Curiosites Judiciaires Et Historiques Du Moyen Age Proces Contr

Chapter 3

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Ces procédures n'étaient pas seulement suivies en Europe, mais leur usage s'était propagé jusqu'en Amérique. On y fulminait l'excommunication contre des oiseaux et contre des insectes.

Le baron de la Hontan, qui, vers la fin du dix-septième siècle, passa de longues années au Canada, raconte que «le nombre des tourterelles était si grand dans ce pays, que l'évêque avait été obligé de les excommunier plusieurs fois par le dommage qu'elles faisaient aux biens de la terre[72].»

Nous trouvons aussi l'excommunication pratiquée au Brésil contre des fourmis ou cabas. Nous y voyons au commencement du dix-huitième siècle les religieux du monastère de Saint-Antoine intenter une action en violation de propriété contre ces insectes, afin de les faire, sous peine d'excommunication, déguerpir des lieux qu'ils avaient envahis. Le Père Manoel Bernardes, dans sa _Nova Floresta_[73], a donné la relation de ce singulier procès. Nous croyons intéressant de mettre sous les yeux du lecteur ce curieux document, transmis par cet écrivain portugais. En voici la traduction exacte:

«_Procès extraordinaire qui a eu lieu entre les Frères mineurs de la province de Piedade no Maranhao et les fourmis dudit territoire._

«Il est arrivé (à ce que raconte un religieux dudit ordre et de cette province) que les fourmis, qui dans cette capitainerie sont nombreuses et très-grandes et nuisibles, afin d'agrandir leur empire souterrain et de grossir leurs greniers, ont de telle façon miné les caves des frères en creusant la terre sous les fondations, que le bâtiment menaçait ruine. Et, ajoutant délit à délit, elles volèrent la farine que l'on y gardait pour l'usage quotidien de la communauté. Comme les multitudes ennemies étaient serrées et infatigables à toute heure de jour et de nuit,

_Parvula, nam exemplo est, magni formica laboris Ore trahit quodcumque potest, atque addit acervo Quem struit_[74],

les religieux en vinrent à souffrir du besoin de la faim et à y chercher un remède; et comme les moyens dont ils firent l'essai furent sans résultat, parce que l'accord dans cette multitude y fut un obstacle insurmontable, en dernier ressort, un religieux, mû par un instinct supérieur (chose que l'on peut bien croire), donna le conseil que, recourant à cet esprit d'humilité et de simplicité qui faisait que leur séraphique patriarche nommait frères toutes les créatures: frère soleil, frère loup, soeur hirondelle, etc., ils élevassent une action contre ces soeurs fourmis devant le tribunal de la divine Providence, et nommassent des procureurs tant pour les demandeurs que pour les défenderesses, et que leur prélat fût le juge qui, au nom de la suprême équité, eût connaissance du procès et décidât la cause.

«Le plan fut approuvé; et après avoir tout disposé de la sorte, le procureur des religieux présenta une requête contre les fourmis, et comme elle fut contestée par la partie de ces dernières, il articula que les demandeurs, se conformant aux statuts de leur ordre mendiant, vivaient d'aumônes qu'ils recueillaient à grand'peine dans les habitations de ce pays, et que les fourmis, animal dont l'esprit est totalement contraire à l'Évangile, et qui était abhorré par cette raison de saint François, leur père, ne faisaient que les voler, et non-seulement procédaient en larrons fourmiliers, mais encore que par des actes de violence manifeste, elles prétendaient les expulser de leur maison et la ruiner; et que par conséquent elles étaient tenues de donner leurs motifs, et sinon, il concluait qu'elles devaient toutes mourir de quelque peste ou être noyées par quelque inondation, ou tout au moins être pour toujours exterminées dans ce district.

