Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 27

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Ce serait ici le lieu de décrire le métier à drap du moyen âge, mais cette description n’aurait d’intérêt que si elle mettait en relief ce qui distinguait ce métier d’un métier à bras quelconque, comme tout le monde en connaît. Il faudrait reconstruire le métier du XIIIe et du XIVe siècle, et montrer en quoi il différait de celui que perfectionnèrent les siècles suivants. Nous n’étonnerons personne en disant que ni les textes ni les monuments figurés ne permettent de faire la description précise et complète, la restitution du métier à drap à une époque déterminée du moyen âge. Le seul texte un peu développé que nous connaissions sur ce sujet est un passage du traité d’Alexandre Neckam, qui nous a déjà fourni de curieux renseignements sur le peignage de la laine; mais dans ce que Neckam nous dit des pièces du métier et du travail du tisserand, nous ne voyons rien qui caractérise le métier et le tissage de son temps; nous y reconnaissons au contraire, si nous avons bien compris son langage technique, les éléments essentiels et permanents du métier à bras. Ces étriers sur lesquels appuie le tisserand, pareil à un cavalier, et qui montent et descendent alternativement, ce sont les marches; ce rouleau tournant, sur lequel on enroule la chaîne, c’est l’ensouple. Nous n’expliquerons pas la phrase suivante avec la même assurance; cependant, dans les grosses lattes séparées par des intervalles et se faisant pendant, dans les solives placées le long de la chaîne, il est difficile de méconnaître d’une part les montants, de l’autre les traverses, en un mot le bâti du métier. Nous ne devinons pas, au contraire, le rôle des chevilles recourbées en crosse, dont nous parle Neckam et nous ne comprenons pas comment les fils de la chaîne pouvaient être réunis par des franges et des bordures. La phrase suivante a trait à l’introduction des fils de chaîne dans les dents du peigne. Le lexicographe paraît avoir eu en vue un drap façonné, car il nous parle de la chaîne de dessus et de celle de dessous. Il passe ensuite au tissage; il s’agit ici d’une étoffe étroite, car la navette est lancée par un seul tisserand. Cette navette renferme dans sa chambre un espolin, tournant sur un tuyau de fer ou de bois et chargé de fil de trame[976].

Les règlements défendaient de tisser le fil, le fleuret, la _canette_ avec la soie fine, mais non d’employer ces matières à part dans certains ouvrages[977]. Le tissage de la soie occupait six corporations parisiennes, soit d’une façon principale, soit d’une façon accessoire. Les «laceurs de fil et de soie,» appelés plus tard _dorelotiers_, faisaient de la passementerie et de la rubanerie en soie, fil, laine et coton[978]. Les _crépiniers_ faisaient à l’aiguille et au métier, en fil et en soie, des coiffes pour dames, des taies d’oreillers, des baldaquins pour mettre au-dessus des autels[979]. Les «tisseuses de soie» tissaient avec la soie et l’or des ceintures, des étoles, de riches coiffures[980], et ornaient leurs tissus de broderies[981]. Les fabricants de soieries et de velours, qui ne formaient avec les boursiers au crochet (_boursiers de lacs_) qu’une corporation, avaient déposé au Châtelet l’étalon de la moison légale de leurs étoffes. Dans les étoffes unies et à une seule chaîne, le nombre de fils ne pouvait être inférieur à 1,800 lorsque la soie était retorse, à 1,900 lorsqu’elle était simple[982]. Les «tisserandes de couvre-chefs de soie» faisaient des voiles pour les femmes[983]. Enfin la fabrication des aumônières sarrazines en soie, imitées de celles qu’on portait en Palestine, faisait vivre une corporation de femmes[984]. On voit que l’industrie de la soie était florissante à Paris bien avant que Louis XI la naturalisât à Lyon (1466) et à Tours (1480).

Au tissage de la soie se rattache l’industrie qui étire et réduit en fil l’or et l’argent, car cette industrie s’exerce surtout en vue du tissage. Le fil d’or et d’argent de Lucques ne pouvait être tissé avec celui de Paris et celui de Chypre, dont la qualité était bien supérieure[985]. Le titre légal du lingot d’argent doré, destiné à passer par la filière, était à raison de 10 esterlins d’or pour 25 onces d’argent. Quant au filé d’argent, son titre devait être meilleur que celui de l’esterlin anglais[986].

