Esprit des lois livres I à V, précédés d'une introduction de l'éditeur
Part 19
Comme, par la constitution des monarchies, les richesses se sont inégalement partagées, il faut bien qu'il y ait du luxe. Si les riches n'y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l'inégalité des fortunes; et que, comme nous avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulières n'ont augmenté que parce qu'elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique: il faut donc qu'il leur soit rendu.
Ainsi, pour que l'État monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l'artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitants principaux, aux princes; sans quoi tout serait perdu.
Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes et d'hommes pleins de l'idée des premiers temps, on proposa, sous Auguste, la correction des moeurs et du luxe des femmes. Il est curieux de voir dans Dion[169] avec quel art il éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C'est qu'il fondait une monarchie, et dissolvait une république.
[169] DION CASSIUS, liv. LIV.
Sous Tibère, les édiles proposèrent, dans le sénat, le rétablissement des anciennes lois somptuaires[170]. Ce prince, qui avait des lumières, s'y opposa. «L'État ne pourrait subsister, disait-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourrait-elle vivre? comment pourraient vivre les provinces? Nous avions de la frugalité lorsque nous étions citoyens d'une seule ville: aujourd'hui nous consommons les richesses de tout l'univers; on fait travailler pour nous les maîtres et les esclaves.» Il voyait bien qu'il ne fallait plus de lois somptuaires.
[170] TACITE, _Annal._, liv. III.
Lorsque, sous le même empereur, on proposa au sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des dérèglements qu'elles y apportaient, cela fut rejeté. On dit «que les exemples de la dureté des anciens avaient été changés en une façon de vivre plus agréable[171]». On sentit qu'il fallait d'autres moeurs.
[171] _Multa duritiei veterum melius et lætius mutata._ (TACITE, _Ann._, liv. III.)
Le luxe est donc nécessaire dans les États monarchiques, il l'est encore dans les États despotiques. Dans les premiers, c'est un usage que l'on fait de ce qu'on possède de liberté; dans les autres, c'est un abus qu'on fait des avantages de sa servitude, lorsqu'un esclave, choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n'a d'autre félicité que celle d'assouvir l'orgueil, les désirs et les voluptés de chaque jour.
Tout ceci mène à une réflexion: les républiques finissent par le luxe; les monarchies, par la pauvreté[172].
[172] _Opulentia paritura mox egestatem._ (FLORUS, liv. III.) «L'opulence, qui doit engendrer bientôt la pauvreté.»
CHAPITRE V
Dans quels cas les lois somptuaires sont utiles dans une monarchie.
Ce fut dans l'esprit de la république, ou dans quelques cas particuliers, qu'au milieu du treizième siècle on fit en Aragon des lois somptuaires. Jacques Ier ordonna que le roi ni aucun de ses sujets ne pourraient manger plus de deux sortes de viandes à chaque repas, et que chacune ne serait préparée que d'une seule manière, à moins que ce ne fût du gibier qu'on eût tué soi-même[173].
[173] Constitution de Jacques Ier, l'an 1234, art. 6, dans Marca, _Hisp._, p. 1439.
On fait aussi de nos jours en Suède des lois somptuaires; mais elles ont un objet différent de celles d'Aragon.
Un État peut faire des lois somptuaires dans l'objet d'une frugalité absolue: c'est l'esprit des lois somptuaires des républiques; et la nature de la chose fait voir que ce fut l'objet de celles d'Aragon.
Les lois somptuaires peuvent avoir aussi pour objet une frugalité relative: lorsqu'un État, sentant que des marchandises étrangères d'un trop haut prix demanderaient une telle exportation des siennes, qu'il se priverait plus de ses besoins par celle-ci qu'il n'en satisferait par celles-là, en défend absolument l'entrée; et c'est l'esprit des lois que l'on a faites de nos jours en Suède[174]. Ce sont les seules lois somptuaires qui conviennent aux monarchies.
[174] On y a défendu les vins exquis, et autres marchandises précieuses.
En général, plus un État est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif; et plus par conséquent il lui faut des lois somptuaires relatives. Plus un État est riche, plus son luxe relatif l'enrichit; et il faut bien se garder d'y faire des lois somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce[175]. Il n'est ici question que du luxe absolu.
