Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 17

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En 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers sont d’accord avec eux pour contester au grand chambrier le pouvoir de s’ingérer dans la police des gens de métiers fixés sur leurs terres respectives[608]. En 1395, le maître et les jurés des barbiers soutinrent devant le parlement contre le chapitre de Saint-Marcel qu’ils jouissaient de leur autorité sur les barbiers dans le ressort des justices seigneuriales et notamment sur la terre du chapitre; ils usaient de cette autorité en conférant la maîtrise après certaines épreuves et en prenant des mesures disciplinaires contre les barbiers récalcitrants, et ils citaient l’exemple de deux femmes expulsées par eux du bourg Saint-Marcel pour avoir levé boutique sans diplôme[609]. Malgré ces précédents, le parlement déclara les procédures, qui avaient donné lieu au procès, iniques et abusives; mais les motifs produits par le chapitre donnent à penser que la cour fut amenée à juger dans ce sens par cette considération que le bourg de Saint-Marcel était distinct de la ville et avait une réglementation et une police industrielles indépendantes[610]. Il ne faut donc pas conclure de cet arrêt que les terres seigneuriales, situées dans la ville, fussent également exemptes de la juridiction du barbier du roi. Il y a lieu de croire, au contraire, que, dans l’intérêt de la santé publique, tous les barbiers de la ville devaient présenter les mêmes garanties et étaient soumis à la même police.

En somme, les droits des officiers de la maison du roi ne prévalaient pas sur ceux des seigneurs justiciers. Ceux-ci avaient un adversaire plus redoutable dans le prévôt de Paris, car ce magistrat pouvait invoquer les considérations les plus puissantes pour s’attribuer la connaissance exclusive de toutes les affaires commerciales et industrielles. Reste à savoir s’il avait réussi à enlever aux justices seigneuriales une partie aussi importante de leurs attributions.

La réglementation et la police de l’industrie et du commerce n’étaient pas exclues des droits que les rois avaient accordés aux seigneurs laïques et ecclésiastiques, entre lesquels se partageait la capitale. En principe, les gens de métiers, établis sur les terres de ces seigneurs hauts justiciers, dont le nombre s’élevait encore à trente ou quarante dans la seconde moitié du XVe siècle[611], étaient donc soumis à leur autorité aussi bien pour leurs actes professionnels que pour les autres. Mais ce principe avait subi des dérogations, du consentement même des intéressés. C’est ce que prouve un certain nombre de chartes dont l’objet est de régler les attributions respectives de la justice royale et des justices seigneuriales.

Ainsi, la juridiction commerciale était au nombre des droits dont Philippe-Auguste jouissait sur le fief de Thérouanne, sis aux Champeaux et appartenant à Jean de Montreuil; c’est ce qu’établit une enquête faite en 1190[612]. Par l’accord célèbre qu’il conclut en 1222 avec l’évêque de Paris et le chapitre de Notre-Dame, le même prince s’attribua dans le bourg de Saint-Germain-l’Auxerrois, la Couture-l’Évêque et le Clos-Bruneau, la juridiction sur les marchands en matière commerciale[613]. Philippe le Hardi, faisant au mois de janvier 1274 (n. s.) une transaction avec le chapitre de Saint-Merry, se réserve dans la terre du chapitre le droit de connaître des denrées de mauvaise qualité et des infractions aux statuts[614].