Le client fournissait au tisserand de toile soit le fil en pelote, soit la chaîne ourdie[987]. Le fil était pesé et la toile, rendue au client, l’était aussi; quand la différence de poids dépassait le déchet normal résultant du tissage, c’était la preuve que le fil livré n’avait pas été entièrement employé[988]. Lorsqu’on livrait au tisserand le fil en chaîne, il devait s’assurer qu’il avait affaire non à un voleur, mais au légitime propriétaire[989]. Au temps de Philippe-Auguste, il recevait aussi le suif et le son nécessaires à la fabrication; plus tard on lui en paya la valeur sur le pied de 16 den. pour quarante aunes[990].

Dès le règne de Philippe-Auguste, la corporation des tisserands de toile conservait l’étalon des différentes mesures des toiles unies ou façonnées. Cet étalon consistait en une verge de fer de la longueur du rot des nappes de la table royale et portant la marque de la largeur légale de tous les tissus de toile. La largeur était mesurée entre le temple[991] et le rot[992]. En ce qui touche le nombre des fils de la chaîne, nous n’avons à signaler que les poursuites dirigées en 1408 contre un tisserand parce qu’il manquait sept fils à la chaîne d’une de ses toiles, un de plus que les règlements ne le toléraient[993]. La corporation maintenait le prix de la main-d’œuvre, tel qu’il était sous Philippe-Auguste[994]. Ce n’étaient pas les mêmes ouvriers qui tissaient les toiles unies et les toiles façonnées, et ceux qui voulaient joindre au tissage des premières le tissage des secondes, passaient par un nouvel apprentissage[995]. Bien entendu, cette division du travail n’existait que chez les ouvriers, et les patrons se livraient à la fabrication des unes et des autres.

Les tisserands de toile dont nous venons de parler faisaient des nappes, des serviettes, etc. Les «braaliers de fil,» ainsi que leur nom l’indique, tissaient, taillaient et cousaient des braies ou hauts-de-chausses. La chaîne de leurs toiles devait être composée de fil retors, et la trame de fil double[996]. Le tissage de la toile n’occupait à Paris que ces deux corporations, les _canevassiers_ ou _chavenaciers_ ne faisaient que le commerce[997].

NOTES:

[885] La saison la plus favorable pour la tonte durait de la mi-août à la Toussaint; certains statuts défendaient l’emploi de la laine tondue à une autre période de l’année. _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 702. Arch. nat. KK 1336, fº XLV.

[886] «Se piaus de mouton ou de brebiz de boucherie sont achastées pour peler ou pour draper...» _Liv. des mét._ 2e part. p. 325 «Que nulz [mégissier] n’achate... en boucherie ne ailleurs peaulx vives ne mortes se il ne les voient avant... que nulz dud. mestier ne soit si hardiz qu’il voit chiex tisserant ou fillerresses pour peller peaulx...» KK. 1336, fº VI{xx}III.

[887] _Cartul. d’Arras_ publ. par M. Guesnon, p. 75.

[888] «Lane, aignelini, brodones...» _Ord. des rois de Fr._ XI, 490.

[889] «Boldroni cioè pelle di montoni e di pecore con tutta la lana, che non e tonduta...» Balducci Pegolotti, _Pratica della mercatura_ à la suite du traité _Della decima_ de Pagnini, tome III, p. 379.

[890] _Cartul. d’Arras_, loc. cit. et _Ord. des rois de Fr._ loc. cit. «leur laines, leurs aignelins ou leurs piaus.» _Liv. des mét._ 2e part. p. 336.

[891] _Ibid._ tit. XXVII.

[892] _Liv. des mét._ tit. XXIX.

[893] _Ibid._ tit. XXVII. A Châlons, vers le milieu du même siècle, la pierre pesait 13 livres. _Bibl. de l’Ecole des Chartes_, XVIII, 56.

[894] «Nus ne puet... vendre laine nostrée por laine d’Angleterre.» _Bibl. de l’Ecole des Chart._ XVIII, 56. «Angleterre est fort garnie de bestail... et par especial de bestes à laine comme de brebiz qui portent la plus fine et la plus singuliere laynne que on puisset savoir nulle part de quoy l’on fait les fins draps et les fines escarlates et les marchans dud. royaume le portant vendre en divers royaumes et pays et si y en croit si largement qu’ilz en tiennent l’estaplez communes à Calays à tous ceulx qui en voulant achapter...» Bibl. nat. Ms. fr. 5838, fº 21 vº. Voy. à la suite de l’Essai de l’abbé Dehaisnes sur les relations commerciales de Douai avec l’Angleterre la liste des abbayes anglaises qui élevaient des bêtes à laine (_Mémoires lus à la Sorbonne_ en 1866), et cf. sur la provenance des laines anglaises les renseignements donnés par Pegolotti, p. 263-273.

