Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 26

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Le tarif de la _chaussée_, droit de circulation dans la banlieue, était également établi suivant que le transport s’effectuait en voiture, à cheval ou à dos d’homme. Pour la laine et les agnelins en suint, la chaussée était de 2 den. par char, d’un den. par charrette, d’une obole par cheval. Le char de laine et d’agnelins lavés devait 4 den., la charrette 2 den., le cheval 1 den. Chose singulière, le transport à dos d’homme était taxé comme le transport à cheval[902].

La laine était encore soumise à d’autres taxes, qu’il est utile de connaître parce qu’elles augmentaient d’autant le prix de revient; c’était le tonlieu, le pesage, le hallage.

Pour la laine en suint, le tarif du tonlieu reposait sur le nombre de toisons vendues. Deux toisons rapportaient au fermier une obole, trois et quatre toisons 1 den., cinq toisons 1 den. et une obole, six à douze toisons 2 den.[903]. Le tonlieu augmentait dans la même proportion jusqu’à 4 den. chiffre du droit exigible pour vingt-cinq toisons, puis jusqu’à 8 den. (cinquante toisons) et enfin jusqu’à 16 den. (cent toisons).

La laine lavée, acquittant au poids-le-roi un droit d’un den. pour neuf livres, était exempte de tonlieu. Pour les agnelins, le droit de pesage n’était que de moitié, c’est-à-dire d’une obole. Les laines anglaises se vendaient par sacs de trente-neuf pierres, c’est-à-dire de trois cent cinquante et une livres, la pierre pesant, comme on l’a vu, neuf livres. L’acheteur et le vendeur payaient chacun 18 den. par sac, soit 3 s. à eux deux[904].

Dans la vente des peaux de bêtes à laine, le tonlieu n’était payable que par le vendeur; encore en était-il exempt lorsqu’il était boucher, pelletier ou fripier haubanier. C’est que le fisc retrouvait l’acheteur, qu’il fut mégissier ou marchand de laine, lorsqu’il vendait la laine détachée de la peau, à l’état de pelade[905].

Au dessous de 18 den., la laine filée ne payait ni tonlieu, ni hallage, ni pesage. Le tonlieu était d’un den. pour une valeur de 18 den. et pour un poids non supérieur à neuf livres. Il était du double lorsque les neuf livres valaient plus de 18 den. et pour un poids s’élevant jusqu’à vingt-six livres. A partir de vingt-sept livres, il augmentait d’un den.[906]

Le hallage était perçu sur les peaux de bêtes à laine, les toisons, les filés étalés au marché du samedi. Une seule peau, une seule toison ne donnait pas lieu à la perception du droit. Le taux variait suivant le mode de transport[907]. Le nom de ce droit ne suppose pas nécessairement l’existence d’une halle à la laine dès le XIIIe siècle. C’est seulement un peu avant le mois de juillet 1369 que la laine eut une halle spéciale[908].

Au moyen âge, le coton ne tenait pas dans l’industrie textile la place qu’il occupe aujourd’hui. Le développement de sa culture et de son emploi constitue sans contredit un des progrès les plus importants de cette industrie, puisqu’il a eu pour résultat d’abaisser beaucoup le prix du vêtement. On distinguait le coton en laine et le coton filé[909]. C’est sous la première forme qu’il arrivait généralement à Paris. Le meilleur coton en laine se récoltait à Hamah[910] et à Alep en Syrie; puis venaient celui de la petite Arménie, celui d’Emesse[911], qui avait une laine plus courte que le précédent, celui de Saint-Jean d’Acre, celui de l’île de Chypre, celui de Laodicée, enfin ceux de la Basilicate, de Malte, de la Calabre, et de la Sicile[912]. Parmi les pays de production il faut encore compter l’Afrique septentrionale[913]. A Paris, le coton, en qualité de produit exotique et même levantin, faisait partie du commerce des épiciers[914].

