Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 23
Nulle part, il n’est question du poids de la viande, ce qui nous fait croire qu’elle n’était pas vendue au poids mais au morceau ou, comme on dit, à la main. Elle n’était donc pas taxée. En ce qui touche le prix, nous ne connaissons d’autre texte qu’un article de l’ordonnance du 30 janvier 1351 (n. s.) qui défend aux bouchers de gagner plus du dixième sur un animal, en déduisant du prix de revient les profits en nature[793]. Il était bien difficile de rendre cette défense efficace; comment prouver à un boucher que la vente au détail d’un bœuf ou d’un mouton a produit un total supérieur de plus du dixième au prix de revient?
Parmi les profits en nature que les bouchers tiraient des bestiaux, il faut compter le suif qui, fondu et clarifié une première fois par leurs soins, passait ensuite dans les mains des chandeliers. Pas plus que les chandeliers, ils ne pouvaient y mêler du saing ni de l’oing, c’est-à-dire de la graisse de porc[794].
L’hôtel du roi était approvisionné de viande de boucherie et de volaille par le boucher et le poulailler qui s’étaient rendus adjudicataires de ces deux fournitures[795]. Comme fournisseur de la cour, le boucher du roi avait le droit de prises, et, sous ce prétexte, il commettait une foule d’abus. Il saisissait les bestiaux même avant leur arrivée au marché, les gardait, sans les faire estimer, pendant deux ou trois jours, après quoi il les laissait aux marchands ou, s’il les achetait, c’était au dessous du prix courant; encore les marchands ne parvenaient-ils pas à se faire payer. En outre, il livrait pour la consommation du roi et de sa maison de la mauvaise viande et gardait celle qui était de meilleure qualité. Le 16 mars 1369 (n. s.), Charles V renouvela les ordonnances qui défendaient au boucher pourvoyeur de l’hôtel de vendre au détail, d’aller au devant des bestiaux, de les acheter au-dessous du cours et lui enjoignaient de payer intégralement et sans délai[796]. Du reste, le mandement royal ne lui enleva pas le droit de prises, il en corrigea seulement les abus[797].
NOTES:
[757] _Le Ménagier de Paris_, II, p. 80 et suiv. Voy. les observations de l’éditeur, M. le baron Pichon, dans l’introduction, I, p. XLIII-XLVI.
[758] _Ibid._ II, 80, note 1, _in fine_.
[759] _Ibid._ p. 85.
[760] Nous avons vu p. 23-24, qu’à la fin du XIIIe siècle elle se composait de seize étaux, non compris trois étaux séparés des premiers tout en étant dans la même rue.
[761] «Les gens de monseigneur de Berry dient... mais j’en doubte.--Avéré depuis.» _Ménagier de Paris_, II, 85.
[762] Géraud, _Paris sous Philippe le Bel_, p. 474 et suiv.
[763] Husson d’après les calculs de Lavoisier, _les Consommations de Paris_, p. 27.
[764] _Ibid._ d’après les mêmes calculs, p. 207.
[765] Jaillot, I, _Quart. Sainte-Opportune_, 17. _Quart. du Palais-Royal_, 5.
[766] «Et aussi ne les pourra l’on vendre n’achepter à Paris n’es fauxbourgs... si ce n’est en la place que l’on dit la Place aux pourceaux......» _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 139.
[767] Jaillot, I, _Quart. Saint-Jacques-de-la-Boucherie_, 75.
[768] _Traité de la pol._ II, 1147-48.
[769] _Topographie hist. de Paris_, I, 73.
[770] _Ord. des rois de Fr._ VII, 516.
[771] _Ibid._ VII, 527. Voy. aussi _Livre du Chât. rouge vieil_, fº 96 vº.
