Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle
Part 11
[334] «Que nulz ne puisse alouer ouvrier sur painne de l’amende que pour un an, et si ne porront alouer l’ouvrier ou le vallet devant un mois devant leur terme.» _Statuts des chapeliers._ Février 1367 (n. s.). _Ord. des rois de Fr._ IV, 702. «Que nul ne nulle ne pourra allouer varlet d’autruy jusques à ung mois près de la fin de son service sur peine de XV s. d’amende..... et en payera aultant le varlet comme le maistre.» _Statuts des chapeliers-aumussiers._ 1 fév. 1387 (n. s.). _Copie du liv. vert ancien_, fº 1.
[335] «Que nul dud. mestier ne puisse alouer nul varlet qui gaaingne argent ne aprentiz requerre d’alouer devant à ce que il aient leur servise du maistre entour qui il auront esté parfait....., car ja puis que le varlet est allouéz à autre qu’à son premier maistre, ainçois que son terme soit acompli, ne le servira volontiers ne de cuer, ainçoiz quiert achoison, tant comme il puet, à ce que il puisse partir de son maistre et laisse le varlet à ouvrer avant heure, etc.» _Statuts des corroyeurs de robes de vair._ KK 1336, fº XIII.
[336] «Que nulle personne dud. mestier qui soit en service à autrui ne se puisse louer à autruy dud. mestier jusques atant que il aura fait son terme à son mestre....., _se ainsi n’est que il parle avant à son maistre qu’il s’aloue à autre personne_.» _Addit. aux statuts des dorelotiers_ en 1327, _ibid._ fº XXIII.
[337] _Liv. des mét._ p. 64, 127, 156, 235.
[338] _Liv. des mét._ p. 77, 186 et _note 1_, 217.
[339] Ms. fr. 24069, fº 153 vº.
[340] _Ord. relat. aux mét._ p. 406.
[341] _Ord. des rois de Fr._ IX, 167. Voy. plus haut _p._ 38.
[342] _Liv. des mét._ p. 131. _Bannières du Chât._ Y 7, fº XXII.
[343] «Que nus mestres ne puisse meitre varlet en euvre, se il n’a cinc soudées de robe sus lui por les ouvriers tenir nettement por nobles genz, contes, barons, chevaliers et autres bonnes genz qui aucune foiz descendent en leur ouvrouers.» _Ord. relat. aux mét._ p. 366.
[344] _Liv. des mét._ p. 122, 131. Ms. fr. 24069. f{os} XIII{xx} III et VII.
[345] _Ord. relat. aux mét._ p. 390.
[346] _Ordonn. relat. aux mét._ p. 379.
[347] «Que nule persone dud. mestier ne puist ouvrer entor home estrange tant come il puist trouver à ouvrer entour home du mestier.» _Liv. des mét._ p. 65.
