Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 3 (of 15)
Part 3
L’usage des élections[266] fut interrompu, et des magistrats présentés par des courtisans et nommés par le roi, furent moins zélés pour les intérêts de leur compagnie, que ceux qu’elle avoit elle-même choisis; si le parlement n’oublia pas ses nouvelles prétentions, il fut moins empressé à les faire valoir. Mais ce qui contribua plus que tout le reste à retarder la marche de son ambition, c’est la puissance même que les grands avoient acquise, et qui s’étoit affermie. Puisqu’ils avoient réussi à se délivrer de la censure incommode des états-généraux, ils ne devoient pas permettre à un corps toujours existant et toujours présent de l’exercer. Si le conseil n’eût encore été composé que de personnes peu recommandables par leur naissance et leurs dignités, les magistrats auroient été vraisemblablement plus hardis. Mais ils se sentoient opprimés par la grandeur des personnages qui manioient l’autorité du roi. Plus l’opinion publique attachoit de considération à l’antiquité des races, aux charges de la cour et à la profession des armes, dans un temps sur-tout où le courage de la noblesse venoit de prodiguer son sang pour chasser les Anglais et placer le légitime héritier sur le trône, moins le parlement osoit se livrer aux espérances que peut avoir un corps maître de faire parler des lois et de les interprêter en sa faveur.
Il faut sur-tout remarquer que cette compagnie, souvent nommée dans les ordonnances la principale cour de justice et le chef des tribunaux, n’étoit cependant qu’une cour secondaire dont la juridiction ne s’étendoit pas sur tous les ordres de l’état. Quoique les pairs et les grands officiers de la couronne y eussent prêté serment[267] sous le règne de Charles VI, elle n’étoit point encore la cour des pairs, c’est-à-dire, qu’elle n’avoit point encore le droit de juger les anciens pairs, ni les nouveaux qui affectoient les mêmes prérogatives, ni mêmes les princes du sang qui prétendoient précéder[268] les pairs, depuis que l’ordre établi dans la succession les appeloit tous au trône dans leur rang d’aînesse, et qu’ils avoient pris part au gouvernement. Si le parlement étoit nommé la principale ou la première cour de justice, ce n’étoit qu’improprement, et relativement aux tribunaux subalternes dont il recevoit les appels, ou à la chambre des comptes et à la cour des aides, qui formoient des justices souveraines dans l’ordre des choses dont la connoissance leur étoit attribuée. Peut-être que les rois ne se servoient de cette expression que parce qu’ils avoient intérêt de faire oublier les priviléges de la pairie; et que la cour des pairs, qui s’assembloit très-rarement, formoit une juridiction à part, et, pour ainsi dire, inconnue dans l’ordre de la justice.
Il est vrai que Philippe-le-Bel avoit voulu soumettre les pairs à la juridiction de son parlement, et il avoit raison de bien plus compter sur des hommes qui tenoient de lui leur dignité, et qui travailloient avec zèle à augmenter la prérogative royale, que sur des seigneurs puissans, jaloux de leur souveraineté, choqués d’avoir un suzerain, et qui formant eux-mêmes une cour pour se juger, devoient favoriser par leurs arrêts les priviléges de la pairie. Mais il est certain que les pairs, éclairés sur leurs intérêts, ou plutôt incapables par hauteur de reconnoître la juridiction du parlement, depuis qu’il avoit changé de nature, s’opposèrent opiniâtrement à l’entreprise de Philippe-le-Bel. Je dois, lui écrivit Guy, comte de Flandre, être jugé par mes[269] pairs, et non par des avocats. Le traité que les fils de ce seigneur passèrent en 1305 avec le même prince, est encore une preuve évidente qu’un pair ne devoit être jugé que par le roi[270], les pairs et deux prélats ou barons du conseil. En 1324 les pairs prétendirent que les différends nés au sujet de la pairie entre le roi et eux ne pouvoient être portés au parlement, si les pairs n’assistoient pas[271] au jugement. Comment auroient-ils osé former cette prétention, si le parlement avoit été en droit de juger la personne même des pairs?
