Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 20
Ce n’était pas seulement les grands seigneurs, les maisons religieuses, qui avaient des fours; le four faisait partie de tout ménage bien monté[702]. Philippe le Bel n’aurait pas autorisé tous les habitants de Paris à cuire chez eux si les bourgeois, les bourgeois aisés du moins, n’avaient été en mesure de le faire; mais cette autorisation prouve, en même temps, que les fours domestiques ne pouvaient jusque-là servir à faire du pain, mais seulement de la pâtisserie[703]. Cette conclusion est confirmée par des textes qui établissent que, pendant le cours du XIIIe siècle, les habitants de Paris étaient obligés de faire cuire leur pain au four seigneurial.
Parmi les fours banaux de cette époque, il est permis de compter celui de la rue de la Juiverie, dont les revenus furent donnés pour les trois quarts par Barthélemi de Fourqueux au prieuré de Notre-Dame-des-Champs et qui, en 1179, était l’objet d’une transaction entre le prieuré et le fournier[704]. L’accord passé le 8 avril 1228-29 entre les abbayes de Saint-Maur et de Sainte-Geneviève au sujet du four de Vieille-Oreille ne porte pas sur les revenus, mais sur la censive et la mouvance; il n’y est donc pas question de la banalité, mais ce four est bien connu comme le four banal de Saint-Maur, et, pour être passé dans les mains d’un particulier, il n’avait pas perdu ce caractère. Seulement l’abbaye, au lieu de l’exploiter directement, recevait des propriétaires un revenu fixe[705]. Nous hésitons, au contraire, à considérer comme un four banal celui qui, construit aux Champeaux par Adélaïde la Gente, femme du médecin de la reine Adélaïde de Savoie, fut en 1223 donné au prieuré de Saint-Martin-des-Champs par Adam évêque de Thérouanne. En accordant à Adélaïde la Gente le privilége exclusif d’avoir un four aux Champeaux, Louis VII ne rendait pas ce four banal, il lui donnait seulement plus de valeur par le monopole qu’il assurait au fournier[706]. Lorsque les habitants du bourg de Saint-Germain-des-Prés se rachetèrent du servage en 1250, l’abbaye stipula qu’ils continueraient à cuire dans son four[707]. En 1269-70, le prieuré de Saint-Eloi avait encore un four banal, situé au coin oriental des rues Saint-Eloi et de la Vieille-Draperie et nommé le four de Sainte-Aure, première abbesse du couvent[708]. L’évêque de Paris, le chapitre de Saint-Marcel, exerçaient également le droit de banalité[709].
Les boulangers étaient soumis, aussi bien que les particuliers, à l’obligation de porter leur pain au four seigneurial. Ceux du domaine royal s’en affranchirent en établissant des fours chez eux. Cette usurpation paraît avoir été tolérée pendant un certain temps; mais, un jour, les prévôts fermiers, qui perdaient par là une source importante de revenus, voulurent faire démolir les fours. Les boulangers eurent recours à Philippe-Auguste. Le roi, considérant que chacun d’eux lui rapportait 9 sous et 3 oboles par an, leur permit d’avoir des fours, d’y cuire pour eux, pour le public, pour ceux de leurs confrères qui n’en avaient pas. Dès lors la liberté de fait dont ils avaient joui quelque temps fut légalisée, et ils purent exercer leur métier dans toute son étendue. On s’étonne qu’un titre aussi important pour eux que la charte de Philippe-Auguste ait été perdu de bonne heure et que, pour en établir le dispositif, il ait fallu, dès Philippe le Hardi, recourir à une enquête[710]. Bien entendu, Philippe-Auguste n’affranchit de la banalité que les boulangers du domaine royal.