[175] Voyez liv. XX.
CHAPITRE VI
Du luxe à la Chine.
Des raisons particulières demandent des lois somptuaires dans quelques États. Le peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, et d'un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu'il est bon de l'appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces États le luxe est dangereux, et les lois somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour savoir s'il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d'abord jeter les yeux sur le rapport qu'il y a entre le nombre du peuple et la facilité de le faire vivre. En Angleterre le sol produit beaucoup plus de grain qu'il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres et ceux qui procurent les vêtements: il peut donc y avoir des arts frivoles, et par conséquent du luxe. En France il croît assez de blé pour la nourriture des laboureurs et de ceux qui sont employés aux manufactures: de plus, le commerce avec les étrangers peut rendre pour des choses frivoles tant de choses nécessaires, qu'on n'y doit guère craindre le luxe.
A la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, et l'espèce humaine s'y multiplie à un tel point, que les terres, quelque cultivées qu'elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitants. Le luxe y est donc pernicieux, et l'esprit de travail et d'économie y est aussi requis que dans quelques républiques que ce soit[176]. Il faut qu'on s'attache aux arts nécessaires, et qu'on fuie ceux de la volupté.
[176] Le luxe a toujours été arrêté.
Voilà l'esprit des belles ordonnances des empereurs chinois: «Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang[177], tenaient pour maxime que s'il y avait un homme qui ne labourât point, une femme qui ne s'occupât point à filer, quelqu'un souffrait le froid ou la faim dans l'empire...» Et, sur ce principe, il fit détruire une infinité de monastères de bonzes.
[177] Dans une ordonnance rapportée par le P. Duhalde, t. II, p. 497.
Le troisième empereur de la vingt et unième dynastie[178], à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer, ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvait ni le nourrir ni le vêtir.
[178] _Histoire de la Chine, vingt et unième dynastie_, dans l'ouvrage du P. Duhalde, t. I.
«Notre luxe est si grand, dit Kiayventi[179], que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons et des filles qu'il est obligé de vendre.» Tant d'hommes étant occupés à faire des habits pour un seul: le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'habits? Il y a dix hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur: le moyen qu'il n'y ait bien des gens qui manquent d'aliments?
[179] Dans un discours rapporté par le P. Duhalde, t. II, p. 418.
CHAPITRE VII
Fatale conséquence du luxe à la Chine.
On voit, dans l'histoire de la Chine, qu'elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédé; c'est-à-dire qu'elle a éprouvé vingt-deux révolutions générales, sans compter une infinité de particulières. Les trois premières dynasties durèrent assez longtemps, parce qu'elles furent sagement gouvernées, et que l'empire était moins étendu qu'il ne le fut depuis. Mais on peut dire, en général, que toutes ces dynasties commencèrent assez bien. La vertu, l'attention, la vigilance, sont nécessaires à la Chine: elles y étaient dans le commencement des dynasties, et elles manquaient à la fin. En effet, il était naturel que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenaient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu'ils avaient éprouvée si utile, et craignissent les voluptés qu'ils avaient vues si funestes. Mais, après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l'oisiveté, les délices, s'emparent des successeurs; ils s'enferment dans le palais; leur esprit s'affaiblit, leur vie s'accourcit, la famille décline; les grands s'élèvent, les eunuques s'accréditent, on ne met sur le trône que des enfants; le palais devient ennemi de l'empire; un peuple oisif, qui l'habite, ruine celui qui travaille; l'empereur est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisième ou quatrième successeur va dans le même palais se renfermer encore.
CHAPITRE VIII
De la continence publique.
Il y a tant d'imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur âme en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d'autres, que l'on peut regarder dans un État populaire l'incontinence publique comme le dernier des malheurs, et la certitude d'un changement dans la constitution.
Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de moeurs. Ils ont proscrit de leurs républiques non seulement le vice, mais l'apparence même du vice. Ils ont banni jusqu'à ce commerce de galanterie qui produit l'oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d'être corrompues, qui donne un prix à tous les riens, et rabaisse ce qui est important, et qui fait que l'on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule, que les femmes entendent si bien à établir.
