Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 29
[1012] «Au jour d’ui Guillaume Doucet, poulieur demourant à la porte Baudoier contre lequel messire Guillaume Corde fait demande d’un demi drap de Monstiviller, a offert en jugement pardevant nous aud. messire Guillaume un drap au jour d’ui par lui exhibé en jugement taint en vert brun (?) d’Angleterre contenant environ huit aulnes, c’est assavoir VIII aulnes I quartier moinz, affirmant que c’estoit et est le drap que Pierre de Serens, tainturier lui avoit baillé... tout taint pour poulier et que, se aucune chose avoit esté copé dud. drap, ce avoit esté paravant qu’il lui feust baillé et à ce fu present Pierre le Flament drapier et bourgeois de Paris qui affirma par serment [que] souventes foiz demi draps de Monstiviller, avant qu’ilz soient pouliéz, ne contiennent que huit aulnes, autrefoiz VIII aulnes I quartier, autrefois VIII aulnes II quartier et aucunes fois plus et autrefois moinz, et oultre affirma qu’il creoit que dud. drap exhibé, l’en avoit osté l’un des chiefs avant qu’il feust taint.» 5 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222. «... comme ja pieça les d. freres [Guillaume et Colart de Caveillon] eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Lettres de rémission d’août 1351. JJ 80, p. VI{c} LVI.
[1013] _Liv. des mét._ p. 134, 135.
[1014] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 399-400.
[1015] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 16.
[1016] «Fulonibuz Parisius petentibuz quod pannis laneis factis Parisius apponeretur certum precium et signum; et quod in halla Parisius possent habere stalla et vendere communiter [_ou_ conjunctim] cum textoribuz, auditis partibuz, dictum fuit quod nihil circa antiquum statutum in d. pannis immutaretur quantum ad precium et signum ponendum in eisdem, concessum tamen fuit fullonibuz quod stalla haberent juxta textores ad propius quod commode poterit fieri, sed non communiter [_ou_ conjunctim] cum illis. Per arrestum in Parlamento Penthecostes Mº cc LXXIII.» Ms. lat. 128 II, fº IIII {xx} XIII. Cf. L. Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 155.
[1017] «Doivent iceulx foulons de draps à Paris... paier chascun an au Roy nostred. s. ou à son receveur à P. 34 s. par. de rente pour deux estaulx à vendre leurs draps qu’ilz ont es halles de P. en la halle des Blancs Manteaulx au chevet et joignant des estaulx aux tisserans de draps... pevent iceulx foulons... draper, faire tistre et faire fere draps en leurs hostelz et iceulx vendre et faire vendre en iceulx leurs hostelz en gros ou à détail par chascun jour, fors que au samedi, auquel jour... ilz ne pevent vendre leursd. draps en leurs hostelz, mais pevent iceulx porter vendre en leursd. deux estaux...» Reg. des bann. 18 mai 1443. Y 7, fº XXIII et vº. A Dieppe, à Evreux, tisserands et foulons se livraient réciproquement au foulage et au tissage. _Cartul. de Louviers_ publ. par Bonnin, p. 33. _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170.
[1018] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 21.
[1019] _Ordonn. des rois de Fr._ XVI, 586.
[1020] Il en était ainsi à Bourges au XVe siècle. _Ibid._ XVI, 547, art. 28. Il va sans dire que les foulons tondaient ou faisaient tondre les draps qu’ils vendaient tout faits au public; tel est le sens de l’art. 6 des statuts du 23 avril 1384. _Ibid._ VII, 98.