[772] «En la presence de Denisot de S. Yon, boucher de la grant boucherie de Paris, d’une part, et de Pierre... marchant forain, d’autre part, entre lesquelles parties est debat... pour raison de ce que led. forain disoit que puis Pasques derrenierement passées en ça il en la ville de Verberie avoit vendu... aud. Denisot ou Loys Landry son facteur IIII{xx} XVI moutons et trois bestes aumailles le pris et somme de IIII{xx}X fr. et que depuis ilz avoient compté lui et led. Denis ensemble, tant que par la fin dud. compte led. Denis estoit demourant tenus envers ycelui forain en la somme de L fr...» 23 septembre 1393. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «... nonnulli mercatores carnifices tam ville Calvimontis quam ceterarum aliarum villarum venissent de nundinis Lingonensibus ducentes per villam de Relamponte... plura animalia grossa et minuta...» Juin 1351. Trésor des Chartes, JJ, p. V{c} XXXVII.
[773] Arrêt sur enquête déclarant que la pâture de Chelles est commune aux habitants de Chelles et aux bouchers de Paris. L. Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 1367.
[774] «..... led. Jehan Marceau, nepveu dud. Thomassin [de S. Yon], le quel confessa que voirement il avoit acheté et paiéz lesd. moutons dud. forain aud. lieu de N. D. des Champs pour et au proufit de son d. oncle, oÿe la quelle confession et pour ce que led. Marceau estoit varlet bouchier à Paris, non ignorant les ordres roiauls faicts sur leur d. mestier comment aucun ne peut aler audevant des denrées des forains si prez de Paris ne ycelles acheter hors du marché de Paris, nous led. Marceau avons condamné à l’amende au roy n. s... lequel lors nous répondit (?) qu’il estoit clerc non marié et lors nous lui interdismes le tailler et exercer sond. mestier de boucherie...» 28 septembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[775] «... seque, dum ad nundinas seu mercatus pro carnibus emendis accedere contingit, post eorum regressum, invicem congregandi et associandi unus cum altero ac eas inter se dividendi ac pred. carnes divisim... vendendi.» 9 décembre 1391. Reg. du Parl. X{ia} 39, fº 150 vº.
[776] «Que nul ne achete chars pour cuire ne mettre en saulcisses sinon es boucheries jurées de cette ville de Paris.... Que nuls... ne achette ne tue, ne face acheter ne tuer aucunes bestes vives pour vendre ne débiter en leurs hostelz ne ailleurs et ne vendent aucunes chars creues en leursd. hostels excerpté lart...» 17 janv. 1476 (n. s.). Reg. des bann. Y 7, fº 159 vº.
[777] Il en était ainsi à Carcassonne (_Ord. des rois de Fr._ VI, 324), à Meulan (_Ibid._ IX, 61), à Évreux (_Ibid._ XIII, 81), à Noyon: «Se les bouchers... tuent boucs ou chievres pour vendre, ilz seront tenus de laissier le pel sur l’estal en vendant la char...» Accord homologué par le Parlement le 16 décembre 1392. A Pontoise, les bouchers ne pouvaient vendre que les boucs et chèvres de lait. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 629, art. 8.
[778] _Ménagier de Paris_, II, 85, 110.
