Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle

Part 13

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[415] «Gautier de Lan, mestre forbeur d’espées establi le IX jour d’aoust [1349] apres ce que les mestres dessus d. ont rapporté que il avoit fait s’espée souffisamment.» Note écrite au fº 69 du Ms. fr. 24069. «Que nuls ne nulle broudeurs ne brouderesse ne puist commencier son mestier à soy ne en son hostel, se il n’a esté huit ans aprentiz à Paris ou ailleurs, et se il ne scet faire son chief d’œuvre tout prest séu par les maistres dou mestier.» An. 1316, _ibid._ fº IX{xx}. «Que nulz dud. mestier ne porra avoir doresenavant aucuns aprantiz qui soient leurs allouéz à mains de IIII ans de terme et au dessous [_lis._ dessus] et... ne seront il mie reçeuz au chief d’œuvre des IIII ans, se il n’est reconnu souffisant au regard des dessusd.» _Ibid._ «Que nul ne puisse lever ouvrouoir dud. mestier, tant qu’il ait fait une pièce d’euvre de sa main bonne et souffisant sur un des maistres dud. mestier...» _Statuts des armuriers et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97. «Le seillier garniseur fera... un chief d’euvre de une selle garnie de harnois de petit pris pour pallefroy ou pour haquenée ou d’autre maniere, telle comme les maistres dessus d. ordeneront selon le temps, et par semblable voie le lormier et ouvrier de la forge fera son chief d’euvre d’un mors clousis ou d’autre maniere telle comme les maistres... ordeneront selon le temps et selon le pris moien, le quel chief d’euvre sera veu... par les juréz avecques des loyaulx preudommes du mestier..., excepté ceuls qui seront fils de maistres ou qui seront dud. mestier et prendront par mariage femmez de maistres d’icellui mestier qui led. mestier pourront commencier... par paiant les droitures d. d. sans faire leur chief d’euvre ne estre sur ce examinéz.» 23 déc. 1370. KK 1336, fº LXIV vº. «... Et sera tenus cellui qui ainsi vouldra ouvrer comme maistre de fere un chief d’euvre devant les maistres d’icellui mestier en l’ostel de l’un d’iceulx, et, se par yceulx maistres est trouvé qu’il soit souffisant, euls le passeront comme maistre courroier.» _Ibid._ fº LXVI vº. «Doresenavant tous maletiers, selliers et lormiers pourront, se il leur plaist et ils le savent, faire, ouvrer et faire ouvrer et vendre ouvrage et marchandise de coffres à sommier, pourveu que, avant que aucun en puisse ou doye ouvrer ou faire ouvrer..., il fera de sa propre main bien et souffisamment un chief d’euvre d’icelui mestier de coffretier de moyen et comme tel comme il lui sera baillé et ordené par les juréz dud. mestier de sellerie et lormerie ou par justice, ou cas que lesd. juréz lui bailleront ou vouldront bailler led. chief d’œuvre de trop fort et dangereuse façon, et non par autres, au loz et par le tesmoignage d’iceulx jurés ou de justice, se mestier est, et non aultrement.» _Ord. du prévôt de P._ du 25 juin 1379. _Copie du livre vert anc._ fº 59. «La Court a octroyé aux bachelers ou varlès du mestier de charpenterie qu’ils puissent ouvrer, mais qu’il aient fait un chief d’euvre ou pris de II frans, sus les quel euvre un franc sera beu par les ouvriers du mestier et l’autre franc sera au proffit de celluy qui fera l’ouvrage et le fera en son hostel, se il ly plaist, et à savoir se le chief d’euvre sera souffisant ou non, Me Jehan de Pacy et Me Jehan d’Arcyes sont commis par la Court et ce a la court octroyé senz préjudice du plet et des parties et jusques à ce que par la court en soit autrement ordené et les d. bachelers ou varlès ont requis qu’il soit enregistré.» 15 mars 1380, X{1a} 1471, fº 449 bis. «Nuls ne puet estre serrurier à P., jusques atant que il ait fait son chief d’euvre, tel comme il lui sera ordonné par les gardes du mestier...» _Addit. aux statuts des serruriers_. Mars 1393 (n. s.). _Livre rouge vieil_, fº CXVII vº. En vertu d’une transaction passée entre les patrons et les ouvriers huchiers et confirmée par le Parlement le 4 septembre 1382, l’aspirant à la maîtrise devait subir la double épreuve d’un examen et d’un chef-d’œuvre, dont le programme était déterminé par les jurés et qui était exécuté chez l’un d’eux. La valeur du meuble fabriqué comme chef-d’œuvre était de 4 à 6 francs. _Copie du livre vert anc._ fº 21. «Et quant led. apprenty vouldra lever son mestier, il fauldra qu’il face son chief d’œuvre de tous points, c’est assavoir tondre, fouler et appareiller...» _Statuts des chapeliers-mitenniers et aumuciers_ du 1er février 1387 (n. s.). _Ibid._ fº 1. «Au jourd’ui nous, à la requeste du procureur du Roy... ou Chastellet et des juréz du mestier dez serruriers de la ville de P., avons fait inhibicion et défense de par le Roy à Bertran Malet, serrurier que dud. mestier de serrurier il ne s’entremete plus... jusques à ce qu’il ait fait son chief d’euvre selon la teneur des registres...» An. 