Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 28
[981] «Nules mestresses... ne pueent... fere œvre enlevée...» _Liv. des mét._ p. 88.
[982] _Ibid._ p. 91.
[983] _Ibid._ tit. XLIV.
[984] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 382.
[985] «Que les tissuz qui d’or seront faiz soient faiz de tel or qu’il soient souffisans c’est assavoir or que l’en appelle de Chippre et or de Paris et que nulz... ne soit si hardiz de mesler autre or avecques yceux ne de mettre y or de Luques...» Ms. fr. 24069, fº XII XIX. «Que aucun ne pourra dores en avant mesler or ou argent de Luques à rubans parmi or ou argent de Chippre...» Livre rouge du Chât. Y 2, fº 210. Voy. aussi _Liv. des mét._ p. 193. L’or de Chypre se faisait à Gênes. Nous savons par Pegolotti (p. 144) que Venise importait à Paris du filé d’or et d’argent; mais, comme les règlements ne font aucune mention de l’or de Venise, il est probable qu’on y travaillait seulement, comme à Gênes, l’or improprement appelé or de Chypre.
[986] _Liv. des mét._ p. 75.
[987] «Se aucuns ou aucune engagoit autrui file en pelote ou en chaine...» _Ordonn. relat. aux mét._ p. 390. Cf. _Ordonn. des rois de Fr._ XIX, 590 art. 4.
[988] «Recevront lesd. ouvriers [teliers] les filéz par poys et renderont lesd. ouvrages par poys seignéz et sera rabatu de le toile fate pour les foussiaux et pour le frait qui y puet queir de vint quatre livres de file de lin une livre et de trente livres de gros file une livre et au fuer l’emplage.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au parl. le 16 décembre 1392.
[989] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 389. Cf. _Ordonn. des rois de Fr._ XIX, 590, art. 3.
[990] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 388-389.
[991] On sait que le temple est un instrument avec lequel on tend le tissu pour lui donner sa largeur réglementaire.
[992] _Ordonn. relat. aux mét._ nº XIX. En 1396 (n. s.), les gardes-jurés des tisserands de toile saisissent chez un confrère une pièce de toile «qui estoit de trop petit lé.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[993] «Pour ce que par le rapport Perrot Jaquelin, juré tixerrant autreffois fait, nous est apparu que Jehan de l’Abbaie a fait en son ouvrouer une toille à sept ros de widenge et il n’en peut faire que de VI de widenge...» août 1408. Arch. nat. Z{2} 3484.
[994] _Ordonn. relat. aux mét._ loc. cit.
[995] «... et se il avenoit que aucun ouvrier de plain vousist aprendre l’uevre ouvrée...» _Ibid._ p. 389.
[996] _Liv. des mét._ tit. XXXIX.
[997] _Ibid._ tit. LIX.
CHAPITRE V
APPRÊTS, TEINTURE ET COMMERCE DES ÉTOFFES
Foulage, lainage et ramage du drap.--Tondage du drap. --Teintures et mordants.--Contestations entre les teinturiers et les tisserands drapiers.--Décrusement et teinture de la soie. --Commerce des étoffes.
Au tissage des draps succédait le nopage ou épinçage qui s’exécutait, nous l’avons vu, au moyen de pinces; puis venait le foulage. Les foulons étaient en même temps pareurs ou laineurs, c’est-à-dire qu’après avoir foulé et dégraissé le drap, ils en tiraient le poil à la surface avec le chardon, de façon à lui donner un aspect laineux[998]. On foulait dans une auge soit avec les pieds, soit avec des pilons, mus à bras ou par la force hydraulique[999]. Le foulage avec les pieds était préféré. Les drapiers de Coutances représentèrent à leur évêque que cette méthode était la plus ancienne et la meilleure, et obtinrent qu’on n’en emploierait pas d’autre pour les draps de bonne qualité, marqués du sceau de la ville. Les bureaux et autres étoffes inférieures, que la ville n’avouait pas comme sortant de ses fabriques, continuèrent à être portés au moulin[1000]. A Paris, on semble avoir reconnu aussi les avantages du travail de l’homme sur le travail mécanique. Du moins, Jean de Garlande nous représente les foulons nus et haletants, ce qui suppose qu’ils se livraient à un travail pénible[1001]. C’est parce que ce travail dépassait les forces des femmes que celles-ci ne prenaient part aux travaux du métier qu’à partir du moment où le drap était ôté des rames pour être lainé et mouillé[1002].
