Des postes en général, et particulièrement en France

Part 17

Chapter 173,744 wordsPublic domain

La lettre est _surtaxée_ lorsque diverses causes ont concouru à une fausse application du tarif. Dans ce cas, les destinataires sont toujours admis à réclamer la réduction de la taxe au taux légal, et, par conséquent, le remboursement de cet excédant, qui ne peut être alloué que d’après l’ordre du directeur-général des postes, et sur la représentation de la lettre recachetée, de l’enveloppe, de la suscription même (lorsqu’on peut l’en détacher sans inconvénient), qui lui est transmise par l’intermédiaire des directeurs des postes. Cette pièce est renvoyée de Paris avec l’autorisation de paiement.

Tout particulier a le droit de refuser les lettres qui lui sont présentées. Le principe de justice qui guide l’administration dans cette mesure, la porte à le retirer dès l’instant que la lettre a été reçue et à plus forte raison décachetée sciemment. Dans le cas de refus d’une lettre, elle est conservée pendant trois mois dans le bureau de poste ou elle est arrivée, pour être remise au destinataire, s’il croyait devoir la retirer dans cet intervalle. Passé ce délai, les réclamations n’ont plus lieu qu’à Paris.

L’expéditeur de lettres _mal cachetées, recachetées, ou dont le cachet porte des traces d’altération_, doit toujours faire mention dans sa lettre, ou sur la suscription même, des raisons qui l’ont causée, pour éviter les soupçons qui pourraient être dirigés contre les officiers des postes.

Il y a des lettres _blanches_, et d’autres dont l’adresse est vicieuse ou imparfaite: ce cas se présente fréquemment. On appelle blanches, celles auxquelles l’adresse manque entièrement. Les autres, ou portent le nom du lieu sans celui du destinataire, ou le nom de celui-ci, en ayant omis la désignation du lieu, ou sont privées des indications propres à fixer l’incertitude de l’agent des postes sur la direction qu’il doit leur faire suivre.

Ces lettres sont immédiatement envoyées à Paris, afin d’obtenir les renseignemens convenables pour leur donner cours; dans ce cas, celui qui reçoit la lettre qu’il a écrite, ne peut mettre en doute l’erreur qu’il a commise; mais, le défaut de réflexion, quelquefois une injuste prévention, et presque toujours l’ignorance des lois, donnent occasion de croire que les directeurs des postes s’arrogent arbitrairement la faculté d’ouvrir les missives. Cette formalité, commandée par la nécessité, n’est jamais remplie que par le directeur-général et les administrateurs des postes, dans l’intérêt des particuliers, et en vertu des lois du royaume[221].

[221] La loi du 7 nivose an 10 règle les époques d’ouverture, de brûlement et de garde: elle fixe à cinq ans la garde des objets importans et de valeur: ces derniers sont alors transmis au trésor royal.

Les lettres ne doivent contenir aucun objet étranger à la correspondance.

On peut réclamer les lettres mises à la boîte avant le départ du courrier, soit pour les retirer, soit pour en rectifier l’adresse, seulement quand on les a écrites et signées, et en remplissant certaines formalités exigées rigoureusement.

Dans cette circonstance, et comme dans toutes celles où les officiers des postes opposent la sévérité des règlemens, le public croit voir des entraves. Mais qu’il se persuade bien que toutes ces mesures sont dans son intérêt et qu’elles ajoutent une nouvelle garantie à l’inviolabilité du secret des lettres.

La similitude de noms, et la briéveté de l’adresse qui ne contient que le nom du destinataire et du lieu de destination, causent souvent des méprises sur l’ouverture des lettres. Dans ce cas, la personne qui a ouvert la lettre qu’elle reconnaît ne pas lui appartenir, doit l’attester sur le dos, en signant qu’elle a été, ouverte _par conformité de nom_. Les employés des postes font les recherches nécessaires pour trouver le véritable destinataire; car le but n’est pas tant de placer la lettre pour en toucher le prix du port, que de la remettre à la personne à laquelle elle est véritablement destinée; d’où il suit que l’intérêt du Trésor dans la perception du port n’est que secondaire, puisque la lettre est moins une denrée, une marchandise qu’on débite indifféremment, qu’une propriété qui ne peut être détournée des mains de son possesseur.