[779] Les prohibitions que nous venons d’énumérer faisaient partie de la police générale de la boucherie et n’étaient pas spéciales à telle ou telle localité. Nous avons donc considéré comme étant en vigueur à Paris les mesures de salubrité prescrites pour d’autres villes: «Que nul boucher de lad. boucherie de Sainte-Genevieve ne pourra doresnavant acheter ne vendre char morte, quelle que elle soit, se elle n’a été tuée en lad. boucherie. Que nul boucher ne pourra... tuer chars... qui aient été nourries en maison de huillier, de barbier ne de maladerie. Nul boucher pourra... tuer en lad. boucherie aucune grosse bete qui ait le fil...» août 1363. _Ord. des rois de Fr._ III, 639, art. 1, 3, 7. «Nul boucher ne pourra vendre char de morine et non disne d’estre tuée. Nul boucher ne pourra admener aucunes chars mortes pour escorchier ne vendre, ne aussi tuer aucunes bestes malades... qui ne soient veues par les juréz avant qu’il les tuent... Nul boucher ne pourra tuer ne vendre char de lait se elle n’a plus de quinze jours sur peine de la perdre. Quiconques aura char trop gardées que il soient tournées et non disnes de vendre, il ne les pourra exposer en vente...» Décembre 1369. _Ibid._ VI, 614, art. 6, 9, 11, 12. Voy. aussi art. 4, 5, 16. _Ibid._ VIII, 629, art. 1, 2, 3, 4. «Ne pourront les bouchers estaller char de boef, de porc et de mouton que par deux jours en le sepmaine depuis Pasques jusques à le S. Remi et s’il le veullent estaller oultre, il convient que elle soit salée souffisaument en la boucherie et mise et apportée en bacquet... Ne porront les bouchiers... tuer chars de lait se ellez n’ont quinsaine ou plus»--«Carnibus prohibitis, ut sunt carnes porcorum in hospiciis barbitonsorum nutritorum, carnes olei, leprosariarum, carnes morbum _le fy_ vulgariter nuncupatum habentes ac carnes vitulorum, boum atque porcorum de partibus a quibus viget mortalitas adductorum...» 9 décembre 1391, X{ia} 39, fº 150 vº «Guil. Thiboust, garde de la prevosté de Paris... avons ordené que toute char qui meurt senz main de boucher soit arsse, que toute char qui n’a loy et qui est reschaufée II foiz..., toute char fresche gardée du jeudi au dimenche et tout rost aussi gardé du jeudi au dymanche, toute char salée et fresche puente, toute char cuite hors de la ville, toutes saussices de char sursemée, toutes saussices de char de beuf et de mouton avecques porc, toute char que boucher n’ose vendre à son estal.... soient arses....» Ms. fr. 11709, fº 13 vº.
[780] «Se aucun boucher est trouvé avoir aucune char soufflée au chalumeau ou emplie de vent de corps de creature, il perdra le char.... et l’amendera de LX s. p.» _Ord. des rois de Fr._ VI, 614, art. 14.
[781] Livre du Chât. rouge vieil, fº IIe XIX vº.
[782] «Considéré que Richart le Bourguignon... a esté trouvé faisant fait de boucherie et vendant mauvaise char es hales... nous... lad. mauvaise char... condamnons à estre arse... et oultre le condamnons en l’amende déclarée ou registre moderée, consideré la poureté dud. Bourguignon, à XX. s. t. et... avons defendu aud. Bourguignon que il ne face doresenavant fait de boucherie... ne vende telz chars... sur peine de X marcs d’argent... et la bonne char dud. B. avons déclarée estre acquise au roy...» an. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 166.
[783] «Les bouchiers de Paris tiennent que en un beuf, selon leur stile et leur parler, n’a que quatre membres principaux: c’est assavoir les deux espaules, les deux cuisses, et le corps de devant tout au long, et le corps de derriere tout au long. Car les espaules et les cuisses levées, l’on fent le beuf par les deux costés et fait l’en du devant une piece et du derriere une autre; et ainsi est apporté le corps du beuf à l’estal se le beuf est petit ou moien: mais s’il est grant, la piece de devant est fendue depuis en deux tout au long, et la piece de derriere aussi, pour apporter plus aisieement. Ainsi avons-nous maintenant du beuf six pieces, dont les deux poictrines sont levées au premier, et puis les deux souppis qui là tiennent qui sont bien de trois piés de long et demy pié de large, en venant par en bas et non pas par en hault. Et puis couppe l’on le flanchet: et puis si a la surlonge qui n’est mie grantment plus espais de trois dois ou de deux. Puis si a la longe qui est au plus pres de l’eschine, qui est espoisse d’une grosse poignée; puis si a le filet que l’en appelle le nomblet, qui est bien d’un pié de long et non plus; et tient l’un bout au col et l’autre au rongnon, et est du droit de celluy qui tient les piés des beufs à l’escorcher, et le vent à un petit estal qui est au dessous de la Grant Boucherie; et est de petite valeur.» _Ménagier de Paris_, II, 130-132, et la note.