[895] Bourquelot, _Etudes sur les foires de Champ._ 1re partie, 206, 207.

[896] Ms. fr. 5838 _loc. cit._

[897] Froissart, éd. Luce, 1, 370, 388-389.

[898] Bans et cuers de Saint-Omer communiqués par mon collègue et ami M. Giry, art. 98, 348.

[899] Bourquelot, _Etudes sur les foires de Champ._ 1re part. p. 210. «Comme de tous temps en nostre ville de Bourges... se fait et exerce... le mestier... de draperie... pour lequel... maintenir... ont tousjours esté tenues et faictes grandes nourritures de bestes à laine en nostre pays de Berry...» _Ord. des rois de Fr._ XIII, 378 «... pelis de Berry» _Tonlieu des marchandises vendues à Paris_, publié par M. Douët d’Arcq. _Revue archéol._ IXe année, p. 221. Des tentatives furent faites pour acclimater en Normandie les races anglaises et espagnoles de bêtes à laine. Delisle, _Etudes sur la classe agricole_, p. 239. La France fournissait à l’Italie des laines de seconde qualité. Pegolotti, p. 93.

[900] Ordonn. de Hugues Aubriot du 12 juillet 1369. KK 1336, fº VI{xx}II vº.

[901] _Liv. des mét._ 2e part. p. 283.

[902] _Ibid._ p. 277.

[903] Nous indiquons la totalité du droit, dont moitié payable par le vendeur, moitié par l’acheteur.

[904] _Liv. des mét._ 2e part. tit. XXVII.

[905] _Ibid._ p. 325.

[906] _Ibid._ tit. XXIX.

[907] _Ibid._ tit. XXVII, XXIX.

[908] «La halle à la laine de nouvel ordenée.» Ord. précitée du 12 juillet 1369, _ubi supra_.

[909] «La balle de cotton filé III. s. La balle de cotton en laine II. s.» Tarif de l’aide levée à Paris en 1349. Félibien, _Hist. de Paris, preuves_ III, 435.

[910] Ville située un peu au-dessus d’Emesse et appelée par Pegolotti Amano, par Joinville Hamant. Voy. la carte dressée par notre collègue et ami Aug. Longnon pour l’intelligence de la première croisade de saint Louis. Joinville, éd. Wailly, gr. in-8º. Paris, 1874.

[911] _Sciame di Soria_, dit Pegolotti. Au moyen âge les Occidentaux appelaient cette ville _La Chamelle_. Aujourd’hui son nom arabe est _Homs_.

[912] Pegolotti, p. 367.

[913] Depping, _Histoire du commerce entre le Levant et l’Europe_ I, 140. Mas Latrie, _Traités de paix et de commerce entre les Chrétiens et les Arabes, Introd. hist._ p. 221.

[914] «A Jehan Poit, espicier... pour six livres de coton... au pris de III s. p. la livre.» KK 41, fº 21. «Par Simon d’Esparnon, espicier le Roy pour six livres de coton 9 s.» _Comptes de l’argent_, p. 19.

[915] Marin Sanuto cité par Depping, _Op. laud._ 1, 60, nº 1.

[916] _Liv. des mét._ p. 146.

[917] _Ibid._ tit. LVII, p. 145, il faut lire _son lin_ et non _soulment_. _Botelettes de Béthisy_, c’est-à-dire grosses comme celles de Béthisy, ville de Picardie dont le lin était probablement renommé.

[918] Ms. fr. 24069, fº 169 vº. _Liv. des mét._ p. 145-146.

[919] _Liv. des mét._ tit. LVIII.

[920] _Ibid._ 2e part. p. 282.

[921] _Ibid._ p. 291.

[922] _Liv. des mét._ 2e part. tit. XXXI.

[923] _Liv. des mét._ p. 146 et 2e part. tit. XXXII.

[924] D’après Bourquelot, qui ne cite pas son autorité, la Provence aurait eu des magnaneries à la fin du XIIIe siècle. _Op. laud._ 1re part. p. 259.

[925] Pegolotti, p. 231.

[926] La soie amenée de Bruges à Paris payait 4 s. par. par charge (_carica_) au péage de Bapaume. _Ibid._ p. 250.