Les lettres sous un nom supposé ne peuvent être remises aux personnes qui les réclameraient.

Il n’est pas nécessaire de faire sentir les dangers que ce mode de correspondance entraînerait.

On entend par _lettres à poste restante_ celles qui ne sont remises aux destinataires que sur leur réclamation et qui ne peuvent être comprises dans les distributions faites par les facteurs.

Les lettres _franches_ sont celles qui par certaines formalités, telles que le contre-seing, ne sont point assujetties à la taxe. Elles intéressent le service du Roi, pour lequel l’administration des postes a été établie originairement.

On peut s’adresser aux directeurs des postes afin de connaître les fonctionnaires de l’état qui jouissent de la franchise sans restriction.

Les lettres _affranchies_ sont celles dont le port est payé d’avance par l’envoyeur, pour que le destinataire n’ait aucun prétexte de la refuser.

Les lettres affranchies sont taxées devant la personne qui les présente d’après les mêmes règles que celles jetées à la boîte. Ce qui les distingue de celles-ci, c’est que la taxe est placée sur le dos, et que le timbre porte deux PP.

L’affranchissement est volontaire ou forcé. Il est libre, par exemple, pour tout le royaume: on entend par ce mot, la faculté d’affranchir ou de ne pas affranchir. Il est essentiel d’affranchir toutes les lettres pour les personnes chargées de fonctions publiques, telles que ces curés, préfets, sous-préfets, juges, maires, députés, agens-d’affaires, etc., et même les particuliers avec lesquels on n’a pas de relations habituelles, parce que ces lettres sont ordinairement refusées, lorsque le port n’en est pas payé d’avance. Dans ce cas, comme dans beaucoup d’autres, le public chercherait en vain à rejeter sur la poste toute responsabilité. Les détails qui précèdent et ceux qui suivent, suffiront, croyons-nous, pour détruire d’injustes préventions, et pour prouver que les erreurs qui se modifient de tant de manières, ne peuvent jamais lui être imputées.

Nous avons indiqué, dans la troisième partie, les principaux lieux pour lesquels l’affranchissement est forcé ou volontaire: on pourra y recourir à l’occasion. Mais comme les arrangemens entre l’office général de France et les offices étrangers peuvent subir des modifications, nous engageons à consulter à cet égard le livre de poste que nous avons cité dans le cours de cet ouvrage.

Les lettres des colonies sont celles transportées par les bâtimens du commerce destinées pour les provenances d’outre-mer. Elles doivent être affranchies.

Les lettres simples pour les militaires en activité, jusqu’au grade d’officier, jouissent, lorsqu’on les affranchit, d’une modération de taxe qui est fixée à vingt-cinq centimes.

Les imprimés présentés sous bandes à l’affranchissement, qui ne contiennent aucune écriture à la main (excepté la date et la signature pour les circulaires), paient cinq centimes par feuille d’impression; et quatre centimes seulement lorsque ce sont des journaux. Le plus grand nombre est assujetti au droit du timbre[222].

[222] Les lettres de faire part de naissances, de mariages et de décès en sont exemptes.

Par lettres _chargées_ on entend celles qui sont présentées au directeur et pour lesquelles il perçoit le double du port ordinaire de la lettre affranchie ou jetée à la boîte. Ces lettres doivent être sous enveloppe et cachetées de 3 ou 5 cachets en cire avec empreinte: elles sont enregistrées et frappées du timbre du bureau et de celui portant le mot chargé. L’administration ne répond que de ces sortes de missives, pour lesquelles elle accorde cinquante francs, lorsqu’elles ne parviennent pas à leur destination. Afin de faciliter les recherches, en cas de réclamation, il est délivré un bulletin à l’envoyeur.

