Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)

Part 7

Chapter 73,668 wordsPublic domain

C’est dans ces temps-là qu’on substitua aux états-généraux des assemblées de notables[287]; établissement d’autant plus pernicieux, que paroissant favoriser la liberté nationale, il ruinoit en effet ses fondemens. On espéra que ces assemblées produiroient quelque bien, et on en fut plus disposé à oublier ou du moins à ne pas regretter les états-généraux. Les notables furent convoqués; et bien loin que la nation tirât quelque avantage de leurs assemblées, elles ne servirent qu’à avilir de plus en plus les grands. C’étoit une faveur que d’y être appelé, mais il avoit fallu s’en rendre digne par des complaisances, et on ne s’y rendit que dans le dessein de trahir l’état. Ces assemblées n’eurent aucune autorité, et n’en purent prendre aucune, parce qu’elles n’avoient aucun temps fixe pour leur convocation, et qu’elles dépendoient de la volonté seule du roi. Cependant, soit qu’on craignît que les grands ne se crussent trop considérables si on les consultoit seuls, soit qu’on ne cherchât qu’à les humilier, on appela à ces assemblées des magistrats, et même quelquefois des bourgeois d’un ordre moins distingué.

CHAPITRE III.

_De l’autorité du parlement sous Louis XII, François I et Henri II.--Examen de sa conduite.--Pourquoi il devoit échouer dans ses prétentions de partager avec le roi la puissance législative._

Tandis que tous les ordres de l’état oublioient ou négligeoient leurs anciennes prérogatives, et se soumettoient sans résistance au pouvoir arbitraire, le parlement, qui avoit considérablement augmenté ses droits et ses prétentions sous le règne de Charles VI, n’étoit point satisfait de sa fortune, et résistoit à l’impulsion générale qui entraînoit le reste de la nation. Formant un corps toujours subsistant, toujours assemblé, et par conséquent moins distrait de ses intérêts que les trois ordres de l’état, il devoit avoir plus de suite et plus de tenue dans sa conduite; du droit qu’il avoit acquis d’enregistrer les lois, de les désapprouver ou de les modifier, il pouvoit tirer les conséquences les plus avantageuses à son ambition; mais il ne les vit pas d’abord, ou n’osa se livrer trop précipitamment à ses espérances.

Les corps ont une routine ou une habitude à laquelle ils obéissent malgré eux; et après avoir travaillé avec tant d’ardeur depuis le règne de Philippe-le-Bel à rendre l’autorité du roi arbitraire, le parlement devoit être quelque temps à concilier son ancienne conduite avec l’idée qu’il avoit prise, et qu’il auroit voulu donner au public de son enregistrement. Sous le règne de Charles VII, il étoit encore trop voisin du temps où il n’avoit pu se déguiser qu’il ne tint toute son autorité du roi, pour oser prétendre au partage de la souveraineté. Il avoit offensé ce prince[288], il devoit réparer ses fautes; il craignoit sur-tout l’indignation des grands, qui, s’étant emparés de l’autorité royale, trouvoient trop d’avantage à gouverner arbitrairement, pour souffrir qu’une compagnie de praticiens ou de jurisconsultes, sous prétexte de défendre les lois, s’opposât à leur volonté, et s’emparât d’un pouvoir qui leur avoit rendu les états odieux.

Ne voulant plus être ce qu’il avoit été, et n’osant cependant laisser voir ce qu’il désiroit d’être, le parlement se conduisit encore avec une grande circonspection sous le règne de Louis XI. Quelque jaloux de son autorité que fût ce prince, il ne fut point alarmé de l’enregistrement; il jugea qu’il falloit[289] contenir le parlement, ne pas diminuer ses droits, mais l’empêcher de se faire de nouvelles prétentions. Cette compagnie conserva sous Charles VIII la même modestie, et selon les apparences, elle auroit profité des divisions et des troubles de l’état pour augmenter son pouvoir, si plusieurs de ses principaux membres n’avoient trouvé leur avantage particulier à se dévouer aux volontés de la cour. Le parlement chemina moins sourdement sous les règnes suivans. Soit qu’il fût enhardi en voyant qu’on ne convoquoit plus les états-généraux dont le souvenir s’effaçoit de jour en jour; soit qu’il espérât que les abus multipliés du pouvoir arbitraire rendroient ses prétentions agréables au public, il fit quelques démarches qui devoient déplaire à la cour, et son autorité parut si incommode à François I, qu’il songea à la réprimer.