[1021] «En la presence du procureur du Roy n. s. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez paines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de III{c} IIII{xx} XVI aulnes de draps appartenans auxd. marchans arrestés à la requeste dudit procureur... pour ce qu’ilz sont mal et trop hault tondus et qu’ilz ont esté presséz..., ordené est... que, en baillant bonne et seure caucion desd. marchans jusquez à la valeur des peines et amendes declarées ou registre que led. procureur du Roy demande, yceulz draps appreciéz premièrement... leur seront recreuz... Le mardi XXIIIe jour de decembre Hennequin de Maalines, presseur de draps... se constitua plege et caucion pour les marchans dessus nomméz de la valeur des peines et amendes que requiert led. procureur du Roy...» Année 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5222, fº 178 vº. «Pour ce que Jehan Boutelievre, drapier, en la possession du quel et en son ouvrouer ont esté trouvéz et prinz par les juréz de la visitacion royal de Paris une piece de drap, etc., toutes trop hault et mal ouny tondues..., avons condamné... led. Boutelievre..., sauf à lui à avoir son recours contre son d. tondeur....» Année 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y. 5224, fº 1. «Oy le plaidoié aujourd’ui fait en jugement pardevant nous entre le procureur du Roy... ou Chastellet... d’une part, et Jehan Gueraut, drapier et bourgeois de P., pour raison de plusieurs pieces de draps de diverses couleurs trouvées en la possession dud. Gueraut, lesqueles lez jurés de la visitacion général avoient raporté estre trop hault et mal ouny tondus, et une piece de vert gay estre non entresuiant en tainture... et dez defenses proposées au contraire par ledit Jehan G. disant lesd. draps estre bien et deuement tondus... et que telz seroient ilz trouvéz par bacheliers et autres dez mestiers desd. juréz, ordené est.... que, parties presentes ou deuement appelées et aussi lesd. juréz, lesd. pieces de draps... seront visitées par dix bacheliers, c’est assavoir deux de chascun mestier dont sont lesd. juréz, c’est assavoir deux drapiers, deux tainturiers, deux tondeurs, deux foulons et deux tailleurs de robes...» Année 1402. _Ibid._ fº 57 vº.
[1022] «Briceto, tonsori pannorum pro V pannis perseis de librata domini [episcopi Par.] de magna moisone tondendis... pro IIII{or} aliis pannis perseis de parva moisone tondendis...» LL 10, fº XXI.
[1023] «A Alain Hervé, tailleur et vallet de chambre monseigneur [le duc de Berry] pour façon et estouffes d’une hoppellande... et pour tondre VI aulnes d’escarlete...» Année 1372. KK 251, fº 97 vº.
[1024] _Comptes de l’argenterie_ publ. par M. Douët d’Arcq. Notice, p. XXI, XXII.
[1025] C’est-à-dire qu’il en retirait les ordures avec de petites pincettes.
[1026] Pour les empêcher de se rétrécir. _Ordonn. des rois de Fr._ XX, 243.
[1027] «A Regnault Jolis, tondeur de draps... pour ses paine et salaire d’avoir tondu, moullié, appresté et mis à point les draps qui s’ensuivent...» KK 41, fº 43 vº. «Au meme pour ses painne et salaire d’avoir esventé, ployé et pressé par deux foiz un drap blanc... et pour icellui drap avoir espoutié, mouillié, tondu, appresté et mis à point...» _Ibid._ fº 74 vº. «A Raoulet du Gué, charpentier... pour avoir fait IIII paires de ais de bort d’Illande pour mettre en presse les manches de noz dames de France...» _Ibid._ fº 149. «Lesd. varlèz pevent faire plaier, mouiller et esparger les drapz qu’ils tondent ou autres drapz...» Livre du Chât. rouge 3e, Y 3, fº 87.
[1028] Livre rouge neuf, Y 6{4}, fº VII{xx} XII vº. Cf. _Ordonn. des rois de Fr._ XVIII, 512, art. 3.
[1029] «Indaco di Baldacca detto baccaddeo... Indaco di Cipri si è grossa cosa e vale intorno d’uno quarto di ció, che vale il buono indaco di Baccaddeo...» P. 371.
[1030] «Que nus ne taingne de molée ne de florée.» _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 567.
[1031] Livre rouge vieil du Chât. f{os} VII{xx} et X vº.
[1032] «Nota. Du noir de chaudiere appelé molée qui se fait d’escoce d’aulne et de lymon qui est en une meulle tout boully ensemble et si y mettent de la limaille de fer ou lieu de mollée boullu en vin aigre.» Livre du Chât. vert vieil 2º, fº XXIII vº.
[1033] «Considéré que Michiel Marquati, marchant de Luques, sur le quel arrest avoit esté fait de II draps de vert d’Angleterre tains en molée contre les ordenances royaulz, a affermé qu’il n’est point marchand de draps et que lesd. deux draps il vouloit envoier à Luques, senz les vendre en ceste ville..., nous led. arrest avons adnullé sanz admende...» Reg. d’aud. du Chât. année 1399, Y 5222, fº 175 vº.