Même en l’absence de conventions avec les seigneurs justiciers, le roi prétendait être de plein droit seul compétent en matière de commerce et d’industrie. Lorsque, sur les réclamations de ces seigneurs, il abolit la juridiction de son charpentier sur les ouvriers en charpente de Paris, Philippe le Bel se réserva le droit de connaître des délits commis par tous les artisans parisiens, sans distinction de domicile, dans l’exercice de leur métier[615]. La prétention de la royauté à cet égard semblait justifiée par la nature des attributions du prévôt de Paris. Commandant du ban et de l’arrière-ban, conservateur des priviléges de l’Université, évoquant de toutes les parties du royaume les débats qui s’élevaient sur l’exécution des actes passés sous son sceau, juge en appel des causes portées en première instance devant les justices seigneuriales, cet officier réunissait des pouvoirs nombreux et variés qui lui donnaient une autorité et un prestige considérables. Dans le domaine spécial qui nous occupe, son activité n’était pas moins grande: il prenait part à la confection des statuts applicables à tous les gens de métiers[616], quel que fût leur domicile, rendait des ordonnances de police exécutoires dans toute la ville[617], instituait les gardes-jurés et recevait leurs rapports, acceptait du roi la mission de réformer les métiers[618]. Il avait donc bien des titres pour être investi de la police générale, exclusive de l’industrie et du commerce parisiens. Elle lui fut conférée par des ordonnances royales en 1371, 1372, 1382[619]. Par celle du 25 septembre 1372, Charles V, considérant la compétence du prévôt et l’avantage de soumettre le commerce et l’industrie à une autorité unique, ordonna que ce magistrat pourrait seul, dans toute l’étendue de la ville et de la banlieue, faire inspecter les métiers, les vivres et les marchandises, veiller à l’observation des statuts et des usages, en faisant les réformes nécessaires, et condamner les contrevenants[620]. Le 9 décembre 1396, un arrêt du parlement consacra la doctrine soutenue devant lui par le procureur général, et d’après laquelle, en vertu des anciennes ordonnances et d’une longue possession, le prévôt de Paris était seul compétent pour faire observer les règlements des métiers et en réformer les abus[621].

Les textes si formels que nous venons de citer seraient décisifs, si cette succession d’ordonnances à des intervalles peu éloignés n’attestait leur impuissance, si cette impuissance n’était confirmée par des documents constatant le véritable état des choses.

En présentant leurs statuts à l’homologation du prévôt de Paris, les membres de certaines corporations s’obligent par serment à rester soumis à l’autorité des gardes et à la juridiction du Châtelet, lorsqu’ils iront s’établir dans le ressort d’une justice seigneuriale[622]. Cet engagement, consigné dans des statuts de la fin du XIIIe et du commencement du XIVe siècle, prouve bien qu’en devenant les _hommes levants et couchants_ d’un seigneur, les gens de métiers devenaient en même temps ses justiciables pour leurs affaires professionnelles comme pour le reste. A l’époque de la rédaction du _Livre des métiers_, le chapitre de Notre-Dame avait la juridiction des moulins du Grand-Pont, et percevait les amendes encourues par les meuniers, qui étaient placés sous la surveillance d’un agent institué par lui[623]. Le vendredi après l’Assomption 1282, un savetier, nommé Guillaume le Tort, vint devant le même chapitre faire amende honorable pour avoir fabriqué des guêtres en basane, qui, sur la dénonciation faite à l’official de Paris, avaient été confisquées[624]. Un manuscrit où l’abbaye de Sainte-Geneviève a recueilli, au commencement du XIVe siècle, les preuves de ses droits de justice, nous offre des procès-verbaux de ressaisines opérées à son profit par des sergents du Châtelet. On y voit que, si ceux-ci se permettaient de faire des saisies sur la terre de Sainte-Geneviève pour contraventions aux règlements des métiers, l’abbaye savait se faire restituer les objets saisis et faire reconnaître sa juridiction par les agents du prévôt[625]. A côté de ces procès-verbaux, nous en trouvons d’autres qui nous montrent le chambrier de l’abbaye condamnant des gens de métiers pour tromperie sur la marchandise et pour diverses contraventions[626]. Cet officier instituait les gardes-jurés, recevait leurs rapports, touchait une partie des amendes, conservait les registres où, dès une époque reculée, les corporations soumises à sa juridiction avaient fait insérer leurs statuts, et leur en délivrait des expéditions sous le sceau de la chambrerie. Enfin, l’abbaye réglementait l’exercice de l’industrie et du commerce sur son territoire. Les artisans qui y étaient établis avaient leurs statuts particuliers, homologués par l’abbaye, et assez différents de ceux qui étaient enregistrés au Châtelet, sans qu’ils dérogeassent cependant aux mesures d’un intérêt public et d’une application générale prises par le prévôt de Paris[627].