Bien que le lin fût très cultivé en France, le lin égyptien, répandu dans l’Occident grâce à son excellente qualité, arrivait sans doute à Paris[915]. Au contraire, le lin d’Espagne et celui de Noyon ne pouvaient y entrer parce que l’un et l’autre étaient de mauvaise qualité[916]. Le lin s’y vendait soit en gros, soit au détail par poignées, par bottes, bottelettes et quarterons (_cartiers_), tant écru que serancé et prêt à être filé[917]. Nous avons trouvé une sentence du prévôt de Paris du samedi après la Sainte-Luce 1302, ordonnant mainlevée d’une saisie faite par les gardes des liniers parisiens sur le lin de liniers forains, et condamnant les saisissants aux dommages-intérêts et à l’amende. Ceux-ci se prétendaient autorisés à la saisie par leurs statuts qui, disaient-ils, défendaient l’importation et le colportage du lin. Vérification faite, on n’y trouva pas de quoi justifier leur prétention, qui ne pouvait guère, en effet, s’appuyer que sur un article restreignant le colportage à certains jours et à certains lieux, aux halles les jours de marché, au Parvis Notre-Dame les lundis, mercredis et vendredis[918].

D’après un autre article des mêmes statuts, le lin ouvré et serancé vendu à Paris, devait avoir subi ces opérations dans la ville même, où elles s’exécutaient mieux qu’ailleurs. C’était exclure le lin filé, qui, nous en donnerons la preuve tout à l’heure, entrait cependant à Paris. Il faut donc considérer cette prescription comme une de ces prétentions que les corporations ont consignées dans leurs statuts, mais qui, n’étant pas reconnues par l’autorité, n’avaient pas de conséquence pratique.

Le chanvre arrivait à Paris par eau et par terre et s’y vendait en filasse ou en fil et par quarterons. Il devait être bien sec lorsqu’il était mis en vente. Il n’appartenait qu’aux gardes-jurés des marchands de chanvre de le tirer des ballots pour le mettre par quarterons et le faire peser au poids-le-roi. Cette besogne, incompatible avec l’exercice de leur commerce, leur rapportait un sou tournois par cent quarterons[919].

Parlons maintenant des droits imposés sur le lin et le chanvre. Le chanvre en filasse était soumis au péage du Petit-Pont, mais le chanvre en fil ne payait rien[920]. Le lin acquittait aussi le péage, bien que le tarif ne le dise pas expressément; mais cela résulte nécessairement de ce qu’il exempte le cultivateur qui venait vendre à Paris le chanvre et _le lin_ de son cru[921].

Le fil de lin et de chanvre ne devait le tonlieu que lorsqu’il était exposé en vente le samedi, jour de marché. La taxe, fixée à une obole, était seulement à la charge du marchand[922].

Le lin et le chanvre en filasse supportaient un droit de hallage et un droit de tonlieu. L’étalage de la marchandise au marché du samedi donnait lieu à la perception du premier, le second était perçu sur la vente. Le hallage était d’une obole pour une charge d’homme et de bête de somme, d’un denier pour le charroi. Le tonlieu consistait en une obole pour deux ou trois poignées, en un denier pour quatre poignées, et ainsi de suite. Il doublait pour la première vente pendant les foires de Saint-Lazare et de Saint-Germain-des-Prés[923].