[1034] «Dit est, present le procureur du Roy, que un drap de couleur de vert brun contenant XII aulnes ou environ, lequel est taint en pure molée, si comme les juréz de la visitacion general de draps de Paris ont rapporté, sera rendu et delivré à Richart le Macon auquel il appartient, qui ycellui avoit baillé à tondre à Colin (?) le tondeur, en la possession duquel il avoit esté trouvé, pourveu que il sera essorillié selon les registres et ordenances, consideré que led. Richart a affermé que il l’avoit fait faire pour son user et non pour vendre et que il n’est mie marchant, reservé au procureur du Roy son action contre le tainturier ou tainturiere qui ycellui drap a taint, pour raison de l’amende que led. procureur dit estre deue pour cause de ce.» Reg. d’aud. du Chât. 6 juin 1399, Y 5222.
[1035] 11 juillet 1399. _Ibid._
[1036] Pegolotti, 372. Mas Latrie, _Traités de paix et de commerce... Introd. hist._ p. 217.
[1037] Pegolotti, p. 380.
[1038] _Liv. des mét._ p. 135-136.
[1039] _Ibid._ p. 117-118.
[1040] _Liv. des mét._ p. 137.
[1041] _Olim_, II, 95.
[1042] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 401.
[1043] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 401 en note. Voy. aussi _Olim_. II, p. 459.
[1044] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 402. A Rouen, à Bruges, à Malines, à Gand, à Montivilliers, à Bruxelles, comme à Paris, la teinturerie et le tissage occupaient deux corporations distinctes, et on ne pouvait se livrer aux deux industries à la fois. 27 juillet 1409. Reg. du Parl. X{1a} 8301, fº 325 vº.
[1045] _Liv. des mét._ p. 136. On pourrait conclure des mots: «par leurs serments» que les gardes-jurés ne faisaient que donner leur avis, sous serment, au prévôt de Paris, qui prononçait la condamnation. Rappelons cependant que, chez les foulons, ils prononçaient sur les malfaçons, non comme experts, mais comme juges.
[1046] «... quar amende du mestaindre n’en doit-on pas poier se fausses coleurs n’i a, quar nul ne mestaint que il ne mestaigne malgré sien et que il n’i ait trop grant domage.» _Liv. des mét._ p. 136-137.
[1047] Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 121 vº.
[1048] «Que nul... ne soit si hardiz de mettre soye à perche qui soit faite en cuve que la d. soie ne soit lavée en yaue clere... Que nulz... ne soit si hardiz de mettre liqueur en sa cuve là où en taint soye par quoy la soie puist plus peser que son droit... Que nulz... ne soit si hardiz de faire soye noire où il ait nulle liqueur autre que son droit noir, c’est assavoir liqueur de savon et que la soie soit aussi bien boulie comme nulle autre soye...» Ms. fr. 24069, f{os} XII, XIX. Cf. _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 303, art. 23, 24.
[1049] Statuts des merciers du 18 février 1408 (n. s.). _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 303, art. 14.
[1050] «... la marchandise de drapperie a eu le temps passé et encores a de present grant cours en nostre d. ville, parce que les drappiers ouvriers et marchans de noz villes de Rouen, Bayeulx, Lisieux, Monstieviller, Saint-Lô, Bernay, Louviers, et d’autres villes de noz pays et duchié de Normandie et pareillement les marchans de noz villes de Beauvais, Bourges, Yssouldun, Orleans et d’autres villes de nostred. royaume, qui sont principalement fondées sur led. fait de drapperie, amainent leurs draps vendre en nostre d. ville de P. en laquelle ilz sont assez tot après venduz et distribuéz par les d. marchans et drappiers d’icelle ville de P. et pareillement ceulx que l’on fait en nostred. ville de P. et à l’environ d’icelle, qui ne montent pas grans chose en regard à la grant quantité de ceulx que l’on amaine des villes et pays dessusd.» 11 novembre 1479. _Ordonn. des rois de Fr._ XVIII, 512.