L’abbaye de Saint-Germain-des-Prés avait aussi, sous les mêmes réserves, pleine autorité sur la population industrielle et commerçante de son domaine. Elle n’y avait pas renoncé par la transaction qu’elle passa au mois de février 1273 (n. s.) avec Philippe le Hardi[628], et, dans les premières années du XVe siècle, nous voyons son maire convoquer les corporations pour élire des gardes-jurés, instituer les élus, et condamner sur leurs rapports ceux qui ont violé les prescriptions des statuts[629].

On a vu qu’au mois de février 1321 (n. s.), le chapitre de Saint-Marcel, le prieuré de Saint-Martin-des-Champs et les Hospitaliers, plaidant conjointement avec l’abbaye de Sainte-Geneviève contre le grand chambrier, prétendaient être depuis longtemps en possession de connaître des délits de tous les artisans domiciliés dans leurs terres. En 1395, le même chapitre de Saint-Marcel revendique contre le barbier du roi la juridiction de tous les métiers dans le bourg de Saint-Marcel, juridiction qui comprenait notamment la vérification des mesures[630].

En 1383 (n. s.), le roi reconnaissait lui-même la compétence des seigneurs justiciers de la capitale en matière commerciale et industrielle[631].

Il serait difficile de donner des preuves de cette compétence pour toutes les juridictions seigneuriales, comme nous l’avons fait pour quelques-unes, car ce qui nous reste de leurs archives judiciaires ne remonte généralement pas au delà du XVIe siècle. Les faits que nous avons recueillis suffisent d’ailleurs à démontrer que la classe industrielle n’était pas, dans ses affaires professionnelles, soustraite à ses juges naturels et que ces affaires étaient jugées suivant les règles ordinaires de compétence. Le prévôt de Paris n’en avait pas moins à cet égard, comme dans le reste, une supériorité réelle sur les seigneurs justiciers. Non-seulement, ainsi que nous l’avons dit, leurs jugements pouvaient être réformés par lui, non-seulement un grand nombre de ses _bans_ avait force de loi dans leur ressort, mais ils ne conservaient leur droit de police sur les métiers qu’à la condition de faire exercer cette police d’une façon permanente, active et efficace par des visiteurs jurés[632]. Ce n’est pas tout; le prévôt connaissait encore par prévention des contraventions commises par leurs justiciables lorsque ceux-ci répondaient à son interrogatoire et laissaient s’engager la procédure avant d’avoir été réclamés par leur juge naturel[633].

NOTES:

[508] Mentionnons quelques exceptions à cette règle. Le prévôt de Paris faisait inspecter la boulangerie par des commissaires qui n’étaient pas boulangers. Ord. de janvier 1351 (n. s.); _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 5. Les généraux maîtres des monnaies pouvaient faire visiter les ouvrages d’orfévrerie sans prévenir ni appeler les gardes orfévres. _Ord. des rois de Fr._ VI, 386. La haute surveillance des tailleurs appartenait à trois personnes étrangères à la corporation, dont l’une était préposée par le prévôt au quartier _d’outre Grand-Pont_, l’autre à la Cité, la troisième au quartier _d’outre Petit-Pont_. _Ord. relat. aux mét._ p. 414.