L’importation de la soie à Paris devait être considérable, puisqu’on y comptait au XIIIe siècle six corporations vivant de la vente et de l’emploi de cette matière textile; mais la rareté des tarifs d’octroi et de tonlieu ne permet pas de se faire une idée précise de ce mouvement d’importation ni des pays de production qui en étaient le point de départ. L’élève des vers à soie et la culture du mûrier s’étaient-elles dès l’époque qui nous occupe introduites dans le Midi de la France[924]? Paris, il est vrai, recevait de la soie de Nîmes[925], mais cette ville n’était peut-être que l’entrepôt des soies du Levant. C’est ainsi que Bruges envoyait à Paris de la soie qui assurément n’était pas indigène[926]. Venise, Lucques, fournissaient aussi la soie à l’industrie parisienne[927]. Mais l’Italie ne récoltait certainement pas toute la soie qu’elle distribuait en Europe, et c’est du Levant et de l’extrême Orient qu’en provenait la plus grande partie. Les pays séricicoles étaient--pour ne parler que de ceux qui ont certainement droit à ce titre--l’Italie méridionale, la Sicile, l’île de Chypre, les îles de la Grèce, le Péloponèse, l’Egypte, Iconium, aujourd’hui Konieh en Asie Mineure[928].

Nous devons parler maintenant des opérations par lesquelles passaient les matières textiles pour devenir des tissus. Ces opérations comprennent: 1º l’épuration des textiles et leur transformation en filasse; 2º la filature; 3º le tissage.

Nous avons peu de chose à dire des premières opérations subies par les textiles. L’extrême rareté des documents sur ce sujet donnerait à penser que ces opérations s’exécutaient presque exclusivement à la campagne, mais cette conclusion serait trop absolue. Nous avons vu, en effet, qu’il entrait à Paris de la laine en suint et que, d’après les statuts des liniers, le lin devait être ouvré et serancé à Paris. Nous trouvons aussi dans les tarifs du _Livre des métiers_ la mention de «claies à battre laine[929].» La laine subissait donc à Paris un battage qui avait pour objet de la purifier. Après le battage, l’ensimage et le cardage sont les seuls travaux préparatoires sur lesquels nous ayons trouvé quelques renseignements. L’ensimage consiste à graisser la laine pour l’adoucir, la rendre plus souple, plus propre à être cardée[930]. Au XVIIIe siècle, on ensimait avec de l’huile[931], au moyen âge on se servait de saindoux ou de beurre. Les autres matières grasses étaient défendues[932]. Les règlements prévoient la fraude par laquelle un fabricant abuserait de la graisse pour augmenter le poids du drap[933].

On voit par Jean de Garlande que l’emploi de la carde n’était pas défendu à Paris, comme il le fut ailleurs[934], et que la laine était cardée par des femmes[935]. La carde avait l’inconvénient de conserver dans ses dents des flocons, qui, lorsqu’on négligeait de les enlever, se mêlaient avec la laine soumise immédiatement après au cardage. Aussi était-il défendu de se servir des mêmes cardes pour des laines différentes de qualité, avant d’avoir soigneusement nettoyé ces instruments[936].

C’est de peignes et non de cardes qu’Alexandre Neckam veut parler à la page 99 de son traité _De nominibus utensilium_[937]. A vrai dire, le nom qu’il leur donne (_pectines_) peut désigner des cardes aussi bien que des peignes, mais l’opération qu’il décrit s’appliquait, comme il prend soin de nous le dire, à la laine d’étaim ou de chaîne (_ad opus straminis_, lis. _staminis_); or, nous savons que la laine destinée à la chaîne est peignée et non cardée. Du reste, ces peignes dont les dents étaient en fer, paraissent avoir été employés à peu près comme les cardes, c’est-à-dire que l’ouvrier déchirait la laine entre deux peignes, _alternatim_, comme dit Jean de Garlande[938]. Si, au lieu de _molliendum_, qui n’a aucun sens, car il ne se rapporte à rien, il était permis de lire _molliendi_, attribut de _pectines_, on aurait là une preuve curieuse que déjà on chauffait les peignes pour faire fondre la matière grasse dont la laine était enduite avant d’être peignée[939].