«Le procureur du petit peuple noir, répliquant à ces conclusions, allégua avec justice pour ses clients, en premier lieu: qu'ayant reçu du Créateur le bienfait de la vie, elles avaient le droit naturel de la conserver par les moyens que le Seigneur lui-même leur avait enseignés.--_Item_, que dans la pratique et l'exécution de ces moyens, elles servaient le Créateur en donnant aux hommes l'exemple des vertus qu'il leur a ordonnées, savoir, de la prudence en pensant à l'avenir et en économisant pour les temps de misère: _Formicæ populus infirmus, qui præparat in messe cibum sibi_[75]; de la diligence, en amassant en cette vie des mérites pour la vie future selon saint Jérôme: _Formica dicitur strenuus quisque et providus operarius, qui presenti vita, velut in æstate, fructus justitiæ quos in æternum recipiet sibi recondit_[76]; de la charité, en s'aidant les unes les autres, quand la charge est plus grande que leurs forces: _Pacis et concordiæ_ (dit un savant) _vivum exemplum formica reliquit, quæ suum comparem, forte plus justo oneratum, naturali quadam charitate alleviat_[77]; et aussi de la religion et de la piété, en donnant la sépulture aux morts de leur espèce, comme l'écrit Pline: _Sepeliuntur inter se viventium solæ, præter hominem_[78]; et que le moine Marchus a observé à l'appui de sa doctrine: _Hæ luctu celebri corpora defuncta deportabant_[79].--_Item_, que la peine qu'elles avaient dans leurs travaux était beaucoup plus rude que celle des demandeurs pour recueillir, parce que la charge était bien souvent plus grande que leur corps, et leur courage supérieure à leurs forces.--_Item_, que, en admettant qu'ils fussent des frères plus nobles et plus dignes, cependant devant Dieu ils n'étaient aussi que des fourmis, et que l'avantage de la raison compensait à peine leur faute d'avoir offensé le Créateur en n'observant pas les lois de la raison aussi bien qu'elles observaient celles de la nature; c'est pourquoi ils se rendaient indignes d'être servis et secourus par aucune créature, car ils avaient commis un plus grand crime en portant atteinte de tant de façons à la gloire de Dieu, qu'elles ne l'avaient fait en dérobant leur farine.--_Item_, qu'elles étaient en possession des lieux avant que les demandeurs ne s'y établissent, et par conséquent qu'elles ne devaient pas en être expulsées, et qu'elles appelleraient de la violence qu'on leur ferait devant le trône du divin Créateur, qui a fait les petits comme les grands et qui a assigné à chaque espèce son ange gardien.--Et enfin qu'elles concluaient que les demandeurs défendissent leur maison et leur farine par les moyens humains, qu'elles ne leur contestaient pas; mais que malgré cela elles continueraient leur manière de vivre, puisque la terre et tout ce qu'elle contient est au Seigneur et non pas aux demandeurs: _Domini est terra et plenitudo ejus_[80].

«Cette réponse fut suivie de répliques et de contre-répliques, de telle sorte que le procureur des demandeurs se vit contraint d'admettre que le débat étant ramené au simple for des créatures, et faisant abstraction de toutes raisons supérieures par esprit d'humilité, les fourmis n'étaient pas dépourvues de tout droit. C'est pourquoi le juge, vu le dossier de l'instruction, après avoir médité d'un coeur sincère ce qu'exigeait la justice et l'équité selon la raison, rendit un jugement par lequel les frères furent obligés de fixer dans leurs environs un champ convenable pour que les fourmis y demeurassent, et que celles-ci eussent à changer d'habitation et à s'y rendre de suite, sous peine d'excommunication majeure, vu que les deux parties pouvaient être conciliées sans aucun préjudice pour l'une ni pour l'autre, d'autant plus que ces religieux étaient venus dans le pays par esprit d'obédience pour semer le grain évangélique, et que l'oeuvre de leur entretien était agréable à Dieu, tandis que les fourmis pouvaient trouver leur nourriture ailleurs au moyen de leur industrie et à moins de frais. Cet arrêt rendu, un autre religieux, par ordre du juge, alla le signifier au nom du Créateur à ces insectes, en le lisant à haute voix devant les ouvertures des fourmilières. Chose merveilleuse et qui prouve combien l'Être suprême, dont il est écrit qu'il joue avec ses créatures: _Ludens in orbe terrarum_, fut satisfait de cette demande, immédiatement: _It nigrum campis agmen_, on vit sortir en grande hâte des milliers de ces petits animaux qui, formant de longues et épaisses colonnes, se rendirent directement au champ qui leur était assigné, en abandonnant leurs anciennes demeures; et les saints religieux, affranchis de leur insupportable oppression, rendirent grâces à Dieu d'une si admirable manifestation de son pouvoir et de sa providence.»