La duchesse d’Angoulême ne pardonna pas au parlement les modifications qu’il mit à la régence que son fils lui avoit confiée pendant qu’il feroit la guerre en Italie. Pour commencer à se venger de cette prétendue injure, elle n’appela aucun magistrat à l’assemblée des notables qu’elle tint après la malheureuse journée de Pavie. Mais son ressentiment ne fut pas satisfait, et quand François revint de Madrid, elle l’engagea à ne pas laisser impunie la témérité insultante du parlement. Ce prince le manda, et dans la salle du conseil où cette compagnie fut reçue, on publia un édit qui lui enjoignit de se borner[290] à la seule administration de la justice. En annullant toutes les limitations mises à la régence de la mère du roi, on lui défendit de modifier à l’avenir les édits qui lui seroient adressés.

On ne se contenta pas de réprimer l’ambition qui portoit le parlement à se regarder comme législateur: pour l’humilier davantage, on voulut borner sa compétence. On lui défendit de prendre connoissance des contestations relatives au concordat, et on lui déclara qu’il n’avoit aucune juridiction sur le chancelier. Ce dernier article détruisoit tout ce que cette compagnie avoit fait pour devenir la cour des pairs. En effet, il ne faut pas douter que si le chancelier n’eût pas été justiciable du parlement, les pairs et les princes, alors bien supérieurs à ce magistrat, n’eussent bientôt décliné la juridiction du parlement. On auroit vu se rétablir des usages pratiqués[291] avant le procès du duc d’Alençon. Le parlement, si fier de son titre de cour des pairs, n’auroit encore été que la seconde cour de justice du royaume; il se seroit formé pour la seconde fois un tribunal composé du roi, des pairs, des princes et des grands officiers de la couronne. Peut-être y auroit-on bientôt porté les affaires de la plus haute noblesse; et l’on juge combien le parlement, condamné à ne juger que les citoyens les moins considérables, auroit perdu de sa considération.

On ne lui épargna dans cette journée aucune mortification. François I se plaignoit dans son édit des abus énormes qui s’étoient introduits dans l’administration de la justice. Il vouloit sans doute parler des épices[292], usage vil et injuste, qui change les magistrats en mercenaires, et avec lequel nous ne nous serions jamais familiarisés, si nous ne savions que la justice est due au citoyen, et que c’est un crime de la lui faire acheter. On accusoit le parlement de former des intrigues et d’entrer dans les cabales. Pour lui ôter toute espérance de se relever, on ordonna aux magistrats de prendre tous les ans de nouvelles provisions, et c’étoit en effet ne leur laisser qu’une existence précaire, telle qu’ils l’avoient eue avant le règne de Charles VI, et les réduire à la fâcheuse alternative ou d’obéir aveuglément à tous les ordres de la cour, ou de perdre leur état. François terminoit son édit en les menaçant de se faire instruire en détail de tous les abus dont il n’avoit parlé que d’une manière vague, et se réservoit d’y apporter un remède efficace; c’est-à-dire, pour entrer dans l’esprit de cette loi, que si le parlement, intimidé et docile sous la main qui le châtioit, se soumettoit aux ordres de la cour, le prince fermeroit les yeux sur les abus qui n’intéressoient que le public.

Le parlement étoit déjà trop puissant pour qu’un pareil édit ruinât ses espérances et son ambition. Dès qu’on lui laissoit le droit de faire des remontrances, on lui laissoit la liberté de se conduire à peu près de la même manière qu’il avoit fait jusqu’alors, et les moyens de reprendre peu à peu la même autorité dont on avoit cru le dépouiller. Qui a le droit de faire des remontrances, a le droit de reprendre des erreurs, et de paroître avec toutes les forces de la justice et de la raison; et ce droit n’est pas vain dans une société qui conserve encore quelque pudeur. Qui a le droit d’indiquer ce qu’il faut faire, acquiert nécessairement un crédit qui doit faire trembler tout gouvernement qui se conduit sans règle.

Le droit de remontrance étoit une arme d’autant plus redoutable dans les mains du parlement, que la menace de corriger les abus et l’ordre de prendre tous les ans de nouvelles provisions, ne pouvoient lui donner aucune inquiétude. Tout le monde savoit le besoin extrême que le roi avoit d’argent pour la guerre et ses plaisirs; et que détruire les profits des officiers de justice et leur état, ce seroit diminuer dans le trésor royal le produit des fonds qu’il tâchoit d’y attirer, en vendant les magistratures. C’est peut-être à l’occasion de cet édit que le parlement établit dans son corps la doctrine long-temps secrète de ne point regarder comme lois, les ordonnances, les lettres-patentes ou les édits enregistrés sans délibération précédente, et par l’autorité du roi séant en son lit de justice: doctrine qu’il étoit nécessaire d’établir, si l’enregistrement n’est pas une vaine formalité; mais doctrine qui n’a acquis aucun crédit, parce que le parlement n’est pas assez fort pour la faire regarder comme une vérité, et que le public se voit tous les jours contraint d’obéir à des lois que cette compagnie n’a enregistrées que malgré elle.