Le destinataire est toujours prévenu de l’arrivée de la lettre (que lui seul peut retirer), pour laquelle il donne son reçu sur les registres tenus à cet usage. Il peut néanmoins, en cas d’absence, se faire représenter pour remplir ces formalités. Mais une procuration quelque générale et quelqu’étendue qu’on pût la supposer, qui ne contiendrait pas la clause spéciale de retirer les lettres de la poste, serait sans valeur près des directeurs. Cette omission, qui peut entraîner de graves inconvéniens, devrait éveiller l’attention des hommes publics auxquels la rédaction de pareils actes est confiée.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que les lettres, même décachetées, destinées pour un lieu où se trouve un bureau de poste, ne peuvent être transportées que par les courriers de l’administration. Toute autre voie, qui constate un délit de fraude[223], serait d’autant moins excusable que les moyens de correspondre, multipliés à grands frais chaque jour, entretiennent une activité admirable dans les relations.

[223] Dans ce cas, le destinataire qui réclame sa lettre, en paie le double port; et le contrevenant est condamné à une amende qui ne peut être moindre de 150 francs.

On comprend sous le titre d’articles, les espèces d’or et d’argent, ayant cours, présentées à découvert pour être acquittées dans tous les bureaux de poste du royaume seulement, et pour lesquelles on paie un droit fixe de 5 centimes par franc et 65 centimes pour le timbre de la reconnaissance[224]. Cette pièce est détachée d’un talon ou lettre d’avis que le directeur envoie à son correspondant; d’un bulletin qui reste aux mains de l’envoyeur et d’une souche envoyée à la direction générale. On voit par là qu’il ne faut altérer en rien la dimension de la reconnaissance expédiée par le déposant au destinataire, puisqu’à l’instant du paiement elle est rapprochée de la lettre d’avis. S’il restait quelqu’incertitude après cette comparaison, le directeur se refuserait à faire droit à toute réclamation jusqu’à plus ample information.

[224] Les sommes au-dessous de 10 francs, adressées aux militaires en activité de service, n’y sont point assujetties.

Les articles ne sont payables qu’au destinataire ou à un fondé de pouvoirs spéciaux.

Les _valeurs cotées_ se composent des bijoux, pierreries ou autres objets précieux qui sont déposés à découvert, afin que le directeur puisse en apprécier la valeur, sur l’estimation de laquelle il perçoit le même droit que pour les articles d’argent, en se conformant à peu près aux mêmes formalités. Les objets sont renfermés, en présence du directeur, dans une boîte ficelée et cachetée en cire du cachet de l’envoyeur.

Les malles-postes sont ces voitures élégantes, à quatre places, montées sur ressorts, ayant quatre roues, attelées de quatre chevaux et destinées au transport des dépêches et des voyageurs. La régularité dans les heures de départ et d’arrivée, et la célérité avec laquelle on peut parcourir l’étendue du royaume, ne sont pas les seuls avantages qu’offre cette manière de voyager.

Le prix des places, sans distinction d’âge, est d’un franc cinquante centimes par poste.

Les directeurs sont chargés de l’enregistrement des voyageurs et de la recette des places, dont le prix doit être acquitté avant le départ.

Tout voyageur qui ne se serait pas muni d’un passeport ne pourrait être admis dans ces voitures.

La poste[225] aux chevaux dépend de la direction générale de la poste aux lettres et elle est sous la surveillance immédiate des inspecteurs des postes.

[225] Le maître de la poste aux chevaux à Paris, M. Dailly, a son relais rue Saint-Germain-aux-Prés, n.º 10.

M. Davrauge de Montville, préposé à la distribution des permis, a son bureau à la poste aux chevaux.

On compte 1463 relais, composés chacun d’un nombre de chevaux nécessaires[226], qui varie suivant l’importance des lieux, mais qui ne peut être moindre de quatre.

[226] Dénomination donnée aux chevaux fixés par le réglement.