[509] Cette disposition est ainsi conçue: «El mestier devant dit a 2 preudes hommes jurés et sermentés de par lou Roy _que li prevost de Paris met et oste à sa volenté_.» _Liv. des mét. passim._ Tels sont, par exemple, les termes dans lesquels le statut des tapissiers sarrasinois, révisé en 1277, règle la nomination des gardes; or, en donnant plus loin leurs noms, il indique qu’ils ont été _établis_ par les maîtres du métier. _Ord. relat. aux mét._ p. 406-407. D’après le statut des gantiers recueilli par Ét. Boileau, les gardes-jurés sont nommés et révoqués par le prévôt; mais un règlement de 1290 nous montre celui-ci instituant seulement ceux qui lui étaient désignés par la corporation. _Ibid._ p. 418-419. Si on lit le statut des liniers rédigé au temps d’Ét. Boileau, on voit que le prévôt _met et ôte_ les gardes-jurés _à sa volonté_, mais par l’_assentiment du commun du métier_. Des notes marginales qui accompagnent ce statut dans le Ms. fr. 24069 achèvent de montrer que les pouvoirs des gardes avaient leur source dans l’élection. _Liv. des mét._ p. 147 et n. 1. Voy. aussi les mentions d’élections enregistrées dans les reg. d’aud. du Chât., notamment Y 5222, 9 juillet 1399.--Y 5220, 21 octobre 1395.--Y 5221, fº 31.--Y 5222, fº 187.--Y 5224, fº 14, fº 52 vº, f{os} 101, 135, 139.

[510] _Statuts et priviléges des orfevres-joyailliers_, p. 163.

[511] Tout au plus pourrait-on invoquer en faveur de cette opinion la pièce suivante dans laquelle les anciens gardes sont nommés avant les autres maîtres orfévres: «Aujourd’ui au tesmoingnage de Roger de la Posterne, Pierre Huiré, Oudart d’Espineul, Nicolas Marole, Jehan Pigart et Berthelot de la Lande, anciens juréz du mestier de l’orfaiverie à Paris, Robert Aufroy, etc. (suivent les noms de 22 orfévres) et plusieurs autres orfevres de Paris, assembléz de nostre commandement pardevant nous pour faire juréz en leur d. mestier pour ceste presente année _et quousque_, etc, nous avons fait et institué jurez et gardes dud. mestier à Paris, lesd. Robert Aufroy, Robert Aussenart, Jehan de Verdelay, Jehan Gilebert, Geoffroy Ferent et Thibaut de Rueil qui ont fait le serment acoustumé. Fait par Bezon, lieutenant, 11 décembre 1402.» Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 139. Mais on peut opposer à l’opinion de Leroy les termes dans lesquels sont relatées les élections faites de 1345 à 1456 dans le document publié en appendice sous le nº 18. Voyez aussi plus bas, p. 124, note 521, la mention de l’élection des gardes-jurés orfévres en 1399.

[512] «Item l’an mil CCC LII le mardi XVIIIe jour de decembre furent esleus et establis pour estre gardes du mestier de l’orfaverie de Paris par l’assentement et accort de tout le commun du mestier Jehan le Rous, etc... et eslurent pour demourer avec eulz Me Jehan de Nangis.» Append. nº 18, § 11. «It. en l’an mil CCC LV le mardi XXVIe jour de janvier furent esleu..... et par les anciens fu esleu à demourer Girart Villain.» _Ibid._ § 13. Les bourreliers, les rubaniers maintenaient aussi un des gardes-jurés en fonctions pendant deux ans. 20 fév. 1404, Y 2, fº 215 vº; 4 janv. 1403, Y 2, fº 210.

[513] _Liv. des mét._ p. 61.

[514] _Ord. relat. aux mét._ p. 398.

[515] Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 82; Y 5222, fº 3 vº.

[516] _Ibid._ fº 87.

[517] _Liv. des mét._ p. 154, note 2.