Il falloit que cette coutume se fût constamment soutenue, puisque dans le procès du roi de Navarre en 1386, le duc de Bourgogne, qui portoit la parole pour les pairs, dont il étoit doyen, avança qu’eux seuls[272] étoient juges de cette affaire, et que le roi même n’avoit pas le droit d’en connoître. Cette prétention, contraire aux anciennes règles des cours féodales que le suzerain présidoit toujours, étoit sans doute outrée; cependant, Charles VI donna des lettres-patentes, par lesquelles il reconnoissoit, qu’en assistant au procès du roi de Navarre, il ne prétendoit acquérir aucun droit de juger les pairs, ni diminuer leurs prérogatives. On peut blâmer ce prince d’avoir consenti à la demande injuste des pairs, ou le plaindre de s’être trouvé dans des circonstances qui le forçoient à ne rien refuser; mais il n’en résulte pas moins de ces faits, que la juridiction du parlement ne s’étendoit point alors sur les pairs. Est-il convenable qu’on eût refusé au prince un droit qu’on auroit reconnu dans ses officiers? Tout concourt à prouver la vérité de l’opinion que j’avance. On a vu que depuis la fin de la seconde race, les Français n’étoient gouvernés que par des coutumes; et le propre des coutumes n’est-il pas de s’altérer insensiblement, de changer de proche en proche, et non par des révolutions subites qui établissent des nouveautés qui ne tiennent en rien aux anciens usages? Il falloit que par une longue suite d’événemens, les pairs perdissent leur puissance, et que le parlement acquît de la dignité, pour que ces deux corps peu à peu rapprochés se confondissent pour n’en former qu’un.
Telle étoit encore sous le règne de Charles VII la doctrine ou l’opinion au sujet des droits de la pairie et de la compétence du parlement, puisque le comte d’Armagnac déclina la juridiction de cette cour dans le procès qui lui fut intenté. Il prétendit qu’en sa qualité de descendant de la famille royale par ses mères, il devoit jouir de la prérogative de prince du sang, c’est-à-dire, n’être jugé que par le roi et ses pairs. Je ne prétends pas que la demande du comte d’Armagnac fût fondée; mais ne prouve-t-elle pas deux choses? l’une, que les pairs ne vouloient reconnoître qu’eux pour leurs juges; et l’autre, que les princes du sang formoient la prétention de n’être jugés que par la cour des pairs, qui n’étoit pas le parlement. Le comte d’Armagnac avoit tort de réclamer un droit qui ne lui appartenoit pas: mais croira-t-on que pour se soustraire à la juridiction du parlement, il ait supposé dans les pairs et les princes des prétentions qu’ils n’avoient pas, et qu’en adressant ses mémoires au parlement même, il ait imaginé une cour qui n’existoit point, pour y être jugé? C’est une manie ridicule et insensée que la critique ne peut admettre.
Je demande pardon à mes lecteurs de m’arrêter si long-temps sur ce point de notre droit public; ils doivent m’excuser. Peut-on être court quand on présente des vérités qui, vraisemblablement, ne plairont pas, et contre lesquelles on a publié une foule d’écrits qui ont usurpé dans le monde une réputation qu’ils ne méritent pas?
