Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 18
[535] «..... Et se il advenoit que les d. conrraeurs s’opposassent contre le rapport des d. juréz, le cordouan mal conraé sera apporté au Chastellet pardevers nous... prevost de Paris et ferons appeler d’office telles gens du mestier ou autres qui se congnoistront.....» Arch. nat. KK 1336, fº 48. «Pour ce que à l’estal et hostel de Perrin Harenc, rostisseur..... ont esté trouvéz deux connins..... puans et non souffisans..... par les juréz...., sur quoy led. Harenc avoit esté appelé pardevant nous et avoit proposé..... que lesd. connins estoient bons et souffisans, oÿe sur ce la deposicion desd. juréz, ensemble de Guillaume Cordier, et J. de la Sale, queux, qui, mesmement led. Cordier, ont deposé lad. viande estre suspecte, mauvaise et non digne de estre mengée de creature humaine...., nous avons déclaré que lad. char..... sera arse devant l’uis dud. Harenc et..... au seurplus le condamnons en l’amende declarée ou registre.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 113 vº. «..... ordené est pour le debat desd. parties estant devant nous pour raison de certains draps decleréez ou raport des juréz sur ce fait prinz par yceulx juréz en la possession des dessus nomméz qui sont drapiers et drapieres..... que par nostre amé Chaon, examinateur, presens et appeles à ce lesd. juréz, yceulx draps..... seront veuz et visités de rechief par juréz et gens tondeurs et tailleurs de robes et autres drapiers non suspects.....» _Ibid._ fº 124 vº.
[536] _Liv. des mét._ p. 207.
[537] _Liv. des mét._ p. 39, 134-135, 239. _Ord. relat. aux mét._ p. 390. «... Et que toutes les personnes qui seront trouvées en ces choses..... faisans..... seront pugnies de par nous _ou par les juréz_ lesquiex seront establis.....» Ms. fr. 11709, fº 13 vº. Procédures des gardes-jurés orfévres, Append. nº 18, § 4, 20, 34, 53. _Liv. des mét._ p. 39.
[538] «Et en oultre avons defendu aus d. juréz..... que aucun d’eulx ne voie ne visite aucunes des denrées dud. mestier qui seront amenées par les marchands à Paris senz appeler à ce ses compaignons juréz et qu’ils soient tous quatre.....» 21 octobre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «..... pour ce que lesd. sarges avoient été vendues... par lesd. forains senz avoir esté premierement visitées par lesd. juréz....» 6 mars 1396 (n. s.). _Ibid._ «Que marchans forains ne pourront vendre... à Paris aucunes denrées de megis...» _Ord. des rois de Fr._ IX, 210, art. 12 addit. «Pour ce que à l’estal... de Parfait Hale ont esté trouvées par lesd. juréz dez courroiers de Paris 10 saintures, etc..... lesquelles il exposoit en vente senz avoir esté visitées ne veues par lesd. juréz..... nous pour ceste fois seulement l’avons condamné en lad. amende de XV s. et au seurplus ordonnons que lesd. saintures seront visitées par lesd. juréz et les bonnes à lui rendues et les autres demourront en main de justice.....» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 85. «..... et avecques ce seront premierement signéz du fer condempnable, ainsy qu’il est acoustumé.....» 20 juin 1399, même série, Y 5222. «Que nul ne soit doresenavant si hardis de porter vendre ne faire vendre nulle euvre hors de son hostel se premierement icelle... n’a esté veue... par les juréz... et pareillement auront visitacion sur toutes les denrées qui vendront de dehors avant ce que les marchans..... les puissent vendre...» 4 janvier 1403. Rubaniers. Reg. des bannières. Y 5, fº 10. Serruriers, mars 1393 (n. s.). Livre rouge vieil du Chât. fº 117.
[539] «..... Et que les amendes [c’est-à-dire l’état des contraventions entraînant des amendes] appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur.....» KK 1336, fº 106 vº «..... et licet idem receptor pro emenda..... appellantem excecutari fecisset.....» Append. nº 20.
