Curiosites Judiciaires Et Historiques Du Moyen Age Proces Contr

Chapter 2

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Au moyen âge l'histoire mentionne fréquemment des calamités de ce genre. Ces fléaux produisaient d'autant plus de ravages, que la science agronomique, presque dans l'enfance à cette époque, offrait moins de moyens pour combattre ces désastreuses invasions.

Afin de conjurer ces maux sans remèdes humains, les populations désolées s'adressaient aux ministres de la religion. L'Église écoutait leurs plaintes; leur accordant sa sainte intervention, elle fulminait l'anathème contre ces ennemis de l'homme, qu'elle considérait comme envoyés par le démon.

Alors l'affaire était portée devant le tribunal ecclésiastique, et elle y prenait le caractère d'un véritable procès, ayant d'un côté pour _demandeurs_ les paroissiens de la localité, et de l'autre pour _défendeurs_ les insectes qui dévastaient la contrée. L'official, c'est-à-dire le juge ecclésiastique, décidait la contestation. On suivait avec soin dans la poursuite du procès toutes les formes des actions intentées en justice. Pour donner une idée exacte de ce genre de procédure et de l'importance qu'on attachait à en observer les formes, nous extrairons quelques détails d'une consultation qui fut faite sur cette matière par un célèbre jurisconsulte du seizième siècle[37]. L'auteur de cette consultation, ou plutôt de ce traité _ex professo_, était Barthélemi de Chasseneuz ou Chassanée[38], successivement avocat à Autun, conseiller au parlement de Paris et premier président du parlement d'Aix.

Après avoir parlé dès le début de l'usage où sont les habitants du territoire de Beaune de demander à l'officialité d'Autun l'excommunication de certains insectes plus gros que des mouches, et appelés vulgairement hurebers (_huberes_)[39], ce qui leur est toujours accordé, Chasseneuz traite la question de savoir si une telle procédure est convenable. Il divise son sujet en cinq parties, dans chacune desquelles il saisit l'occasion d'étaler l'érudition la plus vaste et souvent la plus déplacée; mais cette habitude, comme on le sait, était ordinaire aux écrivains de cette époque.

Chasseneuz, pour consoler les Beaunois du fléau qui les afflige, leur apprend que les hurebers dont ils se plaignent ne sont rien en comparaison de ceux que l'on rencontre dans les Indes. Ces derniers n'ont pas moins de trois pieds de long; leur jambes sont armées de dents, dont on fait des scies dans le pays. Souvent on les voit combattre entre eux avec les cornes qui surmontent leurs têtes. Le meilleur moyen de se délivrer de ce fléau de Dieu, c'est de payer exactement les dîmes et les redevances ecclésiastiques, et de faire promener autour du canton une femme les pieds nus et dans l'état que Chasseneuz désigne en ces termes: _Accessu mulieris, menstrualis, omnia animalia fructibus terræ officientia flavescunt et sic ex his apparet unum bonum ex muliere menstrua resultare_[40].

Indiquant le nom latin qui convient le mieux aux terribles hurebers, notre jurisconsulte prouve qu'ils doivent être appelés _locustæ_; il fortifie son opinion par des citations qu'il emprunte encore à tous les auteurs de l'antiquité sacrée et profane.

L'auteur discute le point de savoir s'il est permis d'assigner les animaux dont il s'agit devant un tribunal, et finit après de longues digressions par décider que les insectes peuvent être cités en justice[41].

Chasseneuz examine ensuite si les animaux doivent être cités _personnellement_, ou s'il suffit qu'ils comparaissent par un _fondé de pouvoir_. «Tout délinquant, dit-il, doit être cité personnellement. En principe, il ne peut pas non plus se faire représenter par un fondé de pouvoir; mais est-ce un délit que le fait imputé aux insectes du pays de Beaune? Oui, puisque le peuple en reçoit des scandales, étant privé de boire du vin, qui, d'après David, réjouit le coeur de Dieu et celui de l'homme, et dont l'excellence est démontrée par les dispositions du droit canon, portant défense de promouvoir aux ordres sacrés celui qui n'aime pas le vin[42].»

