Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux
Part 1
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CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN ÂGE
PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX
PAR ÉMILE AGNEL
Parler sans haine et sans crainte, dire toute la vérité et rien que la vérité.
PARIS
J. B. DUMOULIN, LIBRAIRE QUAI DES GRANDS-AUGUSTINS, 13
1858
ON TROUVE À LA MÊME LIBRAIRIE:
AGNEL (E.). Observations sur la prononciation et le langage rustique des environs de Paris. In-18. 3 fr.
ARCHIVES DE L'ART FRANÇAIS, recueil de documents inédits relatifs à l'histoire des arts en France. _Paris_, 1851-1858. 8 vol. in-8º. 60 fr.
Cette publication, qui se continue depuis 1851, s'adresse non-seulement aux amateurs de curiosités historiques, mais à tous ceux qu'intéresse sérieusement l'histoire de l'art national. Des études sur nos grands maîtres, tels que Lesueur, Puget, Greuze, etc., y alternent avec des documents variés, qui tantôt éclairent les détails les plus intimes de la vie des artistes, tantôt font connaître les circonstances dans lesquelles ils ont exécuté leurs travaux. C'est dans ce recueil, publié sous la direction de MM. de Chennevières et de Montaiglon, qu'a paru un des plus remarquables ouvrages du dix-huitième siècle, l'_Abecedario_ de Mariette, le savant et délicat amateur dont les jugements en matière d'art ont eu pendant longtemps et conservent encore une si légitime autorité. On peut donc recommander une publication qui répond si heureusement à son titre en révélant à l'art contemporain quelques-unes des pages les plus curieuses de son passé.
_(Note extraite de la Revue des Deux-Mondes, du 1er mai 1858.)_
BORDIER et LALANNE. Dictionnaire de pièces autographes volées aux bibliothèques publiques de la France, précédé d'observations sur le commerce des autographes. _Paris_, 1853. In-8º. 10 fr.
CHASSANT. Paléographie des chartes et des manuscrits du onzième au dix-septième siècle. Pet. in-8º, avec planches in-4º. 8 fr.
Approuvé par le ministre de l'instruction publique, d'après l'avis du comité des chartes, pour la lecture des anciennes écritures.
DU BOIS. Recherches archéologiques, historiques, biographiques et littéraires sur la Normandie. _Paris_, 1843. In-8º br. 5 fr.
Ce volume contient d'intéressants détails sur les possédés en Normandie, le poète Montchrestien, François de Civille trois fois mort et trois fois ressuscité, le chevalier de Clieu, qui dota la France du café, etc. La dernière partie de l'ouvrage est consacrée aux préjugés et superstitions, loups-garous, revenants, sortiléges, etc.
FILLON. Monnaies françaises inédites, _Paris_, 1853. In-8º, avec 10 planches représentant plus de 200 monnaies, br. 10 fr.
-- Considérations historiques et artistiques sur les monnaies de France. _Fontenay_ (Vendée), 1850. In-8º, avec 4 planches, br. 7 fr.
LENOIR. Traité historique de la peinture sur verre, et description de vitraux anciens et modernes, pour servir à l'histoire de l'art en France. _Paris_, 1856. Gr. in-8º, avec 66 planches gravées sur cuivre. Cart. 15 fr.
Cette édition a été tirée à 85 exemplaires. On y a ajouté un supplément, deux tables et douze planches qui ne se trouvent pas dans l'édition précédente.
MÉMOIRES de l'Académie celtique, ou Recherches sur les antiquités celtiques, gauloises et françaises. _Paris_, 1807-12. 6 vol. in-8º, fig. 48 fr.
MÉMOIRES inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture, publiés d'après les manuscrits conservés à l'école impériale des Beaux-Arts. _Paris_, 1854. 2 forts vol. in-8º, br. 15 fr.