Ils sont fournis et entretenus par des agens, sous le nom de maîtres de poste, pour transporter les dépêches du Roi et des particuliers, et conduire les voyageurs d’après les réglemens. Outre le prix qu’ils retirent de la course des chevaux employés à ce service, ils reçoivent des _gages_ qui ne peuvent s’élever au-dessus de 450 fr., ni être au-dessous de 250 fr.

Par arrangement conclu en 1822, les maîtres de poste conduisent les messageries: celles-ci sont exemptes par là du droit de 25 centimes par cheval à leurs voitures, créé au profit des premiers.

Chaque relais, à la tête duquel est un maître de poste, a un nombre déterminé de postillons, comme lui, à la nomination du directeur-général des postes.

Chaque poste doit être parcourue dans une heure; et le maître du relais est tenu de présenter son registre d’ordre, sur la demande de tout voyageur qui croit devoir y consigner ses plaintes.

Le livre de poste qui paraît annuellement, nous dispense d’entrer dans d’autres détails: ils seraient encore insuffisans pour celui qui entreprendrait de voyager par la poste sans en être muni.

On appelle estafette[227] le courrier chargé de porter d’une poste à l’autre les dépêches extraordinaires renfermées dans un portefeuille, dont la clef reste aux mains des directeurs. Ce moyen est tellement prompt, qu’une distance de cent lieues peut être parcourue en moins de 25 heures.

[227] Cette dénomination n’est pas applicable aux courriers extraordinaires qui transmettent avec diligence la dépêche qu’ils ont reçue jusqu’à sa destination. Ces sortes d’expéditions sont assujetties à des règles particulières.

Le gouvernement l’emploie dans les circonstances importantes et sur les points où il n’existe pas de lignes télégraphiques.

Les particuliers ne peuvent participer à cet avantage qu’avec l’autorisation des directeurs de la poste aux lettres.

Nous croyons qu’il n’est pas nécessaire d’entrer dans de nouvelles explications sur l’usage des postes, surtout après y avoir été conduit si naturellement par nos recherches sur leur origine, leur but, leur importance, leurs progrès et leurs résultats. La pratique vient ici à l’appui de la théorie.

Il nous semble donc qu’il ne peut rester d’incertitude sur l’utilité d’une institution si généralement répandue et sur les avantages inappréciables que la société en retire.

C’est une vérité prouvée par les faits, proclamée par l’histoire, et confirmée chaque jour par l’expérience.

FIN.

ERRATA.

Page 12 ligne 5. Retranchez mais.

Page 38 ligne 5. Une virgule après mesure, et ligne 8 un point après usuraire.

Page 41 ligne 30. Une virgule après individus, et deux points, ligne 32, après guerre.

Page 95 ligne 20. Port: lisez: part.

Page 170 ligne 12. Ces: lisez: les.

Note de la page 28.

ÉDIT SUR LES POSTES.

Le seigneur et Roy (Louis XI) ayant mis en délibération avec les seigneurs de son conseil, qu’il est moult nécessaire et important à ses affaires et à son estat de sçavoir diligemment nouvelles de tous costez, et y faire, quand bon luy semblera, sçavoir des siennes; d’instituer et d’establir en toutes les villes, bourgs, bourgades, et lieux que besoin sera jugé plus commodes, un nombre de chevaux courants de traitte en traitte, par le moyen desquels ses commandements puissent estre promtement exécutez, et qu’il puisse avoir nouvelles de ses voisins quand il voudra, veut et ordonne ce qui en suit.

Que sa volonté et plaisir est que dèz à présent et doresnavant, il soit mis et establi spécialement sur les grands chemins de son dit royaume, de quatre en quatre lieues, personnes séables, et qui feront serment de bien et loyaument servir le Roy, pour tenir et entretenir quatre ou cinq chevaux de légère taille, bien enharnachez et propres à courir le galop durant le chemin de leur traitte, lequel nombre se pourra augmenter, s’il est besoin.