[540] «..... Prefati servientes et jurati..... ad domum jamd. appellantis accesserant, et ibidem plura sua scrinia arrestaverant ipsumque de summa quinque sol. et IIII den. gagiaverant.....» Append. nº 20. «..... Pour le salaire du sergent par qui celui qui sera trouvéz coulpables sera gagiéz du meffait.....» Arch. nat. KK 1336, fº 61 vº. «Aprez ce que Gieffrin Couraut, lormier, qui avoit esté gaigié pour l’amende de VIII s. pour ce [que] il avoit esté trouvé ouvrant à la chandelle au matin, a affermé que l’ouvrage que il faisoit estoit pour monseigneur de Besançon, nous pour contemplacion dud. mons. l’arcevesque et aussy que ce n’est pas trop grant mesprenture, aud. Gieffrin avons delivré ses gaiges pris pour cause de ce.....» An. 1398, Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 45. Le texte suivant est le seul qu’on pourrait invoquer pour soutenir que les amendes étaient recouvrées par les gardes. «Que nul des maistres du mestier dessus dit qui seront juréz et gardes du mestier, ne puisse issir hors de la maistrise, tant qu’il ait les forfaitures qu’il aura prinses de son temps mises à exceqution.....» Selliers, mardi avant la mi-carême 1303. KK 1336, fº 58 vº. Mais ce texte signifie en réalité que les gardes-jurés ne doivent pas sortir de charge avant d’avoir fait les poursuites et obtenu les condamnations contre les contrevenants qu’ils ont dénoncés au prévôt.
[541] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.
[542] _Ord. relat. aux mét._ p. 391. On ne peut pas compter au nombre de leurs devoirs de gardes-jurés les expertises que leur demandaient la justice ou les particuliers et pour lesquelles ils touchaient des vacations: «Au jour d’ui de relevée Jehan Le Cheron, Colin Le Clerc, Jehan Gautier, jurés et gardes du mestier des tonneliers de la ville de Paris et Jehan Guynaut, sergent à verge, confessent avoir eu et reçeu de Marie la Doulcete XXXIII s. IIII d. p., c’est assavoir chascun desd. jurés VIII s. p. tant pour leur salaire desservi de avoir esté en la ville de Vanves visiter une cuve contenant XVI queues.., en vin cler faicte par Jehan Bon Jehan..... de la malfacon de laquele, etc... contens est entre elle [lad. Marie] et led. Bon Jehan, comme pour leurs despens fais pour cause de ce..... Fait soubz les seaulx d’iceux juréz.» 26 septembre 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 112.
[543] _Liv. des mét._ p. 154 et p. 11, n. 2.
[544] _Ibid._ p. 48, 73, 78, 125, 180.
[545] _Ibid._ p. 174, 214-215, 250.
[546] Lormiers. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 31. «A la requeste des maistres et ouvriers barbiers de la ville de Paris disant que ilz avoient certaines actions et poursuites à... intenter à l’encontre du principal maistre et juréz dud. mestier, tant afin d’avoir certaineté des actions et poursuites faictes et intentées par lesd. principal maitre et juréz et des receptes par eulz faictes ou temps passé des barbiers qui avoient esté passéz maistres, des droiz et devoirs exigéz pour cause de ce, comme de l’administration et gouvernement qu’ilz ont eu des mises, receptes et autrement par eulz faictes pour la confrarie de leurd. mestier..... nous à yceux avons donné congié et licence de eulz assembler..... constituer procureurs.....» An. 1398. Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 48.
[547] «..... que prealablement il ait esté visité et marqué par les juréz... lesquelz... pour ce faire, auront pour leur sallaire 2 den. p. pour chascun cent de pieces..... et du plus plus et de moins moins.....» Mégissiers, Livre du Chât. rouge neuf Y 6{4}, fº X et vº «Les diz maistres auront pour leur poinne de chacun cent de chapias qu’il viseteront XII den. et tant en paiera l’acheteur comme le vendeur.» Chapeliers de feutre, an. 1323. Ms. fr. 24069, fº 72.
[548] Voyez le titre des tisserands dans le _Livre des métiers_ et plus haut, p. 45.
[549] «Aujourd’ui sont comparus en jugement Guill. Thibert et Oudin de Ladehors, m{es} bouchers juréz et gardes du mestier de boucher en la grande boucherie de Paris, disans qu’ils avoient entendus que Richard de Saint-Yon, maitre des bouchers de lad. grande boucherie, avoit ordonné et créé Me Robert Fissier, son maire et lieutenant en lad. grande boucherie, dont et de laquelle ordonnance et creation ils estoient bien contens, disans qu’aud. maistre appartenoit de le faire, dont led. Me Robert present a requis avoir lettres, si lui avons octroyé.» 13 mars 1460 (n. s.). Bibl. nat. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, Cabinet des titres, 760.