[784] «Et ce qui vient après le col est le meilleur de tout le beuf, car ce d’entre les jambes de devant, c’est la poitrine et ce dessus, c’est le noyau.» _Ibid._ p. 86. «_Nota_ que un des meilleurs morceaulx ou pieces de dessus le beuf, soit à rostir ou cuire en l’eaue, c’est le noyau du beuf; et _nota_ que le noyau du beuf est la piece après le col et les espaules...» _Ibid._ p. 133.
[785] «En la moitié de la poitrine de beuf a quatre pieces dont la premiere piece a nom le grumel; et toute celle moitié couste dix blans ou trois sols. En la longe a six pieces et couste six sols huit den. ou six sols. La surlonge trois sols. Ou giste a huit pieces et est la plus grosse char, mais elle fait le meilleure eaue après la joe, et couste le giste, huit sols... De la poictrine d’un beuf la premiere piece qui part d’empres le colet est appellée le grumel et est la meilleur.» _Ménagier de Paris_, p. 86-87.
[786] «_Nota_ encores que à la court de monseigneur de Berry on fait livrée à pages et à varlets des joes de beuf, et est le museau du beuf taillié à travers, et les mandibules demeurent pour la livrée, comme dit est. _Item_, l’en fait du col du beuf livrée ausdis varlets.» _Ibid._ 85-86.
[787] _Ibid._ p. 132.
[788] _Ibid._ p. 133.
[789] _Ibid._ p. 177. Voy. la recette de la cameline, p. 230.
[790] _Ibid._ p. 86-87.
[791] «... Sans espandre ou baillier vostre argent chascun jour, vous pourrez envoïer Me Jehan au bouchier et prendre char sur taille...» _Ibid._ II, 86.
[792] _Ibid._ p. 56.
[793] «Toutes menieres de bouchers de la ville, prevosté et vicomté de Paris jureront... que lyaument... ils mettront en somme tout ce que les bestes qu’ils tueront et vendront à estal leur auront cousté et que de chacun 20 s., rabbattu tout le profit qui des d. bestes leur demeurera, ils prendront pour leur acquest tant seulement 2 s. p. pour livre... Et qui sera trouvé faisant le contraire, il forfera le mestier et sera puni d’amende volontaire et aura l’accusateur la quarte partie de l’amende. Et au cas où les bouchers de la ville de Paris seroient de ce refusans... ils seront privéz du mestier et donneroit l’on congié à toutes manieres de gens de faire et eslever boucherie, en quelque lieu qu’il leur plairoit en la ville de Paris, mais qu’ils vendent chairs bonnes, loyaux et suffisans.» _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 142.
[794] «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coupables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques monseigneur le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion il en avoit fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. _Liv. des mét._ p. 162. Livre rouge 3e du Chât. fº 100 vº. Voy. plus haut p. 125, note 531.
[795] «.... Simon des Foiches, bouchier et Nicolas le Boulengier, poulailler qui pour lad. année ont prins à ferme ou loier d’argent les faiz et charges de la boucherie et poulaillerie pour la despense de l’ostel dud. seigneur...» Livre du Chât. rouge vieil, fº VIII{xx} V vº. «Li poulallier servira par le marchié que l’en fera à luy.» Etat de l’hôtel du roi et de la reine, janv. 1286 (n. s.). Leber, _Collection des meilleures dissertations_, XIX, p. 16.
[796] «.... vous mandons... que de par nous vous faictes commandement... à nostre boucher qui est à present et à tous ceulx qui le seront ou temps advenir... que ilz ne vendent chairs à estail ne à destail, ne ne voisent au devant des marchans frauduleusement ne ne prengnent aud. marché de Paris ne ailleurs aucunes denrées qui ne soit par juste et raisonnable prix, tel comme les autres marchans en voudraient donner et en faisant plaine solution et payent presentement des sommes en quoy ilz sont tenus aux marchans et bonnes gens à cause de ce, comme dit est...» Arch. de la Préfecture de police. Copie du livre noir du Chât. fº 87. Le 6 avril 1369-70, le roi déclare que ce mandement s’applique aux bouchers de la reine, de ses frères les duc d’Anjou, de Berry et de Bourgogne et enfin de tous les seigneurs qui jouissent du droit de prises à Paris. _Ibid._ fº 89.