Cet ouvrage, publié sous les auspices de M. le ministre de l'intérieur et auquel M. Vitet a consacré une longue étude dans le _Journal des Savants_, est, avec celui de d'Argenville, le travail le plus important que nous ayons sur l'histoire des artistes français. Les biographies qu'il contient proviennent toutes des anciennes archives de l'Académie; les unes sont l'oeuvre de ses historiographes, les autres sont les renseignements mêmes communiqués par les familles.
-- Le même ouvrage, _papier de Hollande (tiré à 25 exemplaires)_. 25 fr.
MÉMOIRES sur les langues, dialectes et patois, tant de la France que des autres pays (avec la traduction de la parabole de l'Enfant prodigue en 85 patois différents). _Paris_, 1824. In-8º (t. VI des Ant. de France), br. 6 fr.
WOILLEZ. Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis pendant la métamorphose romane. _Paris_, 1856. Fort vol. in-fol., orné de 129 planches représentant plus de 1,200 sujets; avec une carte archéologique indiquant les abbayes et prieurés, etc. Cartonné, non rogné. 50 fr.
Cet ouvrage, fruit de longues années de travail, contient les monographies de plus de cent églises ou portions d'églises chrétiennes. Il constitue, par l'importance des monuments qui y sont décrits et la classification méthodique qui y est suivie, une véritable archéologie religieuse de la France jusqu'à la fin du douzième siècle. À ce point de vue, il s'adresse non-seulement à l'amateur d'histoire locale, mais encore au savant, à l'archéologue curieux d'étudier les différentes phases de notre architecture, surtout pendant la période si intéressante du moyen âge.
L'auteur se propose de publier sous ce titre une série de brochures sur divers sujets se rattachant aux moeurs et usages du moyen âge.
Paris.--Imp. de Pillet fils aîné, rue des Grands-Augustins, 5.
CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN ÂGE.
PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX.
Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au moyen âge, et souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres, que nous avons peine à comprendre, de nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires.
Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les conséquences.
Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à étudier les moeurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si étranges disparates; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.
Au moyen âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des animaux.
L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et sangsues.
La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales; cette procédure était différente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre.
Si l'animal auteur d'un délit--tel par exemple qu'un porc, une truie, un boeuf--peut être _saisi, appréhendé au corps_, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné _personnellement_; mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants _insaisissables_, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité.
En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces? elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables; elle en possède les moyens: il lui suffit de fulminer l'excommunication.
Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du moyen âge. Arrivons maintenant à la preuve de cette assertion.
Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire.
Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche que suivait la procédure:
On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le _délinquant_, dans la prison du siége de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays.
Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus.
Nous mentionnerons à ce sujet les sentences et exécutions suivantes:
_Année 1266._--Pourceau brûlé à Fontenay-aux-Roses, près Paris, pour avoir dévoré un enfant[1].
_Septembre 1394._--Porc pendu à Mortaing, pour avoir tué un enfant de la paroisse de Roumaigne[2].
_Année 1404._--Trois porcs suppliciés à Rouvres, en Bourgogne, pour avoir tué un enfant dans son berceau[3].
_17 juillet 1408._--Porc pendu à Vaudreuil pour un fait de même nature, conformément à la sentence du bailly de Rouen et des consuls, prononcée aux assises de Pont-de-l'Arche tenues le 13 du même mois[4].
_24 décembre 1414._--Petit pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière, pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville[5].
_14 février 1418._--Autre pourceau coupable du même fait et pendu de la même manière, en vertu d'une sentence du mayeur et des échevins d'Abbeville[6].
_Vers 1456._--Porc pendu en Bourgogne pour une cause semblable[7].
_10 janvier 1457._--Truie pendue à Savigny pour meurtre d'un enfant âgé de cinq ans[8].
_Année 1473._--Pourceau pendu à Beaune par jugement du prévôt de cette ville, pour avoir mangé un enfant dans son berceau[9].
_10 avril 1490._--Pourceau pendu pour avoir _meurdri_ (tué) _ung enffant en son bers_ (berceau). Le _Livre rouge_ d'Abbeville, qui mentionne ce fait, ajoute que la sentence du maire d'Abbeville fut prononcée par ce magistrat sur les _plombs de l'eschevinage, au son des cloches, le 10e jour d'avril 1490_[10].