Les réponses que le procureur du roi au parlement fit aux demandes du comte d’Armagnac sont extrêmement foibles. «J’ignore[273], _dit ce magistrat_, les prétentions des princes du sang que le comte d’Armagnac allègue; mais si les priviléges dont il parle sont réels, ils ne regardent que les princes du sang royal par mâles. Je nie que les princes aient aucun titre pour prétendre que le roi doive connoître, accompagné de ses pairs, des causes criminelles de ceux de sa maison.» Je crois en effet que les princes ne pouvoient alors citer aucune charte ni aucune ordonnance qui les associât aux prérogatives de la pairie, mais dans notre ancien gouvernement ne commençoit-on pas toujours par se faire des prétentions? et dans des conjonctures favorables, on faisoit ensuite reconnoître et autoriser son droit par quelque charte ou quelque ordonnance: si le comte d’Armagnac avoit supposé dans les princes du sang et les pairs des prétentions qu’ils n’avoient pas, il auroit fallu le confondre, en lui disant qu’il avoit recours à des suppositions fausses et chimériques, et non pas en alléguant simplement que «la cour qui lui représente le roi, est capable de juger les princes et les pairs; que les pairs sont justiciables du parlement, qui, pour juger, n’a pas besoin d’être garni de pairs, et que si le roi a assisté en personne à de pareils jugemens, ç’a été sans nécessité et parce qu’il le jugeoit à propos.» Avancer de pareilles propositions, ce n’est pas répondre au comte d’Armagnac, mais établir une doctrine contraire à la sienne. Le procureur du roi fait des assertions, mais ne les appuye d’aucune autorité; et tout ce que prouve son discours, c’est que quelques membres du parlement, fiers du crédit naissant de leur compagnie, avoient déjà l’ambition de vouloir juger la personne des pairs; qu’ayant depuis quelques années un édit par lequel Charles VII assuroit à leur tribunal la connoissance des causes concernant la pairie, ils croyoient qu’il étoit temps de pousser plus loin leurs prétentions; et que le procureur du roi, qui pensoit comme eux, profita de l’occasion d’insinuer dans le public ces principes nouveaux, en attaquant un seigneur qui n’étoit ni prince ni pair, et qui en réclamoit les prérogatives.
En effet, cette doctrine n’étoit point encore celle du parlement. On peut se rappeler que le duc d’Alençon fut arrêté dans le temps même que l’affaire du comte d’Armagnac se poursuivoit, et que Charles VII fit au parlement plusieurs questions au sujet de la manière de procéder en justice contre ce prince revêtu de la dignité de pair. Rien n’est plus propre que ce fait intéressant à démontrer que la cour des pairs formoit un tribunal particulier, et distingué de tous les autres tribunaux. Le parlement tint un langage tout différent que celui que tenoit le procureur du roi dans l’affaire du comte d’Armagnac. Il répondit que le roi[274] devoit juger le duc d’Alençon, en appelant au jugement les pairs, les seigneurs qui tiennent en pairie, et d’autres personnes considérables de l’ordre ecclésiastique et de son conseil. Si le parlement avoit pensé comme le procureur du roi et quelques autres de ses membres, se seroit-il exprimé de la sorte? S’il avoit cru être la cour des pairs, s’il avoit trouvé dans ses registres quelque titre propre à favoriser cette prétention, n’auroit-il pas dit que le duc d’Alençon devoit être jugé par le parlement garni de pairs et présidé par le roi?
Cette compagnie ajoute que c’est ainsi qu’avoient été faits les procès de Robert d’Artois, de Jean de Montfort et du roi de Navarre; elle décide sans hésiter, et de la manière la plus précise, qu’il est nécessaire que le roi assiste au jugement du duc d’Alençon, que cet usage avoit été constant jusqu’alors, et même, que dans le cas où le roi seroit occupé par quelque affaire plus importante, il vaudroit mieux différer le procès et le jugement, que si le roi donnoit commission à quelqu’un de le représenter. Ce seroit abuser de la patience de mes lecteurs, que de vouloir faire des réflexions sur des réponses qui sont si claires, et qui distinguent de la façon la plus marquée la cour des pairs de tous les autres tribunaux. Mais ce qu’on ne peut trop louer, c’est que, dans un temps où plusieurs magistrats du parlement pensoient comme le procureur du roi, et formèrent les plus hautes prétentions, cette compagnie ait préféré les intérêts de la vérité à ceux de son ambition. Non-seulement elle n’abusa point de l’ignorance du roi et de son conseil sur nos anciens usages, pour s’arroger une prérogative si importante pour elle; mais elle ne voulut pas même insinuer par ses réponses qu’il seroit à propos d’appeler quelques-uns de ses magistrats pour instruire le procès du duc d’Alençon, et servir dans la cour des pairs de conseillers-rapporteurs.