Cependant Chasseneuz conclut qu'un défenseur nommé d'office par le juge peut également se présenter pour les animaux assignés, provoquer en leur nom des excuses pour leur non-comparution et des moyens pour établir leur innocence, et même des exceptions d'incompétence ou déclinatoires; en un mot, proposer toutes sortes de moyens en la forme et au fond[43].

Après avoir discuté fort longuement la question de savoir devant quel tribunal les animaux doivent être traduits, il décide que la connaissance du délit appartient au juge ecclésiastique, en d'autres termes, à l'official[44].

Enfin, dans la dernière partie de son traité, Chasseneuz se livre à de longues recherches sur l'anathème ou excommunication. Il développe de nombreux arguments au moyen desquels il arrive à conclure que les animaux peuvent être excommuniés et maudits. Parmi ces arguments, qui sont au nombre de douze, nous ferons remarquer ceux-ci:

«Il est permis d'abattre et de brûler l'arbre qui ne porte pas de fruit; à plus forte raison peut-on détruire ce qui ne cause que du dommage. Dieu veut que chacun jouisse du produit de son labeur.

«Toutes les créatures sont soumises à Dieu, auteur du droit canon; les animaux sont donc soumis aux dispositions de ce droit.

«Tout ce qui existe a été créé pour l'homme; ce serait méconnaître l'esprit de la création que de tolérer des animaux qui lui soient nuisibles[45].

«La religion permet de tendre des piéges aux oiseaux ou autres animaux qui détruisent les fruits de la terre. C'est ce que constate Virgile, dans ces vers du premier livre des _Géorgiques_:

_Rivas deducere nulla Relligio vetuit, segeti prætendere sepem, Incidias avibus moliri._

«Or le meilleur de tous les piéges est sans contredit le foudre de l'anathème[46].

«On peut faire pour la conservation des récoltes même ce qui est défendu par les lois: ainsi les enchantements, les sortiléges prohibés par le droit, sont permis toutes les fois qu'ils ont pour objet la conservation des fruits de la terre; on doit, à plus forte raison, permettre d'anathématiser les insectes qui dévorent les fruits, puisque, loin d'être défendu comme le sont les sortiléges, l'anathème est au contraire une arme autorisée et employée par l'Église[47].»

À l'appui de ces assertions, l'auteur cite des exemples de semblables anathèmes, tels que ceux de Dieu envers le serpent et le figuier; il en rapporte plusieurs comme ayant eu lieu à des époques récentes.

Il parle d'une excommunication prononcée par un prêtre contre un verger où des enfants venaient cueillir des fruits, au lieu de se rendre au service divin. Ce verger demeura stérile jusqu'au moment où l'excommunication fut levée à la demande de la mère du duc de Bourgogne[48].

Chasseneuz signale aussi l'excommunication fulminée par un évêque contre des moineaux qui auparavant souillaient de leurs ordures l'église de Saint-Vincent et venaient troubler les fidèles[49].

Mais, ajoute notre auteur, nous avons dans ces derniers temps des exemples encore plus décisifs. Il raconte alors qu'il a vu à Autun des sentences d'anathème ou d'excommunication prononcées contre les rats et les limaces par l'official de ce diocèse et par ceux de Lyon et de Mâcon; il entre dans le détail de cette procédure; il donne d'abord le modèle de la requête des paroissiens qui ont éprouvé le dommage occasionné par les animaux dévastateurs. Il fait observer que sur cette plainte on nomme d'office un avocat, qui fait valoir au nom des animaux, _ses clients_, les moyens qu'il croit convenable à leur défense; l'auteur rapporte la formule ordinaire d'anathème. Cette formule est conçue en ces termes: «Rats, limaces, chenilles et vous tous animaux immondes qui détruisez les récoltes de nos frères, sortez des cantons que vous désolez et réfugiez-vous dans ceux où vous ne pouvez nuire à personne. Au nom du Père, etc.[50].»