Le drap arrivait au foulon chargé de la graisse que lui avaient laissée l’ensimage de la laine et le collage de la chaîne. Il était dégraissé dans l’auge avec de la terre à foulon, détrempée dans l’eau claire[1003], puis subissait un premier foulage. Ensuite on le faisait dégorger dans l’eau courante. Des planches étaient établies à cet effet sur la Seine, et le foulon qui s’en servait payait annuellement 4. s. par.[1004] Le drap était foulé une seconde fois avec de l’eau chaude et de la glaise[1005]. Le lisage n’était probablement pas inconnu au moyen âge, mais nous n’avons trouvé aucun renseignement sur cette opération. Un nouveau lavage purgeait le drap de la glaise qui y adhérait. A en croire Jean de Garlande, le drap aurait séché en plein air avant d’être lainé[1006]; mais il ne faut pas demander à un clerc curieux, mais étranger aux pratiques industrielles, une exactitude rigoureuse. Au moyen âge comme au XVIIIe siècle, on savait que le drap a besoin d’être mouillé chaque fois qu’il est passé au chardon[1007].
A Paris le ramage précédait le lainage[1008]. On sait que la rame, qu’on appelait au moyen âge _lices_, _cloyères_ et plus souvent _poulies_, est destinée à donner à la pièce le plus de longueur et de largeur possible.
Après avoir foulé, le foulon allait tendre lui-même sur les rames, qui étaient établies à demeure dans certains quartiers, par exemple rue des Poulies[1009] et à Saint-Marcel[1010]. Mais, quelquefois aussi, le ramage n’avait lieu qu’après la teinture[1011], et la pièce était livrée par le teinturier à un ouvrier spécial nommé _poulieur_[1012].
Le drap mal paré était, sur la plainte du client, examiné par les gardes-jurés foulons. La malfaçon donnait lieu à une amende et à des dommages-intérêts[1013].
Les foulons, par faiblesse envers les riches drapiers, acceptaient en payement des marchandises au lieu d’argent. Ils vendaient ces marchandises à perte et se trouvaient sans argent pour payer leurs ouvriers. Au mois d’octobre 1293, ils firent rendre par le prévôt de Paris une ordonnance qui défendit à tous les foulons de se faire payer autrement qu’en argent comptant[1014]. Les statuts validés par la prévôté en 1443, renouvellent la même défense, ce qui prouve que cet abus n’avait pas entièrement disparu dans le cours du XIIIe et du XIVe siècle[1015].
En même temps qu’ils se livraient personnellement au foulage et au lainage, les foulons avaient le droit de faire fabriquer et de vendre des draps chez eux et aux halles. Un arrêt du parlement, de la Pentecôte 1273, leur permit d’avoir des étaux aux halles, aussi près que possible des tisserands drapiers[1016]. Ces étaux, au nombre de deux, étaient en effet contigus à ceux des tisserands, dans la halle des Blancs-Manteaux[1017]. Il est étonnant que ce privilége n’ait été attaqué ni par les tisserands ni par les marchands de draps. Il est encore confirmé par les statuts de 1443[1018], et, en 1476, les foulons faisaient valoir son origine reculée, sa longue consécration par le temps pour se faire déclarer exempts du contrôle des cardeurs, peigneurs et arçonneurs, qui, s’étant récemment organisés en corps de métier, prétendaient connaître de la qualité et de la préparation des étoffes[1019].
Le drap étant alternativement lainé et tondu à plusieurs reprises, l’exécution de ce double travail par un même ouvrier, ou au moins dans le même atelier, aurait évité une perte de temps et des frais[1020]. Cependant le tondage occupait une corporation spéciale, celle des tondeurs. Les draps trop _hault tondus_ et _mal unis_ étaient l’objet de procès-verbaux et de saisies[1021]. Il faut remarquer que le tondage à fin n’avait lieu qu’après la teinture[1022], et lorsque l’étoffe était déjà entre les mains du tailleur. C’était par conséquent celui-ci qui faisait exécuter cette dernière coupe et qui s’en faisait rembourser les frais par le client[1023]. Presque tous les draps fournis à l’argenterie des rois de France avaient besoin de passer une fois encore dans les mains du tondeur[1024].