[348] Il était bien difficile, en effet, d’empêcher le public de s’adresser à de simples ouvriers, et l’ouvrier charpentier dont il est question dans le texte suivant fut condamné, non comme ayant travaillé pour un particulier, mais comme ayant employé de mauvais bois. «Condamné Thibaut de Tournisel, poure varlet charpentier en l’amende...., pour ce qu’il a confessé avoir fait une fenestre de charpenterie en la quele a auber contre les status... de leur mestier, la quele amende nous lui avons quitée et remise, present le procureur du Roy, considerée sa poureté et qu’il a juré par son serment qu’il ne l’avoit pas faicte pour vendre, maiz pour la donner à un procureur de céens qui avoit postulé pour lui...» An. 1399. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5221, fº 116 vº. Le texte qu’on va lire permet à l’ouvrier de prendre de l’ouvrage de n’importe qui, mais lui défend de passer un engagement avec une personne étrangère au métier; dans le premier cas, il ne faisait qu’exécuter une commande pour les besoins personnels d’un particulier; dans le second, il promettait son travail pendant un certain temps, et le particulier aurait pu l’employer pour faire concurrence aux maîtres: «Nulles mestresses ne ouvrières de ce mestier... ne se puet... alouer à persone nulle, quele qu’elle soit, se la dame n’est mestresse doud. mestier, mès elles pueent bien prendre à ouvrer de qui qu’elles voudront et qu’il leur plaira.» _Ord. relat. aux mét._ p. 325. Les citations suivantes montreront le travail en ville interdit: «Nus vallès... ne puet... ouvrer à P. du mestier... entour autre menestereul que du mestre [_lis._ mestier] desus devisé, quar ainsi aprandroit il le mestier... à plus d’aprentis que il ne puet ne ne doit faire par droit...» _Liv. des mét._ p. 168. «Nus boutonier ne se puet alouer à nul home qui ne soit de mestier de boutonier...» _Ibid._ p. 185. «Que nul..., soit maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dud. mestier chiez marchant ne chiez bourgeois ne chiez autres..., se ce n’est chiez mestre du mestier, se ce n’est à tres noble prince auquel il soit du tout par especial, pour raison de la decevance qui y a esté faite et peut estre faite de cy en avant.» _Ibid._ p. 92. «Nus vallès corroiers ne se puet alouer à nul home se il n’est corroiers.» _Ibid._ p. 239. «Que nulle dud. mestier de lormerie, maistre ne varlet, n’ovrera d’icellui mestier chez nulle personne, se il n’est lormier.» _Ord. des rois de Fr._ III, 183. «Que nuls compaignons dud. mestier ne puissent aller ouvrer, se ce n’est sur les maistres et ouvriers d’icelui mestier, sans le congié des maistres ou gardes dud. mestier.» _Statuts des armuriers et coutepointiers_ du 1 déc. 1364. _Copie du livre vert anc._ fº 97. Cf. l’article suivant relatif aux ouvriers tailleurs de Pontoise: «les compagnons ouvrans en chambre, qui ne sont maistres et qui taillent autres besongnes que à leur maistre..., paieront X s. pour chascun garnement.» _Ord. des rois de Fr._ IX, 603, art. 4.
[349] «Nul varlet servant ne peut ouvrer en chambre en aucune manière pour souspeçon que ilz ne facent faulses clefs ou autre faulse ouvrage...» _Addit. à l’ancien statut des serruriers_, mars 1393 (n. s.); _Livre rouge vieil du Chât._ fº C et XVII vº.
[350] «Li lormier... pueent... queudre et faire queudre en leur hostiex et hors de leur hostiex...» _Liv. des mét._ p. 223.
[351] «... pourront baillier leur laines à ouvriers souffisans pour ouvrer en la maison desd. ouvriers...» _Liv. des mét._ p. 252, n. 2.
[352] _Ord. relat. aux mét._ p. 377.
[353] «... serviteurs sont de trois manières. Les uns qui sont prins..... pour un jour ou deux, une sepmaine ou une saison, en un cas nécessaire ou pénible ou de fort labour, comme soieurs, faucheurs, bateurs en granche ou vendengeurs, hottiers, fouleurs, tonneliers et les semblables. Les autres à temps et pour certain mistère, come cousturiers, fourreurs, boulengiers, bouchiers, cordoenniers et les semblables qui euvrent à la piece ou en tache pour certain euvre.» Ed. Pichon, II, 53-56.
[354] Certains ouvriers, tels que tisserands de toile et de drap, foulons, laveurs, maçons, charpentiers, etc., allaient au travail et le quittaient suivant leur bon plaisir, tout en recevant des journées entières. Le prévôt de Paris ordonna le 12 mai 1395 qu’ils commenceraient leur journée au soleil levant et ne la termineraient qu’au soleil couchant, en prenant leurs repas aux heures convenables. _Liv. rouge du Chât._ fº CXII vº.
