Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 32
[1112] «Percute tabulam auream sive argenteam quante longitudinis et altitudinis velis ad elevandas imagines. Quod aurum vel argentum, cum primo fuderis, diligenter circumradendo et fodiendo inspice, ne forte aliqua vesica sive fissura in eo sit... Cumque considerate et caute fuderis, si hujusmodi vitium in eo deprehenderis, cum ferro ad hoc apto diligenter effodies, si possis. Quod si tante profunditatis vesica sive fissura fuerit, ut effodere non possis, rursumque oportebit te fundere et tamdiu donec sanum sit...» Théophile, p. 285.
[1113] Cap. 26: _De fabricando minore calice_; cap. 44: _De patena calicis_. Cf. Benvenuto Cellini: _Trattato dell’ oreficeria, cap. 12: Del modo di tirar vasellami d’oro e d’argento, e de’varj modi di formare e gittare i manichi a piedi loro_, etc.
[1114] Théophile, cap.: _De fundendis auriculis calicis_.
[1115] «Hoc modo utrisque partibus unius auriculæ solidatis...» _Ibid._ p. 231.
[1116] Voy. la fabrication du pied du petit calice, du cratère du grand calice, de la burette, cap. 26, 27, 57.
[1117] Cap. 59: _De thuribulo ductili_.
[1118] Voy. l’encensoir de Trèves gravé dans le _Dict. du mobilier_, II, pl. 30.
[1119] A saint Pierre correspondait le jaspe, à saint Paul ou saint André le saphir, à saint Jacques le Majeur la chalcédoine, à saint Jean l’émeraude, à saint Philippe la sardonyx, à saint Barthélemy le sarde, à saint Mathieu la chrysolithe, à saint Thomas le béril, à saint Jacques le Mineur la topaze, à saint Jude la chrysoprase, à saint Paul l’hyacinthe, à saint Mathieu l’améthyste.
[1120] Théophile, cap. 60: _De thuribulo fusili_.
[1121] Cap. 31: _De solidatura argenti_; cap. 51: _De solidatura auri_.
[1122] Cap. 58: _De confectione que dicitur tenax_.
[1123] Cf. cap. 58 et 73: _De opere ductili_.
[1124] La resingle était employée au XVIe siècle. Benvenuto Cellini donne à ces ingénieux instruments le nom de _caccianfuori_, qui n’exprime pas moins bien leur effet que le mot français resingle. Le bout de la resingle en effet fouette, _cingle_ le point de la concavité qu’on veut repousser. «... Abbiansi certi ferri, fatti in foggia d’ancudini, colle corna lunghe, i quali sono detti caccianfuori et si fanno di ferro puro, piu lunghi e piu corti secondo il bisogno. Questi caccianfuori si hanno da fermare in un ceppo, come s’acconciano l’altre ancudini. Nel vaso poi si fa entrare uno di quei cornetti delle dette ancudini, il quale sta rivolto colla punta all insu, la quale si fa tonda, nella guisa di un dito piccolo della mano; e questa serve a far innalzare que’ luoghi, che nel lavoro del vaso e mestiere d’innalzare. Cosi pian piano percotendo col martello l’altro cornetto delle caccianfuori si viene a sbattere; facendo per cotal modo quel ch’è nel corpo del vaso e innalzare l’argento tanto quanto fa di bisogno.» _Trattato dell’ oreficeria_, Milano 1852, p. 156-157.
[1125] Cap. 58.
[1126] Cap. 73 et 77: _De opere ductili quod sculpitur_.
[1127] Cap. 7: _De opere interrasili_. Pour désigner les ciseaux, Théophile se sert du mot allemand _meissel_, ce qui montre que l’allemand était sa langue maternelle. Il trahit ailleurs sa nationalité de la même façon.
[1128] Théophile, cap. 33: _De coquendo auro_; cap. 34: _De eodem modo_.
[1129] _Ibid._ cap. 26-27: _De molendo auro_.
[1130] Cap. 28: _De invivandis et deaurandis auriculis_.
[1131] Cap. 39: _De polienda de auratura_.
[1132] Cap. 40: _De colorando auro_. Voy. à l’append. nº 48 un procès au sujet de vaisselle d’argent dorée d’or rouge.