[797] Les maîtres de l’hôtel suspendirent l’exercice du droit de prises pendant l’année 1399 (n. s.). Livre rouge vieil, fº VIII{xx} vº.
CHAPITRE III
BATIMENT
Maîtres des œuvres.--Maçons et charpentiers jurés.--Système dans lequel s’exécutaient les travaux.--Matériaux et engins de construction.--Corps d’état du bâtiment.
Le plan que nous suivrons pour exposer les conditions du travail dans le bâtiment est tiré de la nature même des choses. Nous traiterons d’abord de l’architecte qui fournit la conception, puis des entrepreneurs des divers corps d’état qui l’exécutent.
Le terme d’architecte n’apparaît, on le sait, qu’au XVe siècle. A l’époque qui nous occupe, on ne connaît que le maître de l’œuvre. Véritable architecte, celui-ci trace les plans, fait les devis, achète les matériaux, passe les marchés avec les entrepreneurs, surveille les travaux, toise et reçoit l’ouvrage, paye les ouvriers ou leur délivre des mandats de payement. Etait-il aussi appareilleur? M. Viollet-le-Duc n’en doute pas[798] et l’art de l’appareilleur est en effet assez délicat, assez important pour avoir été réservé au maître de l’œuvre. A première vue, le texte suivant semble confirmer une opinion d’ailleurs plausible: «A Me Jehan le Noir... pour le salaire et despens de lui et son cheval par XL jours qu’il a vacqué durans les ouvrages de maçonnerie d’icelle chapelle, tant à visiter et solliciter les ouvriers et _leur faire les trez de la devise desd. ouvrages_[799]...» Mais, après réflexion, nous pensons qu’il s’agit ici de plans et d’épures et non de traits d’appareil. Au reste, voici un autre texte qui nous paraît trancher la question: «Me Dreufavier, tailleur de pierre, pour avoir taillé et faict l’appareil aux maçons d’un portail de pierre[800]...» Les maîtres maçons-tailleurs de pierre (on verra plus tard pourquoi nous ne distinguons pas ces deux métiers) étaient donc parfaitement en état de faire le tracé de la coupe des pierres, et le maître de l’œuvre devait le plus souvent s’en rapporter à eux sur ce point. Il n’en reste pas moins vrai qu’il dirigeait entièrement les travaux et que la construction devait s’en ressentir, tant pour le choix des matériaux que pour le soin de l’exécution.
La maçonnerie étant l’industrie la plus importante du bâtiment, le maître de l’œuvre appartenait toujours à ce corps d’état. Il s’adjoignait pour la charpenterie un maître charpentier qui dessinait les plans des ouvrages de charpente, adjugeait les travaux, les recevait et les estimait, mais tout cela avec le concours et sous l’autorité du maître de l’œuvre. La direction de celui-ci s’étendait à tout. C’est ainsi que les comptes des travaux du collége de Beauvais nous le montrent faisant prix avec un tailleur de pierre et un tombier pour tailler et polir la pierre tombale du fondateur, Jean de Dormans, pour y faire graver son épitaphe et sculpter son écu[801]. On le voit encore donner à un orfévre le dessin d’une couronne de cuivre pour une statue de la Vierge destinée à la chapelle du collége[802].