Manoel Bernardes ajoute que cette sentence fut prononcée le 17 janvier 1713, et qu'il a vu et compulsé les pièces de cette procédure dans le monastère de Saint-Antoine, où elles étaient déposées.

Un autre procès du même genre eut lieu dans le dix-huitième siècle au Pérou. Une excommunication y fut prononcée contre des termites (espèce de fourmis blanches), désignées dans le pays sous le nom de _comejones_, lesquelles s'étaient introduites dans une bibliothèque et en avaient dévoré un grand nombre de volumes.

Telles étaient les singulières procédures dont nous avons essayé de retracer l'histoire. Lorsqu'on voit de pareils moyens sérieusement mis en pratique, comment ne pas croire à la vertu des sciences occultes?

Dans un siècle d'activité intellectuelle comme le nôtre, on est à se demander si nos aïeux n'avaient pas bien du temps à perdre pour le dépenser à de semblables absurdités.

FIN.

NOTES.

1: _Histoire du diocèse de Paris_, par l'abbé Lebeuf, 1757, t. IX, p. 400.

2: Pièce copiée dans les manuscrits de la bibliothèque impériale et reproduite dans le tome VIII des _Mémoires de la société des antiquaires de France_; _Rapport_ par M. Berriat Saint-Prix, p. 439.

3: Courtépée, _Description générale et particulière du duché de Bourgogne_. Dijon, 1847. t. II, p. 238.

4: _Mémoires de la société des antiquaires_, t. VIII, p. 440.

5: Extrait du _Livre rouge_; M. Louandre, _Histoire ancienne et moderne d'Abbeville_, 1834, p. 214.

6: M. Louandre, ouvrage précité, p. 415.

7: _Guypape_, _decisio._ quest. 238, édition de 1667, in folio.

8: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 441.

9: Courtépée, _Description du duché de Bourgogne_, t. II, p. 285.

10: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 415.

11: Cette sentence est rapportée en entier dans l'_Annuaire du département de l'Aisne_, publié par Miroy-Destournelles, année 1812, pages 88 et 89; elle se termine ainsi: «Nous, en detestation et horreur du dit cas, et afin d'exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prononcé et appointé que le dit pourceaulz estant détenu prisonnier et enfermé en la dicte abbaye, sera, par le maistre des hautes oeuvres, pendu et estranglé en une fourche de bois, auprès et joignant des fourches patibulaires et hautes justices des dits religieux estant auprès de leur cense d'Avin; En temoing de ce, nous avons scellé la présente de nostre scel.--Ce fut fait le 14e jour de juing, l'an 1494, et scellé en cire rouge; et sur le dos est écrit: Sentence pour ung pourceaulz exécuté par justice, admené en la cense de Clermont et estranglé en une fourche lez gibez d'Avin.

12: Carlier, _Histoire du duché de Valois_, t. II, p. 207.

13: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 443.

14: Courtépée, _Description du duché de Bourgogne_, t. II, p. 170.

15: Lionnois, _Histoire de Nancy_, t. II, p. 373 et suiv. Nancy, 1811. L'auteur rapporte en entier le procès-verbal de la remise du porc. On y lit entre autres détails que le porc a été _prins et mis en prison_; que cet animal, lié d'une corde, a été conduit près d'une croix au delà du cimetière; que de toute ancienneté, la justice du seigneur (l'abbé de Moyen-Moutier) a coutume de délivrer au prévôt de Saint-Diez, près de cette croix, les condamnés _tous nus_, pour en faire faire l'exécution et _ad cause que le dict porc est une beste brute, les Maire et Justice le delibvrent en ce dict lieu et laissent le dict porc lié d'icelle corde de grace speciale_ et sans préjudice du droit qui appartient au seigneur de délivrer les criminels _tous nus_.

16: À cette époque, l'usage s'était introduit d'attacher à chaque siége de justice quelques praticiens ou légistes qui prenaient place aux audiences. L'article 73 de l'ordonnance de juillet 1493 les désigne sous le nom d'_officiers praticiens et autres gens de bien_ des sénéchaussés, bailliages et prévôtés. Les articles 87 et 94 de l'ordonnance de mars 1498 les dénomment _conseillers et praticiens des siéges et auditoires_.