[355] «Li valet _tacheeur_ aus tailleeurs...» _Liv. des mét._ p. 143. «Jehan du Four, _tacheur_ de peleterie...» _Taille de 1313_, éd. Buchon, p. 149.
[356] _Liv. des mét._ p. 132. _Ord. relat. aux mét._ p. 408.
[357] _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5222, fº 130 vº.
[358] «Au jour d’ui Thierry de Bec, varlet cousturier, en faisant son libelle à l’encontre de Hennequin de la Fontaine, tailleur de robes, a confessé que il s’estoit aloé aud. Hennequin jusques à trois ans, dont les deux sont encores à escheoir, pour le servir oud. mestier, comme son maistre varlet à tailler robes et faire tout ce qui à maistre varlet oud. mestier appartient et non autrement, dont led. Hennequin nous a requis acte.» 30 juillet 1399. Y 5222, fº 74.
[359] _Ord. des rois de Fr._ IV, 702.
[360] _Ibid._ VII, 98, art. 12.
[361] «Nus mestres ne doit louer le vallet son voisin, devant qu’il ait fet son service, se n’est son mestre _qui le puet alouer 1 mois devant ce qu’il ait fet son service_... Li mestres et li vallet ont leurs vesprées pour eus reposer... et _doivent aler les vallez chascun an 1 mois en aoust_, se il vuelent.» _Liv. des mét._ p. 63.
[362] _Ord. relat. aux mét._ p. 369.
[363] «Li vallès toisserrans doivent lessier œvre de tistre sitost que le premier cop de vespres sera sonés, en quelque paroise que il œvre, mes il doivent ploier leur œvre puis ces vespres.» _Liv. des. mét._ p. 125. «Li vallet ont leur vesprées, c’est à savoir que cil qui sont loué à journée, lessent œvre au premier cop de vespres N.-D. en charnage et en quaresme au cop de complie.....» _Ibid._ p. 132. «Nus baudroyers ne puet ne ne doit ouvrer entre les Brandons et la S. Remi puis que conplie est sonée à N.-D. et se ont establi li preudome du mestier pour eus reposer, quar les jours sont lonc et li mestier est trop penables.» _Ibid._ p. 225. «Li vallet corroiers ont leur vesprées, c’est à savoir que il n’overront pas en quaresme puis le premier cop de complie, ne en charnage puis le premier crieur qui va du soir.» _Ibid._ p. 237. «Condamné Guillaume Posteau, demourant en la rue de la Fontaine Malbué..., en XII s. VI d. d’amende..., pour ce que en l’ostel de lui qui est conroieur de cuirs ont esté trouvéz c’est assavoir le IXe jour de may derrenierement passé...., deux varlès ouvrans dud. mestier aprez vespres et le IXe d’icelui moys III autres varlès ouvrans aprez lad. heure en enfreignant les ordenances.» An. 1401. _Reg. d’aud. du Chât._ Y 5223, fº 19 vº.
[364] «Se mestre a mestier de vallet à la vesprée devant d. qui à cele journée ait ouvré à lui, aloer le puet sanz aler en place, se il se pueent concorder du pris.» _Liv. des mét._ p. 132 «... ils le serviront bien et bel.... comme de journées et de vespres faire et de commendaige.....» _Ord. relat. aux mét._ p. 397.
[365] _Ord. relat. aux mét._ p. 397-399.
[366] _Ord. des rois de Fr._ XVI, 586, _art._ 12.
[367] 12 février 1324 (n. s.). KK 1336, fº CXV.
[368] _Ord. des rois de Fr._ VII, 98, art. 12.
[369] _Livre rouge 3e du Chât._ fº 87.