Si le procès du duc d’Alençon ne forme pas l’époque où le parlement devint la cour des pairs, il lui fournit du moins un titre pour aspirer à cet honneur, et défendre avec succès sa prétention. Charles VII ayant appelé, d’abord à Nemours, et ensuite à Montargis, plusieurs magistrats de cette compagnie pour assister aux informations et au jugement de cette affaire, elle eut soin de ne qualifier de[275] parlement dans ses registres que la partie de son tribunal qui se rendit aux ordres du roi: tandis que ceux de ses membres qui restèrent à Paris pour l’administration ordinaire de la justice, s’abstinrent de prendre ce titre. Plus le procès du duc d’Alençon avoit été fait avec solennité, plus les formes qu’on y avoit observées devoient servir de règles dans de pareilles circonstances: car on étoit encore dans un temps où un exemple avoit autant et plus d’autorité qu’une loi. Le parlement trouvoit désormais dans ses registres un titre qui lui apprenoit qu’il avoit été appelé au jugement d’un pair; pourquoi n’en auroit-il pas conclu qu’il devoit y assister? C’est ainsi que raisonne l’ambition. Cette doctrine devoit s’accréditer d’autant plus aisément, que les pairs n’étoient pas assez instruits pour discuter leurs droits avec avantage, s’il s’élevoit quelque difficulté à ce sujet. Continuellement distraits, ils oublioient leurs prérogatives, tandis que le parlement n’étoit occupé que des siennes. D’ailleurs, il se fit une grande révolution dans le royaume; et la pairie, perdant ses plus puissans défenseurs avant qu’il se présentât une occasion de faire le procès à un pair, ne fut plus en état de faire valoir ses droits avec le même avantage.
En effet, le duché d’Aquitaine venoit d’être conquis sur les Anglais et uni à la couronne. Louis XI devoit bientôt s’emparer de la Bourgogne, et son fils posséda la Bretagne, qui, quoique pairie nouvelle, étoit un des plus grands fiefs du royaume, et avoit conservé tous les droits de souveraineté qui appartenoient encore aux anciennes pairies. Il ne devoit plus rester des anciens pairs que les comtes de Flandres, dont la seigneurie passa dans une maison étrangère, ambitieuse, et qui, étant assez puissante pour en faire une principauté indépendante, ne devoit plus rien avoir de commun avec les pairs de France. Il est vrai que les nouveaux pairs que Philippe-le-Bel et ses successeurs avoient créés, lisoient dans leurs patentes qu’ils étoient égaux en dignités aux anciens pairs, et qu’ils devoient jouir des mêmes prérogatives; mais les esprits s’étoient refusés à ces idées. Les nouvelles pairies étant attachées à des seigneuries beaucoup moins importantes que les anciennes, les nouveaux pairs durent être beaucoup moins considérés[276] que les anciens. Dans une monarchie, tout ce qui est grand s’abaisse à mesure que le monarque s’élève; et l’opinion publique, cet arbitre souverain des rangs et des dignités, qui ne juge de la grandeur que par la puissance, ne confondit point des fiefs formés dans la décadence des Carlovingiens avec ceux que la puissance des Capétiens créa.
En devenant la cour des pairs, le parlement accrut considérablement son pouvoir, sa considération et ses espérances. Malgré la vigilance de Louis XI à tout soumettre à ses ordres, cette compagnie avoit déjà acquis sous Charles VIII une grande autorité dans les affaires publiques, puisque le duc d’Orléans, depuis Louis XII, lui porta[277] ses plaintes sur ce que le conseil du roi n’exécutoit aucune des promesses qui avoient été faites aux derniers états: c’étoit en quelque sorte reconnoître que le parlement étoit le substitut ou le délégué des états en leur absence. Il est vrai que le premier président, qui étoit attaché aux intérêts de la régente, lui répondit que la cour étoit composée de gens lettrés, destinés à juger, et non à se mêler du gouvernement sans la participation du roi; mais il ne rendoit ni le vœu ni les espérances de sa compagnie, qui ne tarda pas à se regarder comme le tuteur des rois et de leur autorité.