[927] _Ibid._ p. 144, 240: «Que aucuns marchans oultremontains, estrangiers ou autres ne pourront doresenavant vendre soyes noires de Lucques, de Venise ou de quelque autre ville..... se elles ne sont, etc.....» _Ordon. des rois de Fr._ IX, p. 303, art. 14.

[928] Pardessus, _Collection des lois marit._ II, introd. p. XXII, LII et suiv. LVII. Depping, _Op. laud._ p. 310-311. Mas Latrie, _Hist. de l’île de Chypre_, I, 84.

[929] 2e part. p. 323.

[930] On ensimait aussi les draps pour rendre le tondage plus facile. Savary ne parle même que de cet ensimage. _Dictionnaire du commerce_ à ce mot.

[931] _Encyclopédie méthod. Manuf. et arts: cardage des laines_, § 11.

[932] «... et doivent estre les laines ensainnées de sain clerc ou de beurre sans y mettre autres gresses.....» _Ordonn. des rois de Fr._ VI, 364. On voit par ce passage que les mots modernes _ensimer_, _ensimage_, viennent de _sain_ par corruption.

[933] «Et se aucuns enseymoit trop de laine ou empourroit [mettait de la poussière] ou mettait ordure pour faire plus peser son drap.....» _Monuments inéd. du Tiers-Etat_, Abbeville.

[934] Bourquelot, _Op. laud._ 1re part. p. 218-220.

[935] «Pectrices juxta focum sedent, prope cloacam et prope memperium, in pelliciis veteribus et in velaminibus fœdatis, dum carpunt lanam villosam, quam pectinibus cum dentibus ferreis depilant alternatim.» Jean de Garlande, éd. Scheler, art. 68.

[936] «Il sera defendu à tous les eschardeurs..... que, se il leur survient autre laine à escharder, qu’ilz n’y employent les eschardes dont ilz auront encommencié lad. premiere laine jusques à ce que elle soit toute achevée et que lesd. eschardes soient bien nectoyées.» _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170.

[937] «Sed frustra quis telam ordietur nisi prius pectines ferrei, lanam pro capillis gerentes, virtute ignis molliendum, longo et reciproco certamine sese depilaverint, ut magis sincera et habilior pars lane educta ad opus straminis reservetur, laneis floccis ad modum stiparum superstitibus.» Scheler, _Lexicographie latine_... p. 99.

[938] Voy. p. 218, note 935.

[939] _Encyclopédie méth. Manuf. et arts_, vº _peignage_, section II et planche 2. «Draps quelconques pigniéz à saain.....» _Ordonn. des rois de Fr._ IX, 170, art. 9.

[940] Du Cange, vº _arçonnarius_. Savary, vº _arçon_, _arçonner_.

[941] «... dictaque ministeria laneriorum et arçonneriorum erant tanti laboris quod per diem integram lanerii et arçonnerii operaciones suas sine gravamine suorum corporum continuare non possent...» Reg. du Parl. X{1a} 36, fº 179.

[942] Les arçonneurs qui figurent dans notre tableau des industries exercées à Paris en 1293 et en 1300 appartenaient probablement à la corporation des tisserands. C’est seulement à la fin du XVe siècle que les arçonneurs, réunis aux cardeurs et aux peigneurs, formèrent un corps de métier. Voy. plus bas.

[943] La draperie faisait vivre presque tous les habitants de Beauvais, on y comptait à la fin du XIVe siècle 400 ateliers de tissage, qui fabriquaient 100 pièces de drap par semaine. X{1a} 46, fº 308.

[944] Reg. du Parl. X{1a} 36, fº 179, 46; fº 308.

[945] C’est la brebis qui parle au lin:

Quis queat in quantas rapieris dicere pœnas, Femineis manibus vulsa solo penitus? Prorsus ut intereas, undisque soluta putrescas, Nigros trunca prius perpetiere lacus; Post longum tempus ab aqua transibis ad æstus, Ut possis minui sicca labore levi. Ruricolas varios, fortes contusa lacertos, Prorsus lassabis tritaque malleolis. Cum jam perdideris quod habebas ante vigoris, Ibis femineo dedita ludibrio; In ligno tensum, quod talem servit in usum, De ligno factis te ferient gladiis. O quoties structam jaculis ex mille coronam Transibis! Quoties prætereundo gemes, Per tam terribiles rapiens tua viscera dentes; Te violenta manus mille trahet vicibus. Cum nil restabit in te quod prendere possit, Istud supplicium tunc patiere novum. Astringet solidas panno pix illita setas, Compositas æquis exterius stimulis. Hæ scrutando tuas penitus penitusque medullas Consument totum si quid erit reliquum. Herba modo viridis frustra tumefacta superbis; Tunc tot trita modis, nil nisi floccus eris, Ventis ludibrium, leve pondus in aera raptum.