[370] Chez les mégissiers, la journée finissait en hiver lorsqu’il ne faisait plus assez clair pour distinguer un tournois d’un parisis. KK 1336, _loc. cit._
[371] «... les jurés et gardes.... eussent requis que l’heure que lesd. varlez devoient laissier à tondre..... aud. soir entre la S. Remy et la Chandeleur feust expressement limitée et déclerée ainsi que elle estoit devers le matin, _afin de eschever les débas qui sur ce avenoient souventeffois entre eulx_....» _Livre rouge 3e du Chât. loc. cit._
[372] _Liv. des mét._ p. 248. Il y avait aussi un guetteur au Louvre et au Petit-Pont. Du Cange, vº _gueta_ sous _wacta_.
[373] Par exemple, à Amiens, à Comines, à Tournai, c’était au son d’une cloche particulière que les ouvriers allaient à l’atelier et le quittaient. _Monum. inédits du Tiers État_, 1, 456. _Ord. des rois de Fr._ IV, 208, art. 1; 588, art. 7.
[374] «Se aucuns hons estranges qui sache le mestier dessusd. vient à P..., il convient qu’il se face créable par devant les mestres du mestier..... qu’il i ait ouvré VII anz ou plus..... et quiconques le mestroit en euvre devant..... il seroit à V. s. de par. d’amende...» _Liv. des mét._ p. 54. «Nus corroiers ne puet recevoir vallet en son mestier, se il n’a ouvré, où que ce soit, aus us et aus coustumes de P., c’est à savoir que il ait esté au mestier VI ans o plus.» _Ibid._ p. 235. _Voy. aussi_ p. 161. Par exception on ne demandait aux ouvriers lormiers du dehors que d’avoir fait l’apprentissage exigé par les statuts d’une _bonne ville_. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 10.
[375] _Liv. des mét._ p. 142-143.
[376] _Ibid._ p. 402.
[377] _Ibid._ p. 65.
[378] «..... en la ville de Paris en laquelle, et aussi en la ville de S. Denis en France il avoit par lonc temps et à plusieurs et diverses fois ouvré avec plusieurs mareschaux duquel mestier il est, et aussi es armées et chevauchées qui ont esté faites par le Roy ou pays de Flandres, a alé ouvrer de son mestier de mareschal, sanz ce que esd. voyages il feist aucun mal.» _Reg. crimin. du Chât._ p. 37.
[379] Nous avons déjà parlé de cardeurs qui, au XIVe siècle, cherchent à Paris un asile contre la guerre et déclarent leur intention de s’y fixer. Voy. plus haut p. 34.
[380] «Lequel prisonnier... afferma par son serement qu’il est homme de labour, qui gaigne sa vie à porter la hoste, servir les maçons et aler par le pays quant il treuve qui lui veult envoyer..... et que à aucunes fois il se entremet de ouvrer de mestier de cordouennier..... est venu demourer à Coulomyers en Brye..... et est venus à Paris pour gaigner, _pour ce que l’en y gaigne plus que l’en ne fait aud. lieu de Coulomyers_.» _Reg. criminel du Chât._ p. 50.
[381] «..... plusieurs compaignons et ouvriers dud. mestier de plusieurs langues et nations aloient et venoient de ville en ville ouvrer pour aprendre..... véoir et savoir les uns des autres, dont les aucuns d’eulx s’i arrestoient et marioient...» Les ouvriers faisaient déjà leur _tour de France_. _Ord. des rois de Fr._ XI, 60.
[382] «... et contredient à mettre en euvre les compaignons estranges, combien qu’il soient bons ouvriers.» _Ord. des rois de Fr._ V, 595.
[383] «... que toutes les mestresses qui envoieront hors de la ville faire euvre, la monstreront à ceus ou à celles qui seront establiz pour le mestier garder, pour savoir se il y a nulles mesprentures.» _Ord. relat. aux mét._ p. 386.