_14 juin 1494._--Sentence du grand mayeur de Saint-Martin de Laon qui condamne un pourceau à être pendu pour avoir _defacié_ et étranglé un jeune enfant dans son berceau[11].
_Année 1497._--Truie condamnée à être assommée pour avoir mangé le menton d'un enfant du village de Charonne. La sentence ordonna en outre que les chairs de cette truie seraient coupées et jetées aux chiens; que le propriétaire et sa femme feraient le pèlerinage de Notre-Dame de Pontoise, où étant le jour de la Pentecôte, ils crieraient: _Merci!_ de quoi ils rapportèrent un certificat[12].
_18 avril 1499._--Sentence qui condamne un porc à être pendu, à Sèves, près Chartres, pour avoir donné la mort à un jeune enfant[13].
_Année 1540._--Pourceau pendu à Brochon, en Bourgogne, pour un fait semblable, suivant sentence rendue en la justice des chartreux de Dijon[14].
_20 mai 1572._--Sentence du maire et des échevins de Nancy qui condamne un porc à être étranglé et pendu pour avoir dévoré un enfant à Moyen-Moutier[15].
Les jugements et arrêts en cette matière étaient mûrement délibérés et gravement prononcés; voyez ce passage d'une sentence rendue par le juge de Savigny, le 10 janvier 1457; il s'agit d'une truie:
«... C'est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons cité, requis instamment en cette cause, en présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoi nous, juge, avons dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné notre sentence définitive en la manière qui suit; c'est assavoir que veu le cas est tel comme a esté proposé pour la partie du dit demandeur et duquel appert à suffisance, tant par tesmoing que autrement dehuement hue. Aussi conseil avec saiges et praticiens[16] et aussi concidérer en ce cas l'usage et coustume du païs de Bourgoigne, aïant Dieu devant les yeulx, nous disons et prononçons pour notre sentence définitive et à droit et à icelle notre dicte sentence, déclarons la truie de Jean Bailli, _alias_ (autrement dit) Valot, pour raison du multre et homicide par icelle truie commis... estre pendue par les pieds du derrière à un arbre esproné, etc.»
L'exécution était publique et solennelle; quelquefois l'animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l'animal la peine du talion. Cette truie fut exécutée sur la place de la ville, en habit d'homme; l'exécution coûta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf à l'exécuteur des hautes oeuvres[17]. L'auteur de l'_Histoire du duché de Valois_, qui rapporte le même fait[18], ajoute que ce gant est porté sur la note des frais et dépens pour une somme de six sous tournois, et que dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare qu'il s'y tient pour _content et qu'il en quitte le roi notre sire et ledit vicomte_. Voilà une truie condamnée bien juridiquement!
Nous trouvons aussi dans un compte du 15 mars 1403[19] les détails suivants sur la dépense faite à l'occasion du supplice d'une truie, qui fut condamnée à être pendue à Meulan pour avoir dévoré un enfant:
«Pour dépense faite pour elle dedans la geole, six sols parisis[20];
«_Item_, au maître des hautes oeuvres, qui vint de Paris à Meulan faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis;
«_Item_, pour voiture qui la mena à la justice, six sols parisis;
«_Item_, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis;
«_Item_, pour gans, deux deniers parisis.»
En octroyant des gants au bourreau, on voulait sans doute, d'après les moeurs du temps, que ses mains sortissent pures de l'exécution d'une _bête brute_.
Un compte de 1479, de la municipalité d'Abbeville, nous apprend qu'un pourceau également condamné pour meurtre d'un enfant fut conduit au supplice dans une charrette; que les sergents à masse l'escortèrent jusqu'à la potence, et que le bourreau reçut soixante sous pour sa peine[21].
Pour une semblable exécution faite en 1435 à Tronchères, village de Bourgogne, le _carnacier_ (le bourreau) reçut également une somme de soixante sous[22].
