De la Démocratie en Amérique, tome premier et augmentée d'un Avertissement et d'un Examen comparatif de la Démocratie aux États-Unis et en Suisse

Part 24

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4. Le gouverneur sera commandant en chef de la milice et amiral de la marine de l'État; il pourra, dans les circonstances extraordinaires, convoquer la législature ou seulement le sénat. Il devra, à l'ouverture de chaque session, communiquer par un message, à la législature, l'exposé de la situation de l'État et lui recommander les mesures qu'il croira nécessaires; il dirigera les affaires administratives, civiles ou militaires avec les fonctionnaires du gouvernement, promulguera les décisions de la législature, et veillera soigneusement à la fidèle exécution des lois.

En rémunération de ses services, il recevra, à des époques déterminées, une somme qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le temps pour lequel il aura été élu.

5. Le gouverneur aura le droit de faire grâce, ou de suspendre l'exécution après condamnation, excepté en cas de trahison ou d'accusation par les représentants; dans ce dernier cas, la suspension ne peut aller que jusqu'à la plus prochaine session de la législature, qui peut ou faire grâce, ou ordonner l'exécution de la sentence, ou prolonger le répit.

6. En cas d'accusation du gouverneur, ou de sa destitution, de sa démission, de sa mort, ou de son absence de l'État, les droits et les devoirs de sa place seront remis au lieutenant-gouverneur, qui les conservera pendant le reste du temps déterminé, ou si la vacance est occasionnée par une accusation ou une absence, jusqu'à l'acquittement, ou le retour du gouverneur.

Cependant le gouverneur continuera d'être commandant en chef de toutes les forces militaires de l'État lorsque son absence sera motivée par la guerre et autorisée par la législature, pour commander la force armée de l'État.

7. Le lieutenant-gouverneur sera président du sénat, mais il n'aura voix délibérative qu'en cas d'égalité de votes. Si, pendant l'absence du gouverneur, le lieutenant-gouverneur s'absente, abdique, meurt, ou s'il est accusé ou destitué, le président du sénat[167] remplira les fonctions du gouverneur jusqu'à ce que l'on ait pourvu au remplacement, ou que l'incapacité ait cessé.

[Note 167: Il s'agit du président temporaire nommé conformément au paragraphe 3 de l'article premier de la constitution.]

ARTICLE QUATRIÈME.

1. Les officiers de la milice seront élus et nommés de la manière suivante:

Les sous-officiers et officiers jusqu'aux capitaines inclusivement, par les votes écrits des membres de leurs compagnies respectives.

Les chefs de bataillon et officiers supérieurs des régiments, par les votes écrits des officiers de leurs bataillons et de leurs régiments.

Les brigadiers-généraux, par les officiers supérieurs de leurs brigades respectives.

Enfin les majors-généraux, les brigadiers-généraux et les colonels des régiments ou chefs de bataillon nommeront les officiers d'état-major de leurs divisions, brigades, régiments ou bataillons respectifs.

2. Le gouverneur nommera, et, avec l'autorisation du sénat, installera les majors-généraux, les inspecteurs de brigades et les chefs d'état-major, excepté le commissaire-général et l'adjudant-général. Ce dernier sera installé par le gouverneur seul.

3. La législature déterminera par une loi l'époque et le mode des élections des officiers de milice et la manière de les notifier au gouverneur.

4. Les officiers recevront leurs brevets du gouverneur. Aucun officier breveté ne pourra être privé de son emploi que par le sénat et sur une demande du gouverneur, indiquant les motifs pour lesquels on réclame la destitution, ou par décision d'une cour martiale, conformément à la loi.

Les officiers actuels de la milice conserveront leurs brevets et leurs emplois aux conditions ci-dessus.

5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque chambre.

6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la manière suivante:

Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la majorité des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis.

Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État, le contrôleur, l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.