[1051] «... pannos... habentes villarum signa in quibus non erant facti ac flosculos cericos assutos, cum tamen non sint de villis illis quas d. flosculi designant, sepe fraudulose vendiderant...» Append. nº 43.
[1052] Juillet 1362. _Ordonn. des rois de Fr._ III, 581, art. 13.
[1053] 2 mars 1398 (n. s.) Append. nº 44.
[1054] Boutaric, _Actes du Parl._ nº 3643.
[1055] Bourquelot, _op. laud._ p. 213.
[1056] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 33. «Cosme Cosmy, marchant de Lucques demourant à Paris au nom et comme executeur du testament... de feu Nicolas Cosmy, en son vivant marchant de draps d’or et de soye demourant à P.» KK 48, fº 107 vº. «Bauduche Trente, marchant de Lucques demourant à P. pour la vente et delivrance de V pieces I quartier d’aulne moirré de veluiau bleu sur soye...» _Ibid._ fº 108.
[1057] 24 septembre 1384, _Ordonn. des rois de Fr._ VII, 285. Voy. Savary, vº _aunage_.
[1058] «Jehannin Crespelin, varlet drapier a admendé, congnoissant ce que il a aporté en la ville de Saint-Germain [des Prés] une aulne trop grande en entencion de y prendre et recevoir certain drap que il avoit achetté de Pierre Almaurry et Colin Thibaut demourant à Bretueil ou Perche, qui avaient aporté certaine quantité de draps pour vendre aud. S. Germain celeement sans porter en la halle de Paris pour frauder les drois du Roy...» 28 juillet 1410. Arch. nat. Z{2} 3485.
CHAPITRE VI
CONFECTION DES VÊTEMENTS TISSÉS
Tailleurs-couturiers et doubletiers.--Tailleurs faisant partie de la maison du roi et de celle des seigneurs.--_Braaliers de fil._--Chaussetiers et aiguilletiers.--Fripiers.
Nous n’avons pas à exposer les variations de la mode pendant le cours du XIIIe du XIVe siècle. Nous renvoyons le lecteur curieux de connaître les formes et les noms des diverses parties de l’habillement aux trois chapitres consacrés par M. Quicherat à cette période[1059]. La division et les procédés du travail, les rapports du chef d’industrie avec les clients, telles sont les questions qui, pour les industries du vêtement comme pour les autres, doivent attirer exclusivement notre attention. Nous n’entreprendrons même pas d’étudier ces questions chez toutes les corporations qui confectionnaient le vêtement: à une telle entreprise les documents auraient fait défaut. Nous parlerons seulement des tailleurs, des doubletiers, des _braiers_, des chaussetiers, des aiguilletiers et des fripiers.
Il est rare aujourd’hui que l’étoffe soit fournie par le client; au moyen âge, c’est ce qui avait lieu le plus souvent. Aussi le tailleur qui coupait mal payait une amende de 5 s. par. et des dommages-intérêts fixés par les gardes-jurés[1060]. L’étoffe gâtée lui restait. Il y avait aussi à craindre qu’il s’appropriât une partie de l’étoffe. Pour constater et punir ce détournement, on se servait à Exeter, en Angleterre, d’un moyen si simple qu’il devait être également en usage à Paris, bien que les textes n’en parlent pas. La corporation des tailleurs conservait des patrons de papier taillés en double de ceux qui servaient à couper. Grâce à ces patrons, on pouvait demander compte au tailleur de l’étoffe qu’il n’avait pas employée[1061].
