Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604.

Part 1

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CONSTITUTIONS POUR LES RELIGIEUSES DE L'ORDRE DE L'ANNONCIADE CÉLESTE, FONDÉ A GENES EN l'Année 1604.

Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.

_Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644._

A BESANÇON, Chez Jean-Louis Boudret, Imprimeur & Marchand-Libraire proche les Jesuites.

M. D. CC. XLV.

URBANUS PAPA

octavus ad perpetuam rei memoriam.

_Pastoralis officii cura nobis ex alto commissa postulat, ut ad ea vigilantiæ nostræ partes sedulò intendamus, per quæ S. Moniales oblitæ populum suum, & domum Patris sui, coelesti sponso adhæserunt, prospere dirigantur & feliciter gubernentur, alias si quidem a fel. record. Paulo quinto prædecessore nostro emanarunt litteræ tenoris subsequentis videlicet._

URBAIN VIII. PAPE,

pour mémoire perpétuelle.

Le soin de la Charge Pastorale qui nous a été commise d'en haut, demande que nous employons sèrieusement une partie de notre vigilance, à ce que les Religieuses, qui ont mis en oubli leur Pays, & la maison de leurs parens pour adherer à leur Epoux céleste, soient par une sage & prudente direction gouvernées heureusement; et autrefois à ce sujet. Paul cinquiéme d'heureuse mémoire notre prédecesseur, en a octroyé des Lettres de la teneur suivante.

PAULUS PAPA QUINTUS,

ad perpetuam rei memoriam.

_Prudentium Virginum votis, quæ spreto mortalis viri thoro, ei qui speciosus est præ filiis hominum desponsari voluerunt, debemus & volumus favorabiles inveniri. Cùm itaque sicut accepimus, dilectæ filiæ in Christo Priorissa & Moniales Monasterii Annuntiationis Beatæ Mariæ Virginis, Ordinis Sancti Augustini Genvensis, certas constitutiones, & ordinationes regularibus institutis dicti Ordinis conformes, ab ipsis, & pro tempore existentibus Priorissæ & Monialibus dicti Monasterii perpetuò observandas unum volumen compilaverint, & constitutiones, ac ordinationes hujusmodi per Venerabiles Fratres nostros Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales negotiis, & consultationibus Regularium præpositos revisæ, examinatæ, & approbatæ fuerint. Cupiantque Priorissa, & Moniales prædictæ easdem ordinationes regulares, sic revisas, examinatas & approbatas, ad verbum inferiùs insertas, pro firmiori earum subsistentia, & inviolabili observatione, Apostolicæ nostræ confirmationi robore communiri. Ideò nobis humiliter supplicari fecerunt, ut super præmissis oportunè providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur Monasterii hujusmodi, illiusque personarum foelici statui, & successui in præmissis consulere, dictasque Priorissam, & Moniales specialibus favoribus, & gratiis pro sequi volentes, & earum singulares personas à quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis à jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum præsentium duntaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati. De eorumdem Cardinalium consilio Constitutiones, & ordinationes prædictas, omniaque, & singula in illis contenta Apostolica autoritate tenore præsentium perpetuò confirmamus, & approbamus, illisque perpetuæ, & inviolabilis Apostolice firmitatis robur adiicimus, ac omnes, & singulos tam juris quàm facti, & alios etiam quantumvis substantiales defectus, si qui de super quomodolibet intervenerint, supplemus: nec non prædictas, & pro tempore existentes Priorissam, & Moniales dicti Monasterii ab eis nullo unquam tempore resilire posse, sed ad plenariam illarum observationem teneri & obligatas esse, & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in constitutionibus & ordinationibus prædictis contentis, poenis cogi, & compelli posse, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, & definiri debere, ac irritum, & inane si secus super his à quoquam quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nonobstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, ac Monasterii, & Ordinis prædictarum etiam juramenta, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & litteris Apostolicis eidem Monasterio, & illius Ordini, illorumque Superioribus, & quibusvis aliis personis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis eorum, omnium tenores præsentibus pro expressis, & ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice duntaxat specialiter, & expressè derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque._

_Tenor autem constitutionum, & ordinationum prædictarum est qui sequitur; Videlicet._

PAUL V. PAPE, POUR

memoire perpétuelle.