7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit:

La commission des _surveillants_ (_supervisors_)[168] de chacun des comtés de l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre des juges de paix à établir dans les villes du comté; les juges des cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre de candidats; puis, à l'époque et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains choix, ils la constatent par un certificat qu'ils déposent aux archives du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces certificats sont juges de paix.

[Note 168: Les supervisors sont des magistrats chargés en partie de l'administration des communes, et qui, en outre, forment, en se réunissant, le pouvoir législatif de chaque comté.]

S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.

Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront spécifier les motifs de la révocation; mais cette révocation ne peut avoir lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu signification des faits imputés, et qu'il ait pu présenter sa défense.

8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien que le greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les trois ans, ou lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre fonction, et ne pourront être réélus que trois ans après leur sortie de service. On peut exiger d'eux, conformément à la loi, de renouveler de temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir, leur emploi sera considéré comme vacant.

Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les accusations portées contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de se défendre.

9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la section précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, à moins de révocation par les cours qui les auront nommés.

10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les conseils communaux de ces cités respectives.

11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour le même temps; leur révocation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de plus de quatre par comté.

12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du sénat, installera les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et remplacés à volonté par le chancelier.

13. Le greffier de la cour d'_oyer_ et _terminer_, et des sessions générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination n'est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du gouverneur, avec l'assentiment du sénat, suivant que l'indiquera la loi.

14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.

15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront être créées à l'avenir, seront de même à la nomination du peuple, à moins que la loi ne dispose autrement.

16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de l'autorité qui nommera à ces fonctions.

ARTICLE CINQUIÈME.

1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (_trials by impeachment_)[169] et les procès relatifs à la correction des erreurs (_correction of errors_), se composera du président du sénat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux. Lorsque cette accusation sera intentée contre le chancelier ou un juge de la cour suprême, la personne accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son acquittement.

[Note 169: Il s'agit ici du cas où la chambre des représentants accuse un fonctionnaire public devant le sénat.]

Dans les appels contre les arrêts de chancellerie, le chancelier informera le tribunal des motifs de sa première décision, mais n'aura pas voix délibérative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de la cour suprême, les juges de cette cour exposeront de même les motifs de leur arrêt, mais ne pourront prendre part à la délibération.

2. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les employés civils de l'État, pour corruption ou malversation dans l'exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour délits; mais il faut pour cela l'assentiment de la majorité de tous les membres élus.

Les membres de la cour chargés de prononcer sur cette accusation s'engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procès, à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix des membres présents. La peine à prononcer ne peut être que la révocation des fonctions et une déclaration d'incapacité, pour le condamné de remplir aucune fonction et de jouir d'aucun honneur ou avantage dans l'État; mais le condamné peut alors être accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires, et puni conformément à la loi.

3. Le chancelier et les juges de la cour suprême conserveront leurs fonctions tant qu'ils les rempliront bien (_during good behaviour_)[170], mais pas au-delà de l'âge de soixante ans.

[Note 170: C'est la forme dont on se sert pour indiquer que les juges ne sont pas révocables, et ne peuvent perdre leur place qu'en vertu d'un arrêt.]

4. La cour suprême se composera d'un président et de deux juges; mais un seul des trois peut tenir l'audience.

5. L'État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de circuits. Il n'y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La législature pourra de temps en temps, suivant le besoin, changer cette division. Chaque circuit aura un juge qui sera nommé de la même manière et pour le même temps que les juges de la cour suprême. Ces juges de circuit auront le même pouvoir que les juges de la cour suprême jugeant seuls, et dans les jugements de causes portées en première instance à la cour suprême, et dans les cours d'_oyer_ et _terminer_ et des assises. La législature pourra, en outre, suivant le besoin, accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux tribunaux inférieurs, une juridiction d'équité (_equity powers_), mais en la subordonnant toujours à l'appel du chancelier.

6. Les juges des cours de comté, et les _recorders_ des cités seront nommés pour cinq ans; mais ils peuvent être destitués par le sénat sur la demande motivée du gouverneur.