(_Poésies popul. latines_ ant. au XIIe siècle, publ. par E. du Méril, p. 381-382.)

[946] Aussi les premiers statuts des chapeliers de coton leur défendaient l’emploi du rouet (_Liv. des mét._ p. 252), qui ne fut autorisé que par les statuts de 1367 (n. s.). _Ordonn. des rois de Fr._ IV, 703. «Nul ne pourra filler... estain à rouet.» _Ibid._ IX, 170, art. 21. «Que nulle femme ne file estain à rouet.» _Ibid._ XIII, 68. «En l’an de grace MCC quatre vins et wit... il fut accordé par eskevins..... que nus ne nule ne filent d’ore en avant à rouet...» _Monum. inéd. du Tiers-Etat_, Abbeville.

[947] Ms. fr. 24069, fº IX{xx}XVII vº.

[948] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 567.

[949] _Liv. des mét._ tit. XXXV, XXXVI.

[950] «La femme qui file au touret--Quand pour vendre desvide--Du meilleur filé dessus met.» _Dit des peintres_ cité par Littré, vº _dévider_.

[951] _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 567.

[952] _Liv. des mét._ p. 80.

[953] «Il est ordené que nule mestresse ne ouvriere du mestier ne peuent acheter soie de juys, de fileresses ne de nul autre, fors de marcheanz tant seulement.» _Ibid._ p. 100.

[954] _Ibid._ p. 82.

[955] _Ord. relat. aux mét._ p. 377, 378.

[956] «Que aucun ou aucune ne soit si hardis d’aller acheter soye et de changer soye pour soye en maison de personne ne à personne qui fille soye.....» _Ord. des rois de Fr._ IX, p. 303, art. 27.

[957] «Que nulle fillerresse de soye ne soit si hardie que elle face en soye nul mauvaiz malice, c’est assavoir estrichemens qui se fait par mauvaises liqueurs dont la soye est plus pesant sus poinne de XII s. d’amende et la value du dechié de la soye la quelle value sera bailliée à celui qui la soye sera...» 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, f{os} XII XIX.

[958] «Devacuatrices, quæ devacuant fila serica, et mulieres aurisecæ devastant tota corpora sua frequenti coitu, dum devacuant et secant aliquando marsupia scolarium parisiensium.» Éd. Scheler, § 69.

[959] «... Li mesme mestre doivent mettre en euvre le fil come l’en leur baillera à tistre les blans desus diz.» _Ordonn. relat. aux mét._ p. 394.

[960] «Nus tisserrans ne puet metre nul gart en œvre, c’est à savoir filé gardeus et laine jardeuse...» _Liv. des mét._ p. 124. On appelle jarre les poils longs et durs de la toison.

[961] «Nus ne puet metre aignelins avec laine pour draper...» _Ibid._ p. 121.

[962] «... Borrellinos id est quod in mundando panno de eo cum forficibus elevatur.....» _Ordonn. des rois de Fr._ XI, 449, art. 5.

[963] «Reboillium, id est lana que de pellibus adaptatis ad pergamenum vel ad aliud corium faciendum extrahitur.» _Ibid._ C’est probablement cette laine, que l’on trouve aussi appelée _gratins_ (_Ibid._ IV, 703), _graturse_ (_Ibid._ VI, 283). En effet, les mégissiers, lorsqu’ils n’employaient pas la chaux, grattaient les peaux pour en détacher la laine.

[964] «Rapporté par Jehan de Cent-Coings et Perriot Jaquelin, juréz du mestier de tixerrans que samedi derrenierement passé ot huit jours ilz furent... en l’ostel de Jehannin Goguery, tixerrant en draps, demourant à S. Germain et là trouverent une piece de drap gris contenant XIII aulnes... lequel drap fu par eulx veu et diligemment visité, appelés avecques eulx Jehan Pestueil et Colart le Nain, tixerrans et ouvriers dud. mestier et dient que en chascune branche dud. drap avoit un fil de tresme qui est contre les ordonnances dud. mestier et ne le peut nul faire à peine de XX s. d’amende, et avecques ce dient que par les ordonnances dud. mestier il convent (?) que la lisiere dud. drap soit ostée...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3484.