[384] «Les chapelliers et mitoniers ne pourront faire ouvrer leurs chambrieres ne leurs varlets, se ils ne sont ordonnéz ou mis à apprentis aud. mestier....» _Statuts des chapeliers mitainiers et aumussiers._ 1 février 1387 (n. s.). _Copie du livre vert ancien_, fº 1. «De l’acord du procureur du Roi ou Chastelet... à la requeste du quel gagerie ou exécution avoit esté faite sur Hetequin de Couloigne, brodeur, et sur ses biens de la somme de XLV s. par., pour ce qu’il avoit ouvré en sa maison par III jours du mestier de broderie par autres que ses varlès, ce qu’il ne povoit faire par les ordenances royaulx, etc. prinz le serment dud. Hetequin, qui a affermé que il n’a fait ouvrer dud. mestier que un seul jour par autres que ses varlès... nous avons dit que ses biens et gages prins pour la cause que dessus ne seront vendus que pour XXV s. p. esquelz nous condamnons led. Hetequin pour la cause que dessus.» 17 juin 1399. Y 5222. «Condamné Guillaume Metiffeu, chandellier et espicier à amender ce que un sien varlet qui n’est pas du mestier de chandellier, a esté trouvé copant mesche à faire chandelle, qui est contre les ordenances, laquele amende a esté moderée à XL s. p., dont aux accus[eurs] appartient leur droit contenu es ordenences.» An 1402. _Ibid._ Y 5224, fº 44 vº.
[385] Cependant le nombre des ouvriers mégissiers ne répondait pas aux besoins, car le patron, qui avait trois ouvriers, était tenu d’en prêter un à un confrère pressé. _Ord. des rois de Fr._ IX, 210.
[386] _Ord. des rois de Fr._ II, 350, art. 166, 202, 245. Cf. _Die wirthschaftliche Lage des englischen Arbeiterstandes in 14. Jahrhundert_ von Gustav Cohn. _Historische Zeitschrift_, an. 1868, 2e cahier. Est-il besoin de dire que le renchérissement eut lieu aussi bien pour les bénéfices des patrons que pour les salaires des ouvriers?
[387] «... et a convenu que led. Huguelin Arrode ait eu ouvriers plus chiers que en autre temps _pour la mortalité_....» _Comptes de l’argent d’Isabeau de Bavière_, 1 février 1399 (n. s.)--31 janvier 1400 (n. s.). _Arch. nat._ KK 41. Sur cette mortalité voy. Jean Juvénal des Ursins an. 1399, éd. Denis Godefroy, p. 140.
[388] _Ord. des rois de Fr._ II, 58, 563, _art._ 7, 10; III, 47.
[389] _Ibid._ II, 563.
[390] «Li valet tacheeur aus tailleeurs ne puent demander autre louier de leurs mestres que le droit pris que ils ont usé depieça.» _Liv. des mét._ p. 143. «Que nus ne puisse donner ne permettre [_lis._ promettre]... à ouvrier nul deniers que leur journées propres et tel fuer de ouvre qui est et a esté acoustumé à donner en la ville de Paris.» _Ord. relat. aux mét._ p. 374.
[391] «Quiconques soit corroiers et loe vallet, à quelque jour qu’il le loe, il li doit livrer œvre à toute la semaine por le fuer de la première journée. Et le vallet doit demourer toute la semeine pour celui feur.» _Liv. des mét._ p. 239 et n. 1.
[392] «Que nus des mestres ne puisse rien donner ne prester à nul des vallèz por reson d’aler au service de conréer péleterie, avant qu’ils l’aient déservi...» _Ord. relat. aux mét._ p. 415.
[393] «Li vallet foulon se doivent desjeuner en charnage ciez leur mestres à l’heure de prime, s’il desjeuner se voelent hors de l’ostel à leur mestres où il leur plaist dedenz la vile de Paris, et doivent venir après disner à l’œvre au plutost que ils porront par reison, sans banie et sans attendre li uns li autre à desmesure.» _Liv. des mét._ p. 134.
[394] «... Ung ouvrier dud. mestier ne peut que gaingner 3 s. p. pour jour et se vivre dessus ou 2 s. et ses despens...» _Livre rouge troisième du Chât._ fº 87.