CHAPITRE IX
De la condition des femmes dans les divers gouvernements.
Les femmes ont peu de retenue dans les monarchies, parce que la distinction des rangs les appelant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté qui est à peu près le seul qu'on y tolère. Chacun se sert de leurs agréments et de leurs passions pour avancer sa fortune; et comme leur faiblesse ne leur permet pas l'orgueil, mais la vanité, le luxe y règne toujours avec elles.
Dans les États despotiques, les femmes n'introduisent point le luxe, mais elles sont elles-mêmes un objet de luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l'esprit du gouvernement, et porte chez soi ce qu'il voit établi ailleurs. Comme les lois y sont sévères et exécutées sur-le-champ, on a peur que la liberté des femmes n'y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchants, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu'ont les petites âmes d'intéresser les grandes, n'y sauraient être sans conséquence.
De plus, comme dans ces États les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes; et mille considérations les obligent de les renfermer.
Dans les républiques, les femmes sont libres par les lois, et captivées par les moeurs; le luxe en est banni, et avec lui la corruption et les vices.
Dans les villes grecques, où l'on ne vivait pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes mêmes, la pureté des moeurs est une partie de la vertu; dans les villes grecques, où un vice aveugle régnait d'une manière effrénée, où l'amour n'avait qu'une forme que l'on n'ose dire, tandis que la seule amitié s'était retirée dans le mariage[180], la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes, y étaient telles qu'on n'a guère jamais vu de peuple qui ait eu à cet égard une meilleure police[181].
[180] «Quant au vrai amour, dit Plutarque, les femmes n'y ont aucune part». (_OEuvres morales, Traité de l'amour_, p. 600.) Il parlait comme son siècle. Voyez Xénophon, au dialogue intitulé _Hiéron_.
[181] A Athènes, il y avait un magistrat particulier qui veillait sur la conduite des femmes.
CHAPITRE X
Du tribunal domestique chez les Romains.
Les Romains n'avaient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n'avaient l'oeil sur elles que comme sur le reste de la république. L'institution du tribunal domestique[182] suppléa à la magistrature établie chez les Grecs[183].
[182] Romulus institua ce tribunal, comme il paraît par Denys d'Halicarnasse, liv. II, p. 96.
[183] Voyez, dans Tite-Live, liv. XXXIX, l'usage que l'on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales: on appela conjuration contre la république, des assemblées où l'on corrompait les moeurs des femmes et des jeunes gens.
Le mari assemblait les parents de la femme et la jugeait devant eux[184]. Ce tribunal maintenait les moeurs dans la république. Mais ces mêmes moeurs maintenaient ce tribunal. Il devait juger, non seulement de la violation des lois, mais aussi de la violation des moeurs. Or, pour juger de la violation des moeurs, il faut en avoir.
[184] Il paraît, par Denys d'Halicarnasse, liv. II, que par l'institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeait seul devant les parents de la femme; et que, dans les grands crimes, il la jugeait avec cinq d'entre eux. Aussi Ulpien, au titre VI, § 9, 12 et 13, distingue-t-il, dans les jugements des moeurs, celles qu'il appelle graves, d'avec celles qui l'étaient moins: _Mores graviores, mores leviores_.
Les peines de ce tribunal devaient être arbitraires, et l'étaient en effet: car tout ce qui regarde les moeurs, tout ce qui regarde les règles de la modestie, ne peut guère être compris sous un code de lois. Il est aisé de régler par des lois ce qu'on doit aux autres; il est difficile d'y comprendre tout ce qu'on se doit à soi-même.
Le tribunal domestique regardait la conduite générale des femmes. Mais il y avait un crime qui, outre l'animadversion de ce tribunal, était encore soumis à une accusation publique: c'était l'adultère; soit que, dans une république, une si grande violation des moeurs intéressât le gouvernement; soit que le dérèglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari; soit enfin que l'on craignît que les honnêtes gens mêmes n'aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l'ignorer que le venger.
CHAPITRE XI
Comment les institutions changèrent à Rome avec le gouvernement.