Nous devons & voulons nous rendre favorables aux désirs des Vierges prudentes, lesquelles méprisans les nôces d'un homme mortel, ont voulu prendre pour époux celui qui surpasse en beauté les enfans des hommes; comme ainsi soit donc, que les filles bien-aimées en Notre-Seigneur, la Prieure, & les Religieuses du Monastére de l'Annonciade de la bien-heureuse Vierge Marie de Genes de l'Ordre de St Augustin, ayent compilé & recuëilli en un volume (ainsi que nous l'avons apris) certaines Constitutions & Réglemens conformes aux instituts réguliers dud. Ordre, pour être toujours inviolablement observées par icelles, & par les autres Prieures & Religieuses à l'avenir. Et qu'icelles Constitutions & Réglemens ont été revûs, examinés & aprouvés par nos venerables Freres les Cardinaux de la Ste Eglise Romaine, qui sont commis pour les affaires & consultations des Réguliers. Et que les susd. Prieure & Religieuses désirent qu'icelles Constitutions régulieres, ainsi revûës, examinées & aprouvées, inserées plus bas mot à mot, afin de les faire subsister avec plus de fermeté & vigueur, & observer sans aucune contravention, soient munies de la force de notre confirmation Apostolique. Elles nous ont à ces fins fait très-humblement suplier, que nous daignassions de notre benignité Apostolique, pourvoir convenablement à ce que dessus: Nous donc voulans procurer à l'état heureux d'icelui Monastere, & des personnes qui y demeurent, & favoriser de nos graces spéciales lad. Prieure & Religieuses, & par la teneur des presentes, délians & déclarans être déliées les personnes de chacune d'icelles, de toutes sentences, censures, d'excommunication, suspension & interdit, & autres peines Ecclésiastiques portées _à jure vel ab homine_, pour quelque occasion, ou cause que ce puisse être, si d'aucunes & en quelque maniere que ce soit elles étoient liées, pour obtenir seulement l'effet des presentes. De l'avis & conseil des mêmes Cardinaux, d'Autorité Apostolique par la teneur des presentes, nous confirmons à perpétuité, & aprouvons lesd. Constitutions & Réglemens, & toutes & chacune des choses contenuës en icelles, & leur donnons la force d'une fermeté Apostolique, perpétuelle & inviolable: & supléons à tous & un chacun des défauts, tant de droit que de fait, & autres quels qu'ils soient en substance, s'il en étoit intervenu là-dessus, en quelque maniere que ce fût. Et que lesd. Prieure & Religieuses qui sont à present, ou qui seront à l'avenir, ne puissent en aucun tems se soustraire de l'obéissance dûë ausd. Constitutions & Réglemens; mais qu'elles soient astraintes & obligées à l'entiere observation d'icelles, & qu'elles puissent être à cela contraintes par censures Ecclésiastiques & autres peines portées par les susd. Constitutions & Réglemens, & qu'il soit ainsi jugé & défini par quelques Juges que ce soit, ordinaires & délégués, mêmes les Auditeurs des Causes du Palais Apostolique, & que si quelque chose est attentée au contraire de ce que dessus, par qui que ce soit, & de quelque autorité qu'on se puisse prévaloir, sciemment ou ignoramment, le tout soit de nul effet & valeur: nonobstant les Constitutions & Ordonnances Apostoliques, & les Statuts & Coûtumes du Monastere & Ordre des susdites corroborées par serment, confirmation Apostolique, ou de quel autre force & vertu; comme aussi les priviléges, indults & Lettres Apostoliques, sous quelconques teneurs & formes, & avec quelles clauses & decrets que ce soit, concédées, confirmées & renouvellées au même Monastére, Ordre d'icelui, & aux Supérieurs d'iceux, en quelque maniere que ce puisse être au contraire des presentes. A toutes & chacune lesquelles choses, tenant leurs teneurs suffisamment exprimées par les presentes, & inserées mot à mot, demeurant hors ce cas en leur force & vigueur, nous dérogeons spécialement, & expressément pour cette fois tant seulement, & à toutes choses quelconques contraires.

Or la teneur des Constitutions & Réglemens susdits est celle qui suit.

PREFACE.