1398, Y 5221, fº 29. «... Quiconques vouldra estre tonnelier... estre... le pourra, pourveu que... premierement il ait fait un chief d’euvre dud. mestier ordonnée par les juréz d’icellui mestier... et que led. chief d’euvre soit souffisant...» _Réforme des statuts des tonneliers_ en décembre 1398. _Livre rouge vieil du Chât._ fº VIII{xx}XVIII. «En la présence du procureur du Roy, de Perrin le Fort, Jehan du Fresnoy et Jehan Evrart, jurés des courraiers de P., d’une part et de Jehan de Rouvres d’autre part, entre lesqueles parties est débat et question pour raison de ce que lesd. procureurs du Roy et juréz disent que par les ordonances du mestier dez courraiers de P. un chascun ouvrant dud. mestier estoit tenus faire un chief d’œuvre en présence des juréz, _alioquin_ il ne povoit tenir ouvrouer dud. mestier. Or estoit il ainsi que led. de Rouvres n’en avoit fait aucun et pour ce requieroient que il le feist, _alioquin_ que l’euvre lui feust interdite, nous, aprèz aucunes defenses proposées dud. de Rouvres, avons ordoné et ordonons que led. Rouvres, présent à ce Amé Villiers et autres gens expers dud. mestier, à ce présens et appelés lesd. juréz, face un chief d’œuvre de ce dont il s’entremet, le quel nostre commis sur ce nous fera sa relacion pour sur ce ordonner ou apointer les parties comme de raison. Fait parties présentes. Et ce pendant led. de Rouvres pourra ouvrer de son mestier senz préjudice et par manière de provision et de bonne œuvre.» 10 mai 1399, Y 5222. «Quiconques vouldra doresenavant tenir... le mestier de franges et rubans... et des appartenances anciennes... faire le pourra, pourveu que il soit souffisant à ce et que il ait fait son chief d’œuvre bien et souffisament devant les maistres du mestier..., c’est assavoir une piece de ruban croisetée d’or et de soie. It. une pièce de ruban eschicquettée d’or et de soie. It. une piece de ruban tout blanc de soie blanche. It. une piece de franges coupponnée de trois ou quatre couleurs de soie à chappelet d’or, et sera le chappellet eschiquetté d’or et de soy. It. une piece de coutouere à lacier de soie vermeille. It. une piece de fil de lin à trois liches et à quatre filz... Les filz et les filles desd. maistres et maistresses pourront lever led. mestier franchement..... pourveu qu’ils soient souffisans... et qu’ilz aient fait leur chief d’œuvre...» 4 janvier 1404 (n. s.), _Livre rouge du Chât._ fº 210. «Quiconques vouldra doresenavant estre bourrelier..., pourveu qu’il sera tenuz faire premierement un chief d’euvre... un harnois de lymons tout fourny comme une selle à plaine couverture et à bastiere, un collier de lymons garny de trayans, avaloire, à croix dossiere et bride appartenans aud. harnois tout de cuir conrroyé... lequel chief d’euvre sera fait en l’ostel de l’un des quatre juréz... Un chascun filz de maistre... pourra tenir... son ouvroer quant bon lui semblera... pourveu que il sera tenu faire son chief d’euvre....» 20 février 1404 (n. s.). _Ibid._ fº 215. «... à la requeste des procureurs du Roy et des juréz du mestier des bourreliers de la ville de P., nous avons fait deffense... à Regnault Baquet, varlet bourrelier que il ne s’entremette de ouvrer dud. mestier comme maistre plus tost et jusques à ce qu’il ait fait son chief d’œuvre.» 19 mai 1407. Y 5226... «que aucun dud. mestier, varletz ne aprentiz d’icellui,... ne pourra lever... ouvrouer... jusques à ce que il ait fait son chief d’œuvre en l’ostel de l’un des juréz... toutesvoies ou cas que led. chief d’euvre aura esté trouvé bon et souffisament fait, il demourra au prouffit d’icellui qui icellui aura fait.» 8 mars 1410 (n. s.), _Bann. du Chât._ Y 7, fº 106. «Condamnons Conches de Herchant, varlet brodeur... que d’oresenavant il ne s’entremette de ouvrer en sa chambre ne tenir ouvrouer comme maistre jusquez à ce qu’il ait fait son chief d’euvre.» 19 janvier 1410 (n. s.). Y 5227. «Pour ce que par les juréz du mestier de celliers à P. nous a esté representé, présent le procureur du Roy, que naguaires ilz avoient ordoné à Gilet le Cellier, varlet cellier demourant vers la porte S. Honoré, de faire un chief d’œuvre, c’est assavoir une selle à haquenée ou palefroy estoffée et depuis ce aient veu et visité ycelle celle et trouvé que elle estoit faulse par le ordenance dud. mestier, pour ce que lad. selle est couverte d’une couverture clouée de cloux dont les pointes sont soudées d’estain et aussi la bâtiere de lad. celle n’est pas souffisante pour chief d’œuvre, mesmement qu’elle est trop courte devant et avec ce que le harnoiz de lad. celle n’est pas taillié ne ordonné de façon ne de la moison dont il doit estre selon la mesure et que ainsi l’a confessé led. Gilet, ce considéré, nous led. Gilet avons condamné en l’amende acoustumé montant XVI s. p. et oultre ordenons que lad. celle lui sera rebaillée pour amender.....» _Ibid._ Y 5224, fº 17 vº.