[550] Usages de la Grande-Boucherie homologués par Charles VI en juin 1381. _Ord. des rois de Fr._ VI, 590, art. 26. Reg. d’aud. de la Grande-Boucherie, p. 5, 8, 9, 105.
[551] _Ord. des rois de Fr._ loc. cit.
[552] «Pour ce que par le maistre des bouchers de la grant boucherie de Paris et Candin Chiefdeville, sergent à verge, Denisot Milon fu trouvé, le IXe jour d’avril derrenier passé, vendant lart par pieces en son hostel es halles où quel pend l’enseigne du dieu d’amours en faisant fait de boucherie, ce qu’il ne povoit faire par les ordonnances..... nous ycelui Denisot avons condamné en l’amende acoustumé envers ledit maistre...» 13 mai 1406. Reg. d’aud. du Chât. Y 5225. L’exercice indu du commerce de la boucherie amenait le coupable soit devant le prévôt, soit devant la juridiction du corps de métier. Voy. l’art. 41 de l’ordonnance de 1381, _loc. cit._
[553] _Liv. des mét._ p. 239.
[554] _Ibid._ p. 195. Etat des droits attachés à la chambrerie dressé en 1410. Du Cange, vº _camerarius_.
[555] _Ibid._ p. 197. Du Cange, _ibid._
[556] «Tuit li vallet frepier, tuit li vallet gantier et _tuit li vallet peletier_ doivent chascun chascun an 1 den. au mestre des frepiers, à paier à la Penthecoste; et par cel den. est li mestres tenuz à ajourner pardevant lui, à la requeste de chascun vallet des mestiers devant dits, touz ceus qui des mestiers seront, toutes les fois que il auront mestier.» _Liv. des mét._ p. 199.
[557] Livre rouge vieil, fº 130 vº. «Constitutis in nostra parlamenti curia Ricardo de Langle, mercatore et cive Paris... et procuratore carissimi advunculi nostri ducis Bourbonii.... camerarii Francie..., ex parte d. Ricardi extitit propositum quod prefatus advunculus..., racione officii camerariatus..., majorem habet ad quem visitacio nonnullorum ministeriorum Paris, unacum juratis eorum pertinere consuevit et inter cetera visitare mercaturas pellium Par. penes mercatores existencium quodque... major absque juratis ministerii... pellium... visitacionem facere non potest et si eas ipsum majorem visitare contingerit et mercaturas... capere... in crastinum super hiis judicium facere tenetur.......» 26 avril 1393. Reg. du Parl. X{1a} 40, fº. 203 vº.
[558] Du Cange, _loc. cit._
[559] Du Cange, _loc. cit. Liv. des mét._ p. 231, 240.
[560] _Liv. des mét._ p. 227.
[561] «... Et in illo ministerio institutus fuisset per ducem Borbonie, camerarium Francie, ad quem, ratione sui officii auctoritate regia fundati, spectat dicta institutio...» 23 juin 1354. Append. nº 16.
[562] Du Cange, _loc. cit._
[563] _Liv. des mét._ p. 220.
[564] _Liv. des mét._ p. 240-243. Du Cange, _loc. cit._
[565] _Ibid._ p. 230.
[566] Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 639.
[567] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.
[568] Un arrêt du Parlement rendu en 1345 avait soumis tous les cuirs bruts et ouvrés importés à Paris à l’inspection de 4 ou de 8 baudroiers et corroyeurs. Le grand chambrier et les cordonniers résistaient à l’exécution de cet arrêt. «Prefatis fratre nostro, cordubenariis et aluptariis ex adverso proponentibus quod ad d. fratrem nostrum solum et insolidum ad causam d. camerarie... spectat visitacio sotularium et housellorum in villa et banleuca Par... par majorem et servientes suos d. camerarii, vocatis ad hoc tribus cordubenariis.» 21 novembre 1366. Fr. 24069, fº XIIII{xx} vº.
[569] _Liv. des mét._ p. 227.
[570] _Ibid._ p. 207.
[571] _Ibid._ p. 233.
[572] _Ibid._ p. 9, 10, 13, 15.