Comme l'Etat Religieux est un des plus grands biens que l'homme puisse recevoir de Dieu en ce monde, soit que l'on le considere en soi, ou que l'on le compare aux autres, il faut avoüer que c'est le chemin le plus court & le plus sûr pour parvenir au Ciel; & que tout autre état séculier est miserable & périlleux, comme étant en pleine mer, continuellement exposé à un soudain naufrage, au lieu que celui de la Religion est éloigné des dangers, & près du salut éternel, qui est le but de la navigation des mortels. Cette vérité ayant été connuë des hommes contemplatifs, amoureux d'un si grand bien, ne pouvans à ce qui leur sembloit montrer l'excellence & la sureté de cet état par des paroles, ils l'ont comparé à plusieurs choses, qui peuvent en quelque façon en exprimer sa grandeur. Les uns ont dit qu'il étoit semblable à une tour élevée qui découvre de loin les ennemis pour en éviter l'effort: les autres à un miroir dans lequel on se connoit soi même, & où l'on contemple Dieu; quelques-uns à une piscine admirable qui guerit toutes sortes d'infirmités & de maladies, d'autres à une échelle, qui de degré en degré conduit au Ciel; les uns à une vive source, d'où les graces découlent; les autres à une école de perfection, où l'on aprend la vraye science qui est d'aimer & servir Dieu; quelques-uns l'ont comparé à une maison bien réglée, dans laquelle tout ce qui s'acquiert est commun à tous; à une compagnie de Marchands associés qui tous participent au gain commun: (& pour le regard des Particuliers) à une pièce de monnoye usée & legere, laquelle étant seule est refusée de tous; mais si on la mêle parmi d'autres, elle passe aisément pour bonne. Il ne faut donc pas s'étonner si des filles bien nées, riches, & en la plus belle fleur de leur âge, se retirant du monde entrent dans la Religion, pour passer toute leur vie renfermée dans des Cloîtres; si elles sortent des bras de leurs peres, du sein de leurs meres, du milieu de leurs commodités, & si elles se privent des honnêtes libertés de la vie, afin de se renfermer dans une étroite cellule, là se réduire à la conversation d'un petit nombre de Vierges, & se lier de l'indissoluble noeu des voeux, y vivre pauvres, sujettes & mortifiées: puisque nous pouvons oposer à tout cela, & dire que par un heureux échange elles se viennent rendre entre les bras de Jesus Christ, dans le sein de la Vierge sacrée, parmi les consolations Religieuses, joüissant de la vûë du Ciel, de la liberté de l'ame, de la beauté de la vertu, de la contemplation des choses divines, & de l'abondance des douceurs spirituelles. Courage donc, très-heureuses filles, qui pour joüir d'un état si tranquille & si doux, comme des simples colombes, qui ne trouvant en ce monde rempli de corps morts (nourriture des Corbeaux) aucune chose digne de votre amour, portées d'une sainte résolution, comme vous êtes sortie de l'arche de cette divine Idée par la création, retournez vers elle en vous jettant dans la Religion, jusqu'à ce que les eaux des miséres de ce monde soient cessées, & que vous puissiez aporter le rameau d'Olivier, en signe de la paix éternelle qui vous attend dans le Ciel.

CONSTITUTIONS

des Religieuses de la très-Sainte Annonciade, sous la Régle de Saint Augustin.

De l'Intention des Fondateurs.

Chapitre I.

Dans notre Religion, commencée à l'honneur de la Reine des Cieux, sous la Régle de St Augustin, afin de pouvoir plus facilement cocnoitre, aimer & servir Dieu, qui est le but & la fin de notre institut: Nous déclarons dans les presentes Constitutions, que notre intention, & de toutes celles qui entreront dans ce Monastére, doit être celle-ci.

D'observer non-seulement les Commandemens de Dieu & de la Sainte Eglise, mais encore les trois voeux essentiels de la Religion; sçavoir, de Pauvreté, de Chasteté & d'Obéissance. La Clôture, les Canons & les Decrets des Souverains Pontifes, & du sacré Concile de Trente, la Régle du Pere St Augustin, les presentes Constitutions, & les Ordonnances de Mgr l'Illustrissime Archevêque. De plus nous voulons que toutes nos oraisons, mortifications & observances, soient premierement consacrées à la gloire de la très-sainte Trinité; & en action de graces du decret qu'elle a fait de toute éternité, de sauver le genre humain par le moyen de son Verbe incarné, & de toutes les graces accordées à la sacrée humanité de Jesus-Christ Notre-Seigneur; Secondement à la gloire & à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, & pour rendre graces à Dieu de tous les dons, & de tous les priviléges qu'elle a reçu de sa divine Majesté, & spécialement de ce qu'elle a été choisie pour être la Mere de Dieu. Et en reconnoissance de tous les actes de perfection qu'elle a pratiqué durant sa vie, & de tous les services qu'elle a rendu à son trés-cher Fils pendant trente-trois années qu'il a vécu en ce monde. En troisiéme lieu pour l'assistance de la Sainte Eglise, de notre St Pere le Pape, de tous les Prélats, & autres Ecclésiastiques, particulierement pour notre Illustrissime Archevêque, pour l'union des Princes Chrétiens, & la conservation de ceux qui sont en état de grace; pour l'augmentation de la Foi Catholique, & extirpation des heresies, pour la conversion de tous les infidéles, & de tous ceux qui vivent en peché mortel. Enfin pour la conservation & heureux état de cette Monarchie Très-Chrétienne.