[416] Les autres métiers vendus par le roi étaient ceux de regrattiers de pain et d’autres denrées, de regrattiers de fruit et de légumes _aigres_, de tisserands de soie, de tisserands de laine, de poulaillers, de baudroyeurs et corroyeurs, de pêcheurs de l’eau du roi, de poissonniers de mer, de poissonniers d’eau douce, de braiers de fil. Encore le roi avait cédé à un particulier la vente du droit de pêche. Cf. cette liste tirée des statuts avec celle que M. Depping a publiée p. 298-299 de son édit. et qui présente avec la première des différences plus apparentes que réelles.

[417] «Quiconques est del mestier devant d. il doit chascun an au roi VI den. aus fers le Roy, à paier au huitenes de Penthecoste; et les a son mestre marischal... et de ce est tenuz li mestres marischax le Roy au ferrer ses palefroy de sa siele tant seulement, senz autre cheval nul.» _Liv. des mét._, p. 44. «Cum lis mota fuisset coram magistris hospicii nostri inter procuratorem nostrum in causis d. hospicii... et magistrum Johannem de S. Audoeno, primum marescallum scutiferie nostre actores et consortes ex una parte et Petrum d’Autun, etc.... Parisius commorantes, defensores et consortes ex altera, super eo quod dicebant actores quod nos... seu noster primus marescallus scutiferie nostre pro nobis ad causam sui officii... eramusque in possessione et saisina... capiendi... quolibet anno semel in septimana magna ante Penthecoustes super marescallos equos ferrantes, fabros grossum ferrum fabricantes, custellarios, serarios et certos alios fabros artifices et grosserios d. ville nostre Par. sex den. par. pro jure nuncupato _ferra regia_ et super non grosserios unum denarium par...» 24 mai 1398. Reg. du Parl. X{1a} 45, fº CCIIII{xx} XIIII vº. Chaque maréchal ferrant de Ham était tenu de ferrer gratuitement un cheval du seigneur de Ham, tant que ce cheval restait dans la ville. Au XIVe siècle, cette corvée n’avait pas encore été convertie en une redevance pécuniaire, seulement le seigneur donnait à dîner deux ou trois fois par an à chaque maréchal accompagné d’un ou deux ouvriers. Accords homologués au Parlement, 23 juin 1355, X{1c} 9.