Mais sa tâche ne se bornait pas à tondre; il éventait les draps, les époutait[1025], les aspergeait, les mouillait[1026], les pliait et leur donnait le cati à l’aide de planchettes de bois[1027]. En 1384, le catissage ou au moins l’emploi des «esselettes» fut défendu[1028].
Les teintures les plus employées étaient le guède ou pastel (_isatis tinctoria_), l’écarlate ou kermès (_coccus ilicis_), la garance, la gaude (_reseda luteola_), le brésil, l’inde ou indigo. Pegolotti met au premier rang l’indigo de Bagdad, et fort au-dessous celui de Chypre[1029]. La florée était une sorte d’indigo inférieur dont l’usage était proscrit[1030]. Le «noir de chaudière,» connu dès lors sous le nom de moulée, était considéré comme une teinture corrosive[1031]; c’était un mélange d’écorce d’aune, de poussière tombée de la meule des taillandiers et rémouleurs et de limaille de fer[1032]. Les règlements la prohibaient, mais le public ne se montrait pas aussi sévère. Ainsi nous voyons un marchand de Lucques, Michel Marcati, acheter deux pièces de vert d’Angleterre teintes en moulée pour les envoyer dans son pays; en déclarant qu’elles étaient destinées à l’exportation, il obtint mainlevée de la saisie de ces étoffes[1033]. C’est ainsi encore que Richard le Maçon se fait rendre un drap vert brun teint en moulée sur sa déclaration qu’il l’avait fait faire pour son usage et non pour vendre; toutefois on prit la précaution d’essoriller le drap[1034]. Deux teinturiers, poursuivis pour avoir teint en moulée quatorze pièces de drap, font citer Pierre Waropel, trésorier du duc de Bourgogne, qui déclare que c’est sur sa commande que les draps ont reçu cette teinture[1035]. Il faut remarquer que, dans les deux dernières espèces, le procureur du roi se réserve le droit de poursuivre les teinturiers pour les faire condamner à l’amende; mais évidemment cette réserve n’était qu’une clause de style, car, le client n’étant pas coupable, l’industriel ne l’était pas davantage pour avoir exécuté ses commandes.
Parmi les mordants, nous nommerons l’alun, la cendre gravelée ou le tartre, la perelle. On distinguait l’alun de plume[1036], et l’alun de terre, ainsi nommé parce qu’il était extrait de l’argile. Quant à l’ «alun de bouquauz» qui est prohibé par le statut des teinturiers rédigé au temps d’Ét. Boileau, ce n’était autre chose que de l’alun gâté (_embouquiéz_). La cendre gravelée est, comme on sait, produite par l’incinération du tartre de vin. La meilleure venait de Syrie; on estimait moins celle d’Alexandrie[1037]. La parelle ou perelle est le lichen avec lequel on fait l’orseille. Mais la teinturerie parisienne s’interdisait l’emploi de l’orseille, connue alors sous le nom de _fuel_, ainsi que celui du fustet[1038].
On ne comptait à Paris qu’une corporation de teinturiers, qui teignaient la laine et le drap, le fil et la toile. Quant à la soie, elle était décrusée et teinte par les merciers.
Dans les statuts qu’ils présentent à Ét. Boileau, les tisserands-drapiers s’attribuent le droit de faire teindre chez eux. Ils reconnaissent qu’ils ne peuvent pas tous teindre en guède et que ce privilége n’appartient qu’à deux membres de leur corporation. Lorsque l’un de ces deux tisserands mourait, le prévôt de Paris, sur la désignation du corps de métier, lui donnait un successeur. C’est à Blanche de Castille que les tisserands devaient l’avantage de pouvoir se passer de teinturiers[1039].