Les formalités étaient si bien observées dans ces sortes de procédures, que l'on trouve au dossier de l'affaire du 18 avril 1499, ci-dessus mentionnée, jusqu'au procès-verbal de la signification faite au pourceau dans la prison où l'on déposait les condamnés avant d'être conduits au lieu d'exécution.
On procédait aussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres. Dans la poursuite on observait des formalités identiques avec celles que nous venons d'indiquer.
En effet, écoutons l'auteur de l'_Histoire du duché de Valois_, qui rapporte[23] le fait suivant:
«Un fermier de village de Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce taureau ayant rencontré un homme, le perça de ses cornes; l'homme ne survécut que quelques heures à ses blessures. Charles, comte de Valois, ayant appris cet accident au château de Crépy, donna ordre d'appréhender le taureau et de lui faire son procès. On se saisit de la bête meurtrière. Les officiers du comte de Valois se transportèrent sur les lieux pour faire les informations requises; et sur la déposition des témoins ils constatèrent la vérité et la nature du délit. Le taureau fut condamné à être pendu. L'exécution de ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une bête expia ainsi celle d'un homme.
«Ce supplice ne termina pas la scène. Il y eut appel de la sentence des officiers du comte, comme juges incompétents, au parlement de la Chandeleur de 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureur de l'hôpital de la ville de Moisy. Le procureur général de l'ordre intervint. Le parlement reçut plaignant le procureur de l'hôpital en cas de saisine et de nouvelleté, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau mis à mort fut trouvé fort équitable; mais il fut décidé que le comte de Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que les officiers n'auraient pas dû y instrumenter[24].»
Cette condamnation n'est pas la seule de cette espèce. En 1499 un jugement du bailliage de l'abbaye de Beaupré, ordre de Cîteaux, près Beauvais, rendu sur requête et information, condamna à la potence jusqu'à mort inclusivement un taureau «pour avoir par furiosité occis un joine fils de quatorze à quinze ans,» dans la seigneurie du Cauroy, qui dépendait de cette abbaye[25].
Les chevaux étaient aussi poursuivis criminellement à raison des homicides qu'ils avaient commis. Les registres de Dijon constatent qu'en 1389 un cheval, sur l'information faite par les échevins de Montbar, fut condamné à mort pour avoir _occis_ un homme[26].
Dès le treizième siècle Philippe de Beaumanoir, dans ses _Coutumes du Beauvoisis_, n'avait pas craint de signaler en termes énergiques l'absurdité de ces procédures dirigées contre les animaux à raison des homicides qu'ils avaient commis. «Ceux, disait-il, qui ont droit de justice sur leurs terres font poursuivre devant les tribunaux les animaux qui commettent des meurtres; par exemple lorsqu'une truie tue un enfant, on la pend et on la traîne; il en est de même à l'égard des autres animaux. Mais ce n'est pas ainsi que l'on doit agir, car les bêtes brutes n'ont la connaissance ni du bien ni du mal; et sur ce point c'est justice perdue: car la justice doit être établie pour la vangeance du crime et pour que celui qui l'a commis sache et comprenne quelle peine il a méritée. Or le discernement est une faculté qui manque aux bêtes brutes. Aussi est-il dans l'erreur celui qui, en matière judiciaire, condamne à la peine de mort une bête brute pour le méfait dont elle s'est rendue coupable; mais que ceci indique au juge qu'elle est en pareille circonstance l'étendue de ses droits et de ses devoirs[27].»
Cependant les critiques du célèbre jurisconsulte ne furent point écoutées, et ce mode de poursuites continua à être suivi dans tous les procès de cette espèce, qui devinrent si nombreux du quatorzième au seizième siècle.
En effet, aux époques dont nous parlons, la jurisprudence, se basant d'ailleurs sur l'autorité des livres saints[28], avait adopté l'usage d'infliger aux animaux des peines proportionnées aux délits dont ils étaient convaincus[29].