[418] _Liv. des mét._ p. 214, 229-230. On pourrait signaler encore d’autres prestations en nature, mais qui n’avaient ni la même origine ni le même caractère. Ainsi les fabricants d’écuelles, d’auges, etc., se rachetaient du guet en livrant annuellement sept auges au cellier royal. Voyez plus haut, p. 46. Les cordiers étaient exempts de tout impôt à raison de leur métier, à la condition de fournir la corde du gibet. Reg. des bannières Y 7, fº LXIIII et vº. Dans certaines circonstances les gens de métiers étaient obligés de travailler pour le roi; mais ils obéissaient alors à une réquisition, qui s’autorisait de l’intérêt public, et ne rappelait en rien les droits du maître sur le serf. «A Jehan de Nantuerre, sergent à verge du Chastelet, 3 aunes de royé pour son sallaire de prendre les mestiers de Paris et mestre les en l’euvre pour le sacre le Roy...» _Comptes de l’argenterie_, publ. par M. Douët d’Arcq, p. 21. «Condamné Jehan du Pré, tonnelier à rendre et paier à Henryet le Lombart, fermier des journées du Roy n. s., pour cause d’une journée qu’il devoit au Roy pour lui et son varlet...» 6 novembre 1395. Reg. d’aud. du Chât. Y 5220.

[419] Livre du Chât. jaune petit, fº XIII.

[420] Arch. nat. T. 1490{b}.

[421] _Liv. des mét._ 44, 45, 51, 206-207.

[422] _Ibid._ p. 113, 178, 224.

[423] _Ord. des rois de Fr._ III, 183, _art._ 1. _Ord. relat. aux mét._ p. 365.

[424] _Liv. des mét._ p. 114.

[425] _Ibid._ p. 131, 232. _Ord. relat. aux mét._ p. 406.

[426] _Liv. des mét._ p. 131.

[427] _Ibid._ p. 178, 179. On ne lira pas sans intérêt la pièce suivante relative aux veuves de maîtres: «Du consentement de... juréz et gardes du mestier des chandelliers de suif à P., d’une part et de Guillemette, vefve de feu Regnaut Olivier, d’autre part, qui est en proces pardevant nous pour raison de la défense faicte par et à la requeste desd. maistres et jurés à lad. femme à ce que elle ne ouvrast et tenéist ouvrouer dud. mestier pour ce que elle n’estoit mie experte et souffisante dud. mestier..., nous, pour yceux proces eschever et à ce que lad. femme et enfans puissent avoir leur vye et sustentacion...., et aprez ce aussy que ilz ont veu ouvrer ycelle vefve dud. mestier, si comme ilz dient, avons dit et ordené que ycelle vefve pourra ouvrer et tenir son ouvrouer doresenavant durant sa vye, pourveu que elle ne pourra ouvrer, aler ouvrer et faire ouvrer dud. mestier en estranges hostels de bourgeois ne autres et aussy que elle ne prendra ne pourra prendre ou tenir aucun aprentiz autre que cellui que elle a de présent jusques à six ans prouchain venans et qu’elle sera tenue et a promis et juré garder... les registres dud. mestier... et avecques ce, ou cas où elle se remariera à autre personne qui ne soit souffisament expert... oud. mestier, elle ne pourra monstrer à ycellui son mary ne à ses enfans, se aucuns en a ycellui... de autre femme que elle, led. mestier et sy ne afranchirra en rien ycellui son mary... an 1399.» Y 5222, fº 170 vº.

[428] _Liv. des mét._ p. 4 et note 4.

[429] _Ord. relativ. aux mét._ p. 406.