Enfin Chasseneuz transcrit textuellement[51] les sentences fulminées par les officiaux d'Autun et de Lyon; on en remarque contre les rats, les souris, les limaces, les vers, etc.

Ces sentences sont presque toutes semblables; la différence qui existe entre elles n'est relative qu'au délai accordé aux animaux pour déguerpir; il y en a qui les condamnent à partir de suite; d'autres leur accordent trois heures, trois jours ou plus; toutes sont suivies des formules ordinaires d'anathème et d'excommunication.

Tel était le mode de procédure observé devant le tribunal ecclésiastique dans les poursuites contre les insectes ou autres animaux nuisibles à la terre.

La consultation de Chasseneuz, dont nous venons de donner une courte analyse, acquit à son auteur, qui n'était alors qu'avocat à Autun, une grande réputation comme jurisconsulte; elle lui valut, vers 1510, d'être désigné par l'officialité d'Autun, comme avocat des rats et de plaider leur cause dans les procès qu'on intenta à ces animaux par suite des dévastations qu'ils avaient commises en dévorant les blés d'une partie du territoire bourguignon.

Dans la défense qu'il présenta, dit le président de Thou, qui rapporte ce fait[52], Chasseneuz fit sentir aux juges, par d'excellentes raisons, que les rats n'avaient pas été ajournés dans les formes; il obtint que les curés de chaque paroisse leur feraient signifier un nouvel ajournement, attendu que dans cette affaire il s'agissait du salut ou de la ruine de tous les rats. Il démontra que le délai qu'on leur avait donné était trop court pour pouvoir tous comparaître au jour de l'assignation; d'autant plus qu'il n'y avait point de chemin où les chats ne fussent en embuscade pour les prendre. Il employa ensuite plusieurs passages de l'Écriture sainte pour défendre ses clients, et enfin il obtint qu'on leur accorderait un plus long délai pour comparaître.

Le théologien Félix Malléolus, vulgairement appelé Hemmerlin, qui vivait un siècle avant Chasseneuz et qui avait publié un traité des exorcismes[53], s'était également occupé, dans la seconde partie de cet ouvrage, de la procédure dirigée contre les animaux. Il parle d'une ordonnance rendue par Guillaume de Saluces, évêque de Lausanne, au sujet d'un procès à intenter contre les sangsues, qui corrompaient les eaux du lac Léman et en faisaient mourir les poissons. Un des articles de cette ordonnance prescrit qu'un prêtre, tel qu'un curé, chargé de prononcer les malédictions, nomme un procureur pour le peuple; que ce procureur cite, par le ministère d'un huissier, en présence de témoins, les animaux à comparaître, sous peine d'excommunication, devant le curé à jour fixe. Après de longs débats cette ordonnance fut exécutée le 24 mars 1451, en vertu d'une sentence que l'official de Lausanne prononça, sur la demande des habitants de ce pays, contre les criminelles sangsues, qui se retirèrent dans un certain endroit qu'on leur avait assigné, et qui n'osèrent plus en sortir.

Le même auteur rend compte aussi d'un procès intenté dans le treizième siècle contre les mouches cantharides de certains cantons de l'électorat de Mayence, et où le juge du lieu, devant lequel les cultivateurs les avaient citées, leur accorda, attendu, dit-il, l'exiguïté de leur corps et en considération de leur jeune âge[54], un curateur et orateur, qui les défendit très dignement et obtint qu'en les chassant du pays on leur assignât un terrain où elles pussent se retirer et vivre convenablement. «Et aujourd'hui encore, ajoute Félix Malléolus[55], les habitants de ces contrées passent chaque année un contrat avec les cantharides susdites et abandonnent à ces insectes une certaine quantité de terrain, si bien que ces scarabées s'en contentent et ne cherchent point à franchir les limites convenues.»

