Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604.

Part 3

Chapter 33,590 wordsPublic domain

Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.

Du Confessional, & de l'endroit pour communier.

Chapitre X.

Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée, ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs être vûës, ni voir, si peu que se puisse être en aucune manière.

[En marge: La palme avec le quart de palme se raportent à onze pouces & trois lignes.]

La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur) d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre pour le reprendre.

[En marge: Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.]

Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, & deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la Prieure ouvrira celle de dedans.

On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais seulement aux grilles destinées à cet usage.

De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére.

Chapitre XI.

Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le contraire sera griévement punie.

Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour le regard des infirmieres.

On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.

Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher qu'elles ne perdent le tems.

Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les Soeurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés, pour cet effet les Soeurs s'étudieront avec un grand soin & une grande vigilance, d'avoir un même coeur, un même esprit, une même & commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée, laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence à y naître, ou que déja il y a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre, qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere, qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.

Des jeûnes & des mortifications ordinaires.

Chapitre XII.

Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle, dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses autres solemnités.

Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste de la semaine nous pourrons manger de la viande.

Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de Dieu.

Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe Eternel.

Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur. Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son enfantement.

Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours d'abstinence ou de jeûne au Choeur après Matines, la Mere avertira, ou fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.

Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison, _Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du très-saint Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve Regina_, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.

Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice, l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont la Reine du Ciel est revêtuë.

Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.

La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Soeurs, c'est pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.

Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion & santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne permettra nullement.

En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux Soeurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de ce qui lui aura été dit.

Du voeu d'obeissance.

Chapitre XIII.

L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas déroger le doute de l'inférieure.

De quelques observances qui doivent être communément pratiquées.

Chapitre XIV.

Afin que les Soeurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obéir.

Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.

Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs tables & plusieurs services.

L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir, sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.

Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle jugera convenir.

Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au premier Chapitre de la seconde partie.

Et quoique chacune des Soeurs doive être prompte à exercer quelque office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent l'infirmiere.

Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera, après en avoir été informée.

Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui change selon son besoin.

Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire, particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien l'infirmiere.

Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, & de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.

Du Silence.

Chapitre XV.

Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure, cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun discours par la maison.

Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant, même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Choeur, dans le Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du silence, on la dira tout bas & fort briévement.

On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles, séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance, de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.

Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin de ne point incommoder les autres par nos paroles.

De l'accusation de ses propres fautes.

Chapitre XVI.

La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & même les Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de là sortir en procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le _Requiem æternam_ à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses, s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, & diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre, alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera imposée.

En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de la vie Religieuse.

De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant mettre à genoux, lui fera la correction en public.

Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau benite, comme il semblera plus à propos.

Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois en public.

Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere, l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la correction en particulier.

La Prieure sera soigneuse de donner à ses Soeurs la penitence conforme à la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.

Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera à propos de traiter distinctement de toutes.

Des fautes legeres.

Chapitre XVII.

Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre, à la table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient entenduës des autres Soeurs, que si telles fautes n'étoient entenduës que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde; contrister les Soeurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres choses semblables.

Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des _Pater noster_ & _Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que jugera la Prieure.

Des fautes griéves.

Chapitre XVIII.

Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Soeur quelque faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence, rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors des repas sans permission, & autres choses semblables.

La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre, ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres Soeurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables, selon la volonté de la Prieure.

Des fautes plus que griéves.

Chapitre XIX.

Les fautes plus que griéves pour lesquelles une soeur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.

Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans.

Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours.

Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.

Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.

Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.

Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque Office, en sera privée pour deux années.

Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Soeurs, elle sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an, & la troisiéme pour toujours desd. voix.

Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit ci-dessus.

Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle, la Prieure apellera la Soeur accusée en presence de deux discrettes, afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, & la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites; mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été verifiée.

Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est besoin.

Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la Supérieure.

Des fautes très-griéves.

Chapitre XX.

Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que Dieu ne permette jamais arriver.

La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active & passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office, & encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être mise en prison, ou autres peines semblables.

Des Récréations communes.

Chapitre XXI.