[518] «Pour ce que par le procureur du Roy ou Chastellet et nostre amé... examinateur commis de nous à avoir esté present à la confrarie des tailleurs de robes à Paris nous a été raporté... que lesd. tailleurs, nagaires assembléz en lad. confrarie à la Trinité à Paris, avoient esleu en juréz de leur mestier... Henry Souriz, Jehan de Saint-Jehan, Jehan de Toury et Gervaise Buisson, ce consideré, nous aux diz (sic) esleuz avons establi juréz dudit mestier et leur avons fait faire le serment acoustumé...» An. 1402. Reg. d’aud. du Chat. Y 5224, fº 52 vº.

[519] «A la requeste de... et autres tonneliers... nous avons commis... nostre audiencier à faire assembler les tonneliers... pardevers nous pour faire nouveaux juréz et parler d’aucunes choses touchans leur dit mestier.» 14 mai 1407. Reg. d’aud. du Chât. Y 5226.

[520] «... et lors leur seront commis un examinateur dudit Chastellet ou un ou plusieurs sergens du Roy pour les faire assembler et eslire pardevant lui ou pardevant eulx deux nouviaux maistres pour l’année ensuyant.....» Teinturiers de peaux, 21 août 1357. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}IV vº.

[521] «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de la plus grant, saine et notable partie des orfevres de la ville de Paris et _en l’absence du procureur du Roy_ N. S. sont donnéz, créez et establiz maistres juréz et gardes de l’orfaverie de la ville de Paris...» An. 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222, fº 187.

[522] _Liv. des mét._ p. 133-134. Merciers, 7 mars 1324 (n. s.). Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}I.

[523] Au temps d’Ét. Boileau, les orfévres n’avaient que 2 ou 3 gardes-jurés; en 1355 leur nombre s’élevait à 5 ou 6.

[524] _Liv. des mét._ p. 133.

[525] _Ord. des rois de Fr._ XII, 75, art. 44, 45.

[526] «... fieret visitacio de quindena in quindenam ita sagaciter et secrete quod aliquis dictorum ministeriorum eamdem visitacionem scire nequeant quousque visitatores electi supervenerint in loco ubi fieri debebat... visitacio.....» 21 novembre 1366. Ms. fr. 24069, fº XIII{xx}XIX et vº.

[527] Leroy, p. 109.

[528] «... mandons à touz les serjans du Roy... ou Chastellet... que aux deux juréz et deputéz... en faisant les choses dessus dictes... ils doingnent force et ayde...» Arch. nat. KK. 1336, fº 48. Jugement du prévôt de Paris, prononcé le 29 mai 1372 et inséré dans le même ms. entre les f{os} 67 et 68.

[529] «... et pourront prendre avecques eulx une personne ou pluseurs de leurd. mestier pour leur aidier et conseillier à faire les visitacions...» Mai 1407. _Ord. des rois de Fr._ IX, 210.

[530] «En la presence du procureur du Roy N. S., à la requeste du quel les juréz du mestier des texerrans de linge à Paris avoient prinz... et mis en la main du Roy une piece de toile... trouvée chiez Jehan Taboureau qui ycelle toile texoit pour ce que ycelle toile estoit de trop petit lé...» 9 mars 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220. «En la presence du procureur du Roy N. S. ou Chastellet... qui contendoit à fin dez peines... declarées es ordenances royaulz à l’encontre de... pour raison de III{c}III{xx}XVI aulnes de draps...» An. 1399. Y 5222, fº 178 vº. «Du consentement du procureur du Roy, à la requeste du quel quatre chevalées de toiles... ont esté arrestées...» 13 septembre 1399, _ibid._ fº 102 vº.