L'usage de ces mêmes formes judiciaires nous est encore révélé dans un procès intenté, vers 1587, à une espèce de charançon (le _rynchites auratus_) qui désolait les vignobles de Saint-Julien, près Saint-Julien de Maurienne. Sur une plainte adressée par les habitants à l'official de l'évêché de Maurienne, celui-ci nomma un procureur aux habitants et un avocat aux insectes, et rendit une ordonnance prescrivant des processions et des prières, et recommandant surtout le payement exact des dîmes. Après plusieurs plaidoiries, les habitants, par l'organe de leur procureur, firent offrir aux insectes un terrain dans lequel ils devraient se retirer sous les peines de droit. Le défenseur des insectes demanda un délai pour délibérer, et les débats ayant été repris au bout de quelques jours, il déclara, au nom de ses clients, ne pouvoir accepter l'offre qui leur avait été faite, attendu que la localité en question était stérile et ne produisait absolument rien; ce que nia la partie adverse. Des experts furent nommés. Là s'arrêtent malheureusement les pièces connues du procès, et l'on ignore si l'instance fut reprise et quelle décision prononça l'official[56]. Mais ces détails, réunis à ceux que nous avons donnés précédemment, suffisent pour montrer quelles étaient, il y a trois siècles, les formes suivies dans ces singulières procédures.

Nous n'avons pas besoin de nous étendre sur les motifs qui avaient déterminé l'Église à employer l'excommunication contre les animaux. On comprend quel avantage ce moyen pouvait offrir au clergé, d'un côté par l'influence qu'il exerçait sur l'esprit timide et crédule des populations alors ignorantes et superstitieuses; d'un autre côté par le résultat pécuniaire, qui était toujours le but occulte de ses persévérants efforts. Toutefois, après plusieurs siècles, et grâce à la diffusion des lumières, ces pratiques vicieuses cessèrent, et on vit enfin disparaître ces abus de l'excommunication également contraires à la sublime morale de l'Évangile et aux vrais principes de la foi catholique.

Mais poursuivons nos investigations.

La première excommunication fulminée contre les animaux remonte au douzième siècle. En effet Saint-Foix, dans ses _Essais historiques sur Paris_[57], nous apprend que l'évêque de Laon prononça en 1120 l'excommunication contre les chenilles et les mulots, à raison du tort qu'ils faisaient aux récoltes.

De la part des tribunaux ecclésiastiques, l'usage de faire des procès aux insectes ou autres animaux nuisibles à la terre et de fulminer contre eux l'excommunication, était en pleine vigueur au quinzième et au seizième siècle.

Voici, par ordre de dates, plusieurs sentences relatives à notre sujet:

Sentence prononcée en 1451 par l'official de Lausanne contre les sangsues du lac Léman[58].

Sentence rendue à Autun le vendredi 2 mai 1480 contre les _hurebers_ (insectes plus gros que les mouches), en faveur des habitants de Mussy et de Pernan, par les vicaires généraux d'Antoine de Châlon, évêque d'Autun, par laquelle il est enjoint aux curés de la lire en chaire et de répéter l'excommunication _donec appareat effectus_[59].

Sentence rendue contre les limaces le 6 septembre 1481 par Jehan Noseret, chanoine de Beaujeu, chantre de Mâcon et vicaire général du cardinal Philibert Hugonet, évêque de Mâcon, dans laquelle on cite l'exemple de saint Mammet, évêque de Vienne, qui conjura de cette manière certains diables qui avaient pris la figure de loups et de porcs et qui dévoraient les enfants jusque dans les rues de la ville[60].

Sentence des grands vicaires de Jean Rollin, cardinal évêque d'Autun, donnée à Mâcon le 17 août 1487. Informés que les limaces dévastent depuis plus d'un an plusieurs terres du diocèse, ces vicaires mandent aux curés de faire des processions générales pendant trois jours sur leurs paroisses, et d'y enjoindre aux limaces de vider leur territoire sous un semblable délai, sinon de les maudire[61].

Sentence des grands vicaires d'Antoine Cabillon, évêque d'Autun, donnée à Autun le 2 mai 1488. Sur la requête présentée par plusieurs paroisses des environs de Beaune, les grands vicaires mandent aux curés d'enjoindre, pendant les offices ou les processions, aux _urebers_ de cesser leurs ravages, ou de les excommunier[62].

