De l'origine et de l'institution du notariat Précis historique lu à l'Academie des Sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand

Part 5

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En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour disparaître encore le 1er janvier 1724, époque à laquelle le droit de contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.

Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous les actes des notaires, moins les quittances.

L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes qui seraient passés par eux et leurs confrères.

Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.

Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.

Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.

Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.

Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la forme d'un obstacle ou d'un ennemi.

La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore inexpérimentées comme elle.

Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent remplacés par les notaires publics.

Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:

Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aurait lieu le 1er septembre de chaque année.

Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous autres actes authentiques.

Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les innovations de cette époque.

L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus pressants.

Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue aux premiers degrés de son origine.

Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de l'an XI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal an VII, qui conféra aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui leur est assurée par la loi du 26 frimaire an VIII.

Enfin parut la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803), qui avait été discutée par les législateurs de l'an VI et de l'an VII, et par différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une profession utile aux besoins de la société.

Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:

«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»

M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:

«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»

Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:

«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la considération à des fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»

Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la discipline intérieure, seront établies par des règlements.

Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse an XII.

Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, (d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe dans le commerce des hommes.»

La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements de coeur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.

Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.

L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires impériaux certificateurs.

Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.

Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en oeuvre, ce puissant réactif des conceptions humaines.

Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié dès les premières années de la Restauration.

Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi.

Quel droit conférait cette loi nouvelle?

Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.

Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.

Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute royale.

La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.

Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets; M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»

Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres considérations.

Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant occupé.

Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires? Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de l'an XI et de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.

On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal, dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait ratifié.

La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut; tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux, plus déplorables encore.

L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de présentation aux titulaires destitués.

Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'an XI, sans en affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question, puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce que nous avons dit dans une autre enceinte:

La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur importante.

Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?

L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.

Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui laissaient toute espérance à l'avenir.

C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier 1843.

M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.»

Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s'y introduire.

«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables malheurs.»

Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2 nivôse an XII n'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de 1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité incontestable.

Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie, dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être accordée qu'après vingt années d'exercice.

Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe et loyale.

Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté, par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois et des ordonnances.