[573] L. Delisle, _Rest. d’un vol. des Olim, nº 454_.
[574] _Restit. d’un vol. des Olim_, _loc. cit._
[575] _Ord. des rois de Fr._ I, 427.
[576] 1er juin 1316, _Olim_, II, 624.
[577] Bibl. nat. Fragment d’un cartul. de l’Hôtel de Ville, fº 26, et Delamare, II, 849.
[578] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 678.
[579] «Karolus... intelleximus quod pistores et bolengarii... panes albos et alios minoris ponderis ac speciei et valoris... conficere presumpserunt et de die in diem conficiunt, presertim attento bladorum precio nunc currente,... et licet plures fuerint commissarii super d. ministerio deputati, attamen d. pistores... in suis perstiterunt maliciis... in ipsius ville... cedunt et amplius cederetur dampnum... maxime et cum per pannetarium nostrum Francie vel ejus deputatos nullum saltem sufficiens super hoc fuerit appositum remedium..., quapropter..., vobis... committimus, etc...» 21 avril 1372. Reg. du Parl. X{1a} 22, fº 331 vº.
[580] Delamare, II, 899.
[581] Livre rouge vieil, fº 76 vº.
[582] _Liv. des mét._ p. 44, 51 et plus haut p. 98.
[583] «Le maître des fevres avoit pris gages chies Jehan d’Avesnes, serrurier...» Append. nº 26 § 4. «Inter priorem et conventum S. Martini de Campis ex una parte et procuratorem nostrum, prepositum Par. et magistrum fabrorum Par. ex alia, racione voiarie de parvis vicis in burgo S. Martini Par., renovacio est eorum commissionis ad magistros Johannem de Divione et Radulphum de Meullento, clericos de commissione procuratorum parcium.» 2 janvier 1321. Reg. du Parl. X{1a} 8844, fº 67 vº.
[584] _Liv. des mét._ p. 46.
[585] «... Hervy le mareschal, demourant à Paris en la rue de Herondelle... comme le dimanche quatorsiesme jour de ce present moys de septembre... Jehannins de Mauveilley en Bourgoingne, varlé dud. suppliant, li estant sur le pont nouvel... appellé le pont Saint-Michel assez pres de la maison dud. suppliant, feu Jehannins le Meignen, mareschaux et demourant à Paris, en passant par illec, eust dit aud. Jehannins que li et le dit suppliant son mestre, qui ce jour à matin avoient seignié un cheval en la temple empres l’oil, l’avoient mal seigné et en ce disant... li requist qu’il li donnast une pinte de vin, ce que le dit Jehannin fist, et à boire icelle pinte de vin, le dit feu Meignen appella l’_un des sergens du maistre de leur mestier_ par lequel le dit Meignen le volt faire adjourner pardevant le maistres dud. mestier...» Septembre 1382. Arch. nat. JJ 121, fº 87. On voit que les maréchaux étaient en même temps vétérinaires.
[586] _Liv. des mét._ p. 47.
[587] _Ord. relat. aux. mét._ p. 358.
[588] _Liv. des mét._ p. 48.
[589] Jugé du 29 janvier 1395. Append. nº 20.
[590] «L’an de grâce MCCIII{xx} et XVIII le jeudi devant la Marceche fu resaisi en Garlande Jehan de Hanin, coutelier par Pierre le Couvert et Gieffroi dit Vit d’Amour, sergant à verge de Chastelet d’une chaudiere que le d. Pierre avoit pris chiés le dit Jehan de Hanin pour ce que le dit Jehan avoit ouvré trop tart en son mestier...» Append. nº 26, § 6.
[591] Delamare, I, 150. Le maréchal du roi prêtait serment de rendre fidèlement les chevaux, palefrois et roncins qui lui étaient confiés, et de n’élever aucune prétention à l’hérédité de sa charge. D. Martene, _Ampliss. collectio_, I, col. 1175.
[592] Cartul. de S. Magloire, p. 367 et KK 1336, fº 112.
[593] _Liv. des mét._ titre 47 et p. 107-111.
[594] «Quod barbitonsorum officium quedam pars et porcio arcium medicine et cirurgie existebat et pro conservacione humanorum corporum in quibus barbitonsores multas curas exercebant introductum...» 23 décembre 1395. Append. nº 24.