CHAPITRE VI.
_Réflexions sur le gouvernement qui résultoit de la puissance que les grands et le parlement avoient acquise._
Il suffit d’avoir quelque idée de la manière étrange dont les grands ont abusé de leur pouvoir dans tous les pays, pour juger des malheurs que devoit produire en France leur association au gouvernement. Par-tout ils ont brisé les foibles obstacles qui s’opposoient à leur volonté; par-tout ils ont fait taire les lois, et cru qu’eux seuls formoient la société. Il est vraisemblable que la troisième race de nos rois auroit éprouvé les mêmes disgraces que les deux premières, si les grands avoient été les seuls ministres et les seuls dépositaires de l’autorité royale sous les successeurs de Charles VI; à force d’en abuser, ils n’auroient bientôt pu en tirer aucun avantage. Las de servir ou de gouverner un maître inutile, ils devoient alors songer à se faire une puissance propre et personnelle, et on auroit vu renaître le gouvernement féodal, dont le souvenir leur étoit toujours cher.
C’est l’autorité que le parlement avoit acquise qui détermina le cours des événemens qu’on devoit craindre. En opposant ses modifications, ses remontrances et le nom des lois aux injustices des grands, il les empêcha de se livrer à leurs passions avec la même facilité qu’ils l’auroient fait. Cette compagnie connut la nécessité d’avoir des lois, puisqu’elle en étoit le gardien, et que ce n’étoit que par leur secours qu’elle pouvoit se rendre puissante. Elle recueillit dans ces chartes et ces ordonnances informes, qu’on avoit publiées jusques-là, tout ce qu’elle crut qui lui seroit utile, et commença à donner du crédit à ces articles épars qui formoient la législation la plus grossière et la plus barbare.
C’est à cette époque que la puissance législative voulut en quelque sorte réparer les torts de son oisiveté, et Charles VII ne fit que ce qu’avoit fait autrefois Clovis: il ordonna d’écrire[278] les coutumes de chaque province, et qu’après avoir été examinées et autorisées par le conseil et le parlement, elles fussent observées comme autant de lois. On se hâta de faire des règlemens et des ordonnances, mais sans savoir l’objet qu’on devoit se proposer et la méthode qu’on devoit suivre. La France avoit manqué de lois, elle en fut bientôt accablée; mais ces lois, pour la plupart insuffisantes, obscures, et souvent contraires les unes aux autres, étoient incapables de produire l’effet que le citoyen en attendoit. Quel jurisconsulte, en étudiant notre législation, peut se flatter de débrouiller ce chaos, monument de nos besoins et de nos vices, de nos caprices et de notre ignorance?
Le parlement auroit été en état de diriger la puissance législative, de lui demander les lois les plus salutaires, et de lui fournir les moyens les plus efficaces pour les affermir, que ç’auroit été sans succès. Il étoit facile aux grands, qui manioient l’autorité du roi, de lui rendre suspect un corps qui pensoit qu’il étoit quelquefois de son devoir de désobéir; et qui, en feignant de faire observer les lois, pouvoit ravir au législateur le droit d’en faire. Sous prétexte de servir le prince, les magistrats n’auroient pas souffert qu’on eût établi une règle qui auroit été contraire à leurs intérêts particuliers. Avant que nos rois eussent acquis le droit de lever arbitrairement des impôts, et quand ils étoient obligés de traiter avec leurs sujets, pour en obtenir des subsides, ils conservèrent précisément tous les vices de leur administration, pour en faire une espèce de commerce. Ils vendoient les lois, et la suppression de quelques abus, à condition qu’on leur donneroit un subside; mais pour que la source des subsides ne tarît pas, il falloit laisser subsister les abus et faire mépriser les lois qui les proscrivoient. Quand nos rois n’eurent plus aucun motif pour conserver cette malheureuse politique, qui a perpétué pendant si long-temps nos désordres et nos malheurs, les grands crurent qu’il étoit de leur intérêt de l’adopter, et sous les successeurs de Charles VI, à qui on ne contestoit aucune prérogative, on vit encore les mêmes abus, qui n’auroient dû subsister que dans le temps où la puissance royale étoit anéantie. De ces abus, qui rendoient le crédit des grands odieux et incertain, et de l’impuissance des lois, qui empêchoit les magistrats d’agrandir leur autorité, il résulte des intérêts bizarres et une conduite extraordinaire.