17: _Statistique de Falaise_, 1827, t. I, p. 83.

18: T. III, p. 407.

19: _Mémoires de la société des antiquaires de France_, t. VIII, p. 433.

20: Dans une quittance délivrée le 16 octobre 1408 par un tabellion de la vicomté de Pont de l'Arche au geôlier des prisons de cette ville, les frais de nourriture journalière d'un pourceau incarcéré pour cause de meurtre d'un enfant, sont portés au même taux que ceux indiqués dans le compte pour la nourriture individuelle de chaque homme alors détenu dans la même prison. (_Ibid._, p. 440 et 441.)

21: M. Louandre, _Histoire d'Abbeville_, p. 215.

22: _Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827_, par Amanton, 2e partie, p. 91.

23: Carlier, t. 2, p. 207.

24: Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur Paris_, t. V, p. 100, édition de 1776, rappelle également cet arrêt.

25: _Voyage littéraire de deux bénédictins_ (D. Durand et D. Martène). Paris, 1717, in-4º, 2e partie, p. 166 et 167. L'_Histoire du duché de Valois_, t. II, p. 207, mentionne aussi ce fait.

26: _Annuaire du département de la Côte-d'Or pour l'an 1827_, par Amanton, 2e partie, p. 91, note 1.

27: «Li aucun qui ont justices en lor terres, si font justice des bestes quant eles metent aucun a mort; si comme se une truie tue un enfant, il le pendent et trainent, ou une autre beste; mais c'est noient à fere, car bestes mues n'ont nul entendement qu'est biens ne qu'est maus; et por ce est che justice perdue. Car justice doit estre fete por la venjance du meffet, et que cil qui a fet le meffet sace et entende que por cel meffet il emporte tel paine; mais cix entendemens n'est pas entre les bestes mues. Et porce se melle il de nient qui en maniere de justice met beste mue à mort por meffet; mais faicent li sires son porfit, comme de se coze qui li est aquise de son droit.» (_Coutumes du Bauvoisis_, de Philippe de Beaumanoir, édition publiée par M. le comte Beugnot, t. II, p. 485.)

28: L'Exode, chapitre XXI, verset 28, porte: «_Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur; et non comedentur carnes ejus._» M. le procureur général Dupin, dans ses _Règles de droit et de morale tirées de l'Écriture sainte_ (Paris. 1858), ajoute au bas de ce texte, page 215, la note suivante: «Il est raisonnable de faire abattre un animal dangereux, par exemple un boeuf qui joue de la corne. Mais empêcher de le manger ne se justifie pas au point de vue de l'hygiène et de l'économie domestique.»

Le Lévitique, chapitre XX, verset 15, s'exprime en ces termes: «_Qui cum jumento et pecore coierit, morte moriatur; pecus quoque occidite._»

29: La charte d'Éléonore, rédigée en 1395 et appelée _Carta de logu_, charte qui renferme le corps complet des lois civiles et criminelles de la Sardaigne, porte que les boeufs et vaches sauvages ou domestiques peuvent être tués légalement, quand ils sont pris en maraudage. Les ânes atteints et convaincus du même délit, ce qui ne leur arrive guère moins souvent, sont traités avec plus d'humanité. On les assimile en pareil cas à des voleurs d'une condition plus relevée. La première fois qu'on trouve un âne dans un champ cultivé qui n'est pas celui de son maître, on lui coupe une oreille. La récidive lui fait couper la seconde. Puis une troisième fois en flagrant délit, le coupable n'est pas pendu, comme ceux de l'autre espèce, mais il est dûment confisqué au profit du prince, dont il va immédiatement grossir le troupeau. (Mimaut, _Histoire de Sardaigne_, ou _la Sardaigne ancienne et moderne_, t. Ier, p. 445 et 446).

