Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 15
[474] Voy. Savary, _Dict. du commerce_, vº _lotissement_. Au moyen âge le capitaine de l’art des teinturiers de Pise partageait entre les teinturiers les draps étrangers qu’on envoyait teindre en Italie. Bonaïni, _Stat. ined. di Pisa_, III, 131.
[475] «Aujourd’hui Jehan l’Estoffe, marchant, qui est en proces pardevant nous contre le procureur du Roy et les jurés cordouanniers de la ville de Paris qui ont procédé par voie d’arrest sur L XII{es} de cordouan estans es Hale à ce ordenés... IIII autres XII{es} de cordouen, etc... achetées dud. Estoffe d’un marchant d’Alençon..... au pris de III fr. chascune XIIe, interrogé par serment de et sur la maniere dud. achat, dit que, environ un moys a, il scot la venue dud. cordouan, le quel les juréz dud. mestier des cordouanniers deslors et paravant lui avoient bargaignié et depuis il qui parle les bargaigna et en offry plus que lesd. juréz ne autres n’en avoient offert c’est assavoir III fr. pour XIIe, le quel marchié lui fu accordé par led. marchant forain qui lui vendit tout ledit cordouan aud. pris de III fr. pour XIIe, le quel marchié il qui parle ot agréable et tantost apres paia les droits du Roy et lui furent lesd. cuirs délivrés par led. marchant... senz ce que ce jour aucun se apparust qui réclamast part en lad. marchandise, dit oultre que aprez la délivrance à lui faicte de lad. marchandise...., il laissa tous lesd. cuirs en lad. hale et encores y sont, senz ce que aucun se soit apparu qui part y ait réclamé jusquez à onze jours après l’achat faict desd. cuirs par lui qui parle et si dit le jour que il lez acheta, plusieurs compagnons cordouanniers... sont venus bargaignier dud. cuir et lui en offrirent III fr. et un quart pour XIIe, maiz il ne les a voulu ne veult donner à moins de III fr. et demi la XIIe.» 16 octobre 1409, Reg. d’aud. du Chât. Y 5227.
[476] _Liv. des mét._ p. 17. En payant annuellement 3, 6 ou 9 sous (demi hauban, plein hauban, hauban et demi), le _haubanier_ se rachetait d’un certain nombre de redevances. Le hauban consista d’abord en un muid de vin dû annuellement au Roi au temps des vendanges. Des contestations étant survenues entre les haubaniers et l’échanson royal qui recevait le vin, Philippe-Auguste convertit cette livraison en argent. Cette sorte d’abonnement n’était pas possible pour tout le monde; c’était un privilége réservé à certaines corporations ou accordé par le Roi à titre gratuit ou onéreux. _Liv. des mét._ p. 6, 7. Du Cange, vº _halbannum_.
[477] _Liv. des mét._ p. 200.
[478] «Nus poisonniers qui le mestier ait achaté au Roy ne puet avoir le mestier tout sus, c’est à savoir partir au poison que ilz achatent qui ont le mestier tout sus... se il ne poie XX s. de parisis à IIII preudesoumes du mestier qui sont juré de par le Roy à garder le mestier.» _Liv. des mét._ p. 263.
[479] _Ibid._ p. 149, 200.
[480] _Ibid._ p. 210-211, 218.
[481] «De tous les mestiers que chascun acat à par luy, et, se jurés est au marquié et il y claime part, que il en ait sa partie, mais qu’il paie tantost prestement et sans intervalle.» XIVe siècle. _Monum. inédits du Tiers Etat_, Abbeville, p. 211. Cf. un édit de François Ier de juin 1544. Isambert, XII, 877, art. 13.