L’obligation de se servir du four seigneurial dura-t-elle au delà du XIIIe siècle? L’autorisation accordée en 1305 par Philippe le Bel à tous les habitants de Paris de faire du pain chez eux et d’en vendre à leurs voisins l’abrogeait tacitement[711]. Mais cette liberté ne dura pas plus longtemps que la disette à laquelle elle avait pour but de remédier; elle était en effet incompatible avec l’exécution des règlements sur la boulangerie. On retrouve d’ailleurs au XIVe siècle des traces de la banalité des fours. Ainsi les boulangers, établis sur la terre de l’évêque, ne pouvaient cuire qu’au four Gauquelin et au four de la Couture[712], le premier situé rue de l’Arbre-Sec, le second rue du Four[713]. En cuisant ailleurs ils s’exposaient à la confiscation du pain et à une amende de 60 sols. C’est ce que reconnaissent le 3 août 1360 le concierge de l’hôtel d’Artois et un boulanger qui avait loué le four de l’hôtel et y avait cuit pour le public, bien qu’on ne pût y cuire que pour les gens de l’intérieur. L’évêque remit au boulanger et au concierge la peine qu’ils avaient encourue. La situation intéressante de ce boulanger, chassé de la Celle-Saint-Cloud par la guerre, la considération de la reine, propriétaire de l’hôtel d’Artois, enfin, l’éloignement des fours Gauquelin et de la Couture[714], déterminèrent même le prélat à permettre que le four de l’hôtel chauffât pour le public[715]. Les fours Gauquelin et de la Couture ressortissaient exclusivement à la juridiction du bailli de l’évêque[716]. Le 13 janvier 1384 (n. s.), Pierre Burnoust, huissier du parlement, commis à la garde des droits de l’évêché, se transporta au Palais Royal et là fit reconnaître par le lieutenant du grand panetier et les gardes-jurés de la boulangerie que c’était indûment qu’ils avaient saisi du pain dans le four Gauquelin; le pain ayant été donné à l’Hôtel-Dieu, le procureur de l’évêque leur fit faire le simulacre d’une restitution[717]. Le chapitre de Saint-Marcel conserva un four banal jusqu’en 1406. A cette époque, les habitants de Saint-Marcel se rachetèrent de la banalité moyennant deux redevances annuelles, l’une de 75 sous pour l’ensemble de la population, l’autre de 2 s. 6 den. pour chaque four domestique. Ces deux redevances étaient connues sous le nom de «droit de petit four[718].» Avant le chapitre de Saint-Marcel, d’autres seigneurs justiciers avaient sans doute accepté la transformation de cette servitude gênante en une redevance pécuniaire. Le droit de «gueule de four» que l’abbaye de Saint-Magloire percevait au XVIe siècle pour l’établissement d’un nouveau four sur sa terre avait évidemment la même origine que le droit de petit four[719]. Les établissements religieux, qui voulaient attirer la population dans leur domaine, accordaient aux nouveaux habitants la liberté de cuire où ils voudraient. Au mois d’avril 1269-70, le prieuré de Saint-Éloi, désirant faire bâtir des maisons et ouvrir une rue sur sa couture derrière Saint-Paul, exempte de la banalité les futurs habitants de ces maisons[720]. A mesure que ces coutures, ces terrains cultivés se couvraient de maisons et que la population augmentait, la banalité, devenant impraticable, tombait en désuétude. Pour pourvoir à des besoins toujours croissants, il aurait fallu établir au fur et à mesure de nouveaux fours, et c’est ce que les seigneurs justiciers ne firent pas, bien qu’ils en eussent le droit[721]. En même temps qu’ils devenaient libres de cuire leur pain chez eux, beaucoup de bourgeois trouvaient plus commode et prenaient l’habitude de s’adresser aux boulangers. Ainsi faisait, à la fin du XIVe siècle, l’auteur du _Ménagier de Paris_[722].
Au moyen âge, la farine n’était pas, comme aujourd’hui, blutée au moulin, c’était le boulanger qui la séparait du son[723]. Avec ce son, il engraissait des porcs soit pour sa consommation, soit pour vendre. Il était même exempt de tonlieu pour l’achat et la vente de ces animaux lorsqu’il ne les revendait qu’après les avoir nourris au moins une fois[724]. Cependant, on faisait aussi du pain avec le son, comme avec le seigle, l’orge, l’avoine et même la paille (_acus_)[725].