Quoi qu’il en soit, François I, pour ne pas irriter ses sujets par un acte trop despotique, ayant laissé au parlement le droit de faire des remontrances, se vit encore contraint de le ménager. Les besoins de l’état, ou plutôt de la cour, obligeoient de publier souvent des édits bursaux; si on faisoit des remontrances vives et fortes sur un objet si intéressant, il étoit à craindre que le public n’ouvrît les yeux sur sa situation: et un rien auroit suffi encore pour faire regretter et rétablir les états-généraux. La politique de la cour fut donc de permettre au parlement une sorte de résistance molle, qui laissoit croire au peuple qu’il y avoit un corps occupé de ses besoins et qui veilloit à ses intérêts. De sorte que le parlement, humilié, et non pas vaincu, fut obligé de changer un peu de conduite, mais non pas de principes: et il continua à se regarder comme le dépositaire et le protecteur des lois, et peut-être même comme le tuteur de la royauté.

Pour que le gouvernement ne lui contestât pas son droit, il en usa avec modération; il songea à se rendre agréable, et s’appliqua à étendre l’autorité royale, quand le poids n’en devoit pas retomber sur lui. Il fléchit quand il crut qu’il y auroit trop de danger à résister, ou qu’il ne s’agissoit que de passer des injustices dont il ne sentiroit pas le premier les inconvéniens. Il mit de certaines formes dans son obéissance, afin de la rendre équivoque, et de contenter à la fois, s’il étoit possible, la cour et le public. Soit qu’il faille l’attribuer à une politique fausse et trop commune, qui, ne sachant se décider, se contrarie elle-même; soit que ce soit la marche naturelle d’un corps qui, ayant des projets au-dessus de ses forces, a, tour à tour, de la crainte et de la confiance; sa conduite fut si embrouillée et si mystérieuse, qu’on ne savoit pas mieux, sur la fin du règne de François I, ce qu’il falloit penser de l’enregistrement, qu’on ne l’avoit su sous Charles VII. Le conseil et le parlement gardoient tous deux le silence sur cette matière, ou du moins n’osoient s’expliquer d’une façon trop claire et trop précise, dans la crainte d’élever une contestation dangereuse et de se compromettre. Chacun attendoit avec patience un moment favorable pour découvrir, si je puis parler ainsi avec Tacite, le secret de l’Empire; et expliquer une énigme que nos neveux ne devineront[293] peut-être jamais; mais qui, nous laissant incertains entre le despotisme de la cour et l’aristocratie du parlement, jette dans notre administration je ne sais quoi de louche et d’obscur, qui nuit à la dignité des lois et à la sûreté des citoyens, et indique un gouvernement sans principes, qui se conduit au jour le jour par les petites vues de quelque intérêt particulier.

En effet, dans les temps encore peu éloignés de la naissance de l’enregistrement, on put pardonner au parlement d’enregistrer une loi qui lui paroissoit injuste et dangereuse, en ajoutant que c’étoit «par le très-exprès commandement du roi.» Il se croyoit alors obligé d’obéir, parce qu’il pensoit que la puissance législative étoit entre les mains du roi, sans restriction ni modification; et le public n’exigeoit rien de plus d’une compagnie de jurisconsultes dont les fonctions avoient paru bornées à l’administration de la justice. Mais lorsque, commençant à voir dans son enregistrement le germe d’une grandeur nouvelle, elle crut avoir le droit de rejeter les lois proposées ou de les modifier, pourroit-on me dire ce que signifioit cette ancienne formule dont elle continuoit à se servir? Le parlement pensoit-il que cette clause eût la vertu magique de laisser sans autorité les ordonnances qu’il feignoit d’enregistrer? En ce cas, je demanderois pourquoi il obéissoit ensuite et nous faisoit obéir à un édit auquel il n’avoit pas donné le caractère de loi. Si dans ses principes cette clause laissoit subsister la loi dans toute sa force, par quels sophismes nos magistrats pouvoient-ils se persuader qu’ils ne prévariquoient point en devenant les complices et les instrumens de l’injustice? Par quelle imprudence nous avertissoient-ils de mépriser une ordonnance à laquelle il falloit cependant nous soumettre?