Le maître de l’œuvre, partageant souvent son temps entre plusieurs constructions, qui nécessitaient des voyages, se déchargeait sur des remplaçants d’une partie du contrôle. Par exemple, Raymond du Temple charge un pauvre tailleur de pierres de vérifier et de recevoir les carreaux que des voitures ne cessaient d’apporter de Gentilly pour ces mêmes travaux du collége de Beauvais[803]. Une autre fois, le temps lui manquant, ainsi qu’au charpentier en chef, pour examiner et estimer des travaux de charpente, du consentement de l’entrepreneur, on les fait vérifier et régler par des charpentiers jurés du roi et de l’évêque de Paris[804]. En prévision de ces empêchements, le maître de l’œuvre désignait un remplaçant qu’il payait tant par jour[805]; mais bien entendu, il ne se faisait jamais suppléer que dans la surveillance des travaux et non dans la direction artistique.
Le roi, les grands personnages, les établissements religieux avaient leurs maîtres des œuvres attitrés, l’un pour la maçonnerie, l’autre pour la charpenterie. Ce partage d’attributions est bien antérieur à l’époque que M. Lance lui assigne[806], c’est-à-dire au commencement du XVe siècle. En effet, le maçon et le charpentier jurés du roi, qui figurent dans le _Livre des métiers_, ceux qui faisaient partie de la maison de Philippe le Bel en 1286, ne sont autres que les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie. Cette identité résulte des attributions importantes que le _Livre des métiers_ reconnaît au maître maçon et au maître charpentier du roi, et des titres de maçon et de maître des œuvres de maçonnerie que nos documents donnent indifféremment à Raymond du Temple. Dès le XIIIe siècle, les travaux de charpente et de maçonnerie intéressant le souverain étaient donc placés sous la direction de deux personnes différentes.
Ces directeurs des bâtiments royaux étaient nommés par le roi qui les attachait à sa personne en leur donnant une charge de cour, ils prêtaient serment à la chambre des comptes, et résignaient leurs fonctions entre les mains du chancelier[807]. Au temps de saint Louis, le traitement du maître charpentier se composait de 18 den. par jour et de 100 s. payables à la Toussaint et représentant le costume qu’il recevait jadis aux grandes fêtes, comme les autres officiers de la cour. Sous Philippe le Bel, présent au palais ou absent, il touchait, ainsi que le maître maçon, 4 s. par jour et la même gratification de 100 s. De plus, on mettait à la disposition de chacun deux chevaux, qui étaient ferrés à la forge du palais, et ils avaient bouche à cour[808]. En dehors de ces appointements fixes, ils recevaient des honoraires lorsqu’ils dirigeaient des travaux. Nous n’en avons pas, il est vrai, la preuve directe; mais, quand on voit le duc de Berry fixer à 20 s. par jour les honoraires de son maître des œuvres, Guy de Dammartin, pour les travaux qu’il dirigeait au château de Poitiers[809], on a peine à croire que les maîtres des œuvres du roi se contentassent d’un traitement égal seulement au cinquième de cette somme. Nous pensons qu’on leur allouait aussi une indemnité de déplacement. Le même Guy de Dammartin, ayant fait venir de Bourges un certain Hugues Joly pour se faire suppléer dans la surveillance des travaux du château de Riom, lui paya ses journées de transport (le voyage avait duré trois jours) sur le même pied que ses journées de travail, c’est-à-dire 7 s. par jour[810]. Or, si un simple auxiliaire, travaillant de ses mains, était indemnisé de ses frais de route, il en était de même _à fortiori_ d’un architecte, dont le temps était bien plus précieux. Il arrivait rarement au contraire qu’il fût défrayé, lui et son cheval, pendant les travaux[811].
Le propriétaire lui témoignait assez souvent sa satisfaction par des libéralités. Le 22 novembre 1362, le duc de Normandie donne à Raymond du Temple, son maçon, 20 fr. d’or pour acheter un roncin[812]. Devenu roi, il en fait un de ses sergents d’armes, et accorde à son fils, Charlot du Temple, dont il était le parrain et qui étudiait à l’université d’Orléans, 200 fr. d’or pour s’entretenir et acheter des livres. En 1394, Louis d’Orléans récompense le même Raymond de ses services comme architecte de l’hôtel de Bohême et de la chapelle d’Orléans aux Célestins, par le don de la même somme[813].