D’après Delamare, on ne mettait alors dans la pâte ni sel, ni levûre de bière[726]. A l’appui de ce que dit l’auteur du _Traité de la police_, on peut invoquer le témoignage de Bruyere Champier sur ce qui se passait de son temps. A l’époque où paraissait son livre _De re cibaria_, c’est-à-dire en 1560, le sel était encore trop cher pour être employé communément dans la boulangerie. Les populations maritimes étaient les seules qui mangeassent habituellement du pain salé. Partout ailleurs on ne salait que le pain de luxe[727]. Le silence de Bruyere Champier sur la levûre semble prouver que les boulangers ne se servaient que de levain; on n’ignorait pas toutefois au moyen âge les propriétés de la levûre, car l’auteur du _Ménagier de Paris_ la recommande pour donner un goût piquant à certaine tisane dont il indique la recette[728].
Il y avait des différences dans la façon de faire le pain à Paris et dans les faubourgs. Les boulangers parisiens trempaient plus et cuisaient moins la pâte que ceux des faubourgs[729]. Un arrêt, rendu en 1361 par des commissaires réformateurs royaux, permit aux boulangers des bourgs Saint-Marcel, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés et autres de conserver leurs procédés particuliers[730].
La division du travail était poussée assez loin dans la boulangerie: au-dessous des gindres (_joindres_, _juniores_) ou premiers garçons[731], on distinguait des garçons vanneurs, bluteurs et pétrisseurs[732].
Aucun texte n’oblige les boulangers à mettre une empreinte sur leur pain, comme marque de fabrique[733].
La falsification du pain par des matières nuisibles était punie du pilori et du bannissement. Pendant la disette de 1316, seize boulangers, convaincus d’avoir mêlé au pain des ordures, furent bannis du royaume, après avoir été exposés au pilori leur pain à la main[734].
Les plus anciens statuts des boulangers, ceux dont la rédaction remonte à Ét. Boileau, distinguent trois espèces de pains: le pain d’une _demie_ ou d’une obole[735], le pain d’un denier (la denrée) et le pain de deux deniers ou _doublel_, c’est-à-dire d’un double denier. Ces différences de prix ne répondent pas à des différences de qualité, mais de grandeur. Le pain le plus grand était de 2 den., le plus petit d’une obole. Cependant les boulangers pouvaient faire des gâteaux plus grands et des échaudés plus petits. Ces diverses sortes de pains ne dépassaient jamais la valeur d’après laquelle on les distinguait, mais se vendaient parfois au-dessous. Seulement, pour éviter un rabais qui n’aurait été possible qu’aux dépens de la grandeur et de la qualité, les statuts interdisent de vendre les trois doubleaux ou les six denrées moins de 5 den. ob., les douze denrées moins de 11 den., les treize denrées moins d’un sou. Le pain vendu pour un prix inférieur était confisqué comme pain _meschevé_. Les échaudés se vendaient meilleur marché, parce qu’ils pouvaient être plus petits que les pains d’une obole; on en faisait à 12 den. les quatorze denrées. Au marché du samedi, les boulangers étaient libres de vendre à tout prix au-dessous de 2 den.; le pain vendu plus cher s’appelait pain _poté_ et était confisqué[736]. Si étonnant que le fait paraisse, il faut bien conclure de ce qui précède qu’à la fin du XIIIe siècle, le pain n’était pas encore vendu au poids. En effet, si le prix avait été dans un rapport précis avec le poids, la fraude aurait été bien facile à constater, tandis que, pour le rédacteur du statut, elle paraît résulter seulement de cette présomption qu’au delà d’une certaine limite, une réduction de prix implique nécessairement que le pain est moins grand et de moins bonne qualité. D’un autre côté, ce statut ne fait pas connaître la grandeur, pas plus que le poids, des trois espèces de pains dont il s’occupe. Il faut donc admettre que la vente du pain--comme cela a lieu aujourd’hui pour le pain de fantaisie--laissait place à un certain arbitraire et que les prix ne reposaient pas sur une base rigoureusement établie.