Le Roy nostre seigneur veut et ordonne qu’il y ait en la dite institution et establissement et générale observation, et pour en faire l’establissement un office intitulé _conseiller grand-maistre des coureurs de France_; qui se tiendra près de sa personne, après qu’il aura esté faire le dit establissement, pour ce faire luy sera baillé bonne commission.

Et les autres personnes qui seront ainsi par luy establies de traitte en traitte, seront appelées _maistres_, tenant les chevaux courans pour le service du Roy.

Les dits maistres seront tenus, et leur est enjoint de monter sans aucun délay ni retardement, et conduire en personne, s’il leur est commandé, tous et chacuns les courriers et personnes envoyées de la part du dit seigneur ayant son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs de France_, en payant le prix raisonnable, qui sera dit ci-après.

Porteront aussi lesdits maistres coureurs toutes despêches et lettres de sa majesté qui leur seront envoyées de sa part et des gouverneurs et lieutenans de ses provinces et autres officiers, pourveu qu’il y ait certificat ou passeport dudit _grand-maistre des coureurs de France_, pour les choses qui partiront de la cour et hors d’icelle, des dits gouverneurs, lieutenans et officiers, que c’est pour le service du Roy, lequel certificat sera attaché au dit paquet, et envoyé avec un mandement du commis du dit _grand-maistre des coureurs de France_, qui sera par luy establi en chacune ville frontière de ce royaume, et autre bonnes villes de passage que besoin sera; le dit mandement addressant audit _maistre des coureurs_, pour porter sans retardement lesdits paquets, ou monter ceux qui seront envoyés pour les affaires du Roy.

Et afin qu’on puisse savoir s’il y aura eu retardement, et d’où il sera procédé, le dit seigneur veut et ordonne que le dit _grand-maistre des coureurs_, et ses dits commis cottent le jour et l’heure qu’ils auront délivré lesdits paquets au premier _maistre-coureur_, et le premier au second, et aussi semblablement pour tous les autres _maistres-coureurs_ à peine d’estre privez de leurs charges, et des gages, priviléges et exemptions qui leur seront donnés par la présente institution.

Ausquels _maistres coureurs_ est prohibé et deffendu de bailler aucuns chevaux à qui que ce soit, et de quelque qualité qu’il puisse estre sans le mandement du Roy et du dit _grand-maistre des coureurs de France_, à peine de la vie. D’autant que le dit seigneur ne veut et n’entend que la commodité du dit establissement ne soit pour autre que pour son service, considéré les inconvéniens qui peuvent survenir à ses affaires, si les dits chevaux servent à toutes personnes indifféremment sans son sçeu, ou du dit _grand-maistre des coureurs de France_.

Et afin que nostre très-saint père le pape et princes estrangers, avec lesquels sa majesté a amitié et alliance, par le moyen desquels le passage de France est libre à leurs courriers et messagers, n’ayent sujet de se plaindre du présent réglement, sa majesté entend leur conserver la liberté du passage, suivant et ainsi qu’il est porté par ses ordonnances, leur permettant si bon leur semble, d’user de la liberté du dit establissement, en payant raisonnablement et obéissant aux ordonnances contenues.

Mais pour éviter les fraudes que pourraient commettre les courriers et messagers allants et venants en ce royaume, lesquels pour ne se vouloir manifester aux bureaux du dit grand-maistre des coureurs de France, et à ses commis qui y résideront en chacune ville frontière, et autres de ce royaume, passeraient par chemins obliques et destournez pour oster la connaissance de leur voyage et entrée en ce dit royaume prenant pour ce faire autres chevaux et guides.

Sa majesté veut et leur enjoint de passer par les grands chemins et villes frontières pour se manifester aux bureaux dudit _grand-maistre des coureurs_, et prendre passeport et mandement tel que sera dit, à peine de confiscation de corps et de biens.

Et d’autant que la charge du dit _grand-maistre des coureurs de France_, est moult d’importance, et requiert avoir fidélité, soigneuse discrétion et sçavoir; et qu’au moyen du dit office et de sa dite charge les articles de l’institution et establissements dessus dit, doivent estre gardez, entretenues, et observez et estant iceluy establissement moult utile au service et à l’intention du Roy, il y requiert y avoir bien notables personnes pour le tenir.