[1133] Cap. 67: _Qualiter deauretur auricalcum_.
[1134] Append. nº 49.
[1135] Cap. 72: _De opere punctili_.
[1136] Théophile, cap. 74: _De opere quod sigillis imprimitur_.
[1137] Cap. 75: _De clavis_. Cf. Append. nº 18, § 51.
[1138] «Que nulz orfevres ne puisse faire planches de boutons ferues en tas qui ne se reviengnent massisse et toutes plaines devers le marttel.» Statuts de 1355, _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10, art. 13.
[1139] Viollet-le-Duc, _Dict. du mobilier, orfévrerie_, II, 202.
[1140] «Pour un gros saphir en un annel d’or poinçonné à menuz fueillages...» KK 42, fº 30 vº. «Ceinture d’argent doré... laquelle est poinçonnée à la devise de la Royne.» KK 43, fº 75.
[1141] Cap. 28: _De nigello_; cap. 29: _De imponendo nigello_.
[1142] Cap. 32: _Item de imponendo nigello_.
[1143] Cap. 41: _De poliendo nigello_.
[1144] Cap. 53: _De electro_; cap. 54: _De poliendo electro_.
[1145] M. Labarte a cru pouvoir conclure de ce silence que le manuel de Théophile a été composé avant 1100.
[1146] M. Labarte a complétement réfuté l’interprétation de M. de Laborde et établi l’identification des émaux de plite et des émaux cloisonnés. _Op. laud._ III, 94-102.
[1147] Voy. Append. nº 18, art. 4 et 8. On voit que M. Labarte s’est trompé en disant p. 98, qu’on ne fit plus d’émaux cloisonnés à partir du XIVe siècle.
[1148] On la voit dans l’ancienne abbaye de Saint-Denis, ainsi que les fragments de la seconde. Voy. sur ces monuments, Laborde, _Notice des émaux_, p. 62-64. Viollet-le-Duc, _Dict. du Mobilier_, II, p. 221-222, et pl. 43 et 44.
[1149] Ces deux objets sont conservés au Louvre.
[1150] Invent. de 1395, cité par Labarte, III, p. 122.
[1151] «Que nuls ne puisse clouer ne river pieces à bates ne à deux fons, se l’on ne les fait si que l’en les criese [_var._ queuse, _c’est-à-dire_ couse] par les costéz, car quant elles sont clouées, elles samblent être massées, et c’est decevance à ceux qui les achetent.» Append. nº 50. Le sens de cet article est éclairci par la disposition suivante des statuts de 1355: «Que toutes pieces qui auront bastes soudées, soient pour mettre sur soye ou ailleurs, ne puissent être clouées mais cousues à l’aguille.»
[1152] Append. nº 50.
[1153] _Gloss. et répert._ vº _Esmailleurs_.
[1154] «Jehan Carré, orfevre pour XIX esmaulx aux armes du Roy assiz es d. hanaps...» KK 32, fº 19. «A Jehan Clerbourc, orfevre de la Royne... pour avoir fait IIII esmaulz des armes de la d. dame assis en IIII cailliers à faire essay... pour avoir fait pour lad. dame un chappeau d’or tout neuf de XII grans pieces et XII petites... six d’iceulz grans pieces en meniere d’un bassin où en chascune a une dame esmaillée de blanc assiz ou millieu et tient un ballay et en chascune a six perles et deux saphirs, et les six autres grans pieces d’une fleur blanche à petiz grainz esmailliéz de noir et de rouge...» KK 41, fº 111 vº. «A Thomas Auquetin, orfevre, pour la façon dud. gobelet, IX liv. XII s. p... A Regnaut Hune, esmailleur, pour taillier et esmaillier les d. esmaux C. IIII. s. p.» KK 7, fº 24 vº.
[1155] Le passage suivant fait bien comprendre ce qu’était le doublet: «... un annel d’or où il avoit un voirre et avoit fueilles de saphir...» Append. nº 18, art. 30.
[1156] _Ibid._ Il était déjà garde de la corporation des cristalliers-pierriers, en 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº XII{xx} XIIII.