La laine cardée ou peignée était encore une fois épurée au moyen de l’arçon. L’arçon devait être, au moyen âge comme à la fin de l’ancien régime, une sorte d’archet long de six à sept pieds, muni d’une corde de boyau bien tendue, qui, mise en vibration, frappait et faisait voler la laine placée sur une claie[940]. Ce travail pénible[941] n’occupait pas à Paris une corporation spéciale[942]. On ne s’en étonne pas quand on voit qu’à Beauvais, où l’industrie des draps était bien plus développée qu’à Paris[943], les tisserands drapiers prétendaient se passer des arçonneurs et arçonner eux-mêmes leurs laines[944].

Un curieux poëme latin attribué à Hermann le Contrait et publié par M. Édélestand du Méril sous le titre: _De Conflictu ovis et lini_, nous décrit les préparations par lesquelles passait le lin avant d’être filé. Cette description est applicable au chanvre, dont la préparation, comme on sait, est peu différente.

On y reconnaît d’abord le rouissage, qui consiste à faire pourrir le lin dans l’eau et qui a pour but de séparer la chènevotte et la filasse. Il était défendu de rouir dans les eaux courantes. Les routoirs étaient des fosses, que notre auteur appelle _nigros lacus_, parce que l’eau s’y corrompait par son contact prolongé avec le chanvre et le lin. Puis venait le séchage soit au soleil, soit dans des fours proprement appelés haloirs. Au XIe siècle, époque à laquelle a été écrit notre poëme, on ne connaissait pas encore la broye, on se servait de maillets pour achever la séparation de la chènevotte et du chanvre. L’espadage que l’auteur nous paraît avoir eu en vue dans les vers suivants, était exécuté par des femmes; remarquons que la poignée de lin et de chanvre était tendue (_tensum_) pour recevoir les coups d’espadon (_gladiis_). Le peignage auquel sont consacrés les quatre vers suivants s’accomplissait au moyen de serans montés sur un pied circulaire (_coronam_). Enfin, c’est d’un peignage plus fin qu’il s’agit dans les derniers vers; l’instrument de ce peignage était un morceau d’étoffe armé de pointes fixées par de la poix[945]. Telles sont les opérations qui, au XIe siècle et probablement encore à l’époque dont nous nous occupons, réduisaient le chanvre et le lin en filasse.

Le coton arrivait à Paris en laine ou en fil et n’y subissait, par conséquent, avant d’être filé, aucune opération.

La filature employait à peu près les mêmes procédés et les mêmes instruments que ceux qui sont encore en usage dans nos campagnes. Le fuseau était considéré comme donnant de meilleurs résultats que le rouet[946].

A Paris, la filature occupait quatre corporations; il y avait des fileuses de laine, réunies aux peigneuses[947], des _filandriers_ et _filandrières_ qui filaient le chanvre et le lin[948], des fileuses de soie à grands fuseaux, des fileuses de soie à petits fuseaux[949]. La laine était pesée au moment où on la livrait aux fileuses.

Le fil de chanvre et de lin ne devait être vendu que bien sec. Il était interdit de mêler l’un et l’autre sur une même pelote, de mettre dessus le meilleur et dessous le plus mauvais[950], de colporter du fil teint et de le faire teindre avec de la moulée et de la florée[951].

