus dictam confratriam inter se faciendi, erigendi et ordinandi et se, ut moris est in talibus, congre[g]andi et generaliter omnia alia et singula faciendi et ordinandi ex quibus laus et honor Dei et sancte matris nostre ejus ecclesie poterunt resultare, de gratia speciali, certa sciencia et plenitudine regie potestatis auctoritatem, congedium et licenciam tenore presencium elargimur, quod ut firmum et stabile... Datum in castro nostro nemoris Vincennarum mense Maii anno Domini MCCCLXXV et regni nostri XIIº.

(Trésor des Chartes, reg. 107, pièce 72.)

VII

Reçu des objets composant le trésor de la confrérie de Saint-Eloi délivré aux gardes-jurés orfévres, par Jean Léveillé, clerc de la corporation.

20 septembre 1384.

Par devant le prevot de Paris Jehan Lesveillié, orfevre, à present varlet du mestier des orfevres de la ville de Paris afferma... que les maistres dud. mestier lui avoient... baillié en garde les joyaux et choses cy après declairéz appartenans à la confrarie S. Eloy des d. orfevres: 1º une grant croix d’argent dorée pesant dix-huit mars cinq onces et demie; 2º le baston d’argent à tout le fust pesant dix mars deux onces et demie; 3º deux chandeliers d’argent pesant cinq mars et quinze esterlins; 4º deux bacins d’argent pesans quatre mars une once et quinze esterlins; 5º une porte paix d’argent pesant cinq onces et dix-sept esterlins; 6º une navete d’argent pesant neuf onces et quinze esterlins; 7º un vaissel de cuyvre à porter Dieu à trois escussiaux esmailléz; 8º un livre du service de S. Eloy; 9º un messel que donna Guillaume Basin et Jehan de Clichy; 10º quatre orilliers à parer autel; 11º trois draps de soye à parer autel; 12º deux chapes à tenir cuer; 13º un poile à mettre sur le letrin à chanter; 14º trois touailles d’autel; 15º trois revestemens de drap d’or tous fourniz; 16º deux paire de draps de soye à mettre l’ymage de S. Éloy; 17º un poile noir à une croix vermeille pour grans corps; 18º trois aumuces à prestre; 19º un grant poile viéz à oiseaux; 20º un petit viéz poile à enfans; 21º un petit poile à un ymage de S. Eloy pour mettre sur enfans; 22º Un autre petit poile viéz à enfans; 23º deux paremens de drap d’or à aubes; 24º un poile de samin noir à une croix vermeille; 25º deux surpelis à prestres à une baniere de cendal armoyé des armes dud. mestier; 26º une croix d’argent pesant treize mars à tout le fust; 27º le baston d’argent d’icelle croix à tout le fust pesant sept mars six onces; 28º un mors d’argent à chape pesant un marc que donna Jehan Talemel; 29º deux pommeaux d’argent à chape pesans trois onces et trois esterlins; 30º un coffre à trois clefs pour mettre le luminaire; 31º un mors d’argent à chape à un couronnement pesant dix onces; 32º deux pommeaux d’argent pesans trois onces et demie; 33º deux estuiz pour les deux croix dessus d.; 34º un poile de drap d’or pour enfans que donna Jehan du Vivier, orfevre[1171]; 35º un reliquiaire d’argent doré où est le doy S. Liefroi pesant un marc sanz l’entablement qui est de cuyvre doré, tous lesquelz joyaux et choses dessus d. led. Jehan Lesveillié promit garder bien et loyaument et... rendre... aux d. maistres... _Item_ promist rendre... à ceulx qu’il appartendra et à la volonté d’iceulx tout ce qui lui sera baillié pour recommander[1172]. Apres ce vindrent... pardevant nous Jehan Verdelet, Raoul le Drugie, Jehan Bellebouche, Denisot Fautel et Guill. Goulet, tous orfevres... lesquelx, à la priere et requeste dud. Jehan Lesveillié, se firent... ses pleges et caucions envers les d. maistres d’icelui mestier d’orfaverie et, ou cas que aucun d’iceulx joyaux et choses... seroient perdues ou peries par la deffaulte et coulpe dud. Esveillié, les d. plaiges gagerent... en nostre main chascun d’eulx pour le tout rendre et paier... tout ce que d’iceulx joyaulx et autres choses qui aud. Jehan Lesveillié auroient eté bailliés pour recommander... et tout ce en quoy ycelui Jehan pourroit estre tenu par quelque maniere et ou d. cas en firent leur debte desmaintenant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En tesmoing de ce nous avons mis à ces lettres le scel de la prevosté de Paris l’an de grace mil CCCIIII{xx} et quatre, le mardi vint jours de septembre. _Item_ le vendredi ensuivant revint... par devant nous led. Esveillié qui obliga son corps à mettre... en prison fermée oultre le guichet du Chastellet de Paris et partout ailleurs à ses cous pour ces lettres acomplir.

(Arch. nat. K 1033-34.)

VIII

Charles VI autorise des marchands et marchandes des Halles, ainsi que d’autres habitants de Paris, à fonder une confrérie à Saint-Eustache en l’honneur de sainte Véronique.

Février 1382 (n. s.).

Charles... savoir faisons... que pluseurs habitanz de nostre ville de Paris, hommes et femmes, c’est assavoir marchanz et marchandes de toyles es hales de Paris et autres, nous ont fait exposer que eulx... ont entencion et propos de creer, faire et ordonner une confrarie à l’onneur de Dieu et de la benoite vierge Marie et en espécial de Sainte Venice vierge, et pour ycelle faire et maintenir, eulx assembler, touteffoiz que mestier sera, pour le dit fait, et par especial chascun an, au jour de la feste de la dicte vierge Sainte Venice, en l’église parrochial de Saint Eustace de Paris, en la chapelle faicte en ycelle en l’onneur de Saint Michiel l’Arcange, pour exercer pluseurs euvres de charité et accroistre le service de Dieu... nous... aus diz supplians avons donné et par ces presentes, de grace especial et auctorité royal, donnons licence et auctorité de faire, creer et ordonner la dicte confrarie, de eulx assembler pour ycelle au dit jour de Sainte Venice chascun an, de constituer pour ce procureurs et avoir clochete pour eulx crier par la ville et de faire toutes autres choses licites et honnestes appartenans à confrarie... Donné à Paris ou mois de Fevrier l’an de grace MCCCCIIII{xx} et un et le second de nostre regne.

(Trésor des Chartes, reg. 121, pièce 117 bis.)

IX

Charles VI autorise les bouchers de la Grande-Boucherie à fonder dans la chapelle de leur maison commune une confrérie en l’honneur de la Nativité de Notre-Seigneur.

30 septembre 1406.