[1157] Le Roy, p. 6.
[1158] «Aurifaber etiam habeat celtem preacutam... qua... in electro ve adamante vel ophelta... figuras multipliciter sculpere possit et formare.» A. Neckam, p. 115.
[1159] Cap. 94: _De poliendis gemmis_. Laborde, vº _Diamant_.
[1160] Cap. 94.
[1161] 21 janv. 1332 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº XII{xx} XIIII.
[1162] Append. nº 51.
[1163] Quicherat, _Hist. du Costume_, p. 258.
[1164] «Au jour d’uy Pierre Hune et Berthelot de la Lande, gardez du mestier de l’orferverie (_sic_) de Paris qui avoient nagaires prins et arresté en la possession de Pierre Heuze, cousteller la garnison d’une dague ou autre coustel pour ce que icelle garnison qui est d’argent il avoit faicte et faisoit en son hostel... après ce que led. Heuze a confessé que lad. garniture il ne povoit ne devoit faire, et que ce n’estoit pas des appartenances de son mestier, ont rendu en jugement aud. H. icelle garnison ou bouteroles qui sont en deux pieces, l’une ronde cretrelée par dessoux, et l’autre plate sens aucune façon et s’en est tenus pour content et en a promis garder... ce que dit est...» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 48 vº.
[1165] _Liv. des mét._ p. 38. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 10.
[1166] «... lesquelx generaulx maistres feront despecier tous les poinçons que ont à present lesd. orfevres qui auront autres poinçons nouveaulx plus larges et telz comme ilz leurs seront ordonnéz par lesd. generaulx maistres...» Append. nº 52.
[1167] Append. _Ibid._ Le Roy, pp. 98, 102. On peut voir au musée de Cluny une plaque sur laquelle sont gravés les noms et les marques des orfévres de Rouen en 1408.
CONCLUSION
Portée véritable du monopole des corporations.--Influence des importations sur le prix de la main-d’œuvre et des produits industriels.--But et effets de la réglementation.--Comparaison entre l’industrie du XIIIe et du XIVe siècle et l’industrie moderne.
Après avoir fait connaître l’organisation de l’industrie parisienne au XIIIe et au XIVe siècle, il faut faire ressortir le caractère fondamental de cette organisation, montrer ses conséquences pour l’industrie, pour le fabricant et pour le consommateur, indiquer ses différences avec l’industrie moderne.
Le moyen âge ne concevait pas le travail comme un droit naturel et individuel, mais comme un privilége collectif. La portée d’un privilége dépend naturellement du nombre de ceux qui y participent. Voyons donc comment on entrait dans les corps de métiers.
Nous avons dit que la plus grande partie des statuts rédigés au temps d’Ét. Boileau limitent le nombre des apprentis, et que cette disposition restrictive s’étendit à plusieurs métiers qui ne l’avaient pas d’abord adoptée. Le monopole des corps de métiers n’aurait donc profité qu’à peu de personnes, si la maîtrise n’avait été accessible qu’aux ouvriers ayant fait leur apprentissage à Paris. Mais ceux qui l’avaient fait au dehors pouvaient également se présenter à la maîtrise, pourvu que leur apprentissage n’eût pas duré et n’eût pas coûté moins que ne l’exigeaient les statuts parisiens. La durée légale était généralement de six ans, le prix légal était en moyenne de 3 livres. Ces conditions n’ont assurément rien d’exorbitant.
On doit en dire autant de celles qu’il fallait remplir pour passer maître. Les unes étaient destinées à constater la capacité et la solvabilité du candidat (examen, chef-d’œuvre, caution) ou à garantir sa fidélité aux statuts (serment); les autres n’étaient que des charges pécuniaires assez peu lourdes (achat du métier, droits d’entrée); toutes peuvent donc s’expliquer autrement que par le désir d’écarter des concurrents, aucune n’était arbitraire ni très-difficile à remplir.