La distinction entre le pain d’un denier ou petit pain et le pain doublel persista au XIVe siècle; mais, dès lors, les textes ne gardent plus le même silence sur la qualité et le poids du pain. L’autorité détermine le poids des diverses espèces de pains, non d’une manière permanente, invariable, mais d’après le cours du blé. En établissant un rapport entre le prix du blé et le poids du pain, elle arrivait au même résultat qu’en taxant directement le pain, et elle évitait l’alternative de changer des dénominations consacrées ou de créer un désaccord entre la valeur réelle et la valeur nominale. C’est avec Louis X qu’elle entra dans cette voie. La récolte de 1315 avait été mauvaise[737], et la spéculation avait probablement augmenté encore la disette. Cette influence de la spéculation fut, sans doute, ce qui inspira à Louis X ou à son conseil l’idée d’établir un rapport entre la valeur du blé et celle du pain[738]. Pour cela, la première chose à faire était de déterminer ce qu’une certaine quantité de blé pouvait donner de pain. Le vendredi avant la Pentecôte 1316, des boulangers déterminèrent par une expérience le rendement d’un setier de blé, mais la mort du roi empêcha de tirer parti de ce résultat. Toutefois il ne fut pas perdu: le roi Jean s’en servit pour fixer le poids de la pâte et du pain d’après le prix du setier, variant depuis 40 sous--chiffre du maximum, on l’a vu, en temps de disette--jusqu’à 24 sous. Les articles de cette taxe nous montrent l’ancienne distinction en pains d’un denier et de deux deniers subordonnée à des différences de qualité; chaque espèce, pain «Chilly», pain «coquillé» pain «bis,» comprend des pains d’un et de deux deniers[739]. Le pain de «Chilly» était le pain blanc; il était fait à l’imitation de celui qu’on avait commencé à faire à Chilly, village des environs de Paris[740]. Le pain coquillé, est, comme on sait, celui dont la croûte forme des espèces de boursouflures; désigné plus tard par le nom de pain bourgeois, il répond à notre pain de ménage. Le pain bis s’appela plus tard pain «faitis» ou «de brode»[741].
Le défaut de surveillance de la part du grand panetier permit aux boulangers de s’affranchir des règlements sur le poids, la qualité et le prix. Les plaintes du public amenèrent l’autorité à s’occuper de nouveau de ces questions. Des commissaires royaux, nommés le 21 avril 1372[742], firent une nouvelle expérience sur le rendement du setier. On constata que le setier donnait un peu plus de vingt-neuf douzaines de pains dont quatre douzaines de pains Chilly d’un den., onze douzaines onze pains de Chilly de 2 den., deux douzaines de pains bourgeois d’un den. et cinq douzaines cinq pains de bourgeois de 2 den., six douzaines et dix pains de pain faitis ou de brode. On compara le poids des pains faits pour la circonstance avec celui de pains achetés chez les boulangers, et ceux-ci furent trouvés plus légers que les premiers. Pour le pain Chilly, la différence était de deux onces et demie, pour le pain bourgeois d’une once et demie; le pain de cette qualité qui se vendait 2 den., ne pesait pas plus que le pain faitis qu’on venait de faire pour se rendre compte. A la suite de cette expérience, les commissaires fixèrent le poids du pain d’après le prix du setier de blé de première qualité. Lorsque le prix du setier haussait ou baissait de 3 sous, le pain blanc variait d’une demi-once et le pain bourgeois d’une once; quant au pain faitis, il y en avait d’un den. et de 2 den., le premier variait d’une once et le second de deux onces. Le règlement des commissaires fut validé par le