Ceux-ci, de leur côté, prétendaient cumuler le tissage et la teinturerie, et, à l’opposition des tisserands, ils répondaient par le refus de les laisser teindre. Au lieu de cette exclusion réciproque, ils auraient voulu que le métier de tisserand fût accessible à tout teinturier, moyennant le payement du droit d’entrée, comme celui de teinturier l’aurait été gratuitement à tous les tisserands. Ce serait, disaient-ils, assurer le développement de l’industrie drapière et l’augmentation des revenus du roi[1040]. Le désaccord entre les deux statuts, enregistrés tels qu’ils avaient été présentés, fit naître des contestations. Les tisserands faisaient teindre dans leurs ateliers, les teinturiers voulurent les en empêcher. En 1277, ceux-ci actionnèrent devant le parlement un tisserand nommé Michel du Horret qui se livrait en même temps à la teinturerie. Le défendeur, condamné à opter, choisit la teinturerie. Dans la suite, les teinturiers prétendirent que, n’ayant pas fait l’apprentissage réglementaire de trois ans, il n’était pas apte à devenir leur confrère. Michel du Horret répondait qu’il avait été à même d’apprendre le métier avec son père, qui l’exerçait, bien mieux que chez un étranger; mais ses adversaires soutenaient qu’ayant été tisserand presque toute sa vie, il n’avait jamais appris à teindre. La Cour, par un arrêt rendu à la session de la Madeleine 1277, maintint Michel du Horret dans l’état qu’il avait choisi[1041]. Les tisserands continuèrent de se mêler de teinture, et, à la suite de nouveaux débats, Philippe le Hardi consulta les prud’hommes experts des villes drapières et, d’après leur avis, ordonna, au mois de juin 1279, que les deux corporations se borneraient à faire chacune son métier[1042].
La même année, les teinturiers portèrent plainte au parlement contre les tisserands qui refusaient de tisser pour eux. Les tisserands, de leur côté, avaient plusieurs griefs contre leurs adversaires. D’abord ceux-ci teignaient leurs propres draps, ce qui était contraire à la coutume des villes drapières; en outre, ils se servaient de plusieurs outils dont l’usage appartenait exclusivement aux tisserands. La Cour condamna ces derniers à travailler pour les teinturiers, auxquels elle conserva provisoirement le droit de teindre leurs draps et leurs laines jusqu’à ce que la pratique des villes drapières à cet égard fût constatée par une enquête. Les outils furent séquestrés en attendant que l’enquête vînt éclaircir la question dont ils étaient l’objet. A la suite de cette enquête, fut rendu, au mois d’août 1285, un jugement définitif dont voici le dispositif: les teinturiers, s’ils veulent travailler pour le public, ne pourront teindre chez eux la laine, le fil ni le drap appartenant à eux ou aux gens à leur service, car, sous ce prétexte, ils auraient la facilité de commettre des fraudes. Ils sont autorisés à se servir des outils en litige pour filer et préparer leur laine avant de la livrer aux tisserands. Il est défendu aux uns et aux autres de se refuser réciproquement leurs services[1043].
Les tisserands, forcés de tisser pour les teinturiers, firent teindre leurs draps, leur fil et leur laine hors Paris et privèrent ainsi les teinturiers d’une source abondante de profits; mais le parlement ordonna que les uns et les autres prêteraient serment, les tisserands de conserver leur clientèle aux teinturiers, tant que ceux-ci les serviraient bien et à bon marché, les teinturiers de ne pas se venger en teignant mal ou en demandant plus cher[1044].
Les plaintes pour malfaçons étaient portées devant les gardes du métier[1045]. L’emploi de mauvaises teintures entraînait une condamnation à l’amende et à des dommages-intérêts; mais le teinturier n’était pas responsable de l’imperfection des procédés, car il n’avait pas agi avec l’intention de tromper et il était intéressé à bien teindre[1046]. Cette indulgence pour la maladresse s’explique par les tâtonnements d’une industrie qui n’avait pas alors pour se guider les lumières de la chimie.
Quelquefois le tailleur achetait des draps écrus et les faisait teindre suivant le goût du client. En 1402, Jean Pinguet, tailleur de robes, fut condamné à payer 4 francs à Tassin ou Cassin Coullart, teinturier qui avait travaillé pour lui[1047].