[482] «Pour ce que Guillaume Nicolas, marchand de cordouan, demourant à Paris, a confessé avoir acheté de Sance d’Escarre, marchand du pays d’Espaigne VII{xx} VII XII{es} de cordouen et VIII peaulz, chascune XIIe lx s. p., dont il restoit encores à paier XIX XII{es} aud. forain, qui requeroit led. Nicolas estre condamné à ce rendre et paier, led. Nicolas disant qu’il n’y estoit tenus pour ce que à son marchié estoit seurvenu Philipot de la Ruele et autres qui en avoient retenu chascun certains los et porcion et aussi que qui lui vouldroit delivrer ycelles XIX XII{es} il estoit prest de les paier, nous avons ordonné, en la presence dud. Philippot qui a confessé avoir acheté lesd. XIX XII{es} de cordouan, que le pris d’icelles XIX XII{es}, à prendre et paier lesquelles nous condamnons led. Philippot de la Ruele, sera mis en la main dud. G. Nicolas qui contentera led. forain de ce qu’il lui est deu jusques au reste de ce qui est à cause de l’imposicion pour laquele lesd. XIX XII{es} estoient arrestées.» 8 juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
[483] «Doi mestre du mestier [des foulons] ne pluseur ne pueent estre compaignon ensamble en un hostel.» _Liv. des mét._ p. 133. Cf. leurs statuts de 1443. _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, art. 17. «Que nulz... ne fasse compagnie de marchands...» _Liv. des mét._ p. 176 «... et ne se porront doy maistres tainturiers accompaigner ensemble à perte ou à gaigne pour teindre à autrui.» Accord entre l’évêque et l’échevinage de Noyon homologué au Parl. le 8 juillet 1399. Cf. _Liber Memorandorum_, p. 441. _English Gilds_, p. 210 note.
[484] _Liv. des mét._ p. 133, n. 2.
[485] _Coutumes du Beauvaisis_, éd. Beugnot, chap. XX, § 3, 4, 31-35.
[486] «Inquesta facta per Stephanum _Taste-Saveur_, ballivum Senonensem et Therricum de Porta, prepositum de Moreto, ad sciendum qualiter Rogerus, dictus Judeus de Corbolio et _participes sui_ consueverunt transire seu deferre merces quas duxerunt...» _Olim_, I, 88. «Magister Johannes _Bordez_ [diffamatus] de negociacione, et dicitur quod pecuniam suam tradit mercatoribus ut percipiat in lucro.» _Reg. visit. Odonis Rigaudi_, éd. Bonnin, p. 35. «Li frepier... sont joustisable au mestre du mestier de toutes les choses qui à leur mestier appartiennent... si come de la marchandise et de _la conpaignie de la marchandise_...» _Liv. des mét._ p. 197. «Li trousiaus de cordouan en charrete doit IIII den. et se il i a trousiaus entreliés... qui soient à home _d’une conpaignie, porqu’il soient à une gaaigne_, si sunt quite pour un aquit...» _Ibid._ 2e _part._ p. 281. «... freperie viez en charrete, se ele est à un homme, ou à II ou à un, _qui ne soient d’une compaignie_, chascun acquitera sa chose...» _Ibid._ p. 282. «Mercier qui va à foire... et se il sunt en une charrete troy conpaignon ou quatre qui viegnent de la foyre et il ne sunt compaignon à un gaaing...» _Ibid._ p. 284. «... cum Johannes dictus Corbenay de Brayo... tempore quo ipse et Guiotus dictus _le Feurre_ erant consortes in lucro et dampno mercaturas invicem frequentando...» Arch. nat. JJ 80, p. v{c}, lx. «De l’accord et consentement de Oudart de Milecourt, pelletier, nous y cellui avons condempné... envers Jehan de Gallande, chappellier et aulmussier en la somme de cinquante escus à lui deue de reste de IIIe cinq escus que led. Jehan lui avoit bailléz pour employer en fait de marchandise à paier à Pasques prouchainement venant et oultre à rendre et bailler aud. Gallande dedans led. temps cinq cens de gorges de martres bonnes, loyales et marchandes ou 20 escus pour la valeur pour l’acquest que led. Jehan peut avoir eu en lad. marchandise...» 27 novembre 1409. Reg. d’aud. du Chât. Y 5227. «En la présence de Guillemin de Neufville d’une part et Perrot le Cauchois d’autre part entre lesquelles parties... est debat... pour raison du compte que requeroit à lui estre fait... led. Guillemin de l’administration... que avoit eu led. Perrot durant le temps qu’ils ont esté compaignons ensemble en fait de marchandise et aussy de l’arrest fait à la requeste dud. de Neufville sur un bastel où il prétend avoir le quart, ensemble la moitié des fruits ou loyer qu’il a gaignéz depuis l’encommencement de leurd. compaignie jusques à ce qu’il soit party entre eux, nous avons ordonné... que lesd. parties rendent compte l’une à l’autre pardevant nostre amé Laporte à ce commis de nous de l’administration et gouvernement qu’ilz et chascun d’eulx ont eu du fait de leur marchandise durant le temps de lad. societé...» 14 janv. 1410 (n. s.). _Ibid. Ord. des rois de Fr._ IX, 303, art. 16; XI, 447, art. 8. «... led Me Pierre [le Mée chirurgien de la reine] disant au contraire que vray estoit que en aoust l’an III{e} et huit ou environ, led. Me Jehan [de Pise, chirurgien] lui avoit baillié la somme de 100 liv. tour. pour estre emploiée en marchandise de vins avec autre 100 liv. que led Me Pierre devoit mettre aux communs frais à perte et à gaigne l’un de l’autre et que es vendanges lors ensuivans led. Me P. avoit acheté des vins en Bourgogne qu’il avoit fait arriver à Paris au port de Greve...» Accord homologué par le Parlement le 7 février 1411 (n. s.).