Ces deux factions, qui se balançoient et se tenoient mutuellement en échec, sentirent que pour se rendre plus puissantes, elles devoient se couvrir du nom du roi, et ne se proposer que son avantage. Peut-être ne se rendoient-elles point compte à elles-mêmes de l’ambition secrète qui les faisoit agir; mais n’est-il pas évident que si l’une fût parvenue à humilier l’autre, elle n’auroit pas tardé à montrer ses vrais sentimens, et s’emparer de la puissance publique? On vit les grands porter des lois au nom du roi, et les magistrats les rejeter ou les modifier au nom du roi; c’étoit une espèce de combat entre la puissance active des uns, et la puissance d’inertie ou de résistance des autres. Les grands vouloient dominer la nation par le prince; et sans se soucier de la nation, le parlement désiroit que le prince eût besoin de lui. Si le roi étoit habile, et jaloux de commander par lui-même, il lui étoit aisé de se servir de leur rivalité pour les contenir et les forcer tous deux à obéir.
Tandis que les grands et le parlement se conduisoient par des vues si capables de les perdre, et se flattoient en quelque sorte de trouver toujours un prince qui leur abandonneroit son pouvoir, quel moyen restoit-il à la nation pour recouvrer ses anciens priviléges, et voir renaître des états-généraux, qui, en perfectionnant leur police, pussent faire fleurir le royaume? C’étoit en vain qu’un grand nombre de citoyens gémissoient sous une administration qui n’étoit soumise à aucune règle. On avoit beau murmurer contre les impôts dont l’état étoit accablé, et penser avec Comines que les impositions qui n’avoient pas été consenties par les états-généraux, étoient autant d’exactions injustes; comment les citoyens auroient-ils encore pu faire entendre leurs plaintes, et contraindre le gouvernement à consulter la nation? La noblesse, attachée aux grands qui gouvernoient et qui favorisoient[279] ses injustices, craignoit presque autant qu’eux ces grandes assemblées, qui, après lui avoir reproché sa tyrannie, auroient vraisemblablement demandé qu’on la réprimât. Le parlement qui se trouvoit à la tête du tiers-état, comme les grands à celle de la noblesse, n’avoit pas oublié les affronts que lui avoient faits autrefois les états-généraux; il empêchoit par ses remontrances que les plaintes du peuple ne devinssent assez séditieuses pour intimider le gouvernement, et il étoit ainsi le garant de la docilité de cet ordre. Avec de pareils secours, il ne falloit pas beaucoup d’art pour faire perdre à la nation le souvenir de ses priviléges, et l’accoutumer peu à peu à souffrir sans se plaindre.
La France paroissoit destinée à obéir à un pouvoir arbitraire, et elle y auroit été conduite sans éprouver d’agitation violente, si le prince eût toujours eu une conduite assez adroite pour contenir les grands par les magistrats, et les magistrats par les grands; mais à quelles infortunes nos pères n’étoient-ils pas encore condamnés, s’il montoit sur le trône des rois foibles, et qui, ne connoissant pas le danger qui les menaçoit, abandonneroient le soin de leur autorité? Dès-lors toutes les passions devoient acquérir un nouveau degré d’activité. Toutes les arrières-vues des grands et du parlement devoient se montrer à découvert, et produire des désordres d’autant plus grands, que chacune de ces factions étant incapable de se conduire et d’être unie par un intérêt général, devoit produire des cabales et des partis différens, dont le choc pouvoit renverser les fondemens de l’état.