Veut et ordonne que celui qui sera pourveu de la dite charge, soit compris de ses conseillers et autres officiers ordinaires, compté en enrollé en l’estat de son hostel, tout ainsi que l’un de ses conseillers et maistres d’hostel ordinaires.

Veut et ordonne que le dit _grand-maistre des coureurs de France_, ait l’entière disposition de mettre et establir par-tout où besoin sera les dits maistres coureurs, les déposséder si leur devoir ne font, et pourvoir en leur place tel que bon luy semblera, mesme advenant vacation par mort, résignation ou autrement de leurs charges, luy a donné pouvoir d’y pourvoir et instituer d’autres en leur place, et en délivrer _lettres_, les faisant faire serment de fidélité, et leur en donner acte sur les dites _lettres_.

Veut et ordonne que le dit conseiller _grand-maistre des coureurs de France_ pour l’entretenement de son estat, après avoir fait serment au Roy ès mains de son chancelier, de bien loyaument servir, ait pour gages ordinaires la somme de huit cents livres parisis, lesquels seront pris sur les plus clairs deniers et revenus du dit seigneur, outre et par dessus les droits et émolumens ordinaires qu’il prendra comme officier de l’hostel et maison du dit seigneur, qui par autres ses lettres lui seront ordonnez et payez.

Et en outre il aura pension de mille livres par autres lettres du dit seigneur pour son dit office, qui luy sera assigné et donné chacune année.

Veut et ordonne que tous maistres coureurs qui seront par le dit grand-maistre establis, ayent aussi pour leur entretenement en leurs estats, pour gages ordinaires, chacun cinquante livres tournois, et chacun des commis qu’il aura près de sa personne et autres lieux que besoin sera; chacun cent livres pour leur entretenement, et veut que les uns et les autres pendant qu’ils serviront, jouissent des mesmes exemtions et priviléges que les officiers et commensaux de sa maison.

Et, à ce que les maistres ayant moyen d’entretenir et nourrir leurs personnes et leurs chevaux, et qu’ils puissent servir commodement le Roy.

Il veut et ordonne que tous ceux qui seront envoyés de sa part, ou autrement, avec son passeport et attache du _grand-maistre des coureurs de France_ ou de ses commis, payent pour chacun cheval qu’ils auront besoin de mener, y compris celui de la guide qui les conduira, la somme de dix sols, pour chacune course de cheval, durant quatre lieues, fors et excepté ledit _grand-maistre des coureurs_, qu’ils seront tenus de monter sans rien prendre de luy ni de ses gens, qu’il menera pour son service, allant faire ses chevauchées et son establissement et pour les affaires de Sa Majesté; ensemble ne prendront rien de ses commis qui voudront courir pour les affaires pressées du Roy, au moins trois ou quatre fois l’an.

Et quant aux paquets envoyés par le dit seigneur, ou qui lui seront adressez, les dits _maistres-coureurs_ seront tenus de les porter en personne, sans aucun délay, de l’un à l’autre, avec la cotte ci-mentionnée, sans en prétendre aucun payement, ains se contenteront des droits et gages qui leur seront attribuez.

Veut et ordonne les susdits articles et institution dudit grand office de _conseiller grand-maistre des coureurs de France_, et autres choses des susdites, soient à toujours observez et gardez sans enfreindre.

Fait et donné à Luxies, près de Doulens, le dix-neufviéme jour de juin mil quatre cent soixante et quatre.

_Signé_, LOUIS.

Par le Roy, en son conseil de la Loërre.

Plus bas:

CHEVETEAU.

TABLE

DES PRINCIPALES MATIÈRES.

ADMINISTRATEURS.--Leur création, 70; 72.--Supprimés, 85; 91; 164.

Administration.--Perfectionnée par le marquis de Louvois, 49; 75; 76.

Amontons, inventeur d’un secret pour communiquer au loin, 65.