[487] Voy. notamment sur les Anguisciola (_Angoisselles_), Arch. nat. JJ 81, p. 88; sur les Perruzzi (_Perruches_), Reg. du Parl. X{ia} 18, fº 126 vº, et 20, fº 286 vº.
[488] _Liv. des mét._ 2e _part._ p. 300.
[489] _Ord. relat. aux mét._ p. 407.
[490] _Liv. des mét._ p. 253.
[491] «Que aucun ouvrier dud. mestier ne puist ouvrer d’autre mestier que d’icellui mestier de tondre draps à table seiche... mais il se pourra bien entremectre de telle marchandise ou de telle office comme il lui plaira...» Liv. du Chât. rouge neuf, fº VIII{xx}XI.
[492] Liv. du Chât. Y 2, fº XII{xx} et vº.
[493] Géraud, _Paris sous Philippe le Bel_, p. 536. _Taille de 1313_, éd. Buchon, p. 44.
[494] On ne pouvait se passer de livres de commerce et les deux textes suivants prouvent qu’ils étaient en usage: «Comme à la requeste de nostre procureur, Baudin de la Fosse dit Grouguet, demourant à Béthune ait esté approchiéz par devant maistres Jehan de Melles, etc., commissaires deputéz de par le Roy sur le fait des monnoyes es pays et conté d’Artois sur ce que nostre d. procureur lui imposoit que, en faisant et exerçant le fait de change en lad. ville de Béthune, led. Bauduin avoit acheté et alloué autres monnoyes d’or et d’argent que des monnoyes du Roy contre les ordonnances royaulx sur ce faictes... et que led. Beauduin, si tost qu’il sot la venue desd. commissaires, _deschira les papiers de son change_...» Accord homologué au Parl. le 20 novembre 1395. «Combien que, en faisant l’inventaire des biens... de feu Colin le Dauneux (?), eussent... esté trouvées... unes lettres obligatoires faites... le VIIIe jour de mars l’an mil CCC IIII{xx} XIIII, par lesqueles apparoit que Goscart Chesne, marchant de Couloigne sur le Rin estoit tenus envers led. Dauneux en III{C} XXX fr. de reste pour vente d’un jouel, néantmoins par le _papier de change_ dud. feu Dauneux apparoit... que sur led. jouel avoit... esté paié par led. Goscalt tant que il ne lui estoit deu que III{xx} et XV fr., ordoné est que en baillant par led. marchant... lad. somme de III{xx}XV fr., lesd. lettres obligatoires seront rendues... audit Goscald...» 18 janv. 1396 (n. s.). Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.
[495] Reg. du Parl. X{1a} 44, fº 18 vº.
[496] «... Sauf... que, s’il étoit necessité de vendre et délivrer aucuns draps aux jours des festes deffendues, faire se pourra par en prenant congié aux maistres juréz...» an 1407, Y 2, fº XII{xx} VI Vº «... excepté les besongnes de nosseigneurs et de nos dames les royaulx et robes de corps ou de nopces, ou se ce n’estoit qu’il convenist par necessitéz eslargir ou estrecier ung garnement qui par avant fust fait et parfait...» 1er décembre 1366. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 550. _Liv. des mét._ p. 109.