Le commerce de la soie était, nous l’avons vu, entre les mains des merciers; c’était eux aussi qui donnaient à la soie son lustre et sa couleur. Après avoir été bouillie et cuite, elle était lavée à l’eau claire. Il était défendu de mettre dans le bain de teinture des liqueurs propres à augmenter le poids de la soie; pour teindre en noir on devait se servir exclusivement de teintures à base d’huile et de savon[1048]. Des marchands italiens apportaient à Paris des soies teintes en noir à Lucques et à Venise[1049]. Le silence des statuts des merciers sur la teinture des soieries ne s’explique que si l’on admet que la soie n’était teinte qu’en écheveaux, jamais en étoffes.
Le commerce des draps, très-actif à Paris, était alimenté beaucoup moins par la fabrication locale que par l’importation des draps de Normandie, de Flandre et d’autre provenance[1050]. Certains drapiers parisiens contrefaisaient les marques des villes, dont les draps étaient renommés[1051].
Les draps étaient portés aux halles, où ils acquittaient un hallage et un tonlieu. Au premier étage, on les vendait exclusivement en pièces; autrement le roi aurait perdu son droit de tonlieu qui n’était perçu que sur la pièce entière. Au rez-de-chaussée, la vente en détail était permise[1052]. Le 20 juin 1397, le prévôt de Paris autorisa les drapiers forains, venant des foires du Lendit, de Saint-Ladre et de Compiègne, à vendre aux halles du haut, dans le délai de huit jours, les coupons de drap qui leur restaient, pourvu que ces coupons eussent un chef et fussent de bonne qualité. Les drapiers parisiens, lésés par cette concurrence, demandèrent au parlement l’abrogation de cette ordonnance, mais elle fut maintenue, conformément aux conclusions du procureur général, qui fit observer que les drapiers forains, pressés de retourner chez eux, vendraient moins cher que les drapiers parisiens et que le roi n’y perdait rien, puisque chaque coupon lui rapportait un droit de hallage et un tonlieu de 4 den.[1053].
Les drapiers de Saint-Denis vendaient leurs draps tous les samedis à Paris, dans le voisinage de la halle aux draps. En 1309, le parlement reconnut leur droit, en chargeant le prévôt de Paris de veiller à ce qu’ils n’empêchassent pas la circulation dans le lieu où ils étaient établis[1054].
Les forains cherchaient à se soustraire à la visite des gardes et aux droits de halle. De leur côté, les marchands parisiens s’efforçaient de les écarter du marché.
Le commerce des tissus occupait à Paris plusieurs compagnies d’Italiens. En 1317 (n. s.), Philippe le Long accorda le droit de bourgeoisie à des drapiers florentins qui s’y fixèrent[1055]. Les fabricants de soieries de Lucques avaient à Paris, pour vendre leurs étoffes, des représentants de leur nation. Ce fut à la requête de ces correspondants que le roi rapporta, en 1336, une ordonnance du prévôt rendue vers 1316, qui défendait l’importation des cendaux vermeils teints avec une autre teinture que le kermès. Le rapport des quatorze merciers désignés, comme experts, par la chambre des comptes fut favorable à la requête des marchands lucquois, ce qui n’a rien d’étonnant, puisque les merciers devaient profiter, comme les Lucquois, de l’abrogation de l’ordonnance[1056].
L’aunage des draps par la lisière donnait lieu à des fraudes. Sur l’avis de gens experts, tels que drapiers, courtiers de draps, tailleurs de robes, le prévôt de Paris ordonna par cri public d’auner désormais par le faîte, c’est-à-dire par le dos de l’étoffe pliée en deux et avec un excédant d’aunage d’un pouce[1057]. On se servait indifféremment de l’aune du marchand ou de celle de l’acheteur. Un garçon drapier fut condamné à l’amende pour s’être muni d’une aune trop grande avec l’intention de prendre livraison d’un drap qu’il avait acheté à des drapiers de Breteuil dans le Perche[1058].
NOTES:
[998] «Nus foulons ne puet... parer drap qui ne soit parés bien et loiaument...» _Liv. des mét._ p. 134. «Chardon à foulon dont l’en atourne les dras...» _Ibid._ 2e part. p. 290. Jean de Garlande, § 50.