Comme le tribunal domestique supposait des moeurs, l'accusation publique en supposait aussi; et cela fit que ces deux choses tombèrent avec les moeurs, et finirent avec la république[185].
[185] _Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito._ «Le jugement sur les moeurs, établi dans les lois anciennes, mais depuis longtemps tombé en désuétude, fut définitivement aboli.» (Leg. XI, § 2, cod., _de repud._)
L'établissement des questions perpétuelles, c'est-à-dire du partage de la juridiction entre les préteurs, et la coutume qui s'introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes[186] toutes les affaires, affaiblirent l'usage du tribunal domestique; ce qui paraît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers et comme un renouvellement de la pratique ancienne les jugements que Tibère fit rendre par ce tribunal.
[186] _Judicia extraordinaria._
L'établissement de la monarchie et le changement des moeurs firent encore cesser l'accusation publique. On pouvait craindre qu'un malhonnête homme, piqué des mépris d'une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julia ordonna qu'on ne pourrait accuser une femme d'adultère qu'après avoir accusé son mari de favoriser ses dérèglements: ce qui restreignit beaucoup cette accusation, et l'anéantit pour ainsi dire[187].
[187] Constantin l'ôta entièrement. «C'est une chose indigne, disait-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l'audace des étrangers.»
Sixte-Quint sembla vouloir renouveler l'accusation publique[188]. Mais il ne faut qu'un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, était encore plus déplacée que dans toute autre.
[188] Sixte-Quint ordonna qu'un mari qui n'irait point se plaindre à lui des débauches de sa femme serait puni de mort. Voyez Leti.
CHAPITRE XII
De la tutelle des femmes chez les Romains.
Les institutions des Romains mettaient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu'elles ne fussent sous l'autorité d'un mari[189]. Cette tutelle était donnée au plus proche des parents, par mâles; et il paraît, par une expression vulgaire[190], qu'elles étaient très gênées. Cela était bon pour la république, et n'était point nécessaire dans la monarchie[191].
[189] _Nisi convenissent in manum viri._
[190] _Ne sis mihi patruus oro._ «Ne sois pas un oncle pour moi, je t'en conjure.»
[191] La loi Papienne ordonna sous Auguste que les femmes qui auraient eu trois enfants seraient hors de cette tutelle.
Il paraît, par les divers codes des lois des barbares, que les femmes chez les premiers Germains étaient aussi dans une perpétuelle tutelle[192]. Cet usage passa dans les monarchies qu'ils fondèrent: mais il ne subsista pas.
[192] Cette tutelle s'appelait chez les Germains _munde burdium_.
CHAPITRE XIII
Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.
La loi Julia établit une peine contre l'adultère. Mais, bien loin que cette loi et celles que l'on fit depuis là-dessus fussent une marque de la bonté des moeurs, elles furent au contraire une marque de leur dépravation.
Tout le système politique à l'égard des femmes changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d'établir chez elles la pureté des moeurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisait de nouvelles lois, pour punir ces crimes, que parce qu'on ne punissait plus les violations qui n'étaient point ces crimes.
L'affreux débordement des moeurs obligeait bien les empereurs de faire des lois pour arrêter, à un certain point, l'impudicité; mais leur intention ne fut pas de corriger les moeurs en général. Des faits positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes ces lois ne sauraient prouver le contraire. On peut voir dans Dion la conduite d'Auguste à cet égard, et comment il éluda, et dans sa préture, et dans sa censure, les demandes qui lui furent faites[193].
[193] Comme on lui eut amené un jeune homme qui avait épousé une femme avec laquelle il avait eu auparavant un mauvais commerce, il hésita longtemps, n'osant ni approuver ni punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits: «Les séditions ont été cause de grands maux, dit-il; oublions-les.» (DION, liv. LIV.) Les sénateurs lui ayant demandé des règlements sur les moeurs des femmes, il éluda cette demande, en leur disant «qu'ils corrigeassent leurs femmes, comme il corrigeait la sienne». Sur quoi ils le prièrent de leur dire comment il en usait avec sa femme: question, ce me semble, fort indiscrète.