[497] _Liv. des mét._ p. 63. «Audita supplicacione amicorum carnalium Hugonis d’Arguenne dicencium quod Hanotus de Thérouane (?), tonsor pannorum ad domum ipsius Hugonis accedens, ensem sum evaginavit dicendo eidem Hug. quod false ipsum a suo servicio in _tempore mortuo sui operis_ ejecerat...» Arch. nat. JJ 80 XII{xx}X.
[498] _Coutumes de Beauvaisis_, I, 429-430.
[499] _Liv. des mét._ p. 122.
[500] Bourquelot, _Hist. de Provins_, I, 423-424, et les pièces.
[501] «Cum lis mota fuisset coram baillivo nostro Trecensi inter procuratorem nostrum d. baillivie... et tangnatores d. ville... dicebat enim [procurator] quod tangnatores... accordaverant... quod si aliquis civis Trecensis aut alter de foris veniens aliquod corium pilosum venale ante hallam eorumdem... deferret, ut majoris est, primus eorumdem tangnatorum qui corium teneret valens XXX aut XL s. offerret XX s. pro eodem duntaxat et postmodum d. corium talimodo reponeret quod alter ipsorum tangnatorum subsequens et videns d. corium, scire et percipere posset quod aliquis ipsorum idem corium tenuerat et ut pro d. corio minus precium offerret et alter postea veniens minus eciam precium offerret pro eodem et quod ita fecerant... ad finem quod ille eorumdem qui primo d. corium tenuerat illud haberet pro minori precio quam valeret, cum [n]ullus alter qui non esset tangnator ipsum emeret, pro eo quod in d. villa invenire non posset qui ea pro aliquo precio tangnare vellet corium anted. ipsaque coria per eos sic empta ponebant ad partem usque ad vesperas et ea in domibus eorum defferre non audebant, ipsique postmodum congregati habebant inter se unum modum loquendi quo dicebant: emimus [_lis._ habuimus?] acquestatum coria nostra, hoc erat dictum quod ille eorum qui plus vellet dare pro coriis predictis ultra id quod deconstiterant haberet ea, quo facto inter se presentes dividebant acquestum anted..., per judicium d. curie dictum fuit quod d. tangnatores congregaciones, taillias seu imposiciones sine nostri vel nostrarum gentium licencia non faciant... quodque pilosa per eos empta de cetero modo predicto nullathenus acquestabunt nec illa portabunt in halla eorum pro acquestando modo predicto....» 9 août 1354. Reg. du Parl. X{1a} 14, fº 122.
[502] Entre 1301 et 1314. _Monum. inéd. du Tiers Etat_, Abbeville, p. 624.
[503] Voy. plus haut p. 31, 39, 40.
[504] _Ord. relat. aux mét._ p. 366, 372.
[505] Voy. plus haut p. 92.
[506] «En la presence du procureur du Roy qui contendoit à l’encontre de Jehan Vye, cordoennier à ce que six cuirs de vache trouvéz et arrestéz par les juréz de la visitacion royale en l’ostel de Jehan Leclerc, conreeur et que led. Vye avoit envoyéz en l’ostel d’icellui conreeur pour amender la deffaulte de gresse et conroy... ce qui ne povait estre fait senz le consentement desd. juréz et après ce que led. Vye a affermé que il ne savoit riens desd. ordenances et que de bonne foy il les avoit envoyéz amender, nous avons decleréz lesd. cuirs estre forfais et acquis au Roy, laquele forfaiture, eu regart à ce que dit est et _à la povreté_ dud. Vye, nous avons moderée à 30 s. par., etc.....» Juillet 1399. Reg. d’aud. du Chât. Y 5222.
[507] Voy. p. 67, nº 290.