[595] Voy. plus haut p. 131, n. 546.
[596] Il surveillait aussi la vie privée de ses confrères. En 1361, un barbier se vit interdire le métier à cause de son immoralité. Append. nº 24.
[597] Confirmation des priviléges des barbiers par Charles V en décembre 1371. _Ord. des rois de Fr._ V, 440.
[598] «Pour ce que Durant, procureur Gilet de Fresne, qui estoit en procès contre le procureur du roy pour ce que, soubz umbre de ce qu’il se dit premier barbier du roy et de son office, il avait envoié en autres prisons que celles du roy Conrart de Cleves, varlet barbier pour deux amendes que led. barbier doit au roy et aud. premier barbier pour raison de deux barbes qu’il a faictes à proufit à deux diverses personnes, combien qu’il ne soit pas passé maistre ne tenant ouvrouer contre les ordenances, a affermé que ce qu’il a fait [il a fait] pour le droit du roy et qu’il ne prétend pas avoir contrainte de prison à cause de son office et que le plus tost qu’il pot, il fist led. emprisonnement savoir au dit procureur du roy et aprez ce que nous lui avons fait defense que il ne procede plus par telz emprisonnemens... nous led. de Fresne pour ceste fois... avons mis hors de procès...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 81.
[599] «Au dos desquelles lettres estoit escript une ordonnance ou appointement fait par nous prevost dessus dit, dont la teneur s’enssuit. Ces lettres furent publiées en jugement ou Chastellet de Paris le mercredi XXIe jour de jullet l’an mil CCCLXXII, à la requeste et en la presence de sire Andry Poupart, maistre barbier et vallet de chambre du Roy n. s. et des maistres et jurés du mestier des barbiers cy apres nommés... stipulans en ceste partie pour eulz et pour tout le commun dud. mestier et fu dit que ces lettres seroient enterinées pourveu que la juridiction dud. maistre barbier qu’il doit avoir sur le commun d’icellui mestier ressortira au siege du Chastellet en cas d’appel ou d’amendement, selon ce que les autres juridictions subjettez doivent faire. Et oultre fu commandé aud. maistre qu’il eust doresenavant un pappier pour faire enregistrer les amendes et explois de sa juridiction, ad ce que les drois du Roy y soient gardéz et que les amendes appartenans au Roy soient baillées au receveur de Paris pour les lever et recevoir au proufit dud. seigneur. Fait par le prevost seant en siege, presens le receveur et l’advocat du Roy et eulx sur ce oïz...» KK 1336, fº 106 vº.
[600] Arrêt du parlement en date du 24 mai 1398 décidant que les procès entre le maître maréchal du roi et les févres ne doivent pas être portés devant les maîtres des requêtes de l’hôtel, mais devant le prévôt de Paris. Append. nº 22. «Pour ce que Guill. Prevost demourant en la rue S. Victor, au quel les juréz des barbiers de Paris ont fait defense de par le Roy que il n’exercast point le mestier de barbier, consideré qu’il n’estoit pas souffisant aud. fait de barbier exercer et que oncques il n’avoit esté reçeu maistre..., a au jour d’ui confessé en jugement pardevant [nous] que oncques il ne fu reçeu maistre ne comme souffisant aud. mestier, veu les registres et ordenances dud. mestier et tout veu, nous avons dit... lad. defense bonne et valable... et condamnons led. Prevost es despens, dont il a appelé en parlement...» 6 août 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 78 vº.
[601] La charte de donation de Louis VII a été publiée par Brussel (p. 536 en note) d’une façon assez peu correcte. On la trouvera dans le Ms. fr. 24069, fº XII{xx}, ainsi qu’un vidimus de Philippe le Hardi daté du mois de mars 1277 (n. s.), fº XII{xx}X. Voy. aussi Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 637. _Ord. relat. aux mét._ p. 426. En 1343, les ayants cause de Thece Lacohe soutenaient que leurs droits s’étendaient sur le métier des tassetiers, qui n’était, suivant eux, qu’une dépendance de celui des boursiers. Accords homologués par le Parlement, 11 avril 1396. En 1397, Simon Chauffecire poursuivait en reddition de compte le commis à la recette de ses droits, parmi lesquels il faut compter le scellé des lettres de maîtrise. Matinées du Parlement. X{1a} 4784, fº 334 et vº. «Au jourd’ui de relevée Pierre Breceau, maire et garde à P. de la juridiction de feu Symon Chauffecire s’est consenti en jugement pardevant nous que le don de forfaiture ou confiscacion donné du Roy à Jehan de Gonnesse et sa femme de certains houseaux et soulers à la delivrance desquelz led. Broceau s’estoit opposéz ait et sortisse son effet et ne l’entend aucunement empeschier.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 54. A la suite d’une liste des 17 métiers de Paris qui doivent le guet et dans laquelle sont compris _chauffecires_, on lit la note suivante rédigée, comme la liste elle-même, au XVIe siècle: «Nota que le mestier de chauffecire contient cinq parties, c’est assavoir taneurs, bauldroyeurs, bourciers, megissiers et sueurs.» Livre rouge neuf du Chât. Y 6{4}, fº 95 vº.