On trouve bien dans les historiens des jugements rigides rendus sous Auguste et sous Tibère contre l'impudicité de quelques dames romaines; mais, en nous faisant connaître l'esprit de ces règnes, ils nous font connaître l'esprit de ces jugements.
Auguste et Tibère songèrent principalement à punir les débauches de leurs parentes. Ils ne punissaient point les dérèglements des moeurs, mais un certain crime d'impiété ou de lèse-majesté[194] qu'ils avaient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De là vient que les auteurs romains s'élèvent si fort contre cette tyrannie.
[194] _Culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine loesarum religionum, ac violatæ majestatis appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egrediebatur._ (TACITE, _Ann._, liv. III.) «En appelant ces dérèglements du nom redoutable de sacrilèges et de crime de lèse-majesté, il échappait à la clémence de ses ancêtres et à celle de ses propres lois.»
La peine de la loi Julia était légère[195]. Les empereurs voulurent que dans les jugements on augmentât la peine de la loi qu'ils avaient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n'examinaient pas si les femmes méritaient d'être punies, mais si l'on avait violé la loi pour les punir.
[195] Cette loi est rapportée au Digeste; mais on n'y a pas mis la peine. On juge qu'elle n'était que de la relégation, puisque celle de l'inceste n'était que de la déportation. (Leg. _Si quis viduam_, ff., _de quest._)
Une des principales tyrannies de Tibère[196] fut l'abus qu'il fit des anciennes lois. Quand il voulut punir quelque dame romaine au delà de la peine portée par la loi Julia, il rétablit contre elle le tribunal domestique[197].
[196] _Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere._ (TACITE, _Annal._, liv. IV.) «Ce fut le propre de Tibère de couvrir de noms anciens des forfaits nouveaux.»
[197] _Adulterii graviorem poenam deprecatus, ut, exemplo majorum, propinquis suis ultra ducentesimum lapidem removeretur, suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est._ (TACITE, _Annal._, liv. II.) «Ayant demandé une peine plus grave pour l'adultère, il obtint que pour ses proches le coupable fût relégué au delà de la deux-centième pierre. L'adultère Manlius fut exilé de l'Italie et de l'Afrique.»
Ces dispositions à l'égard des femmes ne regardaient que les familles des sénateurs, et non pas celles du peuple. On voulait des prétextes aux accusations contre les grands, et les déportements des femmes en pouvaient fournir sans nombre.
Enfin ce que j'ai dit, que la bonté des moeurs n'est pas le principe du gouvernement d'un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs; et si l'on en doutait, on n'aurait qu'à lire Tacite, Suétone, Juvénal et Martial.
CHAPITRE XIV
Lois somptuaires chez les Romains.
Nous avons parlé de l'incontinence publique, parce qu'elle est jointe avec le luxe, qu'elle en est toujours suivie, et qu'elle le suit toujours. Si vous laissez en liberté les mouvements du coeur, comment pourrez-vous gêner les faiblesses de l'esprit?
A Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire, par les magistrats, plusieurs lois particulières pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les lois Fannienne, Licinienne[198] et Oppienne eurent cet objet. Il faut voir dans Tite-Live[199] comment le sénat fut agité lorsqu'elles demandèrent la révocation de la loi Oppienne. Valère Maxime met l'époque du luxe chez les Romains à l'abrogation de cette loi.
[198] Les lois _Fannia_ et _Licinia_ ne regardaient point spécialement les femmes; elles réglaient et modéraient la dépense de la table. (CRÉV.)
[199] Décade IV, liv. IV.
CHAPITRE XV
Des dots et des avantages nuptiaux dans les diverses constitutions.
Les dots doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang et le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas régner[200]. Elles doivent être à peu près nulles dans les États despotiques, où les femmes sont en quelque façon esclaves.
[200] Marseille fut la plus sage des républiques de son temps: les dots ne pouvaient passer cent écus en argent, et cinq en habits, dit Strabon, livre IV.
La communauté des biens, introduite par les lois françaises entre le mari et la femme, est très convenable dans le gouvernement monarchique, parce qu'elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, et les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l'est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle serait absurde dans les États despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.