Toutefois, si large que fût le monopole des corporations, il n’en aurait pas moins élevé d’une façon factice la valeur du travail et des produits industriels, si la concurrence étrangère n’était venu la ramener à un taux plus équitable. Les produits de l’industrie étrangère n’étaient pas vendus seulement par les forains, mais aussi par les marchands parisiens qui faisaient venir des lieux de fabrique ou qui allaient y acheter[1168]. De toute façon, la vente de ces marchandises ne pouvait avoir lieu qu’aux halles et qu’après avoir subi la visite des gardes-jurés. On supposera peut-être que ceux-ci exerçaient leur contrôle de façon à fermer le marché aux importations; mais cette supposition n’est pas seulement démentie par les faits, elle est contraire à la vraisemblance. En abusant à ce point de leur droit d’examen, les gardes auraient soulevé des réclamations générales et se seraient exposés à le perdre. Croit-on que les Parisiens se seraient résignés à se passer d’une foule d’objets que l’industrie locale ne pouvait leur fournir? Voyons donc comment s’exerçait ce contrôle et dans quelle mesure il restreignait l’importation.
En principe, les gardes-jurés n’accordaient leur visa qu’aux marchandises fabriquées conformément aux statuts parisiens. Un examen à ce point de vue, loyalement fait, laissait passer plus de choses qu’on ne croit, car les règlements industriels d’un certain nombre de villes ne différaient pas beaucoup de ceux de l’industrie parisienne et quelquefois même leur étaient empruntés. Bientôt, du reste, les corporations durent se montrer plus larges dans l’admission des marchandises du dehors. Elles y furent forcément amenées par le goût du public pour certains objets inconnus à l’industrie indigène, proscrits par ses règlements et recherchés cependant, à cause de leur bon marché ou de leur commodité. Après des tentatives malheureuses pour exclure ces produits de qualité inférieure, elles durent se résigner à les admettre et réserver leur rigueur pour ceux qui étaient falsifiés ou réellement défectueux. Elles se contentèrent alors de dégager leur responsabilité en rendant impossible toute confusion entre ces produits et les produits congénères sortis des ateliers de la capitale. Parmi les marchandises étrangères qui se vendaient à Paris, bien que leur fabrication ne fût pas conforme aux règlements de l’industrie parisienne, nous signalerons seulement les draps de diverses provenances, les soies de Lucques, les serges anglaises. Ajoutons que les Parisiens trouvaient aux foires des environs des objets qui ne pouvaient être mis en vente dans les boutiques[1169].
La réglementation est inséparable du régime des corporations. Indépendamment des règlements qui organisent le monopole et dont nous venons de parler, il y a deux parts à distinguer dans cette réglementation: l’une qui règle les rapports des membres de la corporation, consacre la confraternité et la solidarité sociales et a, pour ainsi dire, un caractère moral, l’autre qui détermine les conditions du travail et présente un caractère technique.
Si nous réfléchissons aux liens que la corporation créait entre ses membres, nous ne nous étonnerons ni de son patronage sur les apprentis, ni de sa sollicitude pour la moralité privée des ouvriers, ni de ses efforts pour atténuer l’âpreté de la concurrence entre les chefs d’industrie et pour leur ménager, autant que possible, les mêmes chances de gain. Tout cela découlait nécessairement de la solidarité qui unissait les artisans du même métier.
La corporation ne pouvait pas plus se dispenser de réglementer le travail que les droits et les devoirs de ses membres. Les règlements professionnels tendent tous, par des voies diverses, à prévenir la fraude et à ne laisser arriver entre les mains du public que des produits de nature à faire honneur à la corporation. Il en est qui ont existé dans tous les temps, parce qu’ils sauvegardent des intérêts publics de premier ordre: tels sont ceux qui fixent le titre légal de l’or et de l’argent, ceux qui assurent la salubrité des substances alimentaires. D’autres sont faits pour écarter de l’acheteur toute cause d’erreur: de ce nombre sont ceux qui défendent aux drapiers d’obscurcir leurs boutiques par des auvents en toile et aux bouchers de donner à la viande l’apparence de la fraîcheur en mettant des chandelles sur leurs étaux. Ces précautions nous paraissent excessives aujourd’hui. Nous sommes habitués à nous mettre en garde contre les ruses commerciales, et, lorsque nous en sommes dupes, nous ne nous en prenons qu’à nous-mêmes. Nos ancêtres, au contraire, auraient eu le droit d’en rendre les corporations responsables, et celles-ci ne pouvaient par conséquent se fier uniquement à la clairvoyance du public.