Malgré les traverses que le parlement avoit éprouvées, et son attention à ne pas user imprudemment de l’autorité qu’il croyoit avoir, il continua à se rendre plus puissant et plus importun. Soit qu’on ne fût que choqué, comme la plupart des courtisans, de la résistance ou plutôt des chicanes que cette compagnie faisoit aux volontés de la cour; soit qu’avec l’Hôpital, l’homme de notre nation qui, par ses lumières, ses mœurs et ses talens, a le plus honoré la magistrature, on fût touché des abus qui régnoient dans l’administration de la justice; il se forma un orage considérable contre un corps qui abusoit de son crédit pour partager l’autorité des ministres, et dont les mains ne paroissoient pas pures. Il étoit cependant difficile d’accabler le parlement, car la multitude croyoit avoir besoin de sa protection; et pour réussir dans cette entreprise, il fallut la présenter comme une réforme avantageuse à l’état.

Sous prétexte d’accorder quelque repos à des magistrats qui avoient si bien mérité de la patrie, et qui, malgré leur zèle, étoient accablés sous le poids de leurs fonctions pénibles et perpétuelles, on résolut donc de partager le parlement en deux semestres qui se succéderoient l’un l’autre. Par le moyen de ce nouvel établissement, la justice, disoit-on, devoit être administrée avec d’autant plus de dignité, de vigilance et d’exactitude, que les magistrats, après avoir vaqué pendant six mois à leurs affaires domestiques, ou médité dans leur cabinet sur les lois, loin de porter encore au palais la lassitude de leurs fonctions, y reparoîtroient toujours plus éclairés, plus assidus, et plus attachés à leurs devoirs. Le parlement voyoit sans doute le piége qu’on lui tendoit, et qu’on ne cherchoit qu’à le diviser pour l’affoiblir; mais ce fut inutilement. Le conseil prévint ses plaintes, ou du moins empêcha qu’elles ne fussent appuyées par celles du public en diminuant les épices; il dédommagea les juges par une augmentation de leurs gages, le roi se chargea de payer les contributions auxquelles la justice avoit condamné les plaideurs.

La cour triomphoit. On ne doutoit point que le parlement, pour ainsi dire, divisé en deux corps, qui n’auroient presque aucun commerce entre eux, ne perdît son ancien esprit. En répandant à propos quelques bienfaits, en semant des soupçons, des rivalités et des haines, art funeste dans lequel les courtisans les moins adroits ne sont toujours que trop habiles, il paroissoit aisé de s’assurer de la docilité de l’un des deux semestres, et on devoit lui porter les édits qui pouvoient occasionner de longues et fastidieuses remontrances. On se flatta d’un succès d’autant plus prochain, qu’étant nécessaire d’augmenter considérablement le nombre des magistrats, on ne vendroit les nouveaux offices qu’à des personnes dont le gouvernement seroit sûr et qui déplairoient à leur compagnie. Un historien[294], plus à portée que tout autre de rendre compte des suites qu’eut cette révolution, nous apprend que le parlement devint en quelque sorte un nouveau corps. Les conseillers des enquêtes qu’on avoit coutume, dit-il, de n’admettre à la grand’chambre qu’après qu’ils avoient acquis une grande expérience, y montèrent avant le temps convenable. Comme la plupart, faute de capacité, n’étoient pas en état d’occuper ces places, il arriva qu’au lieu de rétablir la discipline et la dignité du parlement, ainsi qu’on avoit feint de le désirer, on détruisit presque entièrement l’une et l’autre.

Le parlement auroit été perdu sans retour, si les ministres du roi avoient pu prendre les mesures nécessaires pour maintenir leur ouvrage; mais au bout de trois ans, le mauvais état des finances ne permettant pas de payer les gages considérables qu’on avoit promis, il fallut supprimer les offices de nouvelle création, et permettre aux anciens juges de recevoir encore des épices des plaideurs. Fut-ce un bonheur, fut-ce un malheur que cette seconde révolution qui rétablit le parlement dans son premier état? Je n’ose le décider; qu’on en juge par le bien qu’il produisit dans la suite, et par les maux qu’il ne put empêcher. Peut-être que si la nation n’avoit pas compté sur ce secours impuissant, elle auroit été assez inquiéte pour réprimer l’autorité arbitraire du gouvernement, et donner un appui utile à sa liberté; au lieu que, trompée par les espérances qu’elle avoit conçues du crédit et des vues du parlement, elle s’en reposa sur lui de son bonheur, et contracta une sécurité nonchalante qui est le signe certain de la décadence et de l’avilissement d’un peuple. Quoi qu’il en soit, le parlement, qui n’avoit pas eu le temps de perdre son ancien esprit, continua à faire des entreprises et à être repoussé par une puissance supérieure à la sienne.