[531] «Jehannin le Barbier, varlet de Richart Henry, bouchier demeurant à S. Germain, a esté le jour d’ui interrogué par nous Félix du Bois, juge en ceste partie..... lequel a affermé par son serement que le lendemain du jour des sendres... il estoit en l’ostel de son dit maistre avecques Jehan le Bouchier, Jehannin Moisy et un autre varlet apprentis dudit Richart appellé Girart et là affinoient et fondoient suif noir du demourant et des fondrilles du suif blanc qui le jour precedent avoit esté fondu oud. hostel..... ou quel suif blanc fu mis... du saing fondie par my... ne scet, sur ce requis, se led. Richart ou sa femme savoient riens dud. saing, combien que il creoit que ils le savoient bien et que les varles ne l’eussent osé faire sans le consentement dud. Richart ou de sad. femme et, eulx estans oud. hostel, une appellée Philipote, fille de la femme dud. Richart et femme d’un nommé Jehan le Jeune, lors varlet bouchier... ala en l’ostel de Jehan Bisart en une court derrière joingnant du fontouer où sesd. varlès et lui estoient, laquelle Philipote leur dist à haulte voix par dessus un mur qui est entre lad. court et led. fontouer que l’on visitoit le suif parmy les autres hostelz de la boucherie et que ilz fermassent les huys de l’ostel où ils estoient..... et ce fait, incontinent les huys dud. hostel furent ferméz..... dit oultre que tantost après ce que lesd. huys furent ferméz, eulx quatre dessus diz oÿrent hurter aud. huys plusieurs coups dont l’un d’eulx, ne scet lequel, dist telz moz: je pense que vecy les visiteurs qui viennent.....» 25 mai 1409. Arch. nat. Z{2}, 3485. «Perrin Musnier, Jehannin Lucas admenéz prisonniers es prisons de S. Germain pour ce que par informacion precedent ilz ont esté trouvéz chargéz et coulpables d’avoir esté de nuit avecques plusieurs autres varlès bouchiers parmi la ville de S. Germain arméz de bastons ferréz, espées et autres armeures por vouloir batre Jehan de l’Abbaïe et Pierre le Sage, sergens de S. Germain, ou content de ce que ilz avoient esté presens avecques mons. le prevost dud. S. Germain, son lieutenant et autres à faire la visitacion du suif de lad. boucherie, tant pour savoir se icellui suif estoit bon comme se il pesoit juste poix, en faisant laquelle visitacion l’en avait fait plusieurs rebellions...» 2 mars 1409 (n. s.). Arch. nat. Z{2} 3484. Voy. aussi Append. nº 18, § 37.

[532] Mémoire des orfévres contre les fermiers de l’imposition des merciers. Append. nº 51, art. 12. «..... lesd. juréz. avoient... prinz... sept pieces de sarges vermeilles brodées et armoiées estans... en l’ostel de Jehan le Doulx, bourgeois de Paris...» 6 mars 1396 (n. s.) Reg. d’aud. du Chât. Y, 5220. «Que nulle personne dud. mestier _ne d’autre_ ne pourra refuser aux quatre mestre dud. mestier de lormerie à veoir... se il ont en leur hostel point de euvre de lormerie....». _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 23. _Liv. des mét._ p. 251. Saisie d’une pièce de drap chez un drapier parce qu’elle est mal tondue, an. 1402. Reg. d’aud. du Chât. Y 5224, fº 1. Des gardes-jurés serruriers saisissent chez des layetiers des coffrets dont les serrures sont faites contrairement aux statuts. Append. nº 20.

[533] _Liv. des mét._ p. 153-154, 382. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman..., juréz du mestier dez taillandiers de Paris, ou serment desquels Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy, afin que les biens et gages dud. Grant Vault prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que le dimanche XXI de juillet, yceulx juréz trouverent troiz varlès ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p. feussent venduz pour lad. somme..........» An. 1399 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5221, fº 107.

[534] «Oÿe la demande faicte par le procureur du Roy à l’encontre de Guillaumin le Moustardier à ce qu’il feust condamné à l’amende... pour ce que par les juréz du mestier des aguilletiers il avoit esté trouvé ouvrant de nuit ou au moins avant le jour et à heure non deue....., prins sur ce le serment dud. Moustardier qui a affermé le contraire, attendu aussy que led. procureur... n’a voulu ni sceu prouver son entencion, nous led. Moustardier avons absolz de led. demande.» _Ibid._ fº 108 vº.