La soie, comme on sait, nous est fournie toute filée par la chenille; la bourre seule avait besoin de passer par ce travail. Pourquoi les deux corporations de fileuses de soie se distinguaient-elles par la grandeur de leurs fuseaux ou, pour mieux rendre notre pensée, quelle influence la grandeur du fuseau peut-elle avoir sur la filature? C’est que le fil est d’autant plus tors que le fuseau est plus petit. Le résultat étant tout différent, suivant que le fuseau est petit ou grand, on ne s’étonne plus que cette circonstance ait donné naissance à deux corporations. Dévider, filer, doubler et retordre, telles étaient, telles sont encore les opérations comprises dans la filature et énumérées par le statut des _fillaresses_ de soie à grands fuseaux[952]. Les merciers recevaient la soie grége de l’étranger et la confiaient, écrue ou teinte, aux fileuses qui lui donnaient ces préparations. Dépositaires d’une matière beaucoup plus rare et plus chère alors qu’aujourd’hui, elles ne résistaient pas toujours à la tentation de la vendre, de l’engager aux usuriers ou de la leur échanger contre de la bourre. Déjà les statuts du temps d’Ét. Boileau défendaient d’acheter de la soie aux recéleurs, aux fileuses, en un mot à d’autres qu’aux marchands de soie[953], et frappaient d’une amende les fileuses qui mettaient le précieux fil en gage[954]. Mais cette pénalité parut insuffisante, car, sur la plainte des merciers, le prévôt de Paris menaça les fileuses du bannissement, jusqu’au jour où le propriétaire serait indemnisé, et du pilori en cas de rupture de ban. C’est en 1275 que ces peines étaient édictées par le prévôt; en 1383 un autre prévôt délivrait aux merciers une expédition de l’ordonnance de son prédécesseur[955]; enfin on trouve dans les statuts des merciers de 1408 (n. s.) la preuve que les fileuses ne s’étaient pas corrigées[956]. Pour cacher leurs détournements, elles enduisaient la soie de liquides qui la rendaient plus pesante, et déjouaient ainsi la précaution prise par les merciers de peser la soie qu’ils livraient et celle qu’on leur rendait[957].

Nous avons dit que le travail des fileuses consistait à doubler, à tordre et à dévider la soie. L’existence de devideresses à Paris n’est pas inconciliable avec cette assertion. Les devideresses dont parle Jean de Garlande[958] faisaient, croyons-nous, partie de la corporation des fileuses, dans laquelle le travail se divisait tout naturellement entre plusieurs classes d’ouvrières.

Nous parlerons du décrusement de la soie en même temps que de la teinture à laquelle il n’était qu’une préparation.

Les tisserands-drapiers recevaient parfois de leurs clients la laine filée[959]. L’emploi du jarre était défendu[960], ainsi que le mélange de la laine avec l’agnelin[961]. La draperie parisienne s’interdisait à plus forte raison l’emploi de la bourre provenant du tondage des draps[962]; elle utilisait, au contraire, les pelades, c’est-à-dire la laine des animaux tués à la boucherie[963].

En montant la chaîne sur le métier, le tisserand se conformait aux prescriptions relatives tant à la largeur et à la longueur de l’étoffe qu’à l’uniformité du fil. En principe, la chaîne ne devait se composer que de fil d’estaim peigné et filé _ad hoc_. Nous avons trouvé un procès-verbal des gardes-jurés tisserands contre un confrère qui avait mis un fil de trame dans chaque portée de chaîne, contravention que les règlements punissent d’une amende de 20 s.[964].

Le statut des _tisserands de lange_, rédigé au temps d’Ét. Boileau, vise ce mélange aussi bien que tout autre disparate dans la composition du drap, lorsqu’il exige que les draps soient _unis_ et proscrit les draps _épaulés_, c’est-à-dire mieux tissus aux lisières qu’au milieu[965]. Le drap épaulé, saisi par les gardes, était porté au Châtelet, coupé en morceaux de cinq aunes chacun, puis, après le payement de l’amende, rendu au contrevenant, qui prêtait serment de ne pas rejoindre les morceaux et de ne pas les vendre sans avoir prévenu l’acheteur du défaut du drap[966].

Le plus ancien statut des tisserands-drapiers de Paris fixe la largeur des «estanforts» et des «camelins» à sept quartiers et à 2,200 fils de la laine la plus forte[967], réglant ainsi et le lé de la chaîne et la consistance du fil. Il était permis de ne donner aux camelins bruns et blancs de même largeur que 2,000 fils de chaîne; ces camelins pouvaient donc être d’un tissu moins dense et moins serré que les autres. L’estanfort et le camelin n’étaient pas des draps unis. Pour ceux-ci, le nombre réglementaire des fils s’abaissait à 1,600, la largeur restant fixée à sept quartiers et à cinq après le foulage. Enfin il en était de même pour les camelins et les autres draps rayés, dont la chaîne et la trame étaient de même qualité (_draps nays_).