30: Dans un compte de la prévôté de Paris de l'année 1465 on lit ce qui suit:

«Frais du procès fait à Gillet Soulart, exécuté pour ses démérites à Corbeil. Premièrement, pour avoir porté le procès du dit Gillet en la ville de Paris; et icelui avoir fait voir et visiter par gens de Conseil, vingt deux sols parisis. _Item_ pour trois pintes de vin qui furent portées au gibet pour ceux qui firent les fosses pour mettre l'attache et la truye, pour ce, deux sols parisis. _Item_ pour l'attache de quatorze pieds de long ou environ, deux sols parisis. _Item_ à Henriet Cousin, exécuteur des hautes justices, qui a exécuté et brûlé le dit Gillet Soulart et la truye, pour deux voyages qu'il est venu faire en la ville de Corbeil, pour ce, six livres douze deniers parisis. _Item_ pour trois pintes de vin qui furent portées à la justice pour le dit Henriet et Soulart, avec un pain, pour ce, deux sols un denier parisis. _Item_ pour nourriture de la dite truye et icelle avoir gardée par l'espace de onze jours, au prix chacun jour de huit deniers parisis, valent ensemble sept sols quatre deniers parisis. _Item_ à Robinet et Henriet, dits les Fouquiers frères, pour cinq cents de bourrées et coterets pris sur le port de Morsant, et iceux faire amener à la justice de Corbeil, pour arrivage et achat, pour chaque cent, huit sols parisis, valent ensemble quarante sols parisis; toutes lesquelles parties montent ensemble à neuf livres seize sols cinq deniers parisis.» (Sauval, _Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris_, t. III, p. 387.)

Nous aurions pu citer de nombreux exemples de procès de ce genre, mais un sentiment de bienséance facile à comprendre nous défend d'entrer dans plus de détails sur des turpitudes qui outragent l'humanité.

31: _Thémis_, ou _Journal du jurisconsulte_, t. VIII, 2e partie, p. 58 et 59.

32: _La Practique et inchiridion des causes judiciaires_, par Josse Damhoudère; Louvain, 1554: in-4º, chap. XCVI. Il y a du même ouvrage une autre édition imprimée à Paris en 1555, sous le titre de _Practique judiciaire ès causes criminelles_.

33: C'est ce qu'un siècle après Damhoudère disait également Claude Lebrun de la Rochette, dans son ouvrage intitulé: _Procès civil et criminel_, Rouen, 1647, t. II, p. 23.

34: Du Rousseau de la Combe, _Traité des matières criminelles_, 1re partie, ch. II, sect. 1re, dist. 8e.

35: Le _Conservateur suisse_ ou _Recueil complet des étrennes helvétiennes_, publié à Lausanne, en 1811, t. IV, p. 414. L'auteur de l'ouvrage intitulé _Promenades pittoresques dans l'évêché de Bâle_, imprimé à la Haye en 1808, et le _Journal du département du Nord_, numéro du 1er novembre 1813, mentionnent également ce singulier procès. Nous devons à la gracieuse obligeance de M. Pacile, bibliothécaire de Lille, la communication de ce curieux document.

36: Le savant Lapeyronie, dans les _Mémoires de l'Académie des sciences_ pour l'année 1710 (p. 553 et suiv.), a donné des détails fort intéressants sur les prétendus oeufs de coq. Il y démontre la fausseté de cette erreur populaire, qui était encore de son temps partagée par les gens du monde. Les oeufs dont il s'agit sont des oeufs de poule incomplets dont le jaune s'est échappé dans le passage de l'_oviductus_.

37: Cet ouvrage, qui se trouve dans les _Concilia D. Bartholomæi a Chasseneo_, Lugduni, 1588, in-folio, est intitulé: _Concilium primum quod tractatus jure dici potest, propter multiplicatem et reconditam doctrinam, ubi tuculenter, et acuratè tractatur questio illa: de excommunicatione animalium insectorum_.

38: «On l'appelle communément Chassanée, dit le président Bouhier (tome 1er de ses oeuvres, page XIX, note 2), ce qui vient de ce que lui-même, dans les dernières éditions de ses ouvrages, s'appelait _Bartholomæus a Chassaneo_; mais son vrai nom, que j'ai rétabli ici, se trouve non-seulement dans une inscription qu'il rapporte lui-même et dans son contrat de mariage que j'ai vu en original; mais encore dans ce distique qu'il mit au-devant de la première édition de son commentaire sur notre coutume (de Bourgogne):

_Hedua nunc tenet auctorem Bartholomæum, quem Yssiacus genuit, nomine de Chasseneuz._»

39: En 1460, ces insectes occasionnèrent de si grands ravages dans les vignes, que pour y remédier il fut décidé avec les gens d'Église à Dijon, qu'on ferait une procession générale le 25 mars; que chacun se confesserait, et que défense serait faite de jurer, sous rigoureuses peines. Cela fut encore réglé en 1540. (_Annuaire du département de la Côte d'Or pour l'an 1827_, par Amanton, p. 92.)