En 1358, les tailleurs-couturiers obtinrent le droit de faire des _doublets_ ou pourpoints. Jusque-là la confection de cette partie du vêtement était le monopole des doubletiers ou pourpointiers, qui avaient fait interdire aux tailleurs de s’en mêler. Mais les pourpoints étant devenus très à la mode vers cette époque, le prévôt de Paris jugea que ce n’était pas trop de deux corporations pour un article aussi demandé, et autorisa par cri public les tailleurs à faire et à vendre des doublets. Il fallut une ordonnance royale pour leur assurer la jouissance paisible de ce droit[1062]. Leurs statuts de 1366 nous les montrent faisant des doublets aussi bien que des robes[1063]. Toutefois ils n’en faisaient que sur mesure, tandis que les doubletiers en vendaient de tout faits. Cette différence, que les statuts de 1366 ne laissent pas soupçonner, est établie par une sentence du prévôt de Paris et par la déclaration des tailleurs eux-mêmes. Les gardes-jurés pourpointiers avaient saisi chez un couturier trois pourpoints, qu’ils considéraient ou feignaient de considérer comme ayant été faits d’avance. Le propriétaire de l’un de ces pourpoints ayant déclaré sous serment qu’il avait été fait pour lui, avec une étoffe payée de son argent, le pourpoint lui fut rendu. Les deux autres furent également restitués à ceux qui les avaient commandés[1064]. Du reste, d’une façon générale, les tailleurs ne travaillaient que sur commande, tandis que les pourpointiers faisaient de la confection. Si les premiers avaient en magasin des étoffes, c’était pour exécuter plus vite les commandes; leur métier n’en était pas moins une industrie et non un commerce. Telle est la distinction qu’ils firent valoir pour n’être pas soumis, comme les pourpointiers, au payement d’une aide de guerre, et cette distinction était réelle, puisqu’ils furent exemptés. A l’époque où cette question se posait, c’est-à-dire au commencement du XVe siècle, les tailleurs, on le voit, livraient généralement l’étoffe, et c’est là-dessus que les fermiers de l’aide se fondaient pour les classer parmi les marchands[1065].
Le roi, la reine, les grands seigneurs, avaient parmi leurs valets de chambre des tailleurs, nourris chez eux, recevant des gages fixes[1066], et à certaines fêtes des «robes» ou «livrées[1067].» Leurs gages étaient plus élevés pendant le temps qu’ils ne vivaient pas aux dépens de leur maître[1068]. Celui-ci leur payait, en outre, des journées et des façons et leur allouait des frais de route, lorsqu’ils voyageaient dans son intérêt, notamment pour lui acheter des étoffes[1069]. A la cour, ce soin ne regardait que l’argentier. C’est en sa présence que les tailleurs du roi taillaient les étoffes, c’est à lui qu’ils devaient compte des coupons qui étaient serrés sous sa garde dans des armoires[1070]. Les communs des palais royaux renfermaient une «taillerie,» c’est-à-dire un atelier pour les tailleurs[1071]. Du reste, les tailleurs attachés à la personne du roi et des princes, ne se désintéressaient pas des affaires de la corporation et ne cessaient pas de lui appartenir. C’est pour cela qu’on voit figurer en tête d’une énumération des tailleurs de robes, qui en 1294 (n. s.) présentèrent un règlement au prévôt de Paris, les tailleurs du roi, de la reine, des enfants de France, de Charles de Valois, de la comtesse de Valois, de l’évêque de Paris[1072]. Il y avait naturellement aussi des couturières dans le personnel de la maison du roi; elles faisaient des chemises, marquaient le linge, etc.[1073]
Quelles étaient, indépendamment des tailleurs et des doubletiers, les corporations qui travaillaient pour le costume d’homme? Il faut remarquer d’abord que les tailleurs de robes ne se bornaient pas à faire des robes et des doublets, ils faisaient aussi des cottes, des chausses, des chaperons, des houppelandes[1074]. On ne doit donc pas s’étonner de ne pas trouver autant de corporations qu’il y avait de pièces distinctes dans l’habillement. Les braies, les chausses, les ceintures, telles étaient à peu près les seules parties du costume masculin dont la confection occupât des métiers spéciaux.
Les braies (_braccæ_, _femoralia_) étaient des caleçons serrés sur les reins par un cordon à coulisse appelé _brael_, _braier_, en latin _lumbare_. D’après M. Quicherat, on en faisait pour l’hiver et pour l’été, en drap, en soie, en peau comme en toile; toutefois les ouvriers qui tissaient, taillaient et cousaient les braies portaient le nom de _braaliers de fil_ et ne confectionnaient que des caleçons de toile[1075].