7. Le chancelier, les juges de la cour suprême et les juges de circuit ne pourront exercer aucune autre fonction publique; tout suffrage qui leur serait donné pour des fonctions électives, par la législature ou par le peuple, est nul.

ARTICLE SIXIÈME.

1. Les membres de la législature et tous les fonctionnaires administratifs ou judiciaires, excepté les employés subalternes exemptés par la loi, devront, avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire la formule de serment ou d'affirmation suivante:

«Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'affirme) que je maintiendrai la constitution des États-Unis et la constitution de l'État de New-York, et que je remplirai fidèlement, et aussi bien qu'il me sera possible, les fonctions de...»

Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne pourront être exigés pour aucune fonction ou service public.

ARTICLE SEPTIÈME.

1. Aucun membre de l'État de New-York ne pourra être privé des droits et priviléges assurés à tous les citoyens de l'État, si ce n'est par les lois du pays et par les jugements de ses pairs.

2. Le jugement par jury sera inviolablement et à toujours conservé dans toutes les affaires où il a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau tribunal ne sera établi, si ce n'est pour procéder suivant la loi commune, excepté les cours d'équité, que la législature est autorisée à établir par la présente constitution.

3. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances religieuses et de tous les cultes, sans aucune prééminence, sont permis à chacun, et le seront toujours; mais la liberté de conscience garantie par cet article ne peut s'étendre jusqu'à excuser des actes licencieux et des pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de l'État.

4. Attendu que les ministres de l'Évangile sont, par leur profession, dévoués au service de Dieu et au soin des âmes, et qu'ils ne doivent pas être distraits des grands devoirs de leur état, aucun ministre de l'Évangile ou prêtre d'aucune dénomination ne pourra, dans quelque circonstance et pour quelque motif que ce soit, être appelé, par élection ou autrement, à aucune fonction civile ou militaire.

5. La milice de l'État devra être toujours armée, disciplinée et prête au service; mais tout habitant de l'État appartenant à une religion quelconque, où des scrupules de conscience font condamner l'usage des armes, sera exempté, en payant en argent une compensation que la législature déterminera par une loi, et qui sera estimée d'après la dépense de temps et d'argent que fait un bon milicien.

6. Le privilége de l'acte d'_habeas corpus_ ne pourra être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque le salut public requiert cette suspension.

7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation capitale ou infamante, si ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un grand jury. Il est fait plusieurs exceptions à ce principe: la première, lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les représentants; la seconde, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en temps de guerre (ou en temps de paix, si le congrès a permis à l'État d'entretenir des troupes); la troisième, quand il n'est question que de petits vols (_little larceny_): la législature fixera lesquels.

Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury, l'accusé pourra toujours être assisté d'un conseil, comme dans les causes civiles.

Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait sur une accusation capitale, ni être forcé à donner témoignage contre lui-même dans une affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa propriété ou de sa vie, que conformément à la loi.

L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu qu'après une juste compensation.

8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et publier son opinion sur tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de ce droit. Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations pour libelle, on sera admis à la preuve des faits; et si le jury pense que les faits sont vrais, qu'ils ont été publiés dans de bons motifs et pour un but utile, l'accusé sera acquitté. Le jury, dans ces causes, décidera en droit comme en fait.

7. L'assentiment de deux tiers des membres élus de chaque branche de la législature est nécessaire pour l'application des revenus et la disposition des propriétés de l'État, pour les lois d'intérêt particulier ou local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier les associations politiques ou privées.

10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à l'État, excepté de celles réservées ou appropriées à un usage public, ou cédées aux États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales, formeront et resteront, un fonds perpétuel, dont l'intérêt sera inviolablement appliqué à l'entretien des écoles communales de l'État.

Un droit de barrières sera perçu sur toutes les parties navigables du canal, entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'océan Atlantique, qui sont établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne seront pas inférieurs à ceux agréés par les commissaires des canaux, et spécifiés dans leur rapport à la législature du 12 mars 1831.

Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du 15 avril 1817, et les droits sur les ventes à l'enchère (excepté une somme de 33,500 dollars dont il est disposé par cette même loi), et enfin le montant du revenu établi par décision de la législature du 13 mars 1820 (au lieu de la taxe sur les passagers des bâtiments à vapeur), sont et resteront inviolablement appliqués à l'achèvement des communications par eau, au paiement de l'intérêt et au remboursement du capital des sommes empruntées déjà, ou qu'on emprunterait par la suite, pour terminer ces travaux.

Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes à l'enchère, établis par la loi du 15 avril 1817, non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13 mars 1820, ne pourront être réduits ou appliqués autrement, jusqu'à entier et parfait paiement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou qu'on emprunterait encore pour ces travaux.

La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner les sources salines appartenant à l'État, ni les terres contiguës qui peuvent être nécessaires à leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les communications navigables, tout cela étant et devant rester toujours la propriété de l'État.

11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée; et la législature prohibera par une loi la vente dans cet État des billets de loteries autres que celles déjà autorisées par la loi.

12. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains avec les Indiens, qui aurait été ou qui serait fait dans l'État, à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide que par le consentement et avec l'autorisation de la législature.

13. Continueront d'être lois de l'État, avec les changements que la législature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier (_common law_) et des actes de la législature de la colonie de New-York, qui composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les résolutions du congrès de cette colonie et de la convention de l'État de New-York, en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées, ou qui n'ont pas été révoquées ou modifiées, ainsi que les décrets de la législature de cet État, en vigueur aujourd'hui; mais toutes les parties de ce droit coutumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas en accord avec la présente constitution, sont abrogées.

14. Toute concession de terre faite dans l'État par le roi de la Grande-Bretagne, ou par les personnes exerçant son autorité, après le 14 octobre 1775, est nulle et non avenue; mais rien, dans la présente constitution, n'invalidera les concessions de terre faites antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou n'annulera les chartes concédées, avant cette époque, par lui ou eux, ni les concessions et chartes faites depuis par l'État ou par des personnes exerçant son autorité, ni n'infirmera les obligations ou dettes contractées par l'État, par les individus et par les corporations, ni les droits de propriété, les droits éventuels, les revendications ou aucune procédure dans les cours de justice.

ARTICLE HUITIÈME.

1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer un ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la proposition d'amendement est appuyée par la majorité des membres élus des deux chambres, l'amendement ou les amendements proposés seront transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis à la décision de la législature suivante.

Trois mois avant l'élection de cette législature, ces amendements seront publiés; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions, les amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les membres élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au peuple, à l'époque et de la même manière qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant droit de voter pour l'élection des membres de la législature, approuve et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intégrante de la constitution.

ARTICLE NEUVIÈME.

1. La présente constitution deviendra exécutoire à dater du 31 décembre 1822. Tout ce qui y a rapport au droit de suffrage, à la division de l'État en districts sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la chambre des représentants et à la convocation des électeurs pour le premier lundi de novembre 1822, à la prolongation des fonctions de la législature actuelle jusqu'au 1er janvier 1823, à la prohibition des loteries ou à la défense d'appliquer des propriétés et des revenus publics à des intérêts locaux, ou privés, à la création, au changement, renouvellement ou à la prorogation des chartes des corporations politiques, sera exécutoire à dater du dernier jour de février prochain.

Le premier lundi de mars prochain, les membres de la présente législature prêteront et signeront le serment ou l'obligation de maintenir la constitution alors en vigueur.

Les shérifs, greffiers de comté et les coroners seront élus dans les élections fixées par la présente constitution au premier lundi de novembre 1822; mais ils n'entreront en fonctions que le 1er janvier suivant. Les brevets de toutes les personnes occupant des emplois civils le 31 décembre 1822 expireront ce jour-là; mais les titulaires pourront continuer leurs fonctions jusqu'à ce que les nouvelles nominations ou élections prescrites par la présente constitution aient été faites.