40: Folio 1, verso, nº 3.

41: Folio 3.

42: Folio 3, verso, numéros 6 et 7.

43: Folio 5, numéros 45 et 46.

44: Folio 5, verso, nº 5.

45: Folio 14, verso, nº 91.

46: Folio 16, verso, nº 111.

47: Folio 16, verso, numéros 116 et 117.

48: Folio 17, nº 120.

49: Folio 17, nº 123. Guillaume, abbé de Saint-Théodoric, qui a écrit la vie de saint Bernard, rapporte que ce saint, prêchant un jour dans l'église de Foigny (l'une des premières abbayes qu'il avait fondées en 1121 dans le diocèse de Laon), des mouches en quantité prodigieuse s'étaient introduites dans cette église, et par leurs bourdonnements et leurs courses indécentes, troublaient et importunaient incessamment les fidèles. Ne voyant d'autre remède pour arrêter ce scandale, le saint s'écria: _Je les excommunie_ (_eas excommunico_); et le lendemain toutes les mouches se trouvèrent frappées de mort. Leurs corps jonchèrent les pavés de la basilique, qui fut pour toujours délivrée de ces irrespectueux insectes. Ce fait devint tellement célèbre et inspira tant de vénération dans tous les pays circonvoisins, que cette malédiction des mouches passa en proverbe parmi les peuples d'alentour. (_Theophili Regnaudi opera_, t. XIV, p. 482, nº 6, _De monitoris ecclesiasticis et timore excommunicationis_.)

50: _Adjuro vos limaces, et vermes, et omnia animalia immunda, alimenta hominum dissipantia et corrodentia hoc in territorio et parochianatu existentia, ut à dicto territorio et parochianatu, et tota parochia dissedatis, et ad loca, in quibus nullis nocere possitis, accedatis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus sancti, Amen._ (Folio 17, verso nº 124.)

51: Folio 17, verso, nº 125 et suivants.

52: _Historiarum_, lib. IV, ann. 1550. Contrairement au témoignage de ce grave historien, on a prétendu que ce n'était point Chasseneuz qui avait été désigné à cette époque par l'officialité d'Autun pour plaider en faveur des rats. Toutefois ce point de controverse historique nous semble indifférent dans la circonstance qui nous occupe. Peu importe en effet que ce soit Chasseneuz ou tout autre avocat qui ait été chargé de cette défense. Mais ce qu'il est intéressant de constater ici, c'est qu'à l'occasion de faits semblables à ceux que nous venons de signaler, les officialités étaient dans l'usage de nommer un avocat d'office aux animaux poursuivis devant la juridiction ecclésiastique. Voilà ce qui est hors de contestation.

53: _Tractatus de exorcismis._ Ce traité se trouve dans le volume intitulé: _Clarissimi viri juriumque doctoris Felicis Hemmerlin cantoris quondam Thuricencis variæ oblectationis opuscula et tractatus_, 1496, petit in-folio en caractères gothiques. La partie dans laquelle l'auteur parle des procès contre les animaux, a pour titre: _Alias tractatus exorcismorum, seu adjurationum_.

54: _Propter suorum corporum exiguitatem et etatis minoritatem._ L'auteur rappelle à ce sujet les dispositions du droit romain contenues au titre du Digeste: _De minoribus viginti quinque annis._

55: _Et ita factum est: Et odie rite servatur et ipsis cantarides per annos singulos in tempore suo terræ portio certissima conservatur; et ibidem conveniunt et nullus de cetero per ipsos angariant._

56: _Mémoires de la société royale académique de Savoie_. Tom. XII. Chambéry, 1846.

57: Tom. II, p. 167, édition de 1766.

58: Elle est rapportée ci-dessus, p. 29 et 30.

59: Chasseneuz, ouvrage précité, folio 19.

60: Chasseneuz, même folio.

61: Chasseneuz, folio 19.

62: _Ibid._