[999] Ces trois systèmes sont bien distingués dans le texte suivant: «... les dessus d. doyan et chapitre [de la Chapelle-Taillefert] disoient que touz les habitens de la d. ville d’Issoudun et bannie devoient... venir et aporter touz leurs draps à fouler et apparilher aud. molin à draps tant à pié comme à poulies sanz ce que les dessusd. habitenz... peussent faire fouler draps à molin ne à pié ne à poulie ne aparilher autrement fors tant seulement que au molin et poulies dessus d...» Accord homologué au parlement le 16 mai 1362. X{1c} 13. «Pro operibus factis in molendinis fulatorum videlicet fontura, quadam pila de novo facta...» _Hist. Fr._ XXII, 656 d.
[1000] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 216. «Nul maistre... ne peut faire fouler au moulin ung drap... qu’il ait pris... à le faire fouler par le pie.--Que les draps... qui sont fouléz par le moulin ne doivent poinct estre scelléz.» _Ibid._ XVI, 547, art. 16, 19. «Que tous draps qui seront en compte de vingt cens et au dessus... seront... fouléz au pied...» _Ibid._ XIII, 378.
[1001] Jean de Garlande, § 50.
[1002] «Nul fame ne puet ne ne doit metre main à drap, à chose qui apartiegne au mestier des foulons, devant que li dras soit tenduz.» _Liv. des mét._ p. 133. Le texte porte _tonduz_, mais nous préférons la leçon fournie par les _Ordonn. relat. aux mét._ p. 398. En effet, après le tondage qui s’exécutait concurremment avec le lainage, il ne serait rien resté à faire aux femmes, toutes les opérations du foulage étaient terminées. Si, au contraire, on lit _tenduz_, le texte veut dire que le drap n’était chardonné et mouillé qu’après avoir été tendu sur la rame. Nous verrons que c’est ce qui se passait ailleurs encore qu’à Paris.
[1003] «... devront tout lesd. draps de lad. ville estre fouléz de la terre de la terriere de lad. ville [Rouen]...» _Ordonn. des rois de Fr._ XIII, 68, art. 18. «Que nul ne foulle drap fors en clere eaue et nove terre.» _Ibid._ XII, 456, art. 21. Quelquefois la glaise était remplacée par du sain épuré ou du beurre. «... doivent estre fouléz en la terre de la ville en clere eaue ou en cler sain ou en burie...» _Ibid._ VI, 364.
[1004] _Liv. des mét._ 2e part. p. 298.
[1005] «Fullant pannos... in alveo concavo in quo est argilla et aqua calida.» Jean de Garlande, § 50.
[1006] «Post hæc desiccant pannos lotos contra solem in aere sereno...» § 50.
[1007] «Il faut remarquer qu’il est absolument nécessaire d’entretenir le drap toujours mouillé tant qu’on travaille à le lainer avec le chardon sur la perche...» Savary, _Diction. du commerce_, éd. 1741, vº _draps_, II, 931.
[1008] Voy. p. 293, note 2. A Evreux, comme à Paris, on ne pouvait procéder au lainage sans avoir vérifié si la pièce avait sur la rame l’aunage réglementaire. _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170, art. 25. A Bourges, au contraire, le drap commençait à être tondu et par conséquent lainé, ces deux opérations s’accomplissant alternativement, avant d’être mis sur la rame. _Ibid._ XIII, 378, art. 8. C’est en sortant des mains du pareur que les draps d’Abbeville étaient portés à la poulie. _Ibid._ VIII, 334, art. 13.
[1009] «... Quasdam domos sitas Par. in vico _des Poulies_ cum tribus poliis retro sitis.» Du Cange, vº _polium_ 1.
[1010] _Reg. criminel du Châtelet_, II, 113. Les tisserands voulurent forcer les foulons à porter les draps aux rames nouvellement établies hors de la ville, mais le parlement repoussa cette prétention. Boutaric, _Actes du Parl._ nº 2979.
[1011] «Comme ja pieça les d. freres eussent porté un drap nouvellement taint à la poullie pour sachier...» Août 1351. JJ 80, pièce 656. Il en était ainsi au XVIIIe siècle. Voy. Savary, II, 931.