CHAPITRE VIII
LES GARDES-JURÉS ET LA JURIDICTION INDUSTRIELLE
Élection des gardes-jurés.--Leur police.--Juridiction professionnelle exercée par certaines corporations.--Autres attributions des gardes-jurés.--Leurs indemnités et leurs profits.--Leur reddition de compte.--Le _maître_ dans certains métiers.--Juridiction exercée par les bouchers de la Grande-Boucherie sur les membres de la corporation. --Juridiction exercée sur certains métiers par le grand chambrier,--le grand panetier,--le chambellan,--les écuyers du roi,--le premier maréchal de l’écurie,--le barbier du roi,--les maîtres des œuvres de maçonnerie et de charpenterie.--La juridiction de certains métiers passait quelquefois entre les mains de simples particuliers.--Conflits de juridiction entre les officiers de la maison du roi et les seigneurs justiciers.--Compétence des seigneurs justiciers et du prévôt de Paris en matière industrielle.
Nous avons exposé la condition de l’apprenti et de l’ouvrier, nous avons étudié dans ses traits généraux celle du chef d’industrie; pour passer en revue toutes les classes entre lesquelles se divisait la corporation, il nous reste à parler des agents chargés de veiller à l’observation des règlements, ce qui nous amènera tout naturellement à nous occuper des juridictions qui, sur leurs rapports, connaissaient des contraventions professionnelles.
La surveillance était presque toujours exercée par des membres de la corporation, auxquels les statuts donnent les noms de _jurés_ et de _gardes_[508]. Un article mal compris de certains statuts a fait croire que les gardes-jurés étaient nommés par le prévôt de Paris aussi souvent que par les corporations. C’est une erreur; le prévôt se bornait à instituer les élus. Il eût été assurément bien embarrassé pour choisir parmi les gens du métier les plus dignes de remplir les fonctions de syndics. Cette réflexion bien simple aurait dû conduire à rapprocher la disposition, qui a donné lieu à cette méprise, d’autres passages des mêmes statuts qui en déterminent le véritable sens[509]. Les dangers que pouvait présenter l’élection étaient suffisamment écartés par l’intervention du prévôt et son droit de révocation. Lorsque l’ordonnance du 27 janvier 1383 (n. s.) remplaça les gardes électifs par des _visiteurs_ à la nomination du prévôt, celui-ci ne put se passer, pour faire ces nominations, du concours des gens de métiers; seulement, au lieu de les faire procéder à des élections régulières, il se fit présenter des candidats par ceux des membres de la corporation qu’il trouva bon de consulter.
Les élections étaient faites par tous les gens de métiers établis et par eux seuls. En les attribuant au _commun_, à _la plus grant et saine partie_ du métier, les textes nous paraissent exclure l’idée d’une classe de notables jouissant exclusivement du droit de suffrage. Nous avons peine à comprendre comment Leroy, lisant dans les statuts des orfévres que les gardes-jurés étaient élus par les _prudhommes_ du métier, a pu voir dans ce mot la preuve que le droit de vote n’appartenait qu’aux notables et aux anciens gardes[510]. Les archives de sa corporation, qu’il connaissait bien, devaient lui fournir des preuves nombreuses de son erreur, car les documents que nous possédons sur l’élection des gardes-jurés orfévres contredisent absolument son opinion[511]. Les mêmes documents confirment au contraire ce qu’il dit au sujet du _garde doyen_; à partir de 1351, l’usage s’établit qu’un des gardes dont les pouvoirs expiraient restât encore une année en charge pour aider de son expérience les nouveaux élus: ce doyen était désigné tantôt par ses collègues sortants, tantôt par les gardes entrants[512].
Ce qui nous fait penser que les ouvriers ne prenaient pas part à l’élection, c’est que leur nombre leur aurait assuré la prépondérance et que, dans plusieurs métiers, ils se nommaient des gardes spéciaux. Ils jouissaient de ce droit chez les fabricants de boucles[513], les foulons[514], les mégissiers[515], les corroyeurs[516], les épingliers[517]. Quant à l’incapacité des apprentis, elle ne peut faire aucun doute.
L’élection avait lieu au Châtelet, à la maison commune, dans l’église où la confrérie était établie[518]. Les électeurs étaient convoqués par un huissier audiencier du Châtelet[519]. On procédait à l’élection devant un examinateur ou un sergent[520]. Le procureur du roi devait y assister, et, lorsqu’il ne le faisait pas, son absence était constatée dans le procès-verbal[521].
Chez les foulons et les merciers, les gardes-jurés sortants nommaient leurs successeurs[522].