Sentence du grand vicaire de l'église de Mâcon, donnée à Beaujeu le 8 septembre 1488, sur les plaintes de plusieurs paroissiens. Même mandat aux curés de faire trois invitations aux limaces de cesser leurs dégâts, et faute par elles d'obtempérer à cette injonction, de les excommunier[63].

Sentence d'excommunication prononcée par le juge ecclésiastique dans les premières années du seizième siècle, contre les sauterelles et les bruches (_becmares_) qui désolaient le territoire de Millière en Cotentin, et qui dès lors périrent toutes[64].

Sentence de l'official de Troyes en Champagne, du 9 juillet 1516. «En cette année les habitants de Villenauxe, au diocèse de Troyes, présentent requête à l'official de cette ville, disant qu'ils sont excessivement incommodés depuis plusieurs années par des chenilles qu'ils appelaient _hurebets_[65]: _Adversus bruchos seu erucas, vel alia non dissimilia ANIMALIA gallice hurebets_. Ce juge ecclésiastique ordonne d'abord, sur les conclusions du promoteur, une information et une descente de commissaires, qui reconnurent que les dommages causés par les animaux dont on se plaignait étaient très-considérables: sur quoi première ordonnance qui enjoint aux habitants de corriger leurs moeurs. Bientôt une nouvelle requête dans laquelle ceux-ci promettent de mener une meilleure conduite. Seconde ordonnance de l'official, qui enjoint aux _hurebets_ de se retirer dans six jours des vignes et territoires de Villenauxe, même de tout le diocèse de Troyes, avec déclaration que si dans le terme prescrit ils n'obéissent pas, ils sont déclarés maudits et excommuniés. _Au surplus enjoint aux habitants d'implorer le secours du ciel, de s'abstenir d'aucuns crimes, et de payer sans fraude les dîmes accoutumées[66]._»

Procès intenté en 1585 aux chenilles du diocèse de Valence. Ces chenilles s'étaient tellement multipliées en cette année dans cette contrée, que les murailles, les fenêtres et les cheminées des maisons en étaient couvertes, même dans les villes. «C'était, dit Chorier, une vive et hideuse représentation de la plaie d'Égypte par les sauterelles. Le grand vicaire de Valence les fit citer devant lui; il leur donna un procureur pour se défendre. La cause fut plaidée solennellement; il les condamna à vider le diocèse, mais elles n'obéirent pas. La justice humaine n'a pas d'empire sur les instruments de la justice de Dieu.

«Il fut délibéré de procéder contre ces animaux par anathème et par imprécation et, comme l'on parlait, par malédiction et par excommunication. Mais deux théologiens et deux jurisconsultes ayant été consultés, ils firent changer de sentiment au grand vicaire, de sorte que l'on n'usa que d'abjuration, de prières et d'aspersion d'eau bénite. La vie de ces animaux est courte, et la dévotion ayant duré quelques mois, on lui attribua la merveille de les avoir exterminés[67].»

Un savant théologien qui vivait au seizième siècle, Navarre, dont le vrai nom était Martin Azpilcueta, rapporte qu'en Espagne un évêque excommunia du haut d'un promontoire les rats, les souris, les mouches et autres animaux semblables qui dévastaient les blés et autres fruits de la terre, leur commandant de sortir du pays dans trois heures pour tout délai, et qu'au même instant la plupart de ces animaux s'enfuirent à la nage dans une île qui leur avait été désignée, se faisant un devoir d'obéir au commandement de l'évêque[68].

Ainsi, d'après le texte des diverses sentences que nous venons de rapporter, l'excommunication était ordinairement précédée de monitions, c'est-à-dire d'avertissements donnés aux animaux de cesser leurs dégâts ou de quitter le pays. Ces monitions étaient faites par les curés des paroisses. Le plus souvent elles étaient au nombre de trois; entre chacune desquelles on laissait deux jours d'intervalle. Quelquefois aussi on se contentait d'une seule monition, ce qui d'ailleurs est autorisé par le droit canon, lorsqu'il s'agit d'une affaire extraordinairement pressée.