Les chausses se portaient comme on porta depuis les bas; elles étaient en laine, en soie et en toile, avec ou sans chaussons[1076]. On les serrait par un cordon à coulisse qui se nouait sur la jambe. Vers 1398, la mode s’introduisit de les attacher aux braies par des aiguillettes. Quelques chaussetiers firent défendre par le prévôt la vente des chausses à la nouvelle mode, parce que les statuts n’en parlaient pas; mais la majorité des chaussetiers obtint la levée de cette défense et l’autorisation de faire des chausses garnies d’œillets pour passer les aiguillettes[1077]. L’usage de celles-ci était assez répandu pour nécessiter l’existence d’une corporation spéciale, celle des _aiguilletiers_[1078].
Nous ne prétendons pas énumérer, encore moins étudier toutes les industries du vêtement. Les bornes de ce chapitre sont fixées non par celles du sujet, mais par le plan général et par les ressources que fournissent les documents. Or, nous n’avons ni la place ni les matériaux nécessaires pour exposer les conditions du travail dans chacune des nombreuses industries du vêtement. Nous aurons fait tout ce qu’on doit attendre de nous lorsqu’aux détails qui précèdent nous aurons ajouté quelques mots sur les fripiers.
Les corporations dont nous venons de parler faisaient le neuf, les fripiers travaillaient en vieux. On distinguait les fripiers étaliers et les fripiers ambulants, que nous appelons aujourd’hui marchands d’habits. L’infériorité des marchands d’habits par rapport aux fripiers établis consistait en ce que les premiers ne pouvaient participer aux marchés conclus en leur présence par les seconds, tandis que l’inverse avait lieu[1079]. Au-dessous des fripiers ambulants, il y avait encore une classe de petits marchands et marchandes de vieux linge et de petits souliers, qui vendaient leurs hardes dans la rue longeant le mur du cimetière des Innocents. Lorsque Philippe le Hardi eut fait construire sur cet emplacement une halle aux souliers, ces pauvres gens obtinrent du roi la permission de vendre sous cette halle, comme ils faisaient autrefois en plein air[1080]. Les cordonniers de basane leur ayant cherché chicane, le prévôt de Paris fixa la place et le nombre des étaux des uns et des autres[1081].
Le marché à la friperie se tint longtemps depuis l’hôpital Sainte-Catherine, rue Saint-Denis, jusqu’au portail de l’église des Saints-Innocents, et depuis ce portail jusqu’à un puits de la rue de la Charonnerie. Vers 1370[1082], Hugues Aubriot, prévôt de Paris, voulant ramener le commerce aux halles et rendre au trésor les revenus qu’il perdait depuis que les étaux n’étaient plus occupés, obligea les gens de métiers à y porter leurs marchandises le vendredi et le samedi. Les fripiers étaliers firent plus: ils y tinrent boutique ouverte toute la semaine et prétendirent forcer les marchands d’habits à y venir tous les jours. Ceux-ci, au contraire, voulaient non-seulement rester dans leur ancien marché, mais y faire revenir les étaliers les autres jours que le vendredi et le samedi. Le débat fut réglé à l’amiable. Les fripiers en boutique restèrent aux halles toute la semaine, les fripiers ambulants continuèrent à colporter et à vendre dans l’ancien marché à la friperie, sauf bien entendu les vendredis et samedis[1083]. Ces jours-là, ils étalaient leurs hardes par terre aux halles dans un passage public à ciel ouvert, long de trente-six toises, large de cinq. Les étaliers, alléguant qu’ils avaient fait refaire cette chaussée à leurs frais, leur firent défendre d’étaler à terre. Trop pauvres pour louer des étaux, obligés, eux et leurs femmes, de porter leurs marchandises à bras ou sur les épaules, ils sollicitèrent du roi la permission d’avoir des escabeaux de trois pieds de long, de deux de large, offrant de payer annuellement 3 s. par. par escabeau. Deux considérations empêchèrent le roi de leur accorder cette faveur: d’une part, l’intérêt des étaliers, qui, forcés de s’établir aux halles, avaient dû acheter du terrain, construire des étaux, paver la chaussée devant leurs étaux; d’autre part, l’encombrement auquel aurait donné lieu sur une place si fréquentée et si peu spacieuse le stationnement des marchands d’habits. Par un arrêt du 30 janvier 1389 (n. s.) la chambre des comptes et la chambre du domaine repoussèrent leur demande[1084].
NOTES:
[1059] _Hist. du costume_, chap. IX, X, XI.
[1060] _Liv. des mét._ p. 143.