On pensait que le supplice du gibet appliqué à une bête coupable d'un meurtre imprimait toujours l'horreur du crime, et que le propriétaire de l'animal ainsi condamné était suffisamment puni par la perte même qu'il faisait de cet animal. Telles étaient les idées de nos pères sur le point qui nous occupe; mais elles se modifièrent successivement. En effet, à partir de la seconde moitié du seizième siècle, les annales de la jurisprudence ou les historiens ne nous offrent plus d'exemples de condamnations _capitales_ prononcées contre des boeufs ou des pourceaux, à raison du meurtre d'un homme ou d'un enfant. C'est qu'à cette époque on avait presque renoncé à ce mode de procédure aussi absurde que ridicule contre les animaux, et que pour la poursuite des faits dont ils s'étaient rendus coupables, on était revenu aux seuls et vrais principes sur cette matière, en condamnant à une amende et à des dommages-intérêts le propriétaire de l'animal nuisible. On ne faisait plus le procès à la bête malfaisante, on ordonnait purement et simplement qu'elle fût assommée.
Au quinzième et au seizième siècle, dans certains procès où figurait un homme accusé d'avoir commis avec un animal un crime que nous ne pouvons désigner, l'homme convaincu de ce crime était toujours condamné à être brûlé avec l'animal qu'il avait eu pour complice[30], et même on livrait aux flammes les pièces du procès, afin d'ensevelir la mémoire du fait atroce qui y avait donné lieu.
Quelquefois l'animal était étranglé avant d'être mis sur le bûcher, faveur que n'obtenait pas le principal accusé[31].
Un jurisconsulte fort renommé, Damhoudère, qui fut conseiller de Charles-Quint dans les Pays-Bas et qui publia vers le milieu du seizième siècle un traité sur le droit criminel[32], y soutenait encore que dans les circonstances dont il est question l'animal, bien que dénué de raison et n'étant pas coupable, devait cependant être condamné à la peine du feu, parce qu'il avait été l'instrument du crime[33].
Il paraît que cette pratique fut modifiée au dix-huitième siècle, car dans un arrêt rendu par le parlement de Paris, le 12 octobre 1741, on remarque que le coupable seul fut condamné au feu. L'animal fut tué et jeté dans une fosse recouverte ensuite de terre[34].
Avant de passer à un autre ordre d'idées, nous devons citer le fait suivant, qui est rapporté en ces termes dans le _Conservateur suisse_:
«La superstition, dit l'auteur de ce recueil, persuadait jadis au peuple que les coqs faisaient des oeufs et que de ces oeufs maudits sortait un serpent et même un _basilic_. Gross raconte dans sa _Petite chronique de Bâle_ qu'au mois d'août 1474 un coq de cette ville fut accusé d'un pareil méfait, et qu'ayant été dûment atteint et convaincu, il fut condamné à mort; la justice le livra au bourreau et celui-ci le brûla publiquement avec son oeuf au lieu dit _Kohlenberger_, au milieu d'un grand concours de bourgeois et de paysans rassemblés pour voir cette bizarre exécution[35].»
Cette condamnation se rattache évidemment aux procès de sorcellerie, qui furent si multipliés pendant le quinzième et le seizième siècle. En effet on reprochait aux sorciers qui voulaient se mettre en rapport avec Satan d'employer dans leurs pratiques, entre autres moyens d'évocation, les oeufs de coq, sans doute parce que ces oeufs étaient réputés renfermer un serpent et que ces reptiles plaisent infiniment au diable. Il ne doit donc pas sembler étonnant que dans un temps où la superstition outrageait à la fois la religion, la raison et les lois, un malheureux coq fût condamné au feu avec l'oeuf qu'il était réputé avoir pondu, puisque cet oeuf, dans l'esprit même des juges, était considéré comme un objet de terreur légitime, comme une production du démon[36].
Occupons-nous maintenant des procès intentés pendant le moyen âge contre les insectes et autres animaux nuisibles aux productions du sol, tels que mouches, chenilles, vers, charençons, limaces, rats, taupes et mulots.
Souvent les récoltes sont dévorées par des quantités innombrables d'insectes qui font invasion sur le territoire d'un canton, d'une commune.