roi au mois de juillet 1372. Tandis que la taxe du roi Jean ne semble pas prévoir que le setier puisse tomber au dessous de 24 sols, celle de 1372 part du cours de 12 s. pour déterminer le rapport entre la valeur du blé et celle du pain, et le cours de l’année était de 16 sous. Cet écart considérable doit sans doute être attribué à l’altération de la valeur monétaire sous le roi Jean et à sa fixité sous son successeur[743]. Les boulangers, prétendant que la taxe les ruinerait et les obligerait à quitter Paris, obtinrent la création d’une nouvelle commission pour faire un autre règlement. Les commissaires, qui appartenaient au Grand-Conseil, ayant appelé à leurs délibérations le prévôt de Paris, plusieurs boulangers et les représentants du grand panetier, renouvelèrent l’expérience de la conversion d’une certaine quantité de blé en pain, et, d’après cette épreuve, fixèrent le poids du pain suivant une échelle des cours qui allait de 8 sous à 24 sous. Si le blé dépassait 24 sous, on constaterait son rendement par un nouvel essai. Pour le Chilly et le bourgeois, la taxe ne porte que sur le pain de 2 den., pour le faitis sur le pain d’un den. Cependant, lorsque la valeur du blé n’était pas supérieure à 16 sous, les boulangers étaient obligés de faire au moins une douzaine de pains Chilly et une douzaine de pains bourgeois d’un den. par setier. Il résulte de cette taxe, homologuée par le roi le 9 octobre 1372[744], confirmée au mois d’octobre 1396[745], qu’à chaque qualité de pain commençait à correspondre un prix unique, le pain bis étant toujours d’un den. pièce, les qualités supérieures ne se vendant généralement pas moins de deux den.
Parmi les boulangers forains, il faut distinguer ceux de la banlieue et ceux qui étaient établis au delà[746]. C’est seulement à ces derniers, et non à tous les forains que Philippe-Auguste défendit d’apporter du pain à Paris un autre jour que le samedi. Au temps de Saint-Louis, des boulangers de Corbeil et d’autres localités non comprises dans la banlieue louèrent des greniers à la Grève et ailleurs pour vendre les autres jours de la semaine. Sur la plainte des boulangers parisiens, le roi confirma l’ordonnance de son aïeul, ne permettant d’y déroger qu’en temps de disette[747]. Les boulangers établis plus loin que la banlieue, n’avaient pas, comme les autres boulangers forains, le droit de vendre leur pain de rebut le dimanche à la halle au fer ou au parvis Notre-Dame[748]. Quant aux forains de la banlieue, ils pouvaient vendre leur pain plusieurs jours par semaine[749]. Une enquête faite en 1281 constate qu’ils n’étaient pas soumis à la taxe. Les fourniers en étaient également affranchis pour les tourteaux faits avec la pâte qu’ils prélevaient sur chaque fournée[750]. Cependant les boulangers parisiens réussirent, au moins pour un temps, à faire régler le prix et le poids du pain des forains. Ce prix fut fixé à 4 et à 2 den.[751]. En 1373, les boulangers des environs, notamment ceux de Montmorency, se plaignirent au roi des gens du prévôt qui, contrairement à un usage immémorial, prétendaient les obliger à vendre au poids. Le roi manda au prévôt d’examiner leur réclamation avec le prévôt des marchands, plusieurs membres du parlement, des requêtes de l’Hôtel et de la chambre des comptes et de statuer[752]. La décision du prévôt ne nous a pas été conservée; il est probable qu’elle fut contraire aux forains et que c’est en appel qu’ils obtinrent, la même année 1373, un arrêt du parlement leur confirmant la liberté de vendre du pain de tout prix, de tout poids et de toute qualité[753].