Lorsqu’il ne manquait que vingt fils à la chaîne, le tisserand n’était pas puni[968]; mais, s’il laissait plus de vingt dents vides, il payait un sou d’amende par dent vide. Quand la chaîne se rompait dans l’opération du montage, le maître et les jurés accordaient quelquefois au tisserand l’autorisation de laisser dans le peigne plus de vingt rots vides; mais il est évident, bien que les statuts n’en disent rien, qu’il devait signaler cet accident à l’acheteur. C’est aussi ce qu’il était tenu de faire pour certaines étoffes dont la chaîne n’avait pas été, contrairement au règlement, peignée et teinte en laine comme la trame; ces étoffes étaient le pers[969], la brunète et le vert.

En 1351 les tisserands furent autorisés à fabriquer des draps seizains[970] de vingt aunes, pesant avant le foulage trente et trente-deux livres, suivant que le fil était fin ou gros, des seizains de même longueur et de trente-deux livres, dont la trame avait été teinte en laine et la chaîne en fil, des demi-draps de même moison, de dix aunes et de seize livres. La largeur du rot de ces seizains variait entre sept quartiers et sept quartiers et demi. Ils se distinguaient des draps qui avaient plus d’aunage et par la façon dont ils étaient pliés et par l’absence de marque. Outre les articles nouveaux, les tisserands purent encore fabriquer des _gachets_ ou _gachiers_[971], draps où entraient des laines de toutes sortes, d’une longueur de seize aunes, d’une largeur de 1,500 fils, y compris les lisières[972], des draps et demi-draps rayés de vingt et de dix aunes, montés dans des peignes de six quartiers et ayant 1,200 fils en chaîne. Le règlement, qui multipliait ainsi les articles de la draperie, renouvelait la prescription de faire des draps homogènes (_ounis_), exigeant l’uniformité dans la laine, la qualité, la couleur, la façon, et permettant seulement de remédier au disparate de la couleur par une nouvelle teinture. Ces pièces et demi-pièces, en sortant de l’atelier, étaient pesées au poids-le-roi par les soins du maître et des jurés, qui devaient y apporter toute la diligence possible[973].

La draperie parisienne était assez florissante pour que dans son sein se fût déjà produite cette division entre l’industrie et le commerce, que nous offrent aujourd’hui toutes les branches de production. Les plus riches tisserands avaient cessé de travailler de leurs mains et même de diriger des ateliers pour se borner à vendre le drap qu’ils faisaient fabriquer par leurs confrères moins aisés. Dès le XIIIe siècle, les «grands maîtres» et les «menus maîtres» tisserands--c’est par ces noms que se distinguaient les négociants et les fabricants--adoptèrent, à la suite d’une contestation, le tarif du tissage des différents articles de la fabrique parisienne. La pièce de drap rayé fut payée désormais au tisserand 18 s. en hiver (de la Saint-Rémi à la mi-carême), et 15 s. en été (de la mi-carême à la Saint-Rémi). Les _menuès_ furent taxés à 20 s. pour toute l’année. Le marbré, l’estanfort, les draps à lisières rapportèrent au tisserand 16 s. en hiver et 13 s. en été, le camelin blanc et brun 10 s. sans distinction de saison, le camelin blanc, brun et pers, uniforme, dans sa chaîne et sa trame, 16 s. en hiver et 13 s. en été. Les prix étaient aussi de 16 et de 13 s. pour le camelin rayé et la biffe cameline rayée. La main-d’œuvre des blancs unis fut fixée à 18 s. en hiver et à 15 s. en été, celle des estanforts _jaglolés_[974] à 24 et à 20 s. Défense était faite d’accepter en payement autre chose que de l’argent[975].