Mais comme il arrivait fréquemment que les monitions ne produisaient pas l'effet qu'on pouvait en espérer, et que les animaux, malgré ces avertissements, persistaient à rester dans les lieux dont on demandait à ce qu'ils sortissent, l'excommunication était définitivement prononcée.

Dans le dix-septième siècle on ne rencontre plus que quelques rares procès intentés par les officialités contre les animaux; c'est qu'en effet l'Église, à cette époque, avait presque renoncé à ces ridicules procédures; aussi voit-on alors dans les règlements des différents diocèses de France introduire certaines prohibitions destinées à corriger ces abus. Ainsi par exemple, dans le rituel d'Evreux de 1606, le cardinal Duperron défend à toute sorte de personnes d'exorciser les animaux et d'user à leur occasion de prières, oraisons, etc., sans sa permission expresse et donnée par écrit: «_Caveat sacerdos ne vel ipse hoc munus exerceat, neve alios ad ipsum exercendum admittat, nisi prius habita in SCRIPTIS facultate a reverendissimo Ebroicensi episcopo._»

De leur côté, les meilleurs canonistes du temps ne craignaient pas de censurer énergiquement ces excommunications fulminées contre les animaux[69]. Écoutons ce qu'écrit à ce sujet le chanoine Éveillon dans son _Traité des excommunications_, publié en 1651, ouvrage qui jouit en cette matière d'une réputation méritée.

Parlant de ces sortes de procès:

«J'en représenterai, dit-il (p. 520), un ici en propres termes, à ce qu'on voit comme souvent les peuples se laissent embrouiller de plusieurs erreurs et opinions absurdes auxquelles les supérieurs ecclésiastiques doivent prendre garde de se laisser emporter par une trop facile condescendance, sous prétexte de charité; car de cette trop grande facilité naissent souvent des coutumes préjudiciables à la foi et à la religion, qu'il est certainement difficile d'extirper par après sans grand scandale et désordre; les peuples s'opiniâtrent à toute extrémité à défendre des superstitions et abus publics pour ce qu'ils croyent que ce sont des sainctes sentences de la piété de leurs ancêtres, desquels ils révèrent la mémoire, principalement quand il y a intérêt à leur profit.»

Après avoir rapporté en son entier le texte de la sentence du 9 juillet 1516, sentence que nous avons mentionnée ci-dessus, le même auteur (p. 521) continue en ces termes:

«Voici donc un échantillon de la fausse piété des peuples à laquelle les supérieurs ecclésiastiques se sont laissé décevoir. Ils étaient si simples que de faire le procès à ces bestioles pour les formes, les citer, leur donner un advocat pour les défendre, faire des enquêtes des dommages par elles faits et autres semblables. Puis ils conjuraient les divers animaux, leur déclarant qu'ils eussent à sortir de tout le territoire et se transporter en lieu où ils ne puissent nuire. Si le mal ne cessait par cette conjuration, le juge ecclésiastique prononçait sentence d'anathème et de malédiction, dont il adressait l'exécution aux curés, prêtres et habitants, les conviant de faire pénitence de leurs péchés, pour punition desquelles Dieu envoie ordinairement telles calamités.»

«C'est une chose certaine en théologie, ajoute ce canoniste (p. 522), qu'il n'y a que l'homme baptisé qui puisse être excommunié.»

Après quelques développements sur ce point, Éveillon finit par conclure (p. 524) que les animaux ne peuvent être excommuniés, qu'on peut seulement les exorciser ou adjurer dans les termes et suivant les cérémonies prescrites, sans superstition et sans observer comme autrefois une ridicule poursuite suivie d'une sentence d'anathème et de malédiction[70].

Dulaure[71] signale encore l'existence d'un procès intenté, dans les premières années du dix-huitième siècle, contre les chenilles qui désolaient le territoire de la petite ville de Pont-du-Château, en Auvergne. Un grand vicaire, appelé Burin, excommunia ces chenilles et renvoya la procédure au juge du lieu, qui rendit une sentence contre ces insectes et leur enjoignit solennellement de se retirer dans un territoire inculte qui leur était désigné.