Et puisque plus on renouvelle les bonnes intentions, plus la ferveur se maintient & s'accroit. Tous les matins au commencement de l'Oraison mentale, nous les renouvellerons par une briéve oraison, y raportant toutes nos actions.

Du Titre du Monastére, de l'habit, nombre & dot des Religieuses.

Chapitre II.

Nous voulons que notre Monastére soit dédié à la très-heureuse Vierge Mere de Dieu, sous le Titre de l'Annonciade: notre habit sera celui de la même Vierge, c'est-à-dire, le blanc dessous & le bleu céleste dessus, afin que cet habit nous la rapelle continuellement dans la mémoire, & nous soit toujours un motif pour nous revêtir de ses saintes & célestes coûtumes.

Le nombre des Soeurs de ce Monastére sera de trente-trois du choeur, à l'honneur des trente-trois années que Notre-Seigneur demeura en ce monde, & du fidéle & aimable service que sa très-Ste Mere lui rendit durant ce tems-là, & de plus de sept Converses à l'honneur des sept joyes de la même Vierge, lesquelles Converses seront obligées de faire les services nécessaires & communs du Monastere, que les Soeurs du choeur ne pourront faire.

Les dots des Soeurs seront au jugement de l'Ordinaire, d'une somme telle, que du revenu de chaque dot, on puisse entretenir une Religieuse, en quoi l'on aura égard à l'entretien des Soeurs Converses qui ne sont point dotées.

Et il sera employé avec tant d'assurance, que les revenus demeurent à perpétuité incorporés aud. Monastére.

Division des Constitutions.

Parce qu'il n'y eut jamais de République ou de Religion, qui pût être bien régie ou gouvernée, sans la prescription & ordonnance de quelques Loix & de quelques Régles, nous à l'exemple des autres pour un bon gouvernement, devons prescrire & ordonner les suivantes, lesquelles sont de trois sortes. Les premieres traitent des trois voeux, les secondes du culte Divin, & les troisiémes des Offices du Monastére, de l'élection de ces Offices, & de la façon d'admettre les Novices à la Religion: Venons aux premieres.

PREMIERE PARTIE.

DES TROIS VOEUX.

De la Pauvreté Religieuse.

Chapitre I.

Par le voeu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun, notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en nous privant par ce voeu de la possession & proprieté de toutes choses; l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire contre le voeu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, & étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle soit distribuée selon le besoin des Religieuses.

Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.

Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner, ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.

La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé par le Chapitre pour chaque semaine.

La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter & imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.

Et s'il se trouvoit que quelque Soeur fût vrayement proprietaire, qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.

Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere, tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires; que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de deux écus.

Des Habits & de la Roberie.

Chapitre II.

Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche. Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni soye, ni aucun autre ornement.

Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est-à-dire tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Soeurs Converses seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur à celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; & les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.

L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une grande nécessité de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques autres infirmités en auroit grand besoin.

Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits, en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin de la Roberie.

Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande, encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine, ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure & proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet habit, ou cette chose est mienne.

Des Lits.

Chapitre III.

Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira point de pavillons.

[En marge: Les 4. palmes se rapportent à trois pieds & les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.]

Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les linceuls plus fins.

Des Cellules.

Chapitre IV.

Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui pourront être plus grandes.

[En marge: Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les 14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds & demi.]

Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire, sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier, une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Soeur le voulant changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission de la Mère Prieure.

Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits, ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus composés exprès pour notre Monastére.

Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. _Vulpes foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet ubi reclinet caput suum_. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres, & les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où reposer sa tête.

Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur eût affection desordonnée à quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses Religieuses détachés des choses temporelles.

Du lieu pour travailler.

Chapitre V.

Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere, & non pour leur gain particulier.