[430] Ms. fr. 24,069, fº 153 vº. _Liv. des mét._ p. 91, 233, 240.

[431] _Ibid._ p. 234.

[432] Confirmation par Charles VI des usages et priviléges des bouchers de la Grande-Boucherie. Juin 1381. _Ordon. des rois de Fr._ VI, 595.

[433] _Ibid._ VI, 614, _art._ 3.

[434] «L’an de grace mil CC IIII{xx} et dix huit... fut ordené par Estiene Barbete... que cil qui sera fet mesureur de sel, paiera por son _abuvrement_ et por son _past_ VIII liv. p.» _Ord. relat. aux mét._ p. 355. A Pontoise, le nouveau boulanger payait à boire à ses confrères et offrait à chacun un gâteau d’une obole. _Ordon. des rois de Fr._ XI, 308. Cf. Du Cange, vº _passus_ 7.

[435] _Ordon. des rois de Fr._ VII, 98, _art._ 9.

[436] _Ibid._ VI, 614.

[437] _Liv. des mét._ p. 45, 47, 108, 227, 251. _Ord. relat. aux mét._ p. 358.

[438] _Liv. des mét._ p. 258.

[439] _Ordon. des rois de Fr._ I, 759.

[440] _Liv. des mét._ p. 19.

[441] Ms. fr. 24069, fº 127.

[442] _Liv. des mét._ p. 7-8.

[443] Voy. Berlepsch, _Chronik der gewerke: Feuerarbeiter_, p. 76. _Maurer und Steinmetzer_, p. 143. Schœnberg, _Zur Wirthshaftlichen Bedeutung des deutschen Zunftwesens_, p. 74 et note 193. A Londres, pour s’établir boulanger, il fallait pouvoir engager dans son commerce un capital mobilier de 40 s. _Liber Albus_, p. 342, 357.

[444] _Ordon. des rois de Fr._ VI, 590, _art._ 23.

[445] _Ibid._ VI, 73. «Jehan Raoulant, varlet bouchier, d’une part, et Colin Herment... tous bouchiers de la boucherie S. Germain des préz confessent que, comme ilz feussent en espérance d’entrer en proces... pour raison de ce que led. Jehan Raoulant s’estoit de nouvel efforcé de faire fait de boucherie... comme maistre boucher en lad. boucherie, soubz ombre de ce que il se disoit avoir un effant malle né en lad. boucherie et aussi que il se disoit avoir aprins led. mestier en la boucherie dud. S. Germain... et de ce que les dessus nomméz bouchiers disoient... que par les ordonnances et status de lad. boucherie nul ne povoit estre maistre bouchier ne vendre cher à estal en lad. boucherie... s’il n’estoit bouchier né de lad. ville de S. Germain ou s’il n’avoit femme espousée née d’icelle ville... c’est assavoir que doresenavant led. Jehan Raoulant taillera et vendra cher à estal en lad. boucherie... pour et ou nom de sond. filz et jusques adce que sond. filz soit souffisament aagé et habille pour ce faire...» 14 octobre 1408. Arch. nat. Z{2} 3434. Dans la boucherie de Sainte-Geneviève, les étaux n’étaient pas le patrimoine de quelques familles, et la naissance dispensait seulement de l’apprentissage et de l’examen. _Ord. des rois de Fr._ VI, 614.

[446] Voy. plus haut p. 4.

[447] «Charles... savoir faisons... que, comme en nostre joieux advenement au gouvernement de nostre royaume, à Nous, de nostre droit royal, appartiegne créer et instituer un bouchier en la grant boucherie de P., nous pour ce considerans les bons et agréables services que nostre amé bouchier, Guillaume Haussecul nous a fais ou temps passé longuement et loyalment..... ycellui Guillaume, etc...» Trésor des chart. reg. 95, p. VIII{xx} XIIII.

[448] X{ia} 22, fº 342 vº.

[449] Trésor des Chart. reg. 118, nº 77.