Mais les règlements qui nous choquent le plus, parce qu’ils ne paraissent pas, à première vue, dirigés contre la mauvaise foi, sont ceux qui interdisent certaines matières, prescrivent certains procédés. Qu’on y réfléchisse cependant, on verra que la liberté de fabrication eût été l’impunité assurée à la fraude. Or, si le régime de la libre concurrence peut affronter ce danger, parce qu’il offre en même temps le moyen de l’éviter, il n’en est pas de même d’un régime fondé sur le privilége. Dans le premier, l’intérêt du fabricant peut sembler une garantie suffisante de sa bonne foi; il ne saurait, en effet, vendre d’une façon habituelle de la mauvaise marchandise sans voir déserter sa boutique. Cette crainte ne peut arrêter d’une façon aussi efficace l’industriel auquel le monopole assure toujours une certaine clientèle. Aussi ce monopole deviendrait intolérable si les corporations ne se soumettaient à des règlements sévères. La réglementation remplaçait pour le consommateur la garantie que lui donne aujourd’hui la concurrence. Du reste, cette réglementation ne s’appliquait ni aux objets fabriqués sur commande, ni à ceux qui étaient destinés à l’exportation, ou à l’usage personnel du fabricant[1170]. La vente des marchandises défectueuses était même quelquefois autorisée, à condition que le fabricant s’engageât à faire connaître au public leurs imperfections.
Cette liberté n’en était pas moins trop restreinte pour permettre la diffusion de ces objets, qui n’ont pour eux que l’apparence et le bon marché et dont la fabrication fait vivre aujourd’hui des industries spéciales. Par exemple, le doublé et l’imitation des pierres fines occupent maintenant deux industries parisiennes qui répondent à de véritables besoins et qui ne donnent lieu à aucune fraude. Au moyen âge le doublé était défendu, et l’industrie des pierres fausses n’était permise qu’à la condition de ne pas pousser trop loin l’imitation des pierres fines.
La réglementation avait encore un inconvénient; elle faisait obstacle aux perfectionnements qui n’étaient adoptés que lentement par les corporations et qui n’étaient pas encouragés par des brevets d’invention assurant aux inventeurs, pendant un certain temps, les bénéfices exclusifs de leur découverte.
Mais, si l’industrie du moyen âge était loin d’égaler l’industrie contemporaine en invention, en variété, en souplesse, on peut affirmer qu’elle lui était supérieure par le sérieux, par la sincérité, par la perfection du travail. Ne fabriquant guère que pour la consommation locale, n’étant pas par conséquent obligée et n’ayant pas d’ailleurs les moyens de faire vite, en gros et à bon marché, elle était exempte du charlatanisme et de la nécessité de sacrifier la réalité à l’apparence. Elle n’employait guère que la main de l’homme et ses produits échappaient ainsi à l’uniformité banale que présentent ceux de l’industrie moderne. Le luxe, qui dans les classes riches était au moins aussi grand que de nos jours, ne s’était pas encore répandu chez ceux qui ne peuvent pas le payer; elle n’était donc pas obligée de le mettre à la portée des petites bourses en sacrifiant le soin de la perfection à l’effet.
Dans cette première période de leur histoire, les corporations parisiennes ne nous frappent que par leurs bienfaits. D’un accès assez facile, n’ayant pas encore transformé d’utiles garanties d’aptitude en moyens d’exclusion, ne favorisant pas à l’excès la famille des maîtres, impartiales pour les patrons et les ouvriers, elles développent l’aisance et l’importance de la bourgeoisie, conservent les traditions industrielles, se montrent jalouses de l’honneur professionnel et maintiennent l’industrie parisienne à un rang honorable. Ajoutons qu’elles sont en complète harmonie avec l’esprit et l’organisation de la société et, en dépit de quelques protestations passagères, acceptées par elle. Si nous poursuivions leur histoire, elles nous offriraient un spectacle bien différent qui justifierait toutes les critiques dont elles ont été l’objet. Considérées à cet âge heureux où elles s’adaptent parfaitement aux idées et aux mœurs du temps ainsi qu’à la tâche qu’elles ont à remplir, peuvent-elles offrir un modèle à l’industrie contemporaine? Nous ne le pensons pas. L’industrie moderne ressemble trop peu à celle du XIIIe et du XIVe siècles, elle a trop étendu ses débouchés, trop transformé son outillage et ses autres moyens d’action pour pouvoir rentrer dans le moule étroit qu’elle a brisé. Ce n’est pas par une restauration ou une imitation de l’organisation industrielle du moyen âge qu’elle répandra le souci de la perfection dans le travail, qu’elle se purifiera des falsifications et du charlatanisme, qu’elle adoucira les souffrances et conjurera les dangers au prix desquels elle obtient de si merveilleux résultats.