[965] _Liv. des mét._ p. 121: «Que nul... ne puisse faire point de drap qui ne soit tout d’un estain et d’une traime... L’on ne doit point mettre de traime en quaine pour ordir par deffaute d’estain...» _Ordonn. des rois de Fr._ XII, 456, art. 7, 14. _Ibid._ IX, 170, art. 17. A Rouen, on pouvait fabriquer des draps avec des laines de diverses qualités, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 aunes par an. _Ibid._ XIII, 68, art. 6. «On doit ardoir les dras espauléz de 11 pars.» Drapiers de Châlons, _Bibl. de l’Ecole des Chartes_, XVIII, 55. Append. nº 43.

[966] _Liv. des mét._ p. 121.

[967] «Laine plaine.» _Liv. des mét._ p. 118. On appelle encore fil de plain celui qui provient du chanvre le plus fort. L’art. suivant ne s’accorde pas, il faut bien en convenir, avec cette interprétation: La laine en XX doit estre toute plaine, III fiz mains...» _Bibl. de l’Ecole des Chart._ loc. cit.

[968] La tolérance n’allait pas si loin ailleurs, à Châlons, par exemple, où on ne passait au tisserand que trois rots vides. _Bibl. de l’Ecole des Chart., ubi supra_.

[969] C’est ainsi qu’il faut lire le mot que M. Depping a reproduit avec son abréviation. _Liv. des mét._ p. 118-121.

[970] C’est-à-dire de 1,600 fils de chaîne.

[971] Voyez Du Cange, vº _Gachum_.

[972] C’est ainsi du moins que nous comprenons ce passage: «... la laziero deus [_lis._ des] ros dedens les draps...» Ms. fr. 24069, XIIII{xx} IX.

[973] Ms. fr. 24069, fº XIIII{xx} IX.

[974] Peut-être irisés.

[975] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 392.

[976] «Textor terrestris eques est, qui duarum streparum adnitens apodiamento, equum admittit [Des gloses traduisent par: _let cure, alaschet_] assidue, exili tamen contentum dieta. Scansilia autem, ejus fortune conditionem representantia, mutua gaudent vicissitudine, ut dum unum evehitur, reliquum sine nota livoris deprimatur. Trocleam [glose anglaise: _windays_] habet circumvolubilem, cui pannus evolvendus idonee possit maritari. Cidulas etiam habeat trabales, columbaribus [_pertuz_] distinctas et diversa regione sese respicientes, cavilis [_kiviles_] ad modum pedorum [baculus pedorum, _croce_] curvatis, trabibus tenorem tele ambientibus, licia [_files_] etiam tam teniis [_frenges_] quam fimbriis [_urles_] apte sociantur. Virgis in caputio debitis intersticiis insigniti, stamen deducat tam supponendum quam superponendum. Trama autem beneficio navicule transeuntis transmissa opus consolidet, que pano [_broche, chevil_] ferreo vel saltem lingneo muniatur inter fenestrellas [_festères?_]. Panus autem spola vestiatur. Spola autem ad modum glomeris penso cooperiatur. Ex hoc penso materia trame sumatur, dum manus altera textoris naviculam jaculetur usque in sociam manum, idem beneficium manui priori remissuram.» Ed. Scheler, p. 98.

[977] «Que nul dud. mestier [de doreloterie] ne face coutuere de flourin de Montpellier pour ce qu’il n’est ne bon ne souffisant... mais quiconques vouldra faire franges de flourin de Montpellier faire le puet...--Quiconques vouldra ouvrer de soie oud. mestier qu’il œuvre tout de pure soie sanz chief, faire le peut et qui vouldra ouvrer de chiefs tous purs faire le puet.» KK 1336, fº XXXII vº. «Que nuls... ne pourra... ouvrer oud. mestier de quele œuvre que ce soit de soye canete...» _Liv. des mét._ p. 96. «Que nulz ne nulle ne soit si hardiz de ourdir... fil ne florin avecques fine soye...» Ms. fr. 24069, fº XII XIX.

[978] _Liv. des mét._ tit. XXXIV. Ms. fr. 24069, fº XII XIX.

[979] _Liv. des mét._ p. 85.

[980] «Textrices quæ texunt serica texta projiciunt fila aurata officio cavillarum et percutiunt subtegmina cum lignea spata. De textis vero fiunt cingula et crinalia divitum mulierum et stolæ sacerdotum.» Jean de Garlande, § 67 et les notes explicatives.