A ce privilége, ils joignaient celui d’être exempts de la surveillance du prévôt et du grand panetier et de ne répondre qu’au Parlement de leurs contraventions professionnelles. L’arrêt que nous venons de mentionner le déclara et commit en même temps des huissiers de la cour pour exercer cette surveillance avec le concours de gens du métier[754]. Quelques années plus tard, le prévôt de Paris et le grand panetier, s’autorisant de certaines lettres royaux, voulurent usurper le droit d’inspecter le pain des forains; mais un arrêt du 1er décembre 1380 statua que cette inspection aurait lieu dans la forme prescrite par le précédent[755]. Le même motif qui avait fait accorder aux forains ces priviléges leur avait fait défendre de vendre à des regrattiers et par d’autres que par eux-mêmes, leurs femmes ou leurs garçons[756]. Le regrat aurait augmenté le prix du pain et le public obtenait plus facilement un rabais des boulangers eux-mêmes, pressés de retourner chez eux, que d’intermédiaires qui pouvaient attendre. Dans cette question de la concurrence des boulangers parisiens et des forains, l’autorité publique, soucieuse à la fois de l’intérêt des premiers et de l’approvisionnement de la ville, finit, ce semble, par sacrifier le monopole à l’intérêt public.
NOTES:
[634] _Traité de la pol._ II, 727.
[635] _Liv. des mét._ p. 21-23.
[636] 30 janvier 1351 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 39-41.
[637] Février 1416 (n. s.). Delamare, II, 113.
[638] _Loc. cit._
[639] «A tout prendre, c’est la cité que jamais je veisse environnée de meilleur pays et plus plantureux, et est chose quasi increable que des biens qui y arrivent. Je y ay esté... avec le roi Loys demy an sans en bouger logié es Tournelles... et depuis son trespas, vingt moys maulgré moy, tenu prisonnier en son palais, où je veoye de mes fenestres arriver ce qui montoit contre mont la riviere de Seine du costé de Normandie. Dessus en vient sans comparaison plus que n’eusse jamais creu ce que j’en ay veu.» Ed. Dupont, liv. I, chap. VIII.
[640] _Traité de la pol._ II, 704. L’ord. de 1396 est au fº LXXIII du Livre rouge vieil du Châtelet.
[641] Ord. du 12 mars 1322 (n. s.). Delamare, II, 56. Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), _loc. cit._ art. 42, 50.
[642] _Livre des mét._ 17, 18. Ce droit de concourir à un marché existait entre bourgeois pour les œufs, le fromage, le vin: «..... quar il est resons que les denrées viegnent en plain marchié... et illuec soient vendues si que li poure home puissent prendre part avec le riche, se il partir veulent et mestier leur est...» _Ibid._ p. 34-35. «Prins oÿ de nous la depposicion de Jehan le Barbier sur laquelle Richart Henry et Regnaut Malaisié se sont huy rapportéz pour toutes preuves, lequel a depposé que un mois a ou environ il fu présent à un marchié que led. Richart fist avecques led. Malaisié de trois poinçons de vin vermeil pour le pris de XXIII fr. et ad ce marchié nul ne clama part, exepté lui qui parlle qui clama à avoir part esd. trois poinçons par paiant la moitié desd. XXIII fr. et pour ce nous, oÿ ce que dit est, avons condamné... led. Richart à paier aud. Regnaut la moitié desd. XXIII fr. et à prendre la moitié du vin desd. trois poinçons et es despens.» 17 mai 1409. Plumitif de la justice de Saint-Germain-des-Prés, Z{2} 3485.
[643] Ord. du 30 janv. 1351 (n. s.), art. 49. _Ord. des rois de Fr._ II, 350.
[644] La disette sévit dans d’autres régions. Guillaume Forestier, dans sa chronique rimée des abbés de Sainte-Catherine du Mont, à Rouen, donne des exemples curieux du renchérissement général qui, en Normandie et en Vexin, comme dans la France proprement dite, suivit la disette. _Hist. de Fr._ XXIII, 414 f.--415 d.
[645] Delamare, II, 339.
[646] _Livre rouge vieil du Chât._ f{os} C et IX vº.
[647] _Ord. des rois de Fr._ V, 222.