[395] «Que nul mestre de leur mestier ne quère... ostuiz, quiez qu’il soient, à ouvrier qui face euvre en tâche ou à journée.» Huchers an. 1290. _Ord. relat. aux mét._ p. 374. «... s’ils sont loué dusqu’à certains tans et lor ostix brisent ou empirent, ils doivent estre refet au coust du segneur. Mais ce n’est pas fet, quant il en oevrent à lor tasque ou à lor jornées, car adont est li perix des ostix lor.» Beaumanoir, _Cout. de Beauvaisis_, éd. Beugnot, p. 397-398.
[396] «Et se ainsint estoit que... aucun vallet ouvrast autrement..., le mestre paieroit l’amende dessus dite pour chascune foys.» _Liv. des mét._ p. 92. «Et qui autrement le fera, s’il est mestre du mestier, il poera 5 s. pour lui... et chascun ouvrier pour sa personne 2 s.» _Ibid._ p. 101. «Que nus varlet ne face euvre en jour de feste, sus l’amande du mestier, se ce n’est en euvre qui soit vendue, et que l’en doie rendre la journée, et que le varlet puisse ce faire _sanz péril de son mestre_.» _Ord. relat. aux mét._ p. 367. «Prinz les sermens de Daniau Fleury et Herman... juréz du mestier des taillandiers de P., ou serment desquelz Jehan Blondet dit Grant Vault, tailleur, s’estoit... r[apporté] pour toutes preuves sur la requeste contre lui faicte par le procureur du Roy afin que les biens et gages dud. Grant Vault, prinz pour IX s. p. d’amende, en quoy il estoit encouru envers le Roy, pour ce que, le dimanche XXI de juillet derren. passé, yceulx jurés trouvèrent troiz varlèz ouvrans en l’ouvrouer et hostel dud. Grant Vault, c’est assavoir pour chascun desd. varlès III s. p., feussent venduz pour lad. somme...» An. 1399 (n. s.). _Reg. d’aud. du Chât._, Y 5221 fº 107. Voy. aussi les statuts réformés des lormiers, 12 septembre 1357. _Ord. des rois de Fr._ III, 183, art. 20.
[397] _Ord. relat. aux mét._ p. 367.
[398] Ms. KK 1336, fº XIII. _Ord. des rois de Fr._ VIII, 552, _art._ 6. Voici des exemples d’ouvriers condamnés pour avoir quitté le patron avant la fin de leur engagement: «Pour ce que Guill. Valée, prisonnier détenu au Chastellet à la requeste de Robin Poulard, chaussier, pour ce que il qui estoit son aloé, s’est défoy dud. service, si comme il disoit, est clerc non marié, nous ycellui avons délivré de prison, sauf aud. Robin son action contre ycellui Guillemin pour son interet et despens...» An. 1399. Y 5221, fº 159 vº. «Condempnons Copin Corderoide, valet serrurier en l’amende de X s. p. envers le Roy, pour ce qu’il s’est parti du service de Michelet le Tailleur senz achever son service et est alé ouvrer chiez Gilequin Brandoul (?)... et oultre prinz le serment dud. Michelet, ou serment du quel il s’est r[apporté] pour toutes preuves, sur sa demande de III sepmaines de service pour les chomages que lui a fait led. Copin pendant le temps qu’il le devoit servir de son d. mestier de Pasques jusques à la S. Jehan derren. passé pour XXIII blancs la sepmaine, le quel a affirmé XV jours desd. chomages, ce considéré, nous à servir led. Michelet XV jours aud. pris avons condamné... led. Copin....» 7 juillet 1399. Y 5222. «Gaultier le Gros, varlet tixerrant en toilles, nous a huy admendé congnoissant ce que il, estant loué à Jehan de l’Abbaïe, tixerrant pour ouvrer de son mestier à la sepmaine, il a lessié led. Jehan emmy sepmaine sans parfaire lad. sepmaime et l’ouvrage par lui encommencié...» 9 sept. 1409. Z{2} 3485.