[450] _Ibid._ reg. 62, nº VII{xx} XVII. Le roi, par droit de joyeux avénement, créait aussi un boucher à Poissy. Mais ce boucher n’était pas dispensé du _past_, car Simon Pasquier, nommé au mois de juin 1395, renonça à son état «véant sa petite faculté et que, se il lui convenoit exercer led. mestier de boucher et en jouir, il lui fauldroit paier son past aux maistre des bouchers et autres bouchers de Poissy qui lui pourroit couster XI escuz ou plus, ce qu’il ne pourroit pas faire...» Accord homologué au Parlement le 7 juin 1406.

CHAPITRE VII

LE CHEF D’INDUSTRIE

Outillage et locaux industriels.--Acquisition des matières premières.--Sociétés commerciales.--Cumul de professions. --Jours chômés et morte-saison.--Coalitions.--Situation comparée des chefs d’industrie.--Caractère économique du chef d’industrie.

Pour se représenter la situation du chef d’industrie au XIIIe et au XIVe siècle, il faut oublier le manufacturier contemporain avec ses affaires considérables, ses gros capitaux, son outillage coûteux, ses nombreux ouvriers. La fabrication en gros n’était pas imposée, comme aujourd’hui, par l’étendue des débouchés et par la nécessité d’abaisser le prix de revient pour lutter contre la concurrence. Le fabricant n’avait donc pas besoin de locaux aussi vastes, d’un outillage aussi dispendieux, d’un approvisionnement aussi considérable. D’ailleurs les corporations possédaient des terrains, des machines qu’elles mettaient à la disposition de leurs membres[451]. Les étaux de la Grande-Boucherie appartenaient à la communauté, qui les louait tous les ans[452]. On n’a pas conservé assez de baux de cette époque pour pouvoir donner même un aperçu des loyers des boutiques et des ateliers. Le montant de ces loyers était nécessairement très-variable. Ainsi les chapeliers louaient plus cher que d’autres industriels, parce qu’en foulant ils compromettaient à la longue la solidité des maisons[453]. Les marchandises garantissaient le payement du loyer. Quand un boucher de Sainte-Geneviève ne payait pas le terme de son étal, qui était de 25 s., soit 100 s. par an, l’abbaye saisissait la viande et la vendait. Plusieurs bouchers prétendirent que la viande était vendue au-dessous de sa valeur et qu’elle devait être estimée; mais le maire de l’abbaye leur donna tort et ils perdirent également en appel au Châtelet[454]. Signalons, à titre de curiosité, le bail de la maison dite le _Parloir aux bourgeois_, entre le Châtelet et Saint-Leufroi. Le prévôt des marchands et les échevins stipulent des preneurs, c’est-à-dire du chapelier du roi et de sa femme, une rente de 16 livres, plus «douze dousaines de chappeaulx appeléz bourreléz de fleurs et six boucquéz, c’est assavoir quatre dousaines de chappeaulx de margolaine, trois dousaines de romarin et cinq dousaines de pervenche, tous bourreletz papillotéz d’or et les six boucquetz de rozes que lesd. Jehan et Bourgot... seront tenus rendre et paier pour tous devoirs[455].» Le loyer s’augmentait souvent d’un droit payé au roi ou au seigneur justicier et au prévôt des marchands pour empiétement sur la voie publique. Le maréchal-ferrant, qui voulait établir un travail devant sa forge, devait obtenir l’autorisation du voyer de Paris, qui, sur le rapport du garde de la voirie, fixait le prix de l’emplacement concédé. Le concessionnaire payait en outre une redevance annuelle[456]. L’autorisation du voyer et aussi, semble-t-il, celle du prévôt des marchands, étaient nécessaires pour établir des auvents, des saillies, des degrés, bref pour enlever à la circulation une partie de la rue. Le voyer appréciait le dommage qui pouvait en résulter pour le public et fixait les mesures que le concessionnaire ne devait pas dépasser[457]. Les seigneurs justiciers avaient aussi leurs voyers[458]. On accordait assez facilement au commerce le droit d’empiéter sur la rue; du moins le prévôt des marchands était si prodigue de ces permissions, dont il tirait profit, qu’au XIVe siècle la circulation était presque impossible dans les rues principales[459]. Le 15 mai 1394, le prévôt de Paris ordonna par cri public aux marchands de débarrasser la chaussée de leurs étaux et étalages[460].