Ce fut pour humilier le parlement de Paris, dont les prétentions devenoient de jour en jour plus considérables, que Charles IX, dit Davila, se fit déclarer majeur au parlement de Rouen. La cour des pairs crut recevoir une injure mortelle, et se plaignit de cette nouveauté, dans le fait assez indifférente à l’état, comme s’il eut été question du renversement de la monarchie. Tout le monde sait de quelle manière Charles reçut ses députés, quand ils vinrent lui faire des remontrances à ce sujet. Vous devez vous souvenir, leur dit le roi, que votre compagnie n’a été établie par mes prédécesseurs que pour rendre la justice aux particuliers, suivant les lois, les coutumes et les ordonnances qu’ils publieroient. Les affaires d’état ne regardent que moi et mon conseil, et vous devez n’y prendre aucune part: défaites-vous de l’ancienne erreur où vous êtes de vous faire les tuteurs des rois, les défenseurs du royaume et les gardiens de Paris. Si dans les ordonnances qui vous sont adressées, vous trouvez, ajouta-t-il, quelque chose de contraire à ce que vous pensez, je veux que, selon la coutume, vous me le fassiez au plutôt connoître par la voie des représentations; mais je veux qu’aussitôt que je vous aurai déclaré ma dernière volonté, vous obéissiez sans retardement. Sans prendre un ton si absolu, en vertu de quel titre, pouvoit leur dire Charles IX, vous croyez-vous supérieurs au parlement de Rouen? Quelle loi m’ordonne de me transporter chez vous pour me faire déclarer majeur? Je le suis en vertu de l’ordonnance de Charles V, et il me suffit de vous envoyer une déclaration pour vous apprendre que j’ai atteint l’âge prescrit par la loi. Pourquoi ne serois-je pas le maître de faire au parlement de Rouen une faveur que je ne vous dois point, et de quoi vous plaignez-vous, si je ne vous fais aucun tort?

Le parlement étoit accoutumé depuis trop long-temps à recevoir de pareilles réponses, pour que celle-ci n’eût pas le sort des précédentes. Il devoit même être d’autant moins disposé à obéir, qu’il voyoit la cour agitée par des factions puissantes, et avoit appris avec tout le royaume à mépriser un gouvernement qui flottoit dans une perpétuelle irrésolution. Les voix furent partagées, quand on opina sur l’enregistrement de l’édit de majorité; et le conseil rendit un arrêt[295], par lequel il cassoit et annulloit tout ce qui avoit été fait à cet égard par le parlement, comme incompétent, de la part d’une compagnie à qui il n’appartient pas de connoître des affaires publiques du royaume. Il lui étoit ordonné d’enregistrer l’édit de majorité sans y ajouter aucune restriction, modification ni condition. On lui défendit d’avoir jamais la présomption d’examiner, statuer ou même délibérer sur les ordonnances qui concernent l’état, surtout lorsqu’après avoir fait des remontrances, ils auroient appris la volonté absolue du roi.

Le parlement obéit, dans la crainte qu’une plus forte résistance ne servît qu’à constater sa défaite d’une manière plus certaine; mais il conserva, suivant sa méthode ordinaire, l’espérance d’être plus heureux dans une autre conjoncture. En effet, il avoit et a encore le talent de ne se rappeler de son histoire que les événemens qui lui sont avantageux, et de remettre toujours en avant les mêmes prétentions qu’il paroît avoir abandonnées plusieurs fois. Cette ressource ou ce manége de la vanité et de la foiblesse finit toujours par être pernicieux à l’ambition. Malgré l’inconsidération et la frivolité des Français, il étoit impossible que, s’accoutumant à faire des démarches qui devoient paroître fausses au public et téméraires au conseil, le parlement ne fût pas enfin accablé par une puissance qui lui étoit supérieure.

Sans doute que les oppositions et les remontrances de cette compagnie, toutes inutiles qu’elles étoient à l’agrandissement de sa fortune, ont d’abord opposé quelques obstacles aux abus du pouvoir arbitraire; mais elles étoient incapables de fixer les principes du gouvernement, et d’empêcher que la liberté publique ne fût enfin opprimée. Le conseil ne trouvant qu’une résistance inégale à ses forces, ne sentit point la nécessité de se tenir dans les limites que la justice, les lois et les coutumes lui prescrivoient. Retardé, mais non pas arrêté dans sa marche, il s’accoutuma à aller toujours en avant. Le succès étoit certain; il ne s’agissoit que de marcher avec quelque lenteur, et de ne pas vouloir commencer en un jour des entreprises qui devoient être l’ouvrage de la patience et du temps.