En général les gardes-jurés étaient au nombre de deux et nommés pour un an. Certaines corporations en avaient 4, 5, 6, 8[523], et ils restaient quelquefois en charge plus d’une année. Les foulons renouvelaient les leurs tous les six mois[524].
Ceux que la corporation nommait gardes-jurés étaient obligés d’accepter ce mandat; mais, lorsqu’ils l’avaient rempli, leur tour ne pouvait revenir qu’après un certain temps.
La principale attribution des gardes consistait à faire des visites dans les ateliers et les boutiques pour empêcher les infractions aux règlements, que ces règlements s’appliquassent aux conditions d’aptitude, aux jours et aux heures de travail ou à la qualité des produits. Ces visites devaient être assez fréquentes[525], mais non périodiques, car elles ne pouvaient atteindre leur but qu’à la condition d’être inattendues[526]. Elles avaient lieu quelquefois la nuit[527].
Les gardes-jurés avaient le droit de requérir des sergents du Châtelet pour se faire assister dans leurs opérations[528]. Lorsqu’ils n’en trouvaient pas immédiatement, ils saisissaient eux-mêmes les marchandises et arrêtaient les contrevenants. Ils s’adjoignaient parfois un confrère[529].
Les saisies étaient faites aussi à la requête du procureur du roi au Châtelet pour des contraventions qui avaient échappé à la connaissance des gardes-jurés[530].
On pense bien que ces visites ne se faisaient pas sans résistance. Les gardes se voyaient refuser la porte des ateliers et étaient exposés à de mauvais traitements[531].
Leur surveillance ne s’exerçait pas seulement sur les gens du métier, ils saisissaient la mauvaise marchandise jusque chez les marchands étrangers à la corporation et chez les acheteurs[532].
Le plus souvent les objets saisis étaient apportés au Châtelet, où dans certains cas l’on amenait aussi le coupable.
Le statut des épingliers attribue une force décisoire au rapport des gardes fait sous la foi du serment[533]. Il faut se garder de croire qu’il en fut ainsi dans les autres corporations. Lorsque le rapport n’était pas probant, c’était au prévenu que le prévôt déférait le serment, et, si celui-ci jurait qu’il n’était pas coupable, il était renvoyé des fins de la plainte[534]. Au cas où la poursuite était motivée par l’imperfection du produit, le prévenu pouvait le faire soumettre à un nouvel examen, pour lequel le prévôt désignait des experts appartenant ou non au corps de métier[535].
Bien entendu, la voie de l’appel au Parlement était toujours ouverte au condamné.
Au reste, souvent les gardes ne portaient les marchandises au Châtelet et ne dénonçaient au prévôt ce qu’elles avaient de défectueux qu’après les avoir montrées aux maîtres et conformément à leur décision[536].
Les contraventions n’étaient même pas toujours portées devant le prévôt; dans certaines corporations elles étaient jugées par les gardes ou par l’assemblée des maîtres, qui ordonnaient la destruction des objets saisis, interdisaient l’exercice du métier, condamnaient à l’amende, aux dommages-intérêts. La juridiction de ces corporations ne s’étendait naturellement pas jusqu’aux peines afflictives; lorsque l’affaire exigeait l’application d’une de ces peines, le coupable était amené au Châtelet[537].
Les gardes-jurés apposaient une marque sur les marchandises qui avaient subi leur examen; cette marque était différente suivant que cet examen avait été favorable ou non. Les matières premières et les produits manufacturés du dehors n’étaient mis en vente qu’après avoir reçu leur visa[538].
Certains textes nous les représentent «pourchassant, faisant venir les amendes.» Cela ne veut pas dire qu’ils recouvraient les amendes, mais simplement qu’ils recherchaient les contraventions qui y donnaient lieu. Les condamnations pécuniaires prononcées par le prévôt étaient exécutées par les sergents[539]. Le rôle des gardes-jurés dans la procédure d’exécution se bornait à faire faire par le sergent, au moment de la constatation de la contravention, une saisie-gagerie de nature à assurer le payement de l’amende[540].
Les fonctions des gardes-jurés ne les exemptaient pas de surveillance; elle était exercée sur eux par des confrères que désignaient les corporations[541].