NOTES:
[1168] «... Regnardon de Clermont en Auvergne... comme environ le mois de fevrier derrenier passé il eust fait apporter en la ville de Paris certaine marchandise, c’est assavoir trois bales d’estamines pour les vendre... et pour cause que certains marchanz de P. vont continuelment ou envoient certains leurs facteurs ou païs d’Auvergne pour acheter pour d. estamines et avoient despit... de ce que la d. R. s’estoit entremis... de soy mesler de la d. marchandise aus quelx marchans de P. le d. R. arrait trait à vendre sa d. marchandise, et les d. marchans ne lui donnassent pris raisonnable ne autant comme eulx mesmes les achatoient au d. païs en la value de 10 fr. pour bale, ains lui offrissent grant perte afin qu’il n’eust plus talent de retourner marchander de la d. marchandise, le d. R., pour obvier à leur malice, envoia sa d. marchandise à la foire de la mi quaresme à Compiengne et d’illec à Tournay et à Bruges, par touz les quelx lieux les d. marchanz de P. firent assavoir qu’il auroient bon marchié des d. estamines, se il voulaient, pour ce qu’il ne porroit passer par autres mains que par les leurs en donnant empeschement aud. R.....» novembre 1380. Trésor des chartes, reg. JJ, 118, fº 52. «Après la demande au jourd’ui faicte par Angle de Coulongne, marchant forain à l’encontre de Baudet du Belle, marchant et bourgeois de P. de la somme de 88 francs et demy, restans de la somme de 283 frans et demy, esquelx par cedule escripte de la main du d. Baudet et signée de son signet, ycelui Baudet estoit tenuz aud. forain pour vente de chappeaulx et de pelleterie....., nous ycelui B... condamnons à paier led. reste aud. forain...» 19 aout 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. Un pelletier de Paris est condamné à payer 72 francs d’or à un marchand forain pour prix de pelleteries que celui-ci lui a vendues. 23 sept. 1395, _ibid._ «... du consentement de Robin Leclerc, peletier, nous ycelui condamnons à... paier à Jehan de la Croix, marchant forain, demourant à Bruges, la somme de 95 francs 12 s. torn. pour vente de pelleterie...» 23 octobre 1395. _Ibid._ «A la requeste de Gilequin Reniaut, de l’evesquié de Liege et... [nom illisible] dud. eveschié, marchans de chapeaux de festus, disant que ilz ont envoié chiez feu Giles et feu sa femme environ VI{c} de chapeaux de festus pour estre vendus à ce Lendit prouchain, pendant le quel temps et depuis que ilz les ont envoiéz oud. hostel, lesd. mariéz sont aléz de vie à trespassement, délaissant un enfant mendre d’ans au quel lesd. marchans requierent estre pourveu de tuteurs et curateur, afin que contre eulz yceulx marchans peussent intenter leurs actions et poursuites....., nous, par puissance de justice, avons ordoné que nostre ami Me Pierre de Campignol... fera ouverture, comme par la main du Roy, de l’ostel desd. defuncts et fera faire inventaire dez biens qu’il trouvera en ycelui, appelléz à ce un cousin dud. mineur..... et l’oste de lad. maison, et led. inventaire fait, se lesd. forains monstrent deuement lesd. VI{c} chapeaux... estre leur..., ilz leur seront baillés... à bonne caucion.....» 5 juin 1399. Y 5222.