[399] _Ord. relat. aux mét._ p. 360.
[400] «... Por ce que li pluseur d’aus ont esté aucune fois mestres et sont devenuz vallez par poureté ou par leur volenté.» _Liv. des mét._ p. 140.
[401] KK 1336, fº LVI. _Ord. relat. aux mét._ p. 350.
[402] «L’amende dessus d., c’est assavoir de XVI s. par., li roys en a X s. et le pourveour du mestier III s. et la confrarrie, c’est assavoir quand l’amende charra du maistre, en la confrarrie aus maistres, et, se elle eschiet du varlet, elle escherra en la confrarrie aus varlès.» KK 1336, fº LVIII vº.
[403] «Au tesmoignage... de tous ou au moins la plus grant et saine partie des varlès mesgissiers de la ville de P. pour ce présens au jugement est subrogué juré et garde pour la garde des poins, registres, status et ordenances fais sur led. mestier au regart et en tant que touche les varlès et ce qui sert pour eulz, Robin Ernoult...» 25 sept 1399. Y 5222, fº III vº. «Au tesmoingnage, requeste, nominacion et election de tous ou au moins la plus grant partie des maistres, et varlès des conreeurs de cuir de la ville de P., sont donnéz et crééz maistres jurés et gardes pour led. mestier..., pour la garde ordenée pour les varlès, Freminet de Quandas, etc.» 18 août 1399. _Ibid._ fº 87. «Le mardi XXI de janvier IIII{xx}XVIII les dessus nommez [au nombre de 32] faisans la plus grant partie des varlès mégissiers de P. ont esleu juréz en leur d. mestier de varlèz megissier Perrin de Caen et Jehannin Cotele...» an 1399 (n. s.). Y 5221, fº 82. Voy. aussi _Liv. des mét._ 133.
[404] Nous avons indiqué l’issue du procès que les ouvriers tondeurs firent aux patrons au sujet du travail de nuit. Il en est question dans les _Reg. d’audience du Châtelet_ aux dates suivantes: 24 janv. 1407, Y 5225; 17 mars 1407 (n. s.), 21 mars 1407 (n. s.), 26 avril 1407, Y 5226. Le 14 février de la même année, le prévôt de Paris autorise les ouvriers brodeurs à se réunir pour donner mandat à un ou plusieurs procureurs de défendre leurs intérêts contre les patrons, Y 5225.
CHAPITRE VI
CONDITIONS POUR OBTENIR LA MAÎTRISE
Conditions de capacité: examen et chef-d’œuvre.--Droits d’entrée: achat du métier et droits accessoires.--Caution. --Serment professionnel.--Particularités de la maîtrise chez les boulangers et les bouchers.--Création de maîtrises.
L’apprentissage terminé, quelques corporations imposaient au candidat à la maîtrise un stage d’un an, pendant lequel il travaillait pour le compte d’autrui[405]. Mais, à l’époque qui nous occupe, la plupart ne connaissaient pas encore le _compagnonnage_.
L’examen et le chef-d’œuvre au contraire n’étaient pas inconnus au temps d’Ét. Boileau. Ces deux épreuves existaient quelquefois concurremment, ce qui se comprend si l’on réfléchit que chacune avait son utilité particulière, l’examen portant sur l’ensemble du métier et étant destiné à montrer si le candidat en possédait la théorie, le chef-d’œuvre devant donner par un exemple la mesure de son habileté pratique. L’examen était établi dans l’industrie des étoffes de soie et de velours[406], chez les tailleurs[407], les cordonniers de cordouan[408], les mégissiers[409], les selliers[410], les tonneliers. On le passait devant les gardes-jurés qui délivraient, s’il y avait lieu, un diplôme ou certificat[411]. Ils touchaient des droits d’examen[412].