[602] _Liv. des mét._ p. 46.
[603] Voy. plus haut p. 140 et Append. nº 26, § 3.
[604] Append. nº 26, § 8.
[605] _Ibid._ § 4.
[606] Append. nº 27.
[607] «L’an de grâce 1279 ou mois de marz acheterent le mestier des bazenniers à Saint-Maart Baudoin de Chaalons, Guill. de Laon, Syre de Mesieres, Richart de Saint-Denis et Guillaume de Ferrieres chascun 5 s. à leur vies ne plus n’en paieront et leur hoirs de leur cors le doivent avoir pour 5 s. à leur vies et quiconques le voudra avoir d’autres personnes il l’achetera 10 s. de l’abbé et du couvent et einsint fu acordé au marchié fere.» Livre de justice de Sainte-Genev. Bibl. Sainte-Genev. in-fol. H. Fr. 23, fº 42.
[608] P. Anselme, _Hist. généalogique_, VIII, 430.
[609] Append. nº 24.
[610] Voyez les conclusions du chapitre.
[611] Append. nº 28.
[612] «Justitiam mercatoris quantum pertinet ad mercaturam...» Brussel, _Usage des fiefs_, p. 704 en note.
[613] «Præterea in locis predictis habemus justitiam super mercatores de iis que pertinent ad mercaturam.» _Cartul. de N.-D._ I, 122.
[614] Félibien, _Hist. de Paris_, Pièces justif. III, 24. Au contraire la juridiction du prieuré de Saint-Eloi s’étendait à toutes les matières et notamment aux questions commerciales (_mercaturis_). Accord entre le roi et le prieuré du mois d’août 1280. _Cartul. de N.-D. de Par._ III, 280.
[615] «..... Facta tamen pro ipso domino Rege retencione de jure quod ipse habere dicitur Parisius de habendo cognicionem et punicionem de omnibus delictis que a quibuscumque artificibus, in cujuscumque dominio Parisius commorantibus, in eorum artificio committuntur.» _Olim_, II, 604.
[616] Voici dans quelle mesure, en 1366, les tailleurs de robes soumirent à la sanction du prévôt plusieurs articles, dont il supprima les uns et modifia les autres, après plusieurs délibérations avec le procureur du roi au Châtelet, des jurisconsultes et les notables de la corporation. Livre du Chât. jaune petit, fº 28.
[617] Par exemple, l’ordonnance prévôtale du 20 septembre 1357, défendant la falsification du suif, fut publiée dans toutes les boucheries de la ville et des environs. Livre du Chât. rouge troisième, fº 100 vº.
[618] Plusieurs prévôts prennent dans leurs ordonnances le titre de commissaire général sur le fait de la réformation des métiers.
[619] Append. nº 28. Les ordonnances de 1371 et de 1382 ne nous ont pas été conservées.
[620] _Ord. des rois de Fr._ V, 526.
[621] Delamare, I, 150.
[622] _Ord. relat. aux mét._ p. 365 et Ms. fr. 24069, fº 31 vº.
[623] _Liv. des mét._ p. 19, et Delisle, _Restit. d’un vol. des Olim_, nº 166.
[624] _Cartul. de N.-D. de Paris_, III, 440. Les éditeurs ont imprimé _canetarius_ au lieu de _cavetarius_.
[625] _La resaisine sur les mestiers_, §§ 1, 2, 6, 10. Append. nº 26.
[